RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1128/2018-FORMA ATA/355/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2018 1ère section dans la cause
M. A______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/5 - A/1128/2018 EN FAIT 1) Le 3 avril 2018, M. A______ a adressé au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un « recours en matière de bourse et prêt d’études ». Par décision du 31 janvier 2018 qui faisait suite à sa demande, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou service), l’avait informé qu’il pouvait bénéficier d’un prêt d’un montant maximal de CHF 16'000.-. Si M. A______ désirait obtenir ce prêt, il devait compléter un engagement de remboursement joint à la décision, laquelle pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service dans le délai de trente jours. Par lettre du 5 février 2018, complétée le 25 février 2018, M. A______ avait fait part au SBPE de ce qu’il avait découvert l’art. 11 al. 1 let. e de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), qui prévoyait que la reconversion rendue nécessaire par la conjoncture économique pouvait donner droit à des bourses. Or il remplissait cette condition. Sa demande devait être considérée comme entrant dans le champ d’application de cette disposition légale, en attendant de savoir si l’ATA/39/2018 du 16 janvier 2018 « [entrait] en vigueur ». Il était seul et devait agir vite, compte tenu notamment de risques financiers pouvant conduire à son expulsion de son logement. À teneur des explications figurant dans son acte de « recours », son dossier était, jusqu’à ce jour, « délaissé d’une manière éhontée » par le SBPE. À la suite de sa « réclamation » du 5 février 2018, la conseillère du service lui avait demandé de patienter car il était éligible à une bourse si l’ATA/39/2018 précité [entrait] en vigueur », lui promettant de le recontacter le 12 mars 2018 au plus tard, mais il n’avait pas reçu de nouvelles de sa part. L’ATA/39/2018 précité « était entré en vigueur » et il n’avait reçu aucune réponse écrite du SBPE. Malgré un entretien du 16 mars 2018 avec le directeur du service, au cours duquel il avait rappelé à celui-ci que le délai d’un mois pour obtenir une réponse était écoulé et durant lequel ledit directeur lui avait promis une réponse pour le début de la semaine suivante, il n’avait pas reçu de nouvelles du SBPE. Était indiqué : « Donc la décision de prêt que je souhaite attaquer n’est plus dans les délais, mais une opposition tardive, justifiée par la non réponse à ma réclamation et par le fait qu’on m’a demandé d’attendre sans avoir aucune nouvelle. Je pense que mon erreur est excusable au vu de l’impossibilité, due aux circonstances, de formuler à temps une opposition ». Étaient ensuite exposés différents arguments. En conclusion, M. A______ souhaitait que son éligibilité à une bourse d’études soit reconnue afin qu’il puisse « continuer à étudier en paix et ne plus vivre dans l’anxiété permanente de l’asphyxie financière ».
- 3/5 - A/1128/2018 2) Par jugement sur compétence du 5 avril 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le « recours » formé le 3 avril 2018 par M. A______ et reçu le 4 avril suivant, et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 3) Par lettre du 6 avril 2018 à M. A______, la chambre administrative a accusé réception de son « recours », avec la mention comme « motif de la requête » « allocation d’étude et d’apprentissage – décision attaquée : ? », et, par courrier du 9 avril 2018, elle a communiqué cet acte au SBPE pour information. 4) Par pli du 10 avril 2018, M. A______, ayant constaté le point d’interrogation sous le « motif de la requête » de la lettre de la chambre administrative du 6 avril 2018, a apporté le complément suivant à sa demande : « Donc, la décision attaquée est le prêt à rembourser accordé par le SBPE, alors que j’ai fait une demande de bourse. Aucune réponse n’ayant été donnée à ce jour, malgré ma réclamation, je me vois obligé d’attaquer la décision de prêt. Dans mon précédent courrier vous trouverez la décision du SBPE. Je souhaite que mon éligibilité à une bourse d’étude soit reconnue afin que je puisse terminer en paix cette formation ». EN DROIT 1) Aux termes de l’art. 28 LBPE, les décisions prises en application de ladite loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service, avec indication du motif et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la notification (al. 1) ; le service statue sur la réclamation dans les trente jours dès son dépôt (al. 2) ; la décision sur réclamation rendue par le service peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours, dès sa notification (al. 3). 2) Lorsqu’un administré dépose un acte de « recours » contre une décision alors que, conformément à une loi et/ou un règlement, il devait d’abord former réclamation ou opposition contre la décision initiale de l’autorité administrative, la chambre administrative, incompétente, peut déclarer irrecevable ledit acte et le transmettre à ladite autorité, par une décision rendue par le juge délégué (art. 10 al. 2 let. a du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ATA/916/2014 du 21 novembre 2014 ; ATA/219/2014 du 2 avril 2014). En l’espèce toutefois, l’intéressé a déjà, le 5 février 2018, montré implicitement son insatisfaction et fait valoir un droit à une bourse auprès du SBPE par rapport à la décision de celui-ci du 31 janvier 2018 et a sciemment adressé un acte de « recours » à la chambre administrative en raison de l’absence de décision sur réclamation dudit service dans le délai prévu par l’art. 28 al. 2 LBPE. Il conteste en outre la décision de celui-ci rendue le 31 janvier 2018.
- 4/5 - A/1128/2018 3) a. Selon l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en lien avec l’art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) – seul alinéa pertinent ici –, seules sont susceptibles d’un recours devant la chambre administrative des décisions d’une autorité administrative ou du TAPI. b. À teneur de l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. En vertu de l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA. En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c ; ATA/609/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/595/2017 précité consid. 6c ; ATA/260/2017 du 3 mars 2017). c. En l’occurrence, le recourant prend des conclusions au fond en sollicitant l’annulation de la décision du 31 janvier 2018 et, cela fait, l’octroi d’une bourse d’études plutôt que d’un prêt. Il se plaint aussi de l’absence de réponse de la part du SBPE. Cependant, la décision du SBPE du 31 janvier 2018, que le recourant conteste par son « recours », n’est pas attaquable devant la chambre de céans, puisque, conformément à l’art. 28 al. 1 et 3 LBPE, seule la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours devant elle. 4) Le présent acte de « recours » est en conséquence en tout état de cause prématuré et manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction, en application de l’art. 72 LPA. Les écritures et pièces produites par l’intéressé seront, pour raison de compétence, transmises au SBPE, qui devra les prendre en compte comme compléments de ses écrits des 5 et 25 février 2018 puis statuer rapidement. 5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 5/5 - A/1128/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte interjeté le 3 avril 2018 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 31 janvier 2018 ; transmet ledit acte, son complément du 10 avril 2018 et les pièces produites au service des bourses et prêts d’études pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :