RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1122/2016-MC ATA/411/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2016 en section dans la cause
M. A______ représenté par Me Laurent Cousinou, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2016 (JTAPI/416/2016)
- 2/9 - A/1122/2016 EN FAIT 1. En date du 25 juin 2013, M. A______, né le ______ 1980 et originaire de Tunisie, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 15 juillet 2013 par une décision de non-entrée en matière prononcée par l’Office fédéral des migrations devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), assortie d’un renvoi de Suisse. 2. Le 27 janvier 2014, une reprise de la demande d’asile en Suisse de M. A______ a été effectuée par le SEM, puis rejetée par décision du 14 octobre 2014, prononçant également son renvoi de Suisse. 3. M. A______ a fait l’objet des condamnations suivantes : - par ordonnance pénale du 10 novembre 2013 du Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public), à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, pour le vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) d’habits d’une valeur totale de CHF 358.- dans un commerce au Grand-Lancy ; - par ordonnance pénale du 18 février 2014 du Ministère public, à une peine privative de liberté de soixante jours, pour vol de cinq cartouches de cigarettes d’une valeur totale de CHF 410.- dans un commerce aux Acacias et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) ; - par ordonnance pénale du 5 avril 2015 du Ministère public, à une peine privative de liberté de nonante jours pour violation de domicile (art. 186 CP) dans un commerce à Carouge malgré une interdiction de magasin et séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) de six parfums, d’une trousse de toilette, d’un sous-vêtement, d’un rasoir et de noix d’une valeur totale de CHF 285.- ; - par ordonnance pénale du 2 septembre 2015 du Ministère public d'arrondissement de la Côte à Morges, à une peine privative de liberté de trente jours, pour délit contre la loi fédérale sur les armes ; - par ordonnance pénale du 23 décembre 2015 du Ministère public, à une peine privative de liberté de cent-cinquante jours, pour vol d’habits d’une valeur totale de CHF 363.- dans un commerce à Balexert à Genève, violation de domicile dans ce magasin et séjour illégal, et au titre de peine d’ensemble en raison de la révocation d’une libération conditionnelle ;
- 3/9 - A/1122/2016 - par ordonnance pénale du 28 janvier 2016 du Ministère public, à une peine privative de liberté de trente jours, pour vol de marchandises d’une valeur totale de CHF 340.- dans un commerce à Meyrin, violation de domicile dans ce magasin et séjour illégal, condamnation qui n'est toutefois pas définitive et exécutoire ; - par ordonnance pénale du 5 février 2016 du Ministère public, à une peine privative de liberté de cinquante jours, pour vol d’habits ainsi que d’un parfum d’une valeur totale de CHF 450.- dans un commerce à la rue Cornavin à Genève et séjour illégal, condamnation qui n'est toutefois pas définitive et exécutoire ; - par ordonnance pénale du 13 avril 2016 du Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre-vingt jours, pour séjour illégal et infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), plus une amende de CHF 100.- pour infraction à l’art. 19a ch.1 LStup. S’agissant de cette dernière condamnation, M. A______ avait été appréhendé le 12 avril 2016 devant le Quai 9, à proximité de la gare Cornavin à Genève, en détention sans droit de trois doses d’héroïne (1,4 gr) et d’un sachet d’héroïne contenant 2,3 gr d’héroïne – destinés à la vente selon le Ministère public –, après avoir vendu l’une de ces doses à un tiers contre la somme de CHF 10.-. Lors de son audition le jour même par la police, il avait notamment nié avoir vendu une dose d’héroïne et faire du trafic de cette substance ; il avait déclaré que les trois doses d’héroïne trouvées en sa possession étaient un cadeau pour un ami, qu’il se rendait depuis deux mois à Unimail et achetait l’héroïne à un Albanais ; cela faisait deux mois qu’il consommait 5 gr d’héroïne par jour ; il était sans document d’identité ; il était venu en Suisse pour demander l’asile et se faire soigner ; ces moyens d’existence consistaient en l’argent qu’il recevait de l’hospice général ; il n’était pas en mesure d’assurer lui-même les frais de son rapatriement, car il n’avait pas de moyens de subsistance. 4. M. A______ a été libéré le 13 avril 2016 par les autorités pénales. 5. Le même jour, à 15h30, en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’officier de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (« centre-ville du canton de Genève ») pour une durée de six mois. Cette décision était accompagnée d’un plan du périmètre interdit. 6. L'intéressé a formé immédiatement opposition contre cette décision devant l’officier de police qui l'a communiquée le jour même au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 7. À l'audience du 18 avril 2016 devant le TAPI, M. A______ a notamment déclaré avoir tout d'abord résidé dans la commune de Vernier pendant trois ans
- 4/9 - A/1122/2016 puis, après une incarcération à Champ-Dollon, avoir été attribué à l'abri de protection civile de Carouge. Il lui arrivait cependant de dormir à l'extérieur car il ne parvenait pas à respirer dans cet abri. Dans ces cas, il trouvait un hébergement soit auprès d'une connaissance, soit dans les structures de l'Armée du Salut. Par l'intermédiaire de son conseil, l’intéressé a conclu à l'annulation de la décision d'interdiction de périmètre prise à son encontre, tandis que le représentant de l’officier de police a conclu à la confirmation de cette décision. 8. Par jugement du 25 avril 2016, notifié le 28 avril 2016 au conseil de M. A______, le TAPI a rejeté l'opposition formée le 13 avril 2016 par ce dernier contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 13 avril 2016 pour une durée de six mois et a confirmé cette décision. 9. Par acte expédié le 9 mai 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens » à son annulation ainsi qu’à celle de la décision d’interdiction de périmètre du 13 avril 2016, subsidiairement à l’annulation dudit jugement, à la réduction de l’interdiction de périmètre à trois mois et au renvoi pour nouvelle décision à l’officier de police afin de réduire l’interdiction à quelques zones très spécifiques du centre-ville, notamment les zones connues en matière de trafic de drogue. Pour des raisons psychologiques, ne supportant pas d’être enfermé en sous-sol, il avait déménagé le 26 avril 2016 au centre d’hébergement collectif Appia à Genève. 10. Par courrier du 10 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 11. Dans sa réponse du 13 mai 2016, l’officier de police a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. 12. Par lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 13. Pour le reste, les arguments des parties, de même que ceux du TAPI seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
- 5/9 - A/1122/2016 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 mai 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325). c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants
- 6/9 - A/1122/2016 d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 4. En l'espèce, le recourant est dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse. Il a été condamné le 13 avril 2016 pour détention de trois doses et d’un sachet d’héroïne ainsi que pour trafic de cette substance sous forme de vente d’une desdites doses. En outre, il a reconnu consommer régulièrement cette drogue depuis deux mois. Comme l’ont retenu l’officier de police et le TAPI sans contestation sous cet angle par l’intéressé, cette condamnation, même si elle n'est pas définitive, et ces circonstances fondent un soupçon suffisant d’un trouble contre la sécurité et l’ordre publics. Même dans l’hypothèse où ses allégations, selon lesquelles les trois doses d’héroïne trouvées en sa possession étaient un cadeau pour un ami et qu’il se rendait depuis deux mois à Unimail et achetait l’héroïne à un Albanais, étaient établies, elles démontreraient en tout état de cause un contact répété avec le milieu de la drogue. Par surabondance, les condamnations du recourant pour des vols constituent des indices concrets supplémentaires d’un soupçon suffisant au sens précité. La mesure querellée est donc fondée dans son principe. 5. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de
- 7/9 - A/1122/2016 mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1). Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 6. a. Dans le cas présent, c’est en vain que le recourant prétend que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 et 2C_330/2015 précités admettant une interdiction de pénétrer dans une région complète, le centre-ville de Genève, pour une durée de six, respectivement douze mois, seraient réservés à des cas graves, ce qui ne serait pas le cas de ses propres agissements. En effet, la Haute Cour n’a pas fait dépendre cette mesure de la gravité des actes en cause. Au surplus, la détention et le trafic d’héroïne pour lesquels l’intéressé a été condamné le 13 avril 2016 ne sauraient être banalisées. Il sied à cet égard de relever que dans le cas tranché par l’arrêt 2C_197/2013, l’étranger avait tenté de se débarrasser de 43 gr de haschich – drogue douce – qu'il portait sur lui, avait reconnu à cette occasion qu'il venait de vendre trois morceaux de cette substance de 5 gr chacun, pour une somme de CHF 150.-, et avait admis qu'il complétait ses revenus par la vente de cannabis ; selon le Tribunal fédéral, le centre-ville de Genève, auquel l’interdiction de périmètre était limitée, était un lieu notoire du trafic de stupéfiants et on voyait mal qu'une durée inférieure à six mois puisse être efficace. En l’occurrence, les quantités ayant été découvertes sont certes moindres, mais il s’agit d’une drogue dure. Dans le cas tranché par l’arrêt 2C_330/2015, l’étranger avait été arrêté près du Quai 9 – comme en l’occurrence –, soit à l’intérieur du périmètre présentement litigieux, alors qu'il venait de remettre une dose d'héroïne à un autre toxicomane, était en possession de 7,1 gr de cette drogue ainsi que de deux flacons de méthadone, et avait exposé fréquenter le Quai 9 et se procurer régulièrement de l'héroïne auprès de vendeurs dans ce même secteur. En comparaison, d’une part, le fait que la quantité de l’héroïne – 3,7 gr – trouvée le 12 avril 2016 sur le recourant est deux fois moins importante que dans l’affaire précitée importe peu,
- 8/9 - A/1122/2016 étant au demeurant relevé qu’elle est relativement conséquente ; d’autre part, dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, celui-ci avait confirmé une durée d’interdiction de périmètre de douze mois, contre six dans le cas présent. b. Il convient par ailleurs de rappeler que c’est le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue qui justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. Or, en l’espèce, l’acte de vente d’une dose de drogue dure associé à une consommation régulière ne peuvent qu’être inquiétants quant aux risques pour la sécurité et l’ordre publics que pourrait représenter le recourant. c. Enfin, le recourant n’a pas invoqué des contacts sociaux ou des affaires urgentes qui auraient été rendues impossibles par le périmètre litigieux. Le centre Appia où il allègue résider désormais se trouve du reste hors de ce périmètre. d. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus et des circonstances présentes, y compris du passé délictueux de l’intéressé, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que celle prononcée le 13 avril 2016 par l’officier de police permettrait d’éviter de nouvelles violations contre la sécurité et l’ordre publics au centre-ville. En conséquence, la mesure litigieuse est conforme au principe de la proportionnalité. 7. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 13 avril 2016 à l'encontre du recourant pour une durée de six mois. Le recours sera dès lors rejeté. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2016 ;
- 9/9 - A/1122/2016 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Cousinou, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :