RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1116/2008-DCTI ATA/565/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2008
dans la cause
Monsieur Victor-Stéphane HASEL contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et Madame Françoise DROUIN
- 2/6 - A/1116/2008 EN FAIT 1. Madame Françoise Drouin est propriétaire de la parcelle n° 2742 de la commune de Bellevue, située en 5ème zone de développement industriel et artisanal destinée à des entrepôts, à l’adresse 3 chemin du Planet. Sur cette parcelle, d’une surface de 3532 m2, est édifiée une habitation à un logement. Ce terrain jouxte la parcelle n° 2318, sise aux 5, 7 et 9 chemin du Planet, dont Monsieur Victor-Stéphane HASEL est copropriétaire. 2. A la suite d’une dénonciation de la commune de Bellevue, un inspecteur de la police des constructions a constaté, le 19 janvier 2007, que des containers avaient été entreposés sur la parcelle de Mme Drouin, sans que cette dernière en ait obtenu l’autorisation. Par courrier du 5 février 2007, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département ou DCTI) a accordé à l’intéressée un délai de trente jours pour requérir une autorisation de construire. 3. Le 5 mars 2007, Mme Drouin a requis l’autorisation d’édifier et d’installer provisoirement quatre containers, à des fins de stockage, sur sa parcelle (procédure accélérée). Au cours de l’instruction de la requête, tous les préavis ont été favorables, ou favorables sous condition. La commune précisait qu’elle tenait compte du fait qu’il s’agissait d’une installation provisoire, autorisée pour une durée maximale de trois ans. La fondation pour les terrains industriels indiquait, quant à elle, un délai de douze mois maximum. 4. Par décision publiée dans la Feuille d’Avis officielle le 20 juin 2007, le département a délivré l’autorisation sollicitée, le maintien des containers étant limité à douze mois. 5. Le 19 juillet 2007, M. Hasel a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission ou CCRC), concluant à l’annulation de l’autorisation délivrée. Les containers litigieux étaient installés à moins de six mètres de la limite de propriété et étaient inesthétiques. Les eaux pluviales de la toiture se déversaient sur la parcelle du recourant. Aucune demande de dérogation n’avait été faite et, par conséquent, n’avait été accordée au sens de l’article 11 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ainsi qu’au regard de la zone existante. 6. Le 20 août 2007, Mme Drouin s’est opposée au recours. Les quatre containers étaient des constructions de peu d’importance, qui avaient été
- 3/6 - A/1116/2008 implantés à environ un mètre de la limite de propriété. Ils étaient munis de chenaux et l’eau ne se déversait pas sur le terrain de M. Hasel. La construction réalisée était largement moins inesthétique que les bâtiments se trouvant sur la parcelle du recourant. 7. Entendues en comparution personnelle le 15 novembre 2007, les parties ont campé sur leur position. Mme Drouin a expliqué que les containers étaient utilisés pour entreposer des effets personnels se trouvant dans le sous-sol de sa villa, régulièrement inondé. Des travaux étaient effectués pour assainir ce sous-sol. Le département a précisé que l’implantation des quatre containers avait été autorisée en limite de propriété, conformément à l’article 253 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05.01). Le terrain de Mme Drouin était en dessous de celui de M. Hasel, ce qui rendait les nuisances avancées inexistantes. 8. Par décision du 21 février 2008, la commission a confirmé l’autorisation délivrée et rejeté le recours. Tous les préavis avaient été favorables et l’article 252 alinéa 1 lettre d RALCI prévoyait que des constructions basses pouvaient être édifiées en limite de propriété, en zone industrielle et artisanale. 9. M. Hasel a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 3 avril 2008, reprenant et développant son argumentation antérieure. Il s’étonnait qu’une autorisation définitive soit délivrée pour une installation provisoire. L'autorisation délivrée mentionnait que la construction prévue était constituée de quatre containers, alors qu'il s'agissait en réalité d'un container constitué de quatre éléments. Il développait, au surplus, des griefs liés aux zones de bruit de l’aéroport et à l’impasse dans lesquelles se trouvait sa parcelle. De plus, des plaques de peinture se détachaient du container et se répandaient notamment sur la parcelle dont il était copropriétaire. 10. Le 25 avril 2008, Mme Drouin s’est opposée au recours. Les causes des inondations du sous-sol de son bâtiment n’avaient pas encore été réglées, ce qui l’avait amenée à requérir la prolongation de l’autorisation initiale. Il était exact que des copeaux de peinture s'étaient effrités. Pour pallier cet inconvénient, le toit ferait l'objet d'une opération et, si nécessaire, une couche de peinture serait appliquée. Elle persistait au surplus dans son argumentation antérieure. 11. Le 5 mai 2008, le DCTI s’est aussi opposé au recours, précisant que le bâtiment litigieux ne posait aucun problème en relation avec la question du degré de sensibilité au bruit. M. Hasel évoquait des inconvénients graves, du fait que des lambeaux de peinture se détachaient des containers. L’autorisation de construire n’était pas liée à cet éventuel problème. En dernier lieu, on ne voyait pas quel critère esthétique
- 4/6 - A/1116/2008 s’opposerait à l'installation de containers provisoires en zone industrielle et artisanale. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis que le Grand Conseil a adopté, le 21 septembre 2007, la loi modifiant la limite des zones sur le territoire de la commune de Bellevue, la parcelle litigieuse est située en zone de développement industriel et artisanal, avec un de sensibilité au bruit IV. Selon l’article 19 alinéa 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), des constructions artisanales, industrielles et ferroviaires peuvent y être édifiées. La construction autorisée est conforme à cette zone et ne pose aucun problème au regard de la sensibilité au bruit, puisqu'il s'agit d'un entrepôt. Les griefs du recourant sur ces éléments, sans consistance, seront écartés. 3. Le recourant se plaint ensuite de l'intitulé de l'autorisation de construire, qui mentionne « quatre containers » alors qu'il s'agirait en réalité d'un container formé de quatre éléments. Les deux appellations étant strictement équivalentes, dès lors qu'il ressort des plans déposés et autorisés que les quatre éléments ou les quatre containers sont juxtaposés, ce grief sera écarté. 4. Pour le recourant, une autorisation de construire définitive ne peut être délivrée pour une installation provisoire. Ce grief est totalement dépourvu de substance. En effet, ni l'autorisation de construire délivrée, ni la décision rendue par la CCRC le 21 février 2008 n'emploie le terme « définitif ». La limitation de l'autorisation de construire dans le temps ressort sans ambages de la condition numéro 5 de la décision litigieuse. Les termes « autorisation définitive » sont parfois utilisés en pratique, notamment dans les publications de la Feuille d'Avis officielle, pour différencier les autorisations de construire permettant l'édification d'une construction ou d'une installation des autorisations préalables prévues à l'article 5 LCI, sans que cela n'interdise de limiter les premières dans le temps. 5. Selon l'article 14 LCI, le département peut refuser une autorisation de construire lorsque celle-ci ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son application, ou que ces conditions ne sont pas suffisantes à l'égard des voisins.
- 5/6 - A/1116/2008 Le fait que des lambeaux de peinture se détachent des containers installés sur la parcelle litigieuse constitueraient éventuellement un défaut de construction, ne permettant pas de refuser l'autorisation sollicitée. Ce grief sera aussi écarté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée à l'intimée, qui a procédé en personne et n'a pas exposé de frais (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2008 par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 21 février 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel, Madame Françoise Drouin, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif :
- 6/6 - A/1116/2008 la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :