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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2016 A/1112/2015

19 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,168 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1112/2015-ICCIFD ATA/56/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 janvier 2016 4ème section dans la cause

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2015 (JTAPI/1424/2015)

- 2/7 - A/1112/2015 EN FAIT 1. Madame A______ est contribuable dans le canton de Genève. Elle a déposé sa déclaration fiscale 2013 le 16 juin 2014 auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC-GE). 2. Par courriers des 26 juin et 30 juillet 2014, l’AFC-GE a demandé à la contribuable de lui faire parvenir les justificatifs des frais de garde effectifs payés durant l’année fiscale 2013 pour la garde de sa fille mineure, ainsi que l’identité complète de la personne ou de l’institution bénéficiaire. 3. La contribuable a répondu le 14 août 2014. Elle ne détenait aucun justificatif lié aux frais de garde effectifs. Les bénéficiaires étaient le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP) et ses deux fils aînés qui assuraient la garde de leur sœur cadette, moyennant un salaire horaire de CHF 10.-. En outre, elle avait dû s’acquitter de frais liés aux cuisines scolaires pour les repas de midi. Elle ne pouvait donc justifier les frais qu’elle avait déclarés en rapport avec l’entretien de sa fille. 4. Le 8 septembre 2014, l’AFC-GE a notifié à Mme A______ deux bordereaux de taxation relatifs l’un à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’autre à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2013. L’ICC s’élevait à CHF 4'357.05 pour un revenu imposable de CHF 60'539.- et une fortune nulle. L’IFD s’élevait à CHF 386.-. Dans la communication des éléments qu’elle avait retenus, l’AFC a indiqué à la contribuable qu’elle n’avait pas justifié les frais de garde déclarés, sans preuve, elle ne pouvait accorder de déduction fiscale. 5. Le 19 janvier 2015, la contribuable a écrit à l’AFC. Elle se référait aux bordereaux fiscaux du 8 septembre 2014. Elle constatait que l’AFC-GE n’avait pas tenu compte des frais de garde de sa fille et demandait que celle-ci revoie sa taxation 2013. Si elle n’avait pas pu fournir les justificatifs des repas scolaires et du parascolaire qu’elle avait réclamés à la commune et au GIAP, c’était parce que le 28 août 2014, elle avait subi une opération du pied et s’était trouvée sous certificat médical jusqu’au 22 décembre 2014, ainsi qu’en attestaient le compte-rendu opératoire et le certificat médical de reprise du travail délivré par le médecin qui l’avait suivie pour son affection au pied et qu’elle lui transmettait en annexe à son courrier. Elle lui transmettait également les justificatifs relatifs aux frais de garde de la commune et du GIAP, ainsi que des reçus signés par ses enfants majeurs pour la rémunération qu’ils avaient perçue pour la garde de leur sœur.

- 3/7 - A/1112/2015 6. Par deux décisions du 5 mars 2015, l’une concernant l’ICC et l’autre l’IFD, l’AFC-GE a déclaré cette déclaration irrecevable pour cause de tardiveté. 7. Le 4 avril 2015, la contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre les deux décisions sur réclamation précitées. Elle a réitéré les explications qu’elle avait fournies à l’appui de sa réclamation et produit les mêmes documents. Elle n’avait pu former sa réclamation dans les délais en raison de sa convalescence et de son inaptitude attestée par certificat médical. À teneur de ces documents, la recourante avait été opérée au pied d’un hallux valgus en date du 28 août 2014. Le traitement avait été ambulatoire avec une décharge du membre inférieur gauche et prescription d’usage de cannes anglaises pour les déplacements. Selon le certificat médical du 10 décembre 2014, la capacité de travail de la recourante avait été à nouveau totale dès le 22 décembre 2014. 8. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle était fondée à déclarer la réclamation de la recourante irrecevable en raison de sa tardiveté. 9. Le 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de la contribuable. La réclamation qu’elle avait formée le 19 janvier 2015 auprès de l’AFC-GE était tardive. Elle ne pouvait invoquer aucun motif justifiant une restitution de délai. La requête ne comportait aucun élément nouveau qui aurait dû contraindre l’autorité fiscale à revoir sa décision. 10. Le 7 janvier 2016, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité. Il ressortait de son courrier que le jugement du TAPI la plongeait dans de gros problèmes financiers qui rejaillissaient sur ses deux enfants majeurs, lesquels avaient perdu leur subside d’assurance-maladie. Elle demandait que la chambre administrative l’aide à régler ses problèmes et impose à l’AFC-GE qu’elle revoie sa taxation 2013. 11. Le recours de la contribuable a été transmis pour information à l’AFC-GE. 12. Le TAPI a transmis son dossier en date du 12 janvier 2016. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 4/7 - A/1112/2015 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La recourante soutient que l’opération qu’elle a subie et l’incapacité de travail qui l’a suivie constituent un cas d’empêchement non fautif pouvant conduire à une restitution du délai de réclamation. La loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle s'applique aux divers impôts cantonaux (art. 1 LPFisc). Elle prévoit que la LPA est applicable, pour autant que la LPFisc n’y déroge pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Les délais de réclamation sont identiques à ceux prévus dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et sont de trente jours (art. 39 al. 1, 41 al. 1 et art. 49 al. 4 LPFisc). S’agissant de délais fixés par la loi, ils ne peuvent être prolongés (art. 16 al. 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; art. 133 al. 3 LIFD ; art 41 al. 3 LPFisc). Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc). b. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et jurisprudence citée). Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 précité consid. 3b et jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

- 5/7 - A/1112/2015 Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; Hugo CASANOVA/Martin ZWEIFEL, Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2008, p. 65). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peuvent constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 LPFisc, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Le dépôt d’une réclamation quatre mois après l’accouchement de la contribuable est tardif, même si son mari était fréquemment absent. La circonstance alléguée n'empêchait pas la contribuable de confier à un tiers, pas nécessairement son époux, de s'occuper d'une telle démarche administrative (ATA/744/2012 du 30 octobre 2012). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant du suivi du patient durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions dans l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). L’existence d’une maladie ne suffit pas pour admettre de jure qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faut-il établir qu’elle empêchait la recourante d’effectuer toute démarche que ce soit, directement envers l’administration, ou en recourant au service d’un tiers (ATA/481/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/169/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). 3. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir réclamé plusieurs mois après la réception de ses bordereaux de taxation 2013. Toutefois, les motifs médicaux qu’elle invoque sont insuffisants pour autoriser une restitution du délai de trente jours, dans la mesure où la contribuable n’établit pas que l’opération dont elle avait fait l’objet au pied l’ait empêchée de réclamer dans le délai légal qui lui était imparti. L’autorité intimée était en droit de déclarer sa réclamation tardive, et c’est à juste titre que le TAPI a fait le même constat. 4. En outre, la recourante, dans son courrier du 19 janvier 2015, n’a invoqué aucun motif ou produit aucune pièce qu’elle n’aurait pu produire au cours de l’instruction de sa taxation, puisqu’il s’agissait de justificatifs de frais échus en

- 6/7 - A/1112/2015 2013, pour lesquels elle avait reçu pour la plupart d’entre eux des factures, datées de 2013. Dès lors, elle ne faisait état d’aucun fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA qui aurait imposé à l’AFC-GE de revoir ses décisions de taxation 2013. 5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 6. Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument au sens de l’art. 87 al. 1 LPA, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. En outre, aucune indemnité ne sera allouée

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1112/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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