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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2017 A/1108/2017

11 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·632 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1108/2017-FPUBL ATA/1388/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 octobre 2017

dans la cause

Madame A______ représentée par le Syndicat des services publics – Genève, soit pour lui Monsieur David Andenmatten contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/3 - A/1108/2017 Considérant : que, le 28 mars 2017, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 27 février 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; que, par lettre datée du 29 mars 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 avril 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la recourante a sollicité l’assistance juridique le 13 avril 2017 ; que la demande d’avance de frais a en conséquence été annulée le 18 avril 2017, dans l’attente de la décision du service de l’assistance juridique ; que par décision du 26 juillet 2017, le service de l’assistance juridique n’est pas entré en matière sur la demande de Mme A______ (AC/1165/2017) ; que par lettre datée du 11 septembre 2017, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2017 par Madame A______ contre la décision du 27 février 2017 prise par les Hôpitaux universitaires de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- 3/3 - A/1108/2017 - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au Syndicat des services publics, soit pour lui Monsieur David Andenmatten, représentant la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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