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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.02.2000 A/1107/1999

29 février 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,491 mots·~12 min·3

Résumé

DROIT FONCIER RURAL; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); EXPLOITATION AGRICOLE; IEA | Quand bien même un terrain se situe en zone agricole, développement 3, il ne peut faire l'objet d'une autorisation de construire, ni ne peut être désassujetti à la LDFR, en tant qu'il est propre à l'agriculture, aussi longtemps qu'il n'est pas visé par un PLQ entré en force. | LDFR.61; RLADFR.10A

Texte intégral

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_____________ A/1107/1999-IEA

du 29 février 2000

dans la cause

SI LES X représentée par Me Bruno Mégevand, avocat

contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE représentée par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate et membre de la commission

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_____________ A/1107/1999-IEA EN FAIT

1. La société anonyme SI Les X (ci-après : la SI) est propriétaire des parcelles n° X et X, fe X de la commune de Plan-les-Ouates. Leurs surfaces respectives sont de 10'461 m² et 3'357 m².

2. Ces parcelles sont situées en zone agricole, développement 3; à ce jour, elles ne sont ni bâties, ni incluses dans un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) entré en force.

3. En 1997, la SI a demandé au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (précédemment département des travaux publics et de l'énergie; ci-après : DAEL) l'octroi d'une autorisation de construire trois immeubles d'habitation et des garages souterrains sur ces parcelles.

4. La SI, par l'intermédiaire de Me Jean-Luc Ducret, notaire, a saisi la commission foncière agricole (ci-après : CFA) le 23 octobre 1998, requérant le non-assujettissement des parcelles à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Elle indiquait qu'elle était propriétaire des parcelles, qui n'étaient ni remises à bail, ni objet d'un droit d'emption ou de préemption, ni dépendantes d'une exploitation agricole, ni enfin appropriées à l'agriculture. La requête était motivée ainsi : "Ne fait pas partie d'une exploitation agricole."

5. Le 15 décembre 1998, la CFA a décidé de maintenir l'assujettissement, les conditions de l'art. 10A du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 26 janvier 1994 (RLALDFR - M 1 10.01) n'étant pas satisfaites.

6. Le 15 janvier 1999, la SI a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle concluait à l'annulation de la décision attaquée et au "désassujettissement" des parcelles n° X et X.

7. Par arrêt du 15 juin 1999, le Tribunal de céans a considéré que la décision attaquée était fondée à tort sur l'article 10A RLALDFR.

Au cours de la procédure, l'intimée avait modifié

- 3 son argumentation, estimant que lesdites parcelles étaient appropriées à un usage agricole ou horticole au sens de l'article 6 alinéa 1 LDFR, sans avoir procédé à une quelconque mesure d'instruction. Aussi, la décision du 15 décembre 1998 a-t-elle été annulée et la cause renvoyée à la CFA pour qu'elle l'instruise et rende une nouvelle décision.

8. La CFA a octroyé un délai à la SI et celle-ci, dans une écriture du 2 septembre 1999, a demandé que les mesures d'instruction soient effectuées de façon contradictoire.

9. Par décision du 12 octobre 1999, la CFA a maintenu l'assujettissement à la LDFR des parcelles susvisées. Celles-ci ne pouvaient être classées en zone à bâtir. D'ailleurs elles étaient cultivées au moment du transport sur place effectué par deux de ses membres le 6 septembre 1999.

10. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 17 novembre 1999, la SI a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, qu'elle avait reçue le 18 octobre 1999.

a) En 1982, elle avait acquis ces parcelles au prix total de CHF 1'458'350.-- soit un peu plus de CHF 105,50 le m2 avec l'espoir qu'au vu de l'urbanisation progressive de ce secteur, ces terrains situés entre un quartier de villas et une zone industrielle soient déclassés.

b) Par convention du 27 mars 1996, signée entre l'Etat de Genève et la recourante, celle-ci s'était engagée à utiliser ses parcelles pour la construction de logements répondant aux besoins prépondérants de la population, le prix maximum pour une éventuelle revente de ces terrains étant fixé à CHF 150.-- le m2.

c) Le 24 janvier 1997, le Grand Conseil avait adopté une loi devenue définitive, déclassant environ 40'000 m2 sis en zone agricole aux lieux dits Y et X pour les affecter à la zone de développement 3 dans laquelle les deux parcelles de la recourante étaient incluses.

d) Un projet de PLQ, en cours d'élaboration, prévoyait la construction de 3 immeubles d'habitation de 4 niveaux sur rez.

- 4 e) Dans son écriture à la CFA du 2 septembre 1999, la SI concluait à ce que les mesures d'instruction soient exécutées contradictoirement. Or, elle avais appris à la lecture de la décision du 12 octobre 1999 qu'un transport sur place auquel elle n'avait pas été conviée avait été effectué le 6 septembre 1999. Dans son écriture du 2 septembre, elle admettait cependant que ses deux parcelles étaient cultivées par un "squatter" qui n'était au bénéfice d'aucun titre juridique et qui utilisait ses terrains gratuitement. En effet, pour être rentable, la culture de ces parcelles devait être gratuite. La SI en concluait que ses parcelles n'étaient donc pas réellement appropriées à un usage agricole.

f) La décision de la CFA allait à l'encontre de celles d'autres autorités : - l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) prenait en considération la valeur vénale d'une parcelle constructible et non la valeur de rendement d'un immeuble rural, de sorte que la SI était lourdement imposée;

- le Grand Conseil avait, en déclassant cette zone, considéré que ces parcelles étaient impropres à la culture;

- le Conseil d'Etat avait signé le 27 mars 1996 la convention précitée prévoyant l'affectation de ces terrains à la construction de logements.

g) Enfin, l'émolument de CHF 1'500.-- attaché à la décision du 12 octobre 1999 était excessif. Elle se demandait s'il était justifié par le transport sur place.

h) Elle concluait à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999, à la constatation du non-assujettissement à la LDFR des parcelles en cause ainsi qu'à la condamnation de la CFA à un émolument en sa faveur au sens de l'article 87 alinéa 2 LPA.

11. Le 20 décembre 1999, la CFA a conclu au rejet du recours. Les parcelles étaient cultivées en céréales au moment du transport sur place le 6 septembre 1999. Ledit transport sur place n'avait pas été effectué de manière contradictoire et les commissaires avaient relevé que ces parcelles n'étaient pas enclavées dans une zone n'ayant rien d'agricole. La recourante avait elle-même fait état dans son dernier recours du fait de la mise en culture par un squatter desdites parcelles. Cela démontrait que

- 5 la recourante avait laissé la jouissance de ces quelque 14'000 m2 à un agriculteur gratuitement pour éviter d'être liée par un bail à ferme, de longue durée par définition. Ces parcelles étaient ainsi appropriées à un usage agricole. Tant qu'un PLQ n'était pas adopté, ces parcelles formaient un périmètre inconstructible même si elles se trouvaient en zone de développement 3. Les arguments de nature fiscale développés par la recourante étaient irrelevants car elle avait acquis ces terrains à un prix nettement supérieur à la valeur de rendement dans l'espoir qu'ils soient déclassés.

Quant à l'émolument, il se justifiait par la mesure d'instruction faite et par le réexamen du dossier par la commission.

12. Par courrier du 26 janvier 2000, le juge délégué a prié la CFA de produire : - l'attestation de la réception par la recourante de la décision attaquée; - son dossier, soit en particulier le mémoire de la recourante du 2 septembre 1999, et le procès-verbal de transport sur place du 6 septembre 1999.

13. La poste s'est avérée incapable d'indiquer la date de réception par la recourante de la décision attaquée, l'avis de retrait ayant été égaré, comme l'a certifié le 3 janvier 2000 le buraliste de Satigny.

14. a) La CFA a produit le mémoire que la SI Les X lui avait envoyé le 2 septembre 1999 dont il apparaît que les deux parcelles en cause ne sont "plus louées ou affermées depuis bien longtemps (...), leur situation d'enclavement les rendant inintéressantes pour un exploitant agricole", même s'il semble "qu'un agriculteur en ait temporairement pris possession, sans droit, ce qui tend à démontrer que seule l'absence de fermage (en) permet une exploitation rentable".

b) Enfin, la CFA a joint le procès-verbal du transport sur place auquel deux de ses membres ont procédé le 6 septembre 1999. Ceux-ci ont ainsi constaté qu'il s'agit de belles parcelles, d'une surface d'environ 13'820 m2, dont le sol est plat et qui avaient été cultivées, leur sol étant recouvert de chaume.

15. La S.I. a indiqué que le cultivateur de ces

- 6 terrains était M. D J., domicilié à Onex, dont le père, prénommé M, connaissait les circonstances de cette implantation.

16. Le 11 février 2000, le juge a entendu les parties, ainsi que M. M J. lors d'une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. M. J. a exposé qu'il avait une ferme au chemin du X dont son fils avait repris l'exploitation depuis deux ans. Pour les raisons qu'il a évoquées, pendant une dizaine d'années et jusqu'en juillet 1999, il avait cultivé sur les deux parcelles de la S.I. du blé, du maïs, des petits pois, de l'orge et du seigle sans payer de fermage ni être au bénéfice d'un bail, ignorant même qui était propriétaire des terrains. Ceux-ci étaient "constitués de bonne terre, facile à travailler et accessible aisément". Il estimait que le fermage aurait dû s'élever à CHF 500.- par an.

M. B D. a indiqué qu'il était administrateur de la recourante depuis 1996 et qu'il avait ignoré jusqu'en 1998 que lesdites parcelles étaient cultivées. Il a confirmé qu'aucun bail n'avait été conclu avec M. J. ni aucun fermage réclamé.

Au vu de l'audition de M. J., M. D. n'a plus contesté l'aptitude à la culture desdites parcelles. Les parties ont convenu qu'il n'existait à ce jour aucun PLQ en force; par ailleurs, elles ont campé sur leurs positions, la recourante alléguant que le principe de la bonne foi était violé, au motif que la décision attaquée allait à l'encontre de la convention qu'elle avait signée avec l'Etat le 27 mars 1996.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Par arrêt du 15 juin 1999, le Tribunal administratif a rappelé à l'intimée qu'elle était une autorité administrative de première instance devant appliquer les règles de la LPA.

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Aussi, le transport sur place auquelle elle a procédé le 6 septembre 1999 aurait-il dû être effectué de manière contradictoire (art. 20 LPA).

La jurisprudence a déduit de l'article 4 a Constitution fédérale le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ib 12 consid. 4 p. 17; 119 V 208 consid. 3b p. 211; 118 Ia consid. 1c p. 19; 104 consid. 3 b p. 109 et les arrêts cités).

L'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, règle les "garanties générales de procédure". L'alinéa 2 prévoit que "les parties ont le droit d'être entendues". On peut considérer que le nouveau texte fordamental n'apporte pas, sur ce point, de changement aux garanties déjà contenues implicitement dans l'article 4 a Constitution (ATA A. du 29 février 2000).

3. L'audition de M. J. par le Tribunal de céans le 11 février 2000, en présence des parties, a permis d'établir les faits pertinents nonobstant la violation du droit d'être entendu commise par l'intimée de sorte qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer à celle-ci la présente cause.

4. Il est constant qu'à ce jour, aucun PLQ n'est en force. 5. De plus, l'audition de M. J. a permis d'établir que ces deux parcelles sont aptes à l'agriculture, ce que la recourante a fini par admettre.

6. Aucune des conditions d'application de l'article 10 A RLALDFR n'étant remplie, la décision prise par la CFA le 12 octobre 1999 de maintenir l'assujetissement de ces parcelles à la LDFR était fondée et ne peut qu'être confirmée. Celle-ci ne viole nullement le principe de la bonne foi, l'Etat de Genève ne pouvant pas - fût-ce sous la plume d'un conseiller d'Etat - prendre valablement l'engagement de désassujettir ou de déclasser un périmètre, l'une et l'autre de ces décisions étant exorbitantes de sa compétence, à supposer qu'une telle promesse soit contenue dans la convention passée le 27

- 8 mars 1996 entre la recourante et l'Etat, ce que le Tribunal de céans a déjà nié (ATA V. du 23 novembre 1999).

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, y compris sur la question de l'émolument fixé par la commission, un montant de CHF 1'500.- n'apparaissant nullement excessif au regard de l'instruction complémentaire à laquelle l'intimée a dû procéder.

Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante pour la présente cause, étant précisé que seule l'audition de M. J. par le tribunal de céans a incité la recourante à convenir finalement que ses parcelles étaient bien aptes à l'agriculture, ce dont elle aurait pu s'assurer depuis une dizaine d'années si elle avait fait preuve d'un minimum de curiosité. Un tel émolument est parfaitement conforme à l'article 87 LPA ainsi qu'à l'article 2 alinéa 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03). La recourante ne saurait en effet se prévaloir de la situation financière délicate dans laquelle elle se trouverait, celle-ci résultant directement du prix qu'elle a consenti à payer en 1982 pour du terrain agricole.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 1999 par la SI les X contre la décision du 12 octobre 1999 prise par la Commission foncière agricole;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le

- 9 mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, représentant la commission foncière agricole.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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