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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2002 A/1106/2001

17 septembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,912 mots·~10 min·1

Résumé

IEA

Texte intégral

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A/1106/2001-IEA

du 17 septembre 2002

dans la cause

SERVICE DE L'AGRICULTURE

contre

COMMISSION FONCIERE AGRICOLE et Madame E W., Monsieur M W., Monsieur A W. Hoirie de Mme A W.-S. représentés par Me Bruno Mégevand, avocat et Monsieur J I. appelé en cause

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A/1106/2001-IEA EN FAIT

1. Madame E W., Monsieur M W., Monsieur A W. et l'hoirie de Madame A W.-S. (ci-après : les consorts W.) sont propriétaires des parcelles Nos X, X et X, feuille X de la commune de Céligny, toutes situées en zone agricole et constituant le domaine de C..

2. Sur la parcelle No X, d'une surface de 98'046 m2, se trouve une maison de maître construite en 1840 (bâtiment No X), une dépendance comprenant un appartement de 4 pièces, ainsi qu'une remise et un hangar.

3. Le 22 août 2001, les consorts W. - dont aucun n'est agriculteur - ont saisi la Commission foncière agricole d'une requête tendant à la division de la parcelle No X et au désassujettissement de l'une des deux parcelles ainsi créées. M. H., géomètre, a établi un projet de division tendant à la création d'une parcelle agricole d'une surface de 92'089 m2 et d'une parcelle à vocation résidentielle d'une surface de 5'957 m2 sur laquelle se trouve la maison de maître.

La commission devait autoriser le désassujettissement de cette parcelle à vocation résidentielle qui pouvait être soustraite à l'application du droit foncier rural.

Les requérants souhaitaient toutefois vendre l'ensemble de leur propriété à un tiers désireux de sauvegarder le caractère exceptionnel de ce domaine, par application de l'article 64 alinéa 1 let e LDFR. Ils étaient ainsi prêts à accepter qu'une charge leur soit imposée, leur faisant défense d'aliéner isolément la parcelle à vocation résidentielle de 5'957 m2.

4. Le 2 octobre 2001, la commission a statué en ces termes :

"Il s'agit d'un domaine historique au sens de l'article 64 lettre e LDFR. La parcelle X (comporte) dans sa partie nord un certain nombre de bâtiments qui reposent sur une surface de 5'957 m2 selon relevé du géomètre Monsieur H. du 31 août 1995; cette surface avec ses bâtiments ne font pas partie du domaine agricole, et ont un caractère résidentiel. Cette partie n'est pas soumise au prix maximum licite autorisé de la LDFR. La

- 3 mention sera inscrite au Registre foncier".

5. Par acte déposé au greffe le 1er novembre 2001, le Service de l'agriculture, en sa qualité d'autorité de surveillance, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de ladite décision, car l'article 64 let e LDFR n'était pas applicable en l'espèce : la maison de maître avait toujours servi de résidence aux propriétaires. Il s'agissait certes "d'une bâtisse cossue, mais qui ne revêtait cependant aucun caractère historique digne de protection, en comparaison d'un bâtiment qui constituerait le témoin d'un fait mémorable de l'histoire d'une région ou d'un pays".

La commission avait accordé l'autorisation sollicitée sans pour autant permettre la division de la parcelle ni prononcer le désassujettissement de la surface de 5'957 m2 comportant les bâtiments, préconisant cependant que cette dernière ne soit pas soumise au prix maximum licite autorisé.

Cette décision ambiguë aurait pour conséquence de ne plus soumettre cette partie de la parcelle au contrôle des prix.

Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à la commission pour nouvelle décision "autorisant la division de la parcelle et le désassujettissement de la sous-parcelle comprenant les bâtiments et ce afin de sauvegarder le patrimoine agricole et de permettre la vente de la maison d'habitation à un non-agriculteur".

6. La commission a conclu au rejet du recours. Le but premier de la LDFR était de réserver à l'exploitant l'acquisition à titre personnel des entreprises et des immeubles agricoles à des conditions supportables. Ces règles ne devaient toutefois pas empêcher la protection de la nature, du patrimoine et du paysage.

Le domaine de C. faisait partie du patrimoine genevois et il s'agissait d'un site digne de protection, qui devait être préservé d'un seul tenant. La commission pouvait soit désassujettir toute la parcelle alors que 92'089 m2 étaient purement de nature agricole - ce qui aurait été contraire à la loi - ou maintenir l'assujettissement de l'entier ce qui n'était pas plus satisfaisant.

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Elle avait pris la meilleure décision possible, par laquelle elle s'assurait que 92'089 m2 resteraient affectés à l'agriculture tout en décrétant que les 5'957 m2, dont elle admettait qu'ils n'étaient plus appropriés à l'agriculture, puissent être vendus à leur valeur vénale.

La proposition des requérants d'assortir la division parcellaire d'une charge n'avait pas été retenue car, en cas de réalisation forcée et de double mise à prix, il pourrait être fait échec à cette charge.

7. Les consorts ont conclu à l'admission du recours dans la mesure où il tendait à l'annulation de la décision, et à son rejet pour le surplus.

Le tribunal pouvait statuer sans renvoyer la cause à la commission. Il devait autoriser le morcellement sollicité et le désassujettissement des 5'957 m2 précités.

8. Le juge délégué a appelé en cause M. I., exploitant du domaine, lequel s'est dit surpris d'être consulté à ce stade de la procédure seulement.

Il avait succédé à son père dans l'exploitation de ce domaine. Il n'avait pas l'intention de s'opposer au projet des consorts W..

Il soulignait toutefois qu'il était locataire des bâtiments cadastrés sous Nos X et X sis sur la parcelle No X, selon un bail signé le 1er mars 1970. Il se demandait ce qu'il adviendrait de l'utilisation de ces bâtiments en cas de désassujettissement des 5'957 m2 et quelle serait la possibilité de remplacement du volume de stockage ainsi perdu pour lui.

De plus, il cultivait ces quelque 15 hectares de terres céréalières, représentant la surface des trois parcelles précitées.

9. A la requête du juge délégué, les consorts W. ont produit le bail du 1er mars 1970 ainsi que les avenants des 9 juillet l980, 5 avril 1983, 12 juillet 1990 et 8 février 1993 les liant à M. I..

Ces documents font apparaître en particulier que :

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- le bâtiment No X est pour partie loué comme remise, écurie et grange;

- le bâtiment No X est à usage de hangar pour abriter les récoltes, le matériel rural et les machines.

Les propriétaires se réservent la jouissance de la maison de maître (No X), une partie du bâtiment No X, le bâtiment No X et le droit de circuler dans toute la propriété affermée, sauf à respecter les récoltes de l'exploitant, celui-ci devant également cultiver la partie basse de la prairie au sud-est de la maison de maître.

10. Renseignements pris auprès du service compétent du DAEL, la maison de maître n'est ni classée ni inscrite à l'inventaire.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05); art. 63 al. l lettre a LPA; art. 13 LDFR; art. 12 al. ler de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993).

2. Selon l'article 64 alinéa 1 lettre e LDFR, "Lorsque l'acquéreur (d'une entreprise ou d'un immeuble agricole) n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque : ... e) l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection ou un objet relevant de la protection de la nature".

Pour le recourant, cette disposition est inapplicable en l'espèce, vu l'absence d'intérêt historique digne de protection.

Le principe de l'exploitation à titre personnel souffre des exceptions, énoncées de manière non exhaustive à l'article 64 précité (Catherine ROSSET,

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Droit foncier rural, Pratique de la commission foncière agricole et jurisprudences cantonales (1994-1995) in SJ 1997 p. 65 ss, notamment 75 (ATA B du 27 août 2002). Cependant, dans l'un des deux cas cités dans cet article et dont la commission genevoise a eu à connaître, l'autorisation d'acquérir a été accordée à une fondation créée dans le but de maintenir le domaine dans son intégralité. La maison de maître n'étant pas affectée à l'agriculture, elle était habitée par un non-agriculteur mais l'ensemble du domaine restait assujetti à la LDFR.

Il s'agissait ainsi de conserver un site et une construction d'intérêt historique au sens de l'article 64 let e LDFR (Y. DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural (1994 - 1998), Sion 1999).

3. En l'espèce, la décision attaquée - manuscrite et à peine lisible - n'est guère motivée. Elle se borne à affirmer que la parcelle No X constitue un domaine historique au sens de la loi. Cependant, la maison de maître n'est ni classée ni inscrite à l'inventaire. La décision de la commission, qui ne divise ni ne désassujettit, est ambiguë et ne permet justement pas, comme dans le cas cité ci-dessus, de préserver le domaine dans son intégralité.

Enfin, elle fait fi des intérêts et des droits du locataire exploitant puisque la commission n'a pas pris le soin d'appeler en cause ou tout au moins d'entendre M. I., en violation de l'article 7 alinéa 4 let c LDFR. L'eût-elle fait qu'elle aurait ainsi appris que les bâtiments No X et X, situés sur les 5'957 m2 devant être désassujettis, étaient utilisés par l'exploitant à des fins de stockage.

4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être admis et la cause renvoyée à la commission intimée pour nouvelle décision.

5. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.sera allouée à Madame E W., à Monsieur M W., à Monsieur A W. et à l'hoirie de Mme A W.-S. à charge de l'Etat de Genève au titre de participation à leurs frais d'avocat. M. I. plaidant en personne et n'allèguant pas avoir encouru de frais particuliers, il ne lui en sera pas alloué (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS

- 7 le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2001 par le Service de l'Agriculture contre la décision de la Commission foncière agricole du 2 octobre 2001;

au fond :

l'admet;

annule la décision attaquée;

renvoie la cause à la commission foncière agricole pour nouvelle décision au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- aux consorts W. à charge de l'Etat de Genève;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt au Service de l'Agriculture, à la Commission foncière agricole, à Me Bruno Mégevand, avocat des consorts W. ainsi qu'à M. I., appelé en cause.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Schucani et Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del-Gaudio Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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