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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/1104/2000

5 décembre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,950 mots·~10 min·3

Résumé

LIBERATION CONDITIONNELLE; DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; PRONOSTIC; CONDI | Libération admise, le service du patronage étant à même de fournir au recourant un logement et une occupation, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Depuis le refus de la mise en liberté conditionnelle prononcé par la commission de libération conditionnelle, le service du patronage est en mesure d'offrir au recourant une occupation et un logement et d'organiser le contrôle des règles de conduite. Les perspectives ouvertes au recourant à sa sortie de prison se sont ainsi modifiées. Un pronostic favorable peut dès lors être posé et la libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, ordonnée. | CP.38 ch.1

Texte intégral

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_____________ A/1104/2000-CONDI

du 5 décembre 2000

dans la cause

Monsieur B__________ représenté par Me Olivier Boillat, avocat

contre

COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE

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_____________ A/1104/2000-CONDI EN FAIT

1. Né le __________ 1968, de nationalité suisse, Monsieur B__________ a été condamné le 8 mai 1992 à 18 mois d'emprisonnement par le Tribunal de police, pour infraction à la loi sur les stupéfiants, et le 23 octobre 1995 à 24 mois d'emprisonnement par la Chambre pénale, pour une infraction semblable.

Il a subi les deux tiers de sa peine le 19 septembre 2000, le solde expirant le 20 novembre 2001. 2. Par requête du 23 juillet 2000, il a sollicité sa libération conditionnelle. Le préavis émanant de la direction de Champ-Dollon était positif. Rien de défavorable n'était à relever dans son dossier pour ce qui était de son comportement en cellule et à l'unité. Il travaillait à satisfaction comme nettoyeur d'étages.

Le service du patronage a également fourni un préavis favorable, estimant cependant que l'intéressé devait être placé sous mandat officiel de Patronage. Ce placement s'imposait d'autant plus que M. B__________ connaissait un problème de toxico-dépendance.

En revanche, le directeur du service de l'application des peines et mesures (Sapem) a émis un préavis défavorable. L'auteur de ce préavis a noté que M. B__________ ne pouvait être transféré en pénitencier pour des raisons de santé. Il souhaitait que l'intéressé soit entendu par un membre délégué de la commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission).

3. M. B__________ a ainsi été entendu par un membre de la commission le 30 août 2000. A cette occasion, il a expliqué qu'il était sous méthadone et qu'il souhaitait séjourner à la Pâquerette des Champs à sa sortie. Il envisageait de travailler bénévolement au Groupe Sida, ne pouvant exercer d'autre activité professionnelle à cause de l'opération à coeur ouvert qu'il avait subie. Il était disposé à être suivi par la Consultation ambulatoire de la Navigation et par le Patronage.

Le membre de la commission qui a entendu l'intéressé a noté que les projets de celui-ci étaient

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"vagues et flous". 4. Par décision du 5 septembre 2000, la commission a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, car ses projets pour sa sortie étaient flous et qu'un encadrement adéquat devait tout d'abord être mis sur pied. Une période de semi-liberté devait précéder la libération, afin d'évaluer la conduite de M. B__________ dans un régime de fin de peine.

5. M. B__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 octobre 2000. Il a annoncé un recours semblable par son avocat, lequel a saisi le tribunal par courrier du 9 octobre 2000. Il a expliqué que les deux peines d'emprisonnement auxquelles il avait été condamné avaient été suspendues au bénéfice d'un traitement ambulatoire prévu à l'article 44 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O). Cette mesure avait été toutefois annulée, faute par M. B__________ d'avoir suivi le traitement en question. Cet échec avait eu pour conséquence que M. B__________ avait dû réintégrer la prison de Champ-Dollon, avec un régime pénitencier difficile à supporter.

M. B__________ a également expliqué qu'il avait exprimé à plusieurs reprises le souhait d'être transféré dans un établissement d'exécution de peine en semi-liberté, mais que ce transfert lui avait été refusé au motif qu'il n'avait pas été préalablement dans un établissement pénitentiaire. Or, un passage dans un tel établissement n'était pas possible en raison des graves troubles de santé qu'il avait connus. Aussi, on ne pouvait pas lui refuser une libération conditionnelle au motif qu'il n'avait pas transité dans un établissement pénitentiaire, puisque cette solution transitoire n'était pas possible pour des raisons de santé.

Estimant que les conditions pour une libération conditionnelle étaient remplies, notamment que son comportement à Champ-Dollon avait été exemplaire, M. B__________ a conclu dans ce sens.

6. Invité à s'exprimer sur le recours et sur les possibilités de réinsertion du recourant, le directeur du Sapem s'est entretenu avec le directeur ad interim du service du Patronage et il a résumé son entretien dans une note du 25 octobre 2000 adressée au tribunal de céans.

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Il ressort de ce document que le service du patronage, à réception d'un mandat officiel de patronage, pouvait offrir une occupation et un logement à M. B__________ et organiser le contrôle des règles de conduite (prise d'urine, entretiens thérapeutiques). Quant au directeur de la Maison de Pinchat, établissement spécialisé dans la prise en charge de toxicomanes condamnés et internés, il pouvait vérifier la prise par M. B__________ de produits prohibés via des contrôles d'urine et mettre sur pied des entretiens thérapeutiques réguliers avec le psychologue de l'établissement.

7. Après avoir pris connaissance du contenu de cette note, le conseil de M. B__________ a conclu derechef au prononcé de la libération conditionnelle. Il a déclaré que son client était disposé à effectuer un séjour en régime de semi-liberté à la Pâquerette des Champs durant "un temps satisfaisant".

8. La Pâquerette des Champs est un régime de semi-liberté très ouvert. Les pensionnaires habitent dans un appartement situé dans le quartier de Champel et ils sont très libres. En général, les pensionnaires de cet établissement passent d'abord auprès de la maison mère, la Pâquerette, qui se trouve à l'intérieur de Champ-Dollon, ou bien ils séjournent dans un établissement pénitencier.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'article 38 chiffre 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 101) prévoit qu'une personne condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement, pour une durée de trois mois au moins, peut être libérée conditionnellement lorsqu'elle a subi les deux tiers de sa peine si son comportement, pendant l'exécution de la peine, ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'elle se conduira bien en liberté.

L'autorité compétente, qui doit examiner d'office cette question, doit demander le préavis de la direction

- 5 de l'établissement et entendre le détenu lorsqu'il n'a pas présenté de requête ou lorsqu'au vu de la requête, il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CPS).

b. La première condition posée par l'article 38 chiffre 1 CPS, soit le comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine est, selon la jurisprudence, d'une importance secondaire. Seuls des comportements qui portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ou à d'autres intérêts dignes de protection, ou qui dénotent, en eux-mêmes, une absence d'amendement, permettent à l'autorité compétente de se dispenser d'évaluer la condition du pronostic favorable (ATF M. du 12 septembre 1995; 119 IV 5 consid. 1a/bb).

c. En ce qui concerne le pronostic favorable, la jurisprudence indique qu'une personne condamnée doit bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'autorité peut "raisonnablement conjecturer" que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF précités; ATF 98 Ib 107).

d. Pour procéder à cette appréciation, l'autorité doit tenir compte d'une part des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ainsi que les conditions dans lesquelles cette personne a agi lors de la commission de l'infraction, qui sont considérées comme un indice sérieux, dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et sur son comportement probable en liberté. En revanche, l'autorité compétente ne doit pas tenir compte de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation pour procéder à l'appréciation de l'amendement de l'auteur (ATF 119 IV 5 précité et la jurisprudence citée).

e. Lorsque l'autorité compétente ordonne une libération conditionnelle, elle doit fixer à la personne libérée un délai d'épreuve d'une durée de un à cinq ans (art. 38 ch. 2 CPS). Pendant ce délai, elle peut le soumettre à un patronage ou lui imposer des règles de conduite (art. 38 ch. 2 et ch. 3 CPS).

3. En l'espèce, la commission a émis un pronostic défavorable fondé sur le fait que les projets du recourant a sa sortie étaient flous. Elle a estimé qu'une

- 6 période de semi-liberté devait précéder la libération afin d'évaluer la conduite de l'intéressé dans un régime de fin de peine. Dans l'intervalle, le service du Patronage a indiqué qu'il était en mesure d'offrir une occupation au recourant et un logement et qu'il était à même d'organiser le contrôle des règles de conduite. C'est ainsi que les conditions dans lesquelles le recourant évoluera à sa sortie de prison se présentent sous un jour nouveau par rapport à l'état du dossier lorsqu'il a été soumis à l'autorité inférieure.

Il paraît ainsi possible de formuler un pronostic plus favorable à la libération conditionnelle du recourant que celui formulé par la commission, ce d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'un passage dans un pénitencier, étape transitoire entre le régime d'incarcération en milieu préventif et celui de semi-liberté, n'a pas été possible en raison de l'état de santé fragile du recourant.

La libération conditionnelle du recourant doit lui être accordée, ce dernier ayant séjourné à Champ-Dollon quelque trois mois au-delà de l'accomplissement des deux tiers de sa peine.

4. La décision litigieuse sera ainsi annulée. Le Tribunal administratif ordonnera dès lors la libération conditionnelle immédiate du recourant, faisant ainsi droit aux conclusions principales de celui-ci.

Le Tribunal administratif fixera à trois ans le délai d'épreuve prévu à l'article 38 alinéa 2 CPS et le soumettra à un patronage, grâce auquel un logement et une occupation lui seront fournis et des règles de conduite imposées. Le recourant sera rendu attentif au fait qu'en application de l'article 38 alinéa 4 CPS, s'il enfreint une des règles de conduite qui lui seront imposées ou s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration.

5. Le recours sera ainsi admis. Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

- 7 le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2000 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission de libération conditionnelle du 5 septembre 2000;

au fond : l'admet; annule la décision de la commission de libération conditionnelle du 5 septembre 2000;

dit que Monsieur B__________ bénéficiera de la libération conditionnelle immédiatement;

le soumet à un Patronage pendant trois ans; lui alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Olivier Boillat, avocat du recourant, au service du Patronage, au Sapem, ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes

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Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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