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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/110/2015

17 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·973 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/110/2015-PROC ATA/174/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2015

dans la cause

Monsieur A______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/4 - A/110/2015 EN FAIT 1) Le 31 mai 2011, le département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département), a établi un plan localisé de quartier (ciaprès : PLQ) n° 1______ situé à B______ (ci-après : PLQ B______), sur le territoire de la commune de C______, entre le chemin D______ et le chemin E______. 2) Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 2______, adjacente au périmètre du PLQ, ainsi que des parcelles n° 3______ et 4______, situées à 15 m environ dudit périmètre. 3) Une procédure d’opposition portant sur la version finale du projet du PLQ B______ a été ouverte du 25 juin au 26 août 2013. Plusieurs personnes, parmi lesquelles figurait M. A______, ont formé opposition. 4) Par arrêtés séparés du 5 février 2014, le Conseil d’État a, d’une part, rejeté les oppositions de manière motivée et, d’autre part, adopté le PLQ B______. L’arrêté d’adoption du PLQ a été publié dans la FAO du ______ 2014. 5) Par acte mis à la poste le 3 mars 2014, M. A______ a interjeté recours contre l’arrêté susmentionné auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6) Par arrêt du 28 octobre 2014, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ en écartant la totalité des griefs invoqués (ATA/5______). Au vu de cette issue, la chambre administrative a mis un émolument de CHF 2'000.- à charge de M. A______ et aucune indemnité de procédure n’a été allouée. 7) Par acte du 9 janvier 2015, M. A______ a formé une réclamation auprès de la chambre administrative contre le montant des émoluments mis à sa charge aux termes de l’arrêt susmentionné qu’il avait reçu le 11 novembre 2014. Il a conclu à ce que le montant dudit émolument soit rabaissé. Aux termes d’une conversation téléphonique, une greffière avait assuré à M. A______ que l’avance de CHF 500.- effectuée couvrirait une grande partie des frais et qu’au pire, un faible surcoût lui serait demandé. L’émolument de CHF 2’000.- mis à sa charge excédait largement la somme dont il pensait devoir s’acquitter en cas de rejet de son recours. S’il avait eu

- 3/4 - A/110/2015 connaissance de l’importance des frais provoqués par son recours, il n’aurait pas entrepris cette action. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. L’art. 62 al. 3 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4g ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut. La réclamation a été déposée à la poste le 9 janvier 2015 et est par conséquent tardive puisque le délai de recours est arrivé à échéance le 11 décembre 2014. Le réclamant n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure, la réclamation sera déclarée irrecevable. 2) La chambre administrative rappelle néanmoins qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-. 3) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/85/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le réclamant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/110/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation interjetée le 9 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le jugement de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 octobre 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges, M. Romain Jordan, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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