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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2019 A/11/2019

9 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,291 mots·~21 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/11/2019-LAVI ATA/406/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2019 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Gazmend Elmazi, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/11 - A/11/2019 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1999, a été victime d’un viol en février 2014, perpétré par Monsieur B______, commis dans une cave sise dans le quartier de ______ à ______. Celui-ci l’a contrainte à entretenir une relation sexuelle complète alors même qu'elle ne voulait pas et qu’elle avait essayé de le repousser physiquement, en se mettant sur elle pour qu’elle se retrouve couchée sur le dos, en lui baissant le legging et la culotte contre son gré et en lui tenant les poignets avec ses mains. 2. La conseillère sociale aux études du cycle des C______ a déclaré devant le Ministère public, que le 14 avril 2014, Mme A______, accompagnée de deux amies, lui avait confié avoir été agressée sexuellement par M. B______ qui l’avait violée dans une cave. Elle ne se sentait pas bien au moment de ces confidences et ne souhaitait pas en parler à ses parents. La conseillère l’avait accompagnée au centre LAVI et avait rencontré Mme A______ à vingt-cinq reprises après son agression. 3. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu M. B______ coupable de viol (art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel, a fixé la partie à exécuter de ladite peine à six mois et l’a mis au bénéfice du sursis pour le solde de trente mois avec un délai d’épreuve de quatre ans. Concernant les prétentions civiles, il a condamné M. B______ à payer à Mme A______, à titre d’indemnité pour tort moral, la somme de CHF 10'000.plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2014. S’agissant de l’indemnité pour tort moral, il ressortait des divers témoignages figurant au dossier que Mme A______ souffrait toujours au jour du jugement des conséquences du traumatisme qu’elle avait subi dans la mesure où elle faisait encore de nombreux cauchemars et des crises d’angoisse, et se trouvait dans un état de nervosité qui perdurait. Il était toutefois tenu compte du fait que ce traumatisme s’était ajouté à un terrain psychologique déjà fragile en raison de sa situation personnelle et familiale. Le montant de CHF 10'000.- était alloué ex aequo et bono. 4. L’appel contre le jugement précité a été retiré le 11 janvier 2017 (AARP/4/2017 du 11 janvier 2017). 5. Par requête 9 mars 2017, Mme A______ a sollicité de l’instance d’indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du

- 3/11 - A/11/2019 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI) qu’elle condamne l’État de Genève à lui verser la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral. 6. Le 1er novembre 2018, l’intéressée a été entendue par les membres de l’instance d’indemnisation LAVI. Comme l’agression avait eu lieu des années auparavant, elle avait réussi à faire face à d’autres choses dans sa vie. Sa première année d’apprentissage avait été difficile du fait que la procédure pénale suivait son cours en même temps. En parler restait douloureux. Elle avait toujours refusé un suivi psychologique. Elle s’était ouverte de cette agression à sa mère, mais pas à son père. La première personne à qui elle en avait parlé était la conseillère sociale du cycle qui avait été pour elle comme une psychologue. Elle souhaitait réussir son apprentissage et aller de l’avant. L’avocat de Mme A______ a précisé que l’auteur du viol avait interrompu ses paiements d’acomptes à hauteur de CHF 50.-. mensuels. Il ignorait s’il travaillait, mais, a priori, il était en apprentissage. Il avait versé CHF 850.- au total auprès de son étude d’avocats. Des poursuites avaient été entreprises. Le débiteur n’y avait pas fait opposition mais avait expliqué qu’il ne pourrait plus payer CHF 50.- par mois. Le temps nécessaire au recouvrement des CHF 10'000.- à raison de CHF 50.- mensuels était une humiliation supplémentaire pour sa cliente. L’évolution de celle-ci était positivement impressionnante. Elle n’était plus la même personne. 7. Par décision du 1er novembre 2018 (n° 2017/3662), notifiée le 4 décembre 2018 à Mme A______, l’instance d’indemnisation LAVI lui a alloué une somme de CHF 5'000.-, sous déduction de CHF 850.-, soit CHF 4'150.- à titre de réparation morale. Mme A______ était âgée de quatorze ans au moment des faits. Elle n’avait pas pu en parler à ses parents, mais s’était confiée à sa conseillère sociale qui l’avait reçue à de nombreuses reprises. Il ressortait de la procédure pénale que la victime avait beaucoup pleuré lors de son audition filmée du 12 juin 2014. D’après sa mère, elle était devenue agressive, se lavait et se changeait encore plus souvent qu’avant. Elle faisait encore de nombreux cauchemars, des crises d’angoisse et se trouvait dans un état de nervosité qui perdurait. Un montant de CHF 5'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par la victime. 8. Par acte expédié le 3 janvier 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a conclu à l’annulation de cette décision et à l’allocation d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation pour tort moral sous déduction des CHF 850.déjà perçus.

- 4/11 - A/11/2019 L’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Pendant plus de deux ans, elle avait vécu un stress post-traumatique flagrant jusqu’au jugement de son auteur le 18 octobre 2016. Elle mettait en évidence la gravité de l’atteinte subie. Le procès-verbal de son audition par l’instance d’indemnisation prouvait qu’encore aujourd’hui elle avait des séquelles psychologiques. Elle avait du mal à parler de cette affaire, n’arrivait pas à se dévoiler et à faire confiance aux autres. L’instance d’indemnisation n’avait pas motivé les raisons pour lesquelles elle s’était éloignée des montants octroyés par les instances pénales. Les fourchettes usuellement retenues par la jurisprudence justifiaient un montant de CHF 10'000.-. 9. Dans sa réponse du 17 janvier 2019, l’instance d’indemnisation LAVI a renoncé à formuler des observations et persisté dans le dispositif de sa décision. 10. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours sans formuler d’observations complémentaires. 11. Sur ce, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se

- 5/11 - A/11/2019 posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). 4. En l’occurrence, seul est litigieux le montant de l’indemnité de réparation morale à allouer à la recourante en application des art. 22 ss LAVI. Il n’est pas contesté que celle-ci a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. 5. a. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance d’indemnisation LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc ; ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 9b), condition également remplie dans le cas présent. En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1) ; il ne peut excéder : a. CHF 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime ; b. CHF 35'000.-, lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2). b. Vu le renvoi de l’art. 22 al. 1 LAVI, il convient de s'inspirer, par analogie, des principes résultant de l'application des art. 47 et 49 CO (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1). Il sied cependant de prendre en compte que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI – ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et

- 6/11 - A/11/2019 2.4.3). Le législateur de la nouvelle LAVI a d'ailleurs prévu des plafonds en la matière, soit CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité consid. 4.1). Le législateur n'a en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). L'autorité LAVI, étant en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8). c. En matière civile, le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme susmentionnée consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur – facteur non pertinent dans le cadre de la LAVI – ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC – RS 210 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité consid. 4.2). Le fait que la victime ne se soit pas soumise à un traitement médical ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour elle (ATA/71/2013 précité consid. 10a ; ATA M. du 30 mai 1995, cité in Valérie MONTANI/Olivier BINDSCHEDLER, La jurisprudence rendue en 1995 par le Tribunal administratif et le Conseil d'État genevois, SJ 1997 17-45, p. 22 s. n. 23).

- 7/11 - A/11/2019 L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/71/2013 précité consid. 10b). À propos du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; ATA/71/2013 précité consid. 10d). d. Selon le Conseil fédéral, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil. Les autorités cantonales devront dès lors réserver les montants proches du plafond aux cas les plus graves. Sinon, il ne sera pas possible de traiter différemment des situations différentes, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6745). Toujours selon le Conseil fédéral, pour la victime, les montants proches du plafond sont à réserver aux cas les plus graves, qui coïncident en règle générale avec une invalidité à 100 %. Les montants attribués pour des atteintes à l’intégrité corporelle pourraient dès lors se situer dans les ordres de grandeur suivants : CHF 55'000.- à CHF 70'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales très fortement réduites (par ex. tétraplégie) ; CHF 40'000.- à CHF 55'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales fortement réduites (par ex. paraplégie, cécité ou surdité totale) ; CHF 20’000.- à

- 8/11 - A/11/2019 CHF 40’000.- en cas de mobilité réduite, perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) ; moins de CHF 20'000.- en cas d’atteintes de gravité moindre (par ex. perte du nez, d’un doigt, de l’odorat ou du goût). On peut au besoin établir des listes semblables pour les atteintes à l’intégrité psychique ou à l’intégrité sexuelle (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6746 ; Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ], Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI, octobre 2008, p. 9). Sur la base des travaux préparatoires de la LAVI révisée, de nombreuses autorités LAVI prennent en compte les deux tiers du montant moyen de la réparation allouée par les autorités de droit civil comme base de calcul ou comme référence pour fixer la réparation morale à titre d’aide aux victimes (règle dite des « deux tiers » ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s., accessible depuis le site internet de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [CSOL-LAVI] « http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/ Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_mati%C3%A8re_ de_r%C3%A9paration_morale_LAVI_fr.pdf »). Le message du Conseil fédéral donne un certain nombre d’indications. Le guide de l'OFJ, qui constitue une directive, est dépourvu de force obligatoire et ne saurait lier le juge. Toutefois, dans un souci d'application la plus uniforme et équitable possible de la loi, il est nécessaire de tenir compte des recommandations précitées (ATA/184/2013 du 19 mars 2013 consid. 11c), étant néanmoins rappelé que les autorités d’application sont toujours tenues de prendre en compte les spécificités du cas d’espèce et que le critère de la gravité effective de l’atteinte reste déterminant (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 4). e. Pour les victimes d’atteinte à l’intégrité sexuelle, la fourchette ci-dessous donne deux ordres de grandeur – à titre indicatif – pour fixer les montants réduits qui peuvent être alloués dans le cadre de la LAVI : moins de CHF 10'000.- en cas d’atteinte grave ; CHF 10'000.- à CHF 15'000.- en cas d’atteinte très grave. L’autorité prend en compte la gravité de l’atteinte et les particularités du cas d’espèce. La fourchette étant très ramassée, la marge de manœuvre n'est pas grande. Les cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation morale à titre de LAVI. Dans des situations d’une exceptionnelle gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (OFJ, op. cit., p. 9 s.).

- 9/11 - A/11/2019 f. S’agissant de décisions d’instances LAVI appliquant la nouvelle LAVI, concernant des cas pouvant présenter des points communs avec la situation de la recourante, les réparations morales LAVI pour des viols se montent, pour un seul des cas cité à CHF 5'000.- (cas n. 41). Généralement, les indemnités s’élèvent à des montants oscillant entre 6'000.- et CHF 8'000.- (cas n. 46, 47, 51 à 53, 55 à 58). Ils se montent à CHF 10'000.- et au-delà lors de viols répétés (cas n. 67) ou commis en concours avec une séquestration ou un enlèvement notamment (cas n° 70 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 9 ss). Les cas cités dans les exemples d’indemnisation entre 7'000 et CHF 8'000.ont impliqué, pour la quasi-totalité, des hospitalisations pour des problèmes soit somatiques soit psychologiques importants. g. Dans le cas d’espèce, sans nier les conséquences des événements de février 2014 sur la recourante, elle a réussi à trouver les moyens de les limiter et de normaliser progressivement sa vie. Il ressort du jugement que la conseillère sociale, qui avait recueilli ses déclarations et l’avait épaulée « comme une psychologue » selon ce qu’avait indiqué la victime, avait précisé à la mère de celle-ci que la jeune femme « allait bien et avait déjà un peu oublié cette expérience ; elle était très forte et tenait à ce que le garçon soit puni ». Pour sa part, la recourante a indiqué en audience devant l’instance d’indemnisation LAVI que comme l’agression datait de quelques années auparavant, elle avait réussi à faire face pour se concentrer sur d’autres priorités, notamment son apprentissage quand bien même sa première année avait été compliquée par le déroulement, en parallèle, de la procédure pénale. En parler restait douloureux. Elle souhaitait réussir son apprentissage et aller de l’avant. Ainsi, la recourante a su, même si elle décrit cette période comme compliquée, mener de front son apprentissage et la procédure pénale. Elle conserve indéniablement des séquelles de cette agression, en parle avec difficulté et rien ne permet de remettre en cause les allégations de son conseil selon lesquelles, notamment, elle peine à faire confiance à des tiers. Les séquelles évoquées dans le jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2016, soit les nombreux cauchemars, les crises d’angoisse et un état de nervosité qui perdurait, bien que graves, n’atteignent pas le niveau de gravité des cas précités aux n. 46, 47, 51 à 53, 55 à 58 lesquels ont majoritairement nécessité l’hospitalisation des victimes, justifiant des montants supérieurs à CHF 6'000.-. En conséquence, la réparation morale de la recourante telle que fixée par l’autorité intimée est trop basse, de sorte que cette dernière a mésusé de son pouvoir d’appréciation en s’abstenant d’octroyer à la recourante un montant

- 10/11 - A/11/2019 conforme aux indemnisations habituellement versées en cas de viol. Rien ne justifie en effet de se limiter au montant de CHF 5'000.-, comme l’a fait l’autorité intimée, qui ne le justifie d’ailleurs pas. Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, il se justifie d’allouer une indemnité de la somme de CHF 6'000.-, sous imputation du montant de CHF 850.déjà perçu. Conformément à l’art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû. Le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée. 6. Aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI ; 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision n. 2017/3662 de l’instance d’indemnisation LAVI du 1er novembre 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision précitée ; alloue à Madame A______ un montant de CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral sous imputation de CHF 850.- soit CHF 5'150.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Madame A______, à charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 11/11 - A/11/2019 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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