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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2004 A/11/2004

5 mars 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·844 mots·~4 min·1

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/11/2004-JPT

SUR MESURES PROVISIONNELLES

du 5 mars 2004

dans la cause

Monsieur C__________

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS

- 2 -

_____________

A/11/2004-JPT Vu le recours interjeté le 5 janvier 2004 par Monsieur C__________ contre deux décisions rendues par la commission d'examens des avocats (ci-après : la commission) constatant d'une part son échec définitif auxdits examens et rejetant d'autre part les demandes qu'il avait formées de pouvoir repasser les épreuves orales au plus vite;

vu les écritures complémentaires déposées par le recourant, les 23 et 30 janvier 2004;

vu la décision incidente sur mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal administratif le 5 février 2004;

vu la nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par M. C__________, le 25 février 2004, concluant à ce que soit octroyé à l'autorité intimée un délai supplémentaire compatible avec les faits de la cause;

qu'il soit dit et constaté qu'aucune observation ne serait valablement versée à la procédure si elle n'émanait pas de M. M__________, président de la commission, lui-même, ou de la commission siégeant avec le quorum requis;

que le recourant soit autorisé à se présenter le 9 mars prochain à son examen de déontologie;

qu'il soit enjoint à Mme la juge P__________ et à Monsieur le bâtonnier X__________ à communiquer immédiatement au tribunal s'ils ont procédé à la tenue de procès-verbaux et/ou de notes personnelles en rapport avec l'examen oral du recourant du 5 novembre 2003;

que dans l'affirmative, ils soient enjoints immédiatement à faire savoir si ces documents sont ou non postdatés;

que soit reçues à la procédure les pièces versées en annexe;

qu'il soit permis au recourant de plaider dans les meilleurs délais puis, ensuite, de répliquer le moment venu aux observations de la commission;

que le tribunal ordonne au département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) de présen-

- 3 ter sans plus attendre la liste complète de l'identité de tous les "précons" (sic) ayant officié lors de l'examen écrit du 29 octobre 2003 et des examens oraux des 5 et 12 novembre 2003;

que, le 2 mars 2004, la commission s'est déterminée;

qu'elle a indiqué ne pas avoir besoin d'un délai supplémentaire pour répondre au recours;

que le président de la commission, Monsieur M__________, était récusé pour la session du mois de novembre 2003, car son fils se présentait à cet examen, et qu'il avait dès lors été remplacé par Monsieur G__________ qui, en cette qualité, présenterait les observations dans le cadre de la procédure;

que le recours contestant une décision à contenu négatif, M. C__________ ne pouvait être admis à se présenter à l'examen de déontologie du 9 mars 2004, mais que, si son recours était admis, il disposerait de cette possibilité;

que les conclusions visant le dépôt de procès-verbaux, de même que de la liste de l'identité des huissiers, étaient des mesures d'instruction et non des mesures provisionnelles;

attendu en droit :

que, selon l'article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le président du Tribunal administratif, s'agissant d'une juridiction administrative collégiale, peut ordonner des mesures provisionnelles;

qu'en dépit de la systématique de la loi, cette dernière disposition permet notamment d'éviter que la décision contestée ne cause au recourant un préjudice irréparable que l'équité ne permettrait pas de lui faire supporter au regard des intérêts en présence;

que le fait d'admettre ou d'écarter une écriture en raison des qualités de son auteur ne constitue pas une mesure provisionnelle, mais une question que le tribunal tranchera dans l'arrêt à rendre au fond;

que les conclusions visant à ce qu'il soit enjoint

- 4 à certains membres de la commission de produire des documents ou au secrétariat du département de produire la liste complète des huissiers sont des requêtes de mesures d'instruction, et non des requêtes de mesures provisionnelles;

qu'en ce qui concerne la demande de plaidoirie, le président du tribunal relève qu'un tel acte ne peut avoir lieu qu'au terme de l'instruction du recours;

qu'ainsi, la seule conclusion pouvant éventuellement faire l'objet de mesures provisionnelles est celle visant à autoriser M. C__________ à se représenter le 9 mars 2004 aux examens de déontologie;

que, face à une décision à contenu négatif constatant l'échec définitif de M. C__________ aux examens du brevet d'avocat, l'octroi d'une telle mesure préfigurerait celle à prendre au fond et reviendrait à accorder à l'intéressé, avant dire droit, ce qu'il demande au fond;

qu'ainsi, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée;

que les frais de la présente décision, de même que la recevabilité du recours, seront tranchés dans l'arrêt à rendre au fond;

PAR CES MOTIFS le président du Tribunal administratif :

rejette la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant le 25 février 2004;

réserve la question de la recevabilité du recours, des frais et dépens jusqu'à droit jugé au fond;

communique la présente décision à Monsieur C__________ ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

Au nom du Tribunal administratif :

- 5 le président : Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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