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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2016 A/1099/2016

26 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·780 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1099/2016-LOGMT ATA/655/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/4 - A/1099/2016 EN FAIT 1. Par courrier du 8 avril 2016, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, comme valant recours, un courrier daté du 23 mars 2016 et reçu le 4 avril 2016 de Madame A______ contestant une décision sur réclamation du 23 janvier 2016 en matière d’allocation de logement. 2. Le 13 avril 2016, la chambre administrative a demandé à Mme A______, qui agissait également au nom de son époux, Monsieur B______, de transmettre la décision querellée par retour de courrier. 3. Le 11 mai 2016, par pli simple et courrier recommandé, la chambre administrative a adressé un rappel aux intéressés, les invitant à transmettre le document requis jusqu’au 18 mai 2016, tout en attirant leur attention sur leur obligation de collaboration. 4. Le courrier recommandé a été retourné à la chambre de céans avec la mention « non réclamé ». 5. Le 23 mai 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, aucune suite n’ayant été donnée au courrier du 11 mai 2016. EN DROIT 1. Selon l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. L’autorité peut notamment les inviter à produire les pièces en leur possession et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). Elle apprécie librement d’une partie qui refuse de produire les pièces demandées et peut déclarer le recours irrecevable (art. 24 al. 2 LPA). 2. En l’espèce, les recourants n’ont pas réagi à la première demande de production de pièces adressée par pli simple. Ils n’ont pas réagi au rappel qui leur a été adressé par pli simple et courrier recommandé du 11 mai 2016, ce dernier étant revenu à la chambre de céans avec la mention « non réclamé ». Ce courrier attirait leur attention sur leur obligation de collaboration. Enfin, ils ont été informés que la cause était gardée à juger dès lors qu’aucune suite n’avait été donnée au courrier du 11 mai 2016.

- 3/4 - A/1099/2016 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les recourants se désintéressent de la cause les concernant, ne faisant pas montre du minimum de collaboration que l’on peut attendre du justiciable contestant une décision. Leur recours sera donc déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de Mme A______ et M. B______, conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 27 janvier 2016 ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/1099/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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