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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/1095/2014

17 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,320 mots·~27 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1095/2014-FPUBL ATA/541/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juillet 2014

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Michel Chavanne, avocat contre Monsieur Y______ et SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE représentés par Mes Andrew Garbarski et Saverio Lembo, avocats

_________

- 2/14 - A/1095/2014 EN FAIT 1) Monsieur X______ a été engagé par les Services industriels de Genève (ciaprès : SIG) 2001. Il y a occupé successivement plusieurs postes de ______ en leur sein. Le 31 août 2012, il a donné sa démission pour le 31 décembre 2012. Tombé malade en novembre 2012, il a obtenu de son employeur que les rapports de travail soient prolongés jusqu’au ______ 2013. 2) Le 13 septembre 2013, les SIG ont communiqué à M. X______ par pli recommandé la décision prise la veille par leur conseil d’administration d’ouvrir une enquête administrative à son encontre et celle d’interrompre son obligation de venir travailler. Dites décisions étaient consécutives au dépôt de deux rapports d’audit relatifs à des projets éoliens des SIG. Il était soupçonné d’avoir fortement contribué à la conclusion de partenariats présentant des risques financiers particulièrement élevés pour son employeur et dont la qualité était mise en doute. Il lui était reproché des comportements incompatibles avec les obligations de diligence et de fidélité inhérentes à sa fonction, notamment vis-à-vis de collaborateurs des SIG. Le détail des griefs retenus contre lui serait communiqué ultérieurement. Confirmation lui était faite que les rapports de travail prendraient fin le ______ 2013. 3) Le 4 novembre 2013, les SIG ont mandaté Monsieur Y______ (ci-après : l’enquêteur), ancien juge à la Cour de justice, pour diligenter l’enquête administrative précitée, conformément aux arts. 77 et 78 du statut du personnel des SIG (ci-après : le statut). Ce courrier déterminait la mission de l’enquêteur et une copie en a été communiquée à M. X______, en son domicile élu. L’enquête administrative avait pour objectif de déterminer si, et dans quelle mesure, l’intéressé et un autre directeur désigné dans la lettre avaient manqué à leurs devoirs de services, tels que découlant notamment du statut, y compris son règlement d’application, et du guide de gouvernance de la direction générale ainsi que de tout autres dispositions applicables, en particulier dans le cadre des partenariats éoliens (respectivement projets de partenariat), qui étaient cités dans la suite de la mission d’enquête. Cette dernière demandait à l’enquêteur de répondre à un certain nombre de questions en rapport avec leur devoir d’information ou de contrôle, ou en rapport avec leur attitude vis-à-vis des collaborateurs des SIG ou de tiers dans le cadre des partenariats cités. Ce courrier a été communiqué à une date inconnue au conseil de M. X______.

- 3/14 - A/1095/2014 4) Le 9 décembre 2013, sans en être requis, M. X______ a adressé un courrier à l’enquêteur. Il y commentait l’objet et la finalité de l’enquête, expliquait sa situation personnelle et lui fournissait une liste de documents utiles que ce dernier devait se procurer auprès des SIG, une liste de témoins à entendre et une série de documents. En outre, il sollicitait de l’enquêteur qu’il prenne une décision d’irrecevabilité de l’enquête administrative à son encontre, ou, à titre subsidiaire, qu’il décide de la rayer du rôle en tant qu’elle était ouverte à son encontre. À défaut, l’enquête administrative devait être suspendue en vertu de l’art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès le moment où il cesserait ses fonctions au sein des SIG. Les SIG avaient ouvert une enquête administrative tendant à une décision dans le cadre des rapports de travail qu’il entretenait. Elle avait pour but de déterminer s’il y avait lieu de prendre des mesures internes à son encontre si certains faits étaient établis. Elle pourrait durer plusieurs mois, au minimum. Au moment où elle serait bouclée, les SIG ne pourraient en tout état de cause plus prendre aucune mesure à son encontre dès lors qu’il ne serait plus lié par des rapports de travail. Sur le fond, la décision d’ouvrir une enquête administrative à son encontre violait son droit d’être entendu. Il contestait toute violation de ses obligations. Les documents fournis par les SIG à l’enquêteur contenaient des éléments biaisés, souvent incomplets ou interprétés de manière incorrecte. Il avait toujours agi dans l’intérêt de son employeur, s’agissant des risques financiers que ce dernier était susceptible de courir, ce qu’il pourrait prouver. Il n’était pas le seul à être concerné par les reproches qui lui étaient adressés car d’autres responsables des SIG devraient alors être inquiétés. Il n’entendait nullement s’abstraire de ses devoirs, contractuels ou post-contractuels. Même si, dès le 1er février 2014, il ne lui serait matériellement pas possible de mener de front une activité professionnelle intense dans sa nouvelle fonction visée par l’enquête tout en participant à l’enquête administrative, il resterait à disposition de l’enquêteur, soit pour être entendu en qualité de témoin, soit pour lui remettre d’éventuels documents supplémentaires. 5) Les 11 et 12 décembre 2013, l’enquêteur a procédé à une première audition de M. X______ et de l’autre personne visée par l’enquête administrative, ainsi que des représentants des SIG. À cette occasion, l’intéressé a persisté dans les conclusions de sa requête du 9 décembre 2013 et l’enquêteur lui a précisé, le 12 décembre 2013, qu’il statuerait par « décision incidente » sur celle-ci. 6) Le 27 décembre 2013, par décision incidente communiquée aux parties le 6 janvier 2014, l’enquêteur a débouté M. X______ de ses conclusions tendant à

- 4/14 - A/1095/2014 constater l’irrecevabilité de l’enquête administrative ouverte à son encontre ou à suspendre la procédure. Il a arrêté à CHF 1’400.- le montant de ses propres honoraires pour le prononcé de la décision incidente, dont l’intéressé était condamné à rembourser CHF 400.- aux SIG. M. X______ n’avait jamais été représentant légal des SIG, de sorte que la procédure engagée à son encontre ne pouvait pas être suspendue sur la base de l’art. 78 let. e LPA, à supposer que cette disposition légale soit applicable par analogie déjà au stade d’une procédure administrative de première instance. On ne saurait admettre que l’enquête initiée par les SIG, aux fins de cerner les éventuelles responsabilités à l’origine de la perte importante qu’ils affirmaient avoir subie, n’aurait plus d’objet pour la seule raison que l’un de ses cadres mis en cause aurait retrouvé un emploi auprès d’un tiers. Le droit d’être entendu de M. X______ n’avait pas été violé car il n’y avait pas d’obligation d’entendre une personne visée par une enquête administrative avant de décider de son ouverture. La décision notifiée par l’enquêteur mentionnait qu’un recours pouvait être interjeté dans un délai de dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 7) Le 17 janvier 2014, M. X______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative. La décision de l’enquêteur devait être réformée. La chambre administrative ne pouvait que constater que la procédure disciplinaire et, par conséquent, l’enquête administrative ouvertes à son encontre étaient sans objet puisqu’il n’était plus employé des SIG, si bien que la cause le concernant devait être rayée du rôle. Subsidiairement, la décision incidente de l’enquêteur devait être annulée et la cause renvoyée à ce dernier, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, à titre provisionnel, il concluait à ce que l’enquête administrative soit suspendue en tant qu’elle était dirigée contre lui dès le 1er février 2014 inclusivement jusqu’à droit jugé sur le fond. Sur le fond, il reprenait et développait les griefs qu’il avait exposés dans son courrier du 9 décembre 2013. En outre, la décision de l’enquêteur de mettre à sa charge une part de ses honoraires était arbitraire et violait le principe de l’égalité de traitement. 8) Par arrêt du 24 janvier 2014 (ATA/88/2014), la chambre administrative a déclaré irrecevable, pour des raisons de compétence formelle, le recours et a renvoyé la cause à la commission de recours en matière d’application du statut (ciaprès : la commission de recours des SIG), instaurée par l’art. 81 du statut. 9) Par pli recommandé du 31 janvier 2014, M. X______ a transmis à la commission de recours des SIG un exemplaire de la décision attaquée et de son

- 5/14 - A/1095/2014 recours du 17 janvier 2014. À cette occasion, il a rappelé à cette instance qu’il sollicitait le prononcé des mesures provisionnelles précitées. 10) Le 13 février 2014, les SIG ont conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, en se référant à l’art. 70 al. 3 du règlement d’application du statut. Subsidiairement, un bref délai devait être imparti à M. X______ pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité. 11) Le 17 février 2014, M. X______ a écrit à la commission de recours des SIG pour rappeler qu’il avait sollicité des mesures provisionnelles dans son recours du 17 janvier 2014. Il a demandé que celle-ci lui communique une copie du règlement d’application du statut, qui n’était pas consultable sur internet. La commission de recours des SIG n’a pas donné suite à cette requête. 12) Le 19 février 2014, l’enquêteur a persisté dans les termes de sa décision. 13) Par décision du 20 février 2014, la commission de recours des SIG a déclaré partiellement recevable le recours. Dit recours était irrecevable en tant qu’il remettait en cause la décision d’ouvrir une enquête administrative, mais il était recevable et était admis en tant qu’il visait la décision de l’enquêteur condamnant l’intéressé à participer à concurrence de CHF 400.- aux honoraires que celui-ci adressait aux SIG, laquelle était annulée. M. X______ n’avait pas recouru dans le délai légal contre la décision d’ouvrir une enquête administrative à son encontre, qui lui avait été notifiée le 13 septembre 2013. Son courrier du 9 décembre 2013 devait être considéré comme une demande de reconsidération de cette décision au sens de l’art. 48 LPA. Une telle démarche devait être adressée à l’autorité qui avait pris la décision contestée, soit au conseil d’administration des SIG. En l’espèce la demande de reconsidération avait été formée auprès de l’enquêteur, lequel avait considéré à tort être en droit de se prononcer sur cette question. Toutefois, la commission de recours des SIG ne pouvait que le suivre concernant l’absence de pertinence du motif de reconsidération invoqué par M. X______, à savoir la cessation des rapports de travail au 31 décembre 2013. En effet, l’ouverture d’une enquête administrative était fondée sur l’art. 77 du statut et le fait qu’il y ait eu changement d’employeur ne changeait rien quant à la légitimité de celle-ci. 14) Par acte posté le 11 avril 2014, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de la commission de recours des SIG du 20 février 2014 précitée, reçue le 13 mars 2014, en tant qu’elle déclarait son recours irrecevable, concluant à sa réformation. La chambre administrative devait constater que l’enquête administrative ouverte à son encontre était sans objet, de même que la procédure disciplinaire dirigée contre lui, si bien que la cause le concernant devant être « rayée du rôle ». Subsidiairement, la décision querellée devait être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, pour nouvelle

- 6/14 - A/1095/2014 décision dans le sens des considérants. Une indemnité de procédure d’un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 22’869,85, correspondant aux notes d’honoraires établies par son conseil et qu’il avait produites, devait lui être allouée. L’enquête administrative à caractère disciplinaire dirigée contre lui n’avait plus aucun objet depuis qu’il n’était plus fonctionnaire des SIG. La décision de la commission de recours des SIG contrevenait à son droit d’être entendu par défaut de motivation puisqu’elle n’avait pas traité tous les griefs qu’il avait invoqués à l’encontre de la décision de l’enquêteur du 27 décembre 2013. Elle aurait dû constater que l’enquêteur avait commis un déni de justice formel en ne statuant pas de manière complète sur sa demande de suspension de la procédure et d’annulation de la décision d’ouvrir une enquête administrative à son encontre. Préalablement et à titre provisionnel, l’enquête administrative devait être immédiatement et provisoirement suspendue dès le 1er février 2014 inclus, en tant qu’elle était dirigée contre lui dès lors qu’il ne pouvait plus être considéré comme une personne visée par ladite enquête. En effet, il avait entamé dès le 1er février 2014 une nouvelle activité professionnelle à plein temps, auprès d’un employeur à l’égard duquel il était tenu à un devoir de fidélité. Il ne lui était plus possible de se libérer de ses obligations pour se consacrer autant à celles qui le lieraient encore aux SIG. 15) Le 29 avril 2014, la commission de recours des SIG a transmis son dossier. 16) La chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles le 5 mai 2014 (ATA/319/2014). 17) Le 30 mai 2014, les SIG ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision du 20 février 2014 rendue par la commission de recours des SIG, de même qu’à la condamnation du recourant à une indemnité de procédure d’au moins CHF 2’000.- à titre de participation à leurs frais d’avocat. Une décision d’ouvrir une enquête administrative devait être qualifiée de décision incidente et n’était donc susceptible de recours qu’à des conditions restrictives prévues par la loi, lesquelles n’étaient pas réunies en l’espèce. En particulier, le recourant n’avait nullement établi l’existence d’un préjudice irréparable. Il n’avait pas non plus établi qu’un recours contre cette décision serait susceptible d’éviter une longue procédure probatoire. Au-delà de cela, décider de l’ouverture d’une enquête administrative n’était pas un acte susceptible de recours car relevant de l’opportunité, notion que la chambre administrative ne pouvait pas revoir.

- 7/14 - A/1095/2014 Sur le fond, la décision d’ouvrir une telle enquête administrative était fondée sur le statut. Le recourant travestissait la nature juridique de celle-ci en lui attribuant opportunément un caractère disciplinaire, alors que tel n’était manifestement pas le cas s’agissant d’une enquête administrative ordonnée sur la base de l’art. 77 du statut et non pas de l’art. 79 de celui-ci. L’objectif qu’elle poursuivait était d’élucider de manière objective et précise des faits permettant de répondre aux questions énoncées dans la mission d’enquête. Il s’agissait de déterminer les responsabilités éventuelles du recourant et de son collègue en vue d’un éventuel dédommagement des SIG, même après la fin des rapports de travail. Le but de la notification de la décision d’ouverture de l’enquête administrative était de lui permettre de faire valoir ses droits, notamment d’exercer son droit d’être entendu. Dans ces circonstances, il n’y avait aucune raison de décider d’une sortie du recourant du cadre de ladite enquête. Les SIG n’entendaient pas commenter les explications données par le recourant au sujet de son absence d’implication dans les faits sur lesquels il y avait lieu d’investiguer. Cela sortait du cadre du recours. De même, ils ne distinguaient pas en quoi il pouvait y avoir eu violation de son droit d’être entendu. Les prétentions en indemnisation du recourant devaient être également rejetées. 18) Un ultime délai ayant été accordé aux parties pour requérir d’éventuels actes d’instruction complémentaires, délai dont elles n’ont pas fait usage, la cause a été gardée à juger le 14 juin 2014, ainsi que cela leur avait été annoncé. 19) Le 2 juillet 2014, le recourant a écrit à la chambre administrative pour lui transmettre une copie du rapport n° 79 de la Cour des Comptes de la République et canton de Genève, relatif à l’activité des SIG dans le domaine de l’énergie éolienne. Dans son courrier d’accompagnement, elle se livrait à un certain nombre de nouveaux commentaires au sujet des faits de la cause. Par courrier du même jour, le juge délégué lui a retourné cette écriture spontanée en refusant de verser à la procédure le rapport précité, qui n’était pas utile à la résolution de la présente cause. EN DROIT 1) Selon l’art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité de recours ordinaire en matière administrative contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1, let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées, les exceptions prévues par la loi

- 8/14 - A/1095/2014 2) Le recours est interjeté contre une décision de la commission de recours des SIG. Selon l’art. 36A de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35), le conseil d’administration des SIG peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre administrative n’est recevable que si elles ont été préalablement épuisées. La commission de recours des SIG a été instaurée par l’art. 81 du statut, adopté par le conseil d’administration le 26 juillet 2012, et l’art. 82 du statut rappelle que les décisions qu’elle rend sont susceptibles d’un recours devant la chambre de céans. Interjeté devant la juridiction compétente et dans le délai de trente jours instauré par l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le recours est recevable. 3) Le recourant considère que la commission de recours des SIG a violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à sa requête de production par l’intimée du règlement d’application du statut. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1

- 9/14 - A/1095/2014 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l’espèce, le règlement d’application du statut figure parmi les pièces transmises au juge délégué par l’enquêteur. Même s’il n’était pas consultable sur internet, il aurait pu être consulté auprès de la commission de recours des SIG. Quoiqu’il en soit, ce texte était consultable devant la chambre de céans. Toute éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée par ce biais. Au demeurant, ce texte, non visé dans la décision querellée et ne contenant aucune règle s’appliquant aux faits de la cause ou à des questions encore litigieuses, n’est d’aucune utilité pour la résolution du présent recours. Aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut ainsi être retenue à l’encontre de la commission de recours des SIG. 4) Devant la chambre de céans, seul reste litigieux le volet de la décision de la commission de recours des SIG qui déclare irrecevable le recours interjeté contre la décision de l’enquêteur externe du 27 décembre 2013, refusant d’exclure le recourant de la procédure administrative. Sur ce point, le courrier adressé le 9 décembre 2013 par le recourant à l’enquêteur a été considéré par la commission de recours des SIG comme une demande de reconsidération. Cette question devant être examinée en détail par la chambre administrative, il est nécessaire de rappeler le contexte juridique dans lequel la démarche du recourant s’inscrivait. 5) Les rapports de travail des collaborateurs des SIG sont exclusivement régis par le statut, lequel est approuvé par le Conseil d’État (art. 38 let. g LSIG). À titre subsidiaire toutefois, les dispositions de la LPA restent applicables (art. 1 al. 1 LPA). Le statut prévoit, à son chapitre VII traitant des décisions concernant les collaborateurs, deux situations dans lesquelles l’entreprise recourt à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre d’un membre de son personnel. Selon l’art. 79 al. 1 du statut, l’ouverture d’une telle enquête est nécessaire en cas de résiliation des rapports de travail pour motifs fondés, au sens de l’art. 25 du statut, ou pour justes motifs, au sens de l’art. 27 de celui-ci. Selon l’art. 77 du statut, une telle enquête peut également être décidée lorsque l’instruction d’une cause le justifie (al. 1) ou lorsque, en cas de litige, un collaborateur le requiert auprès du service des ressources humaines (al. 4). En l’espèce, la décision du conseil d’administration des SIG d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du recourant procède à l’évidence de la situation réglée à l’art. 77 du statut, dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans le

- 10/14 - A/1095/2014 cadre d’une résiliation des rapports de travail ou qu’elle n’a pas été initiée à la demande de celui-ci. 6) À teneur de l’art. 77 al. 2 du statut, en cas d’ouverture d’une enquête administrative, la personne intéressée est informée par écrit de l’ouverture de l’enquête administrative et de son droit de se faire assister et représenter, conformément à l’art. 9 LPA. 7) Selon la jurisprudence de la chambre administrative, une décision d’ouverture d’une enquête administrative constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA. Elle a plus précisément la nature d’une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 ou de l’art. 57 al. 1 let. c LPA (ATA 338/2014 du 13 mai 2014 consid. 5 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b ; ATA/628/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). 8) Les décisions administratives doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). 9) À teneur de l’art. 57 let. c LPA, une décision incidente peut faire l’objet d’un recours administratif dans les dix jours suivant sa notification. Selon cette disposition, le recours n’est cependant recevable que si le recourant établi l’existence d’un préjudice irréparable ou que l’admission du recours peut conduire à l’adoption d’une solution finale permettant d’éviter une longue procédure probatoire. 10) La décision d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du recourant, qui lui a été communiquée le 13 septembre 2013, constituait une décision incidente susceptible de recours à la commission de recours des SIG, dans les conditions précitées. Or, elle ne comportait aucune indication des voies de droit à utiliser, contrairement à ce qu’impose l’art. 46 al. 1 LPA. 11) Ensuite de l’arrêt de la chambre de céans du 24 janvier 2014, la commission de recours des SIG a retenu que la requête du recourant du 9 décembre 2013 constituait un recours tardif et, que traitée sous l’angle d’une demande de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA, elle était irrecevable. Savoir si la commission de recours des SIG était en droit de se substituer à l’autorité décisionnaire pour traiter des conditions d’une demande de reconsidération est une question qui peut être laissée ouverte. En effet, cette instance aurait dû préalablement examiner l’incidence de l’absence de mention des voies de droit sur la recevabilité d’un recours formé tardivement. Sur ce point, elle aurait dû

- 11/14 - A/1095/2014 constater que le contentieux des rapports de travail au sein des SIG imposant une procédure de recours interne avant le recours juridictionnel, le destinataire de la décision aurait dû en être informé lors de sa notification, conformément à l’art. 46 LPA. En raison de l’existence de cette voie de droit spéciale, le fait que ce dernier ait recouru hors délai, bien qu’assisté d’un conseil, ne peut pas lui être imputé, ce que la commission de recours des SIG aurait dû admettre en retenant, par application de l’art. 47 LPA, que le délai du recours devait être restitué. 12) Cela ne signifiait toutefois pas encore que la commission doive entrer en matière sur le fond du recours. En effet, dirigé contre une décision incidente, pour être recevable, celui-ci devait encore remplir les conditions restrictives énoncées à l’art. 57 let. c LPA rappelées ci-dessus. 13) Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de cette disposition est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou par une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 ; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références citées). En revanche, le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 et les références citées). En matière d’enquête administrative, la chambre de céans a déjà jugé qu’une telle décision ne marque pas l’adoption d’une mesure ou d’une sanction à l’égard de la personne concernée, mais représente l’étape initiale d’une procédure au cours de laquelle l’intéressé dispose de la faculté de faire connaître son point de vue, de faire valoir les moyens probatoires qu’il juge pertinents, dans le respect plus général du droit d’être entendu (ATA/305/2009 précité consid. 7 c). Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration des SIG était légitimé à décider, en application de l’art. 77 du statut, d’ouvrir une enquête administrative pour tenter de clarifier les circonstances dans lesquelles il a été amené par certains collaborateurs à entrer en rapports contractuels avec des tiers d’une façon susceptible de léser ses intérêts économiques. Désireux de faire porter celle-ci sur l’activité du recourant dans ce cadre, il se trouvait dans l’obligation de lui notifier sa décision du 13 septembre 2013. Le recourant conteste cette décision mais ne démontre aucunement qu’elle atteint ses droits de manière irréparable. Le fait d’être visé par une procédure administrative ne constitue aucunement une telle atteinte. Les griefs qu’il formule à son encontre sont prématurés, dans la mesure où ils concernent le fond de l’éventuel contentieux qui pourrait naître à l’issue de ladite enquête si d’aventure elle faisait apparaître des manquements de sa part à des obligations professionnelles. En l’état, ladite décision ne lui a causé aucun préjudice au sens

- 12/14 - A/1095/2014 de l’art. 57 let. c LPA. Elle lui a permis au contraire de participer à la procédure d’enquête, d’y être assisté d’un conseil et d’y faire valoir ses droits. Le recourant considère que les rapports de service le liant aux intimés ayant pris fin le 31 décembre 2013, l’enquête administrative ouverte à son encontre n’avait dès cette date plus d’objet puisque plus aucune mesure disciplinaire ne pouvait être prise à son encontre. En l’occurrence, l’enquête administrative ordonnée n’est pas fondée sur l’art. 79 du statut mais sur l’art. 77 de celui-ci. Elle ne présuppose pas l’existence de rapports de service puisqu’elle n’est pas liée à une procédure de licenciement ou de révocation. Elle peut donc concerner un collaborateur, en fonction ou non, dans la mesure où la seule condition posée par l’art. 77 du statut est qu’elle soit justifiée par l’instruction d’une cause. Une telle justification reste acquise même à l’égard d’un collaborateur qui a entretemps cessé ses fonctions, dans la mesure où les résultats de ladite enquête peuvent mettre en évidence des faits engageant la responsabilité civile de leur ancien collaborateur, qui fonderaient une demande d’indemnisation de leur part. Sous l’angle du préjudice irréparable, ce grief n’a pas plus de consistance que le précédent. 14) Le recourant n’établit pas non plus que la seconde condition de recevabilité prévue par l’art. 57 let. c LPA est réalisée. Dès lors que les intimés restent en droit d’ordonner une enquête administrative afin d’investiguer sur le comportement professionnel du recourant dans le cadre qu’ils ont circonscrit dans la mission conférée le 4 novembre 2013 même après la fin des rapports de fonction, la chambre administrative ne voit pas que l’admission du recours pourrait conduire à l’adoption d’une solution finale permettant d’éviter une longue procédure probatoire. 15) La décision de la commission de recours des SIG déclarant le recours irrecevable sera confirmée par substitution de motifs et le recours sera rejeté. 16) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. En revanche, dans la mesure où la présente cause n’entre pas dans le cadre des activités traditionnelles des SIG, ce qui justifie qu’ils aient eu recours à un avocat (ATA/19/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012), une indemnité de procédure de CHF 1’500.- leur sera allouée puisqu’ils y ont conclu, qui sera à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/14 - A/1095/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2014 par Monsieur X______ contre la décision de la commission de recours en matière d’application du statut du personnel des services industriels de Genève du 20 février 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de Monsieur X______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- aux services industriels de Genève à la charge de Monsieur X______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Chavanne, avocat du recourant, à Mes Andrew Garbarski et Saverio Lembo, avocats des services industriels de Genève, ainsi qu’à Monsieur Y______. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

- 14/14 - A/1095/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1095/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/1095/2014 — Swissrulings