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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2013 A/1095/2013

16 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·770 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1095/2013-TAXIS ATA/246/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur E______

contre SERVICE DU COMMERCE

_________

- 2/4 - A/1095/2013 EN FAIT 1. Par décision du 4 mars 2013, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé une amende administrative de CHF 450.- à Monsieur E______, chauffeur de taxi à Genève, pour avoir, le 4 février 2011, fait usage d'une voie réservée aux taxis de service public et aux transports en commun. 2. Le 4 avril 2013, M. E______ a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier expliquant qu'il s'était adressé au service de facturation du Scom afin d'obtenir des facilités de paiement de l'amende susmentionnée, mais cela lui avait été refusé. Il demandait à ce que la chambre de céans lui accorde la possibilité de régler à raison de CHF 50.- par mois le montant réclamé, vu sa situation financière délicate. Il a produit, en annexe, la décision du 4 mars 2013 mais aucune décision de refus de lui accorder des facilités de paiement. 3. Le 9 avril 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans instruction, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du 4 mars 2013, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 litt. a LPA.). 2. Aux termes de l'art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA. En revanche, le recours n'est pas recevable notamment contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let b LPA). 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 4. En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du Scom et ne prend aucune conclusion à son sujet. Il souhaite

- 3/4 - A/1095/2013 uniquement pouvoir régler le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée, ce qui lui aurait été refusé par le service financier du Scom. Le recourant ne remettant en cause ni le fond ni la forme de la décision du 4 mars 2013, son recours n'est pas recevable à cet égard. Quant au refus de lui accorder des facilités de paiement, il concerne les modalités de règlement de l'amende non contestée, soit une mesure d'exécution de la décision précitée. Le recours n'est, en tout état, pas recevable contre une telle mesure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer sous quelle forme ce refus a été formulé. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA). Compte tenu de l'argumentation présentée par le recourant, aucun émolument de sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2013 par Monsieur E______ contre la décision du service du commerce du 4 mars 2013 ; dit qu'il n'est perçu aucun émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 4/4 - A/1095/2013 le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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