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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2018 A/1094/2018

2 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,202 mots·~31 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1094/2018-MC ATA/415/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2018

dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par son curateur Monsieur F_____, représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE et COMMISSAIRE DE POLICE contre

A______, enfant mineur, agissant par son curateur Monsieur F_____, représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 (JTAPI/343/2018)

- 2/16 - A/1094/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 2001, originaire de Guinée, est arrivé en Suisse le 15 octobre 2016. Il a déposé le lendemain une demande d’asile. 2) La prise en charge de l’intéressé, mineur, non accompagné, a été confiée au canton de Genève. 3) a. Le 16 février 2017, M. A______ a été interpellé par les services de police à la rue de Neuchâtel à Genève et prévenu de trafic et consommation de marijuana ainsi que de recel. b. Entendu dans les locaux de la police, l’intéressé a notamment indiqué qu’un individu était venu vers lui pour lui demander s’il pouvait le « dépanner » d’un peu de marijuana, qu’il lui avait dit qu’il était d’accord car il lui restait un restant de mini-grip de marijuana ; l’individu lui avait donné la somme de CHF 20.- pour ce petit sachet. Pour sa part, il consommait occasionnellement de la marijuana car il avait des problèmes dans sa vie. Il n’avait plus de famille. Il était domicilié au centre de B______. Il s’excusait pour ce qu’il avait fait et ne recommencerait plus. Lors de la perquisition de sa chambre située au B______, CHF 50.- et EUR 850.- ont été trouvés. c. Il a été condamné par ordonnance pénale du 2 mars 2017 pour ces faits. La condamnation n’est pas versée au dossier s’agissant d’un mineur. 4) M. A______ a été interpellé le samedi 13 janvier 2018 à 20h45 dans le quartier des Pâquis. Il a été déclaré en contravention pour s’être engagé sur la chaussée sans circonspection, dans le cadre d’une tentative de fuite à la vue de l’arrivée de la police. 5) a. Le 19 février 2018, M. A______ a été interpellé pour délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) suite à une arrestation le 20 janvier 2018 (vente de cocaïne). Deux personnes avaient déclaré que M. A______ leur avait fourni de la cocaïne, l’une d’entre elles précisant qu’une de ses amies le contactait souvent pour se fournir en cocaïne. b. Entendu dans les locaux de la police, l’intéressé a notamment indiqué que ses parents étaient décédés. Il recevait CHF 700.- par mois de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

- 3/16 - A/1094/2018 Lors de la perquisition de sa chambre les sommes de CHF 200.- et EUR 40.ont été trouvées, ainsi que quatre téléphones portables qui n’étaient pas signalés volés. Selon le mineur, ils lui avaient été confiés par un ami. c. Il a été condamné le 19 février 2018 pour ces faits. La condamnation n’est pas versée au dossier s’agissant d’un mineur. 6) a. Le 22 mars 2018, M. A______ a été arrêté au Square Pradier à Genève pour infractions à la LStup (trafic de cocaïne et consommation de stupéfiants). Il avait été observé par des caméras de surveillance et des policiers, en train de vendre une boulette de cocaïne pour la somme de CHF 70.-. L’acheteur a déclaré avoir acheté trois fois un gramme à l’intéressé en l’espace de trois mois. b. Lors de son audition dans les locaux de la police le 23 mars 2018, M. A______ a refusé de répondre aux questions qui étaient posées sans la présence de son avocat, lequel n’avait pas pu être atteint. Il a également refusé de signer les documents qui lui étaient remis. Lors de la perquisition de sa chambre CHF 900.- et EUR 1’010.- ont été trouvés. 7) Le 23 mars 2018 à 11h15, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le centre-ville du canton de Genève pour une durée de douze mois. M. A______ était alors assisté de Monsieur F_____, tuteur (recte : curateur) du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Différentes exceptions étaient prévues afin que le mineur puisse continuer à s’y rendre : « ACCES II », classe d’accueil dépendant du département de l’instruction publique, de la culture et des sports (ci-après : DIP) au 8, rue Rousseau, établissement Lissignol ; les locaux du SPMi au 16, boulevard Saint-Georges où il allait régulièrement et la consultation pour adolescents rive droite de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP ; 14 rue de Malatrex). Sur présentation d’une convocation, l’accès au Palais de justice était autorisé. Devant le commissaire de police, M. A______ a indiqué ne pas faire opposition à la mesure. 8) Le 3 avril 2018, avec l’aide d’un avocat, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 9) La demande d’asile de M. A______ a été rejetée le 5 avril 2018.

- 4/16 - A/1094/2018 10) M. A______ a été convoqué devant le TAPI. Sa convocation précisait qu’il devait faire ratifier par M. F_____ le mandat qu’il avait confié à son avocat. Lors de l'audience du 12 avril 2018, le conseil de M. A______ a déposé trois pièces complémentaires, dont notamment une copie de la procuration contresignée par le curateur de son client. Il envisageait de recourir contre la décision de refus d’asile. Concernant les événements du 22 mars 2018, il avait eu comme information que son client avait été présenté devant le juge de permanence du Tribunal des mineurs et que l’instruction était encore en cours. Une des pièces produites indiquait que son client faisait partie du projet « un set de plus à table » et que la famille dans laquelle il se rendait, depuis le 27 décembre 2016, était domiciliée dans le quartier des Grottes. Son client bénéficiait d’un suivi à l’OMP Il n’avait pas d’informations complémentaires à ce sujet. L’intéressé a confirmé avoir déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants en 2017 et en 2018. Il ne connaissait ni le nom ni l’adresse exacte de la famille où il se rendait une fois par semaine : il faisait avec elle d’autres activités qui ne se déroulaient pas forcément à son domicile, comme se promener en ville ou se rendre parfois à Lausanne. Il était en classe d’accueil à l’école de Lissignol qui se situait vers Manor : il s’y rendait chaque jour. Quand il sortait de l’école, il souhaitait pouvoir aller à la gym à la Jonction et pouvoir passer du temps avec ses amis d’école. Il contestait les faits du 22 mars 2018. Lors de sa pause de midi, il ne mangeait pas à la cafétéria. Il n’arrivait pas à manger les plats qui lui étaient proposés et préférait aller au McDonald’s à côté de la gare. Il se rendait à l’OMP le mardi à midi chaque semaine. Pour se rendre à l’école, soit il prenait le bus 2 jusqu’à Bel-Air et montait à pied à l’école, soit il prenait le tram 15 jusqu’à Coutance. La représentante du commissaire de police a confirmé que la carte n’indiquait pas les trajets que M. A______ devaient suivre. Il était exigé qu’il utilise les chemins les plus directs. Une fois les cours terminés, M. A______ devait quitter l’établissement scolaire et sortir immédiatement de la zone interdite. 11) Par jugement du 13 avril 2018, le TAPI a partiellement admis l’opposition formée le 3 avril 2018 par M. A______ et a réduit la durée de l’interdiction à trois mois. L’argumentation du TAPI sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 12) a. Par acte du 23 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation de celui-ci et de la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 23 mars 2018.

- 5/16 - A/1094/2018 Le TAPI avait justifié la mesure litigieuse par des objectifs punitifs voire éducatifs, exorbitant à ceux permettant de motiver l’application de l’art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La mesure violait le principe de la proportionnalité. Une « interdiction de secteur » telle que souvent employée pour lutter contre la mendicité était généralement délimitée à un périmètre plus restreint tel que par exemple le secteur des Pâquis. Une interdiction de secteur serait plus proportionnée qu’une interdiction de centre-ville, ledit périmètre comportant l’école du recourant à laquelle il se rendait quotidiennement, l’OMP auquel il se rendait chaque semaine, l’adresse de la famille d’accueil avec laquelle il avait tissé des liens depuis décembre 2016 et chez qui il se rendait à tout le moins chaque semaine, le SPMi, le Tribunal des mineurs où il devait se rendre dans le cadre de l’instruction de la procédure pénale actuellement pendante à son encontre mais également afin de prévoir les modalités des prestations personnelles à exécuter, l’adresse de son mandataire dans le cadre de la procédure d’asile qu’il devait pouvoir rencontrer, le délai de recours étant actuellement pendant. De surcroît, le périmètre était à proximité immédiate de son foyer. Si l’interdiction litigieuse permettait formellement l’accès à plusieurs de ces lieux, les modalités d’accès n’étaient pas précisées et la représentante des commissaires de police n’avait pas été en mesure de préciser lors de l’audience devant le TAPI comment procéder. Aucune réponse n’était donnée à la question de savoir ce qui se passerait si l’intéressé terminait l’école à 16h00 et avait un rendez-vous à 17h00 au SPMi ou à l’OMP voire un repas à 18h30 dans sa famille-relais. Le recourant risquait une peine privative de liberté au cas où il ne suivrait pas le chemin le plus direct pour ses nombreux trajets quotidiens. Les lacunes concernant des éléments logistiques primordiaux démontraient le caractère lapidaire avec lequel la question de la proportionnalité au sens étroit avait été traitée. Les quelques infractions mineures reprochées au recourant ne nuisaient pas à la sécurité publique dans une mesure qui justifierait les importantes contraintes et conséquences potentielles découlant de la mesure litigieuse. Des mesures moins incisives existaient. Il convenait de délimiter le périmètre interdit d’une manière diligente sans céder à une forme de tapissage. b. Il ressortait d’une attestation médicale du 19 avril 2018 de la Doctoresse C______, cheffe de clinique adjointe à l’OMP, qu’elle suivait M. A______ régulièrement depuis juin 2017. Il bénéficiait de consultations thérapeutiques hebdomadaires. Il présentait des symptômes anxio-dépressifs et post-traumatiques qui avaient nécessité l’introduction d’une médication d’antidépresseurs et de neuroleptiques en automne 2017. L’évolution était lentement favorable avec les traitements mis en place. c. Selon une attestation du service social-international (ci-après : SSI) du 12 avril 2018, M. A______ bénéficiait de l’accompagnement d’une famille-relais

- 6/16 - A/1094/2018 depuis le 27 décembre 2016. Elle décrivait le projet de parrainage « un set de plus à table » qui visait à permettre à chaque jeune requérant d’asile mineur non accompagné qui le souhaitait de bénéficier d’un accompagnement individualisé par une famille-relais. M. A______ était régulièrement en contact avec sa famille-relais. La fréquence de leurs rencontres s’était accrue au fil du temps et leur relation s’était développée. Jusqu’à présent, il avait entretenu des contacts fréquents avec sa famille-relais, se voyant chaque semaine et en maintenant un contact téléphonique. Il avait pu partager le quotidien de la famille, notamment lors de leurs activités du week-end, chez eux. La famille concernée confirmait son plaisir à passer des moments avec M. A______ qui était « toujours partant et collaboratif ». Il s’était ouvert à sa famille-relais en se confiant de plus en plus, ce qui prouvait qu’une confiance mutuelle et solide s’était installée entre eux. Cette opportunité conférait à M. A______ un cadre familial et des références adultes sur lesquelles il pouvait s’appuyer. L’interdiction litigieuse entravait fortement la relation avec la famille-relais, dont le lieu de vie était situé dans le quartier des Grottes. De surcroît, il y avait à craindre que cette interdiction ait un impact négatif sur le bien-être et le comportement de M. A______, lequel pouvait compter sur ladite famille y compris dans les moments critiques tels que maintenant. La famille pouvait aussi le recadrer lors d'éventuels écarts de conduite. 13) Le 26 avril 2018, le commissaire de police a interjeté recours par-devant la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et à la confirmation de sa décision faisant interdiction à M. A______ de pénétrer dans le centre-ville pour une durée de douze mois. La mesure était justifiée dès lors qu’elle visait à protéger l’ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d’infractions et ne constituait pas une sanction pénale. Le fait de vendre de la drogue dure, même en petites quantités, ne pouvait être qualifié d’infraction à caractère particulièrement mineur selon la jurisprudence. Quant à l’étendue géographique de la mesure, le Tribunal fédéral avait confirmé à plusieurs reprises que le périmètre d’interdiction du centre-ville contenant au besoin des exceptions pour tenir compte du cas particulier de l’intéressé respectait le principe de la proportionnalité. Tel était le cas en l’espèce, de nombreux lieux spécifiques ayant été autorisés à l’intéressé. Le TAPI avait vidé la mesure de quasiment toute substance en réduisant la durée de douze à trois mois. Il avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Le juge avait retenu des éléments non pertinents ou à tout le moins il n’avait pas expliqué en quoi ils l’auraient été, notamment la minorité de l’intéressé lequel serait majeur dans moins de dix mois, pour autant que sa date de naissance soit considérée comme établie en l’absence de tout document d’identité. Le premier juge n’avait pas tenu compte de la menace concrète que représentait le recourant pour l’ordre et la sécurité publics dans son raisonnement sur la durée de l’interdiction de pénétrer dans le centre-ville. Il avait passé sous silence les importantes sommes

- 7/16 - A/1094/2018 d’argent séquestrées au préjudice de M. A______ et les témoignages des différentes personnes fournies en cocaïne par l’intéressé. M. A______, à l’orée de sa majorité et malgré tout l’encadrement et le soutien scolaire, psychologique, social et juridique dont il bénéficiait, avait été interpellé quatre fois en l’espace de treize mois et une semaine dans une zone notoirement connue pour être un lieu de trafic de drogues en tous genres (le quartier des Pâquis), la première fois le 16 février 2017 soit quatre mois à peine après son arrivée, dont trois fois pour du trafic de stupéfiants, ces deux dernières arrestations à deux mois d’intervalle (20 janvier et 22 mars 2018) et la seconde suivant de peu une condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs se rapportant à du trafic de cocaïne. 14) Par réponse du 26 avril 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours de M. A______ et s’est référé à son propre recours. Il a produit deux sauf-conduits à usage unique. Le TAPI avait préféré « le pari de l’espoir plutôt que l’analyse froide et rationnelle des faits concrets. Il trahi[ssait] également l’approche de la cause résolument pénale et non pas administrative adoptée par le premier juge ». Contrairement au pénal, ce n’était pas la personne et sa situation qui devaient être au centre des réflexions et analyses du juge mais la mesure destinée à prévenir la commission d’infractions et protéger la population. 15) Invité à répondre au recours du commissaire et à répliquer, le mineur a persisté dans ses conclusions. Les jurisprudences citées par le commissaire n’étaient pas pertinentes. Les situations d’un majeur, dépourvu de papiers d’identité, sans domicile connu, ne pouvaient pas être comparées à celle d’un mineur, non accompagné, dont le domicile était connu, scolarisé dans le périmètre interdit et suivi par divers intervenants dans le même périmètre. 16) Par courrier du 30 avril 2018, le commissaire s’est dit d’accord de rajouter une exception pour la famille d’accueil à condition d’obtenir les coordonnées précises de la famille-relais, à savoir les noms et prénoms de chacun des adultes la composant, l’adresse exacte y compris l’étage de l’appartement, le jour de la semaine et le moment de la journée (matin, midi ou soir) auxquels le mineur se rendait dans la famille pour manger. 17) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 8/16 - A/1094/2018 LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu les recours respectivement les 23 et 26 avril 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

- 9/16 - A/1094/2018 De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 4) a. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à une telle mesure (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée. b. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation

- 10/16 - A/1094/2018 de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). En matière d’interdiction de territoire, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 5) Dans le cas d’espèce, le commissaire semble douter de la minorité de l’intéressé. Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Les doutes du commissaire ne reposent sur aucune pièce du dossier. En outre, en l’absence d’expertise du SEM, le recourant doit être considéré comme mineur. 6) Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour l’application de l’art. 74 LEtr. En l’espèce, le recourant, de nationalité guinéenne, n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEtr), de séjour (art. 33 LEtr) ou d’établissement (art. 34 LEtr). Il a fait l'objet d’une interpellation pour détention et consommation de marijuana et une condamnation pour trafic de cocaïne. Les faits qui se sont déroulés le 22 mars 2018, aussi en en lien avec de la cocaïne, sont contestés. Les deux condamnations, respectivement des 2 mars 2017 et 19 février 2018, non contestées, suffisent pour considérer que l’intéressé trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont remplies. Le recourant conteste cette conclusion, au motif que le TAPI se serait fondé sur des motifs punitifs voire éducatifs. Cette argumentation est erronée, le TAPI ayant traité dans son considérant 11 des conditions d’application de l’art. 74 LEtr, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_197%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-167%3Afr&number_of_ranks=0#page167

- 11/16 - A/1094/2018 sans considérations éducatives. Ces dernières se réfèrent à la diminution de la durée de la mesure et concernent en conséquence l’analyse de la proportionnalité. Le grief sera écarté. 7) Le respect du principe de la proportionnalité doit être examiné tant en ce qui concerne son périmètre que sa durée. 8) a. Concernant le premier, l’interdiction porte sur tout le centre-ville de Genève. La mesure comprend d’ores et déjà huit exceptions, à savoir le Palais de justice, le TAPI, le PC Vollande, la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO), le Quai 9, le SPMi, ACESS II et l’OMP. b. Le recourant se plaint de ne pas avoir accès, en sus, à sa famille d’accueil au D______ et au SSI sis ______, rue du E_____. L’attestation du SSI confirme que M. A______ s’est dit volontaire pour participer au programme « un set de plus à table ». L’expérience est décrite positivement par le SSI. L’intéressé est régulier, preneur de cette relation qui s’est développée tant en matière de confiance qu’en termes de fréquence. Le mineur se confie de plus en plus à la famille. Les références d’adultes que celle-ci lui offrent sont constructives voire structurantes, y compris en cas de comportements délictuels, la famille pouvant aussi servir à recadrer le mineur. Les contacts se sont aussi développés pendant les week-ends. Il est en conséquence important que le mineur puisse continuer à bénéficier de ces rencontres. Le commissaire le reconnait par courrier du 30 avril 2018. Toutefois, les restrictions que celui-ci pose pour pouvoir accepter que le domicile de la famille-relais soit une exception au périmètre interdit sont trop restrictives en ce qu’elles ne prévoient que les repas et doivent permettre aux protagonistes de partager des loisirs ou de se rencontrer en cas de difficulté. Le SSI soutient aussi la nécessité de ces contacts. En conséquence, l’accès du mineur à sa famille-relais doit être admis comme exception. De même, l’accès au SSI est nécessaire pour que le mineur puisse préparer son recours contre le refus de sa demande d’asile. La seconde exception est aussi fondée. Partant, dix exceptions sont nécessaires à l’interdiction de pénétrer dans le secteur pour que le recourant puisse conserver les contacts sociaux voulus par la jurisprudence. c. L’analyse de la proportionnalité porte en conséquence sur le fait que l’interdiction de pénétrer dans le centre-ville doit comprendre dix exceptions.

- 12/16 - A/1094/2018 9) a. L’interdiction de pénétrer dans l’entier du centre-ville est une mesure apte à atteindre le but voulu de protéger l’ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d’infractions. b. La question de savoir si le sous-principe de la nécessité est respecté par ladite mesure souffrira de rester indécise, celle-ci n’étant en tous les cas pas proportionnée au sens étroit comme cela sera exposé ci-après. c. Contrairement à ce que soutient le commissaire, la situation de l’intéressé est un élément d’appréciation dans l’analyse de la proportionnalité au sens étroit, laquelle doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. Le fait que M. A______ soit mineur est un élément pertinent à l’instar du fait qu’il soit non accompagné. La Cour des comptes a rendu, en février 2018, un audit de gestion et de conformité (ci-après : l’audit, consulté sur http://www.cdcge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2018-Des-le-N-133.html, le 30 avril 2018) qui confirme l’importance de tenir compte du statut particulier des requérants mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA) quand bien même, actuellement « cohabitent voire s’opposent deux logiques de prise en charge (« migrant » versus « mineur ») rendant difficile la mise en oeuvre des moyens appropriés notamment en matière d’hébergement et d’encadrement social. Les RMNA s’inscrivent dans la procédure d’asile en tant que population migrante au même titre que les adultes. Le SEM, l’office cantonal de la population et des migrations et l’hospice appliquent les mesures définies dans ce cadre. Or, les RMNA sont également des mineurs devant faire l’objet d’une attention particulière du fait de la Convention relative aux droits de l’enfant et la législation fédérale et cantonale se rapportant à la protection des mineurs » (audit, p. 79). « La Cour constate que les besoins propres des RMNA n’ont jamais fait l’objet d’une analyse spécifique ni d’une formalisation validée et acceptée par l’ensemble des parties prenantes. Les RMNA n’ont jamais été considérés comme une population à part entière avec des besoins propres. Certains les considèrent avant tout comme des « migrants », d’autres comme des « mineurs ». Cela a pour conséquence une prise en charge différente des RMNA, en matière d’hébergement et d’encadrement, en fonction du département qui en a la charge. La superposition de deux politiques publiques (protection des mineurs et asile) et des points de vue divergents entre le DIP et le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé ont occasionné une certaine complexité de mise en œuvre » (audit, p. 73). En conséquence, toute entrave à l’encadrement mis en place en faveur du mineur doit être soigneusement évaluée, ce d’autant plus que celui-ci semble collaborer pleinement aux différentes mesures dont il bénéficie à l’instar de sa scolarisation, des appuis médico-pédagogiques ou du programme des familles-relais. http://www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2018-Des-le-N-133.html http://www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/2018-Des-le-N-133.html

- 13/16 - A/1094/2018 d. Comme l’a retenu le commissaire, le recourant a développé ses activités illégales exclusivement dans le secteur des Pâquis. Outre que les exceptions prévues sont nombreuses, toutes ne sont pas ponctuelles comme peut l’être une convocation au Palais de justice. En effet, il ressort du site https://edu.ge.ch/site/acpo/objectifs-structures/classe-daccueil, consulté le 27 avril 2018, que la formation pour les classes d’accueil comporte environ trente périodes hebdomadaires. En conséquence, en l’état, le recourant passe la majorité de son temps dans le périmètre interdit aux fins de suivre une formation scolaire. À ses heures de formation, s’ajoutent les rendez-vous nécessaires dans l’encadrement médico-pédagogique mis en place en sa faveur. À l’exception de son lieu de domicile, sis à un kilomètre du périmètre concerné, l’entier de ses activités se déroule dans le périmètre interdit. L’intéressé se heurte à des problèmes pratiques, tels que le choix des trajets, de son occupation dans les moments de pause entre deux activités dans le secteur, voire à des complications administratives, importantes pour un mineur, à devoir solliciter des sauf-conduits. Le nombre d’exceptions, ainsi que l’importance du temps passé dans le secteur de façon autorisée, rendent la mesure difficilement lisible. À cela s’ajoute un état de santé fragilisé, attesté par un certificat médical, faisant notamment état de symptômes anxio-dépressifs et post-traumatiques nécessitant l’introduction d’une médication d’antidépresseurs et de neuroleptiques en automne 2017. Cet élément est important, le médecin assurant le suivi médical du mineur depuis presque une année, de façon constante. Dans ces circonstances, s’agissant d’une première interdiction de pénétrer dans un territoire, concernant un mineur, dont le domicile est connu, au bénéfice de différentes mesures éducatives auxquelles il n’est pas contesté qu’il participe activement, atteint dans sa santé, une interdiction de pénétrer dans l’entier du centre-ville où se déroule de surcroît toutes ses activités, viole le principe de la proportionnalité au sens étroit, en ce sens que les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré n’apparaissent plus en rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public, ce d’autant plus que l’intérêt public consiste aussi à pouvoir encadrer et aider la socialisation de ce jeune, indépendamment de la question d’un éventuel renvoi. Autrement dit, lui interdire l’entier du centre-ville en multipliant les exceptions n’apparaît plus dans un rapport raisonnable avec la contrainte imposée à l’administré. L’interdiction de périmètre de l’entier du centre-ville étant disproportionnée, une interdiction de pénétrer dans le quartier des Pâquis, lieu admis par le commissaire comme étant l’endroit de commission par le mineur des infractions est proportionnée. D’éventuelle(s) exception(s) au quartier des Pâquis reste possible. Le quartier interdit est défini sur la carte jointe en annexe au présent arrêt. Le périmètre correspond aux sous-secteurs statistiques (GIREC) des Pâquis-Navigation, Mont-Blanc, Wilson, Pâquis-Temple, Pâquis-Môle et le Prieuré. Les trajets en transports publics dans le secteur pour rallier un des dix lieux précités est toléré. https://edu.ge.ch/site/acpo/objectifs-structures/classe-daccueil/

- 14/16 - A/1094/2018 10) S’agissant de la durée, le premier juge a retenu la minorité de l’intéressé, sa scolarisation, l’encadrement et la nécessité « qu’il puisse bénéficier d’un cadre de vie lui permettant un tant soit peu de se construire » pour réduire à trois mois la durée. Le commissaire de police conteste ces arguments. Les éléments pris en compte par le TAPI sont pertinents pour apprécier la durée de la mesure. Si une interdiction de pénétrer dans le centre-ville pendant douze mois est apte à atteindre le but poursuivi, elle n’est, en l’état, ni nécessaire ni proportionnée au sens étroit aux fins de garantir l’ordre et la sécurité publics. Si la décision de réduire la durée était bien motivée par le TAPI, le choix des trois mois l’était peu. Compte tenu de la réduction du périmètre, une durée de six mois est suffisante et proportionnée, partiellement pour les mêmes motifs que précédemment mentionnés, à savoir s’agissant d’une première interdiction de pénétrer dans un territoire, concernant un mineur, dont le domicile est connu, au bénéfice de différentes mesures éducatives auxquelles il n’est pas contesté qu’il participe activement, atteint dans sa santé. Il appartiendra toutefois au recourant de strictement respecter cette interdiction afin d’éviter qu’elle ne doive être renouvelée, voire étendue. 11) En conséquence, les recours du commissaire de police et du mineur seront partiellement admis. Le périmètre d’interdiction de pénétrer est réduit du centre-ville de Genève au seul quartier des Pâquis, tel qu’indiqué dans le plan ci-joint et la durée de l’interdiction est fixée à six mois. 12) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 - et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée au recourant à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 23 avril 2018 par Monsieur A______ et 26 avril 2018 par le commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 ;

- 15/16 - A/1094/2018 au fond : admet partiellement le recours interjeté par le commissaire de police ; admet partiellement le recours interjeté par Monsieur A______ ; réduit le périmètre de l’interdiction de pénétrer au secteur des Pâquis, selon le plan ci-joint ; fixe à six mois l’interdiction de pénétrer au secteur des Pâquis ; confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat de A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 16/16 - A/1094/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1094/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2018 A/1094/2018 — Swissrulings