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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2015 A/1093/2015

6 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·395 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1093/2015-MARPU ATA/426/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 mai 2015

dans la cause

IMPACT LIGHTING DESIGN SA contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/3 - A/1093/2015 Considérant : que, le 1er avril 2015, Impact Lighting Design SA a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 26 mars 2015 par le département des finances ; que par lettre datée du 2 avril 2015, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 12 avril 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er avril 2015 par Impact Lighting Design SA contre la décision du 26 mars 2015 prise par le département des finances ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Impact Lighting Design SA ainsi qu'au département des finances. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro la juge déléguée :

Ch. Junod

- 3/3 - A/1093/2015

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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