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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.03.2003 A/1090/2002

18 mars 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,019 mots·~5 min·4

Résumé

CIRCULATION ROUTIERE; RADAR; LCR | Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée (radar) sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur si ce dernier apporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. | LCR.27 al.1

Texte intégral

du 18 mars 2003

2ème section

dans la cause

Monsieur P. A. représenté par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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_____________

A/1090/2002-LCR EN FAIT

1. Par arrêt du 3 septembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 18 février 2002 par Monsieur P. A., né en 1959, domicilié à Genève, contre la décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 18 janvier 2002 lui retirant son permis de conduire pour un mois, pour avoir conduit à une vitesse supérieure à celle autorisée.

2. Statuant le 8 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité aux motifs qu'en n'ordonnant pas l'apport des clichés pris lors du contrôle radar, le tribunal de céans avait violé le droit d'être entendu du recourant.

3. L'instruction de la cause a été reprise devant le Tribunal administratif. La gendarmerie a transmis au tribunal de céans les photographies de l'infraction du 29 août 2001 à 13h41 (film no 23.447 radar mobile) ainsi que deux clichés format A4 de l'infraction.

4. Lesdites pièces ont été transmises aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer.

5. a. M. A. a fait valoir ses observations le 15 janvier 2003. Les photographies ne permettaient pas d'identifier le conducteur fautif. De plus, le Dr D. avait établi une attestation confirmant que M. A. se trouvait dans son cabinet le 29 août 2001 entre 13h30 et 14h30, soit au moment précis du dépassement de vitesse.

b. Le 21 janvier 2003, le SAN a relevé que les clichés ne permettaient pas d'identifier le conducteur au moment de l'infraction. Il a suggéré que le tribunal entende les deux responsables de l'association "U." ainsi que le physiothérapeute de M. A.. Dans des observations complémentaires du 12 février 2003, le SAN a confirmé que l'attestation du Dr D. précité démontrait qu'il ne pouvait pas être l'auteur de l'infraction, ce qui justifierait l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 (sic). Pour le surplus, le SAN s'en est rapporté à justice.

6. Le 24 février 2003, M. A. a demandé au Tribunal administratif de clore cette procédure en annulant purement et simplement la décision du SAN du 18 janvier

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2002, une indemnité de procédure devant lui être accordée.

EN DROIT

1. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27, al. l, de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR; ATF 108 IV 62).

2. a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.

b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur si ce dernier apporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe vaut aussi en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste.

c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.

3. En l'espèce, le Tribunal administratif tiendra pour acquis que M. A. ne peut être l'auteur de l'infrac-

- 4 tion qui lui est reprochée. D'une part, les photogrpahies prises par le radar ne permettent effectivement pas d'identifier le conducteur au volant du véhicule incriminé. D'autre part, M. A. a prouvé à satisfaction de droit qu'il ne pouvait se trouver au volant de son véhicule au moment des faits.

En conséquence, la décision du SAN sera annulée.

4. Le recours sera donc admis.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. A.. Une indemnité de procédure de CHF 700.- lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif au fond :

l'admet;

annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 janvier 2002 retirant à Monsieur P. A. son permis de conduire pour un mois;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue à Monsieur P. A. une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de l'Etat de Genève;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me

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Stéphane Zen-Ruffinen, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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