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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2018 A/1083/2018

8 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·814 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1083/2018-FORMA ATA/452/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/4 - A/1083/2018 EN FAIT 1) Par décision datée du 1er mars 2018, le service des bourses et des prêts d’études (ci-après : SBPE), statuant sur réclamation, a confirmé sa décision du 9 janvier 2018 octroyant à Monsieur A______ une bourse de CHF 6'756.- par année, en se fondant sur un calcul tenant compte du revenu du beau-père de l’intéressé. 2) Par courrier daté du 27 mars 2018, mis à la poste le 29 mars 2018 et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 avril 2018, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce qu’une bourse d’études de CHF 16'000.- lui soit octroyée. Ce courrier, que l’intéressé précisait avoir adressé « dans le délai imparti de trente jours », n’était pas signé. 3) Par courrier expédié tant par pli recommandé que par pli simple le 3 avril 2018, la chambre administrative a invité l’intéressé soit à adresser un nouvel exemplaire du recours dûment signé par ses soins, soit à venir le signer au greffe de ladite chambre dans le délai légal du recours, et cela sous peine d’irrecevabilité. Non retiré, le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative le 11 avril 2018. Tel n’a pas été le cas de l’exemplaire adressé par pli simple. 4) Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. EN DROIT 1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220 https://intrapj/perl/decis/ATA/277/2002

- 3/4 - A/1083/2018 Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATF 125 I 166 / art. 65 al. 3 LPA). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission. 3) En l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative ne portait pas de signature manuscrite. Malgré le courrier adressé au recourant par plis simple et recommandé, ce dernier n’a ni transmis un exemplaire signé de son recours, ni n’est venu le signer, dans le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LPA, lequel est manifestement échu ce jour (art. 17 al. 3 LPA). 4) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 1er mars 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. https://intrapj/perl/decis/125%20I%20166

- 4/4 - A/1083/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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