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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2014 A/1081/2013

7 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·887 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1081/2013-ICCIFD ATA/787/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 octobre 2014 2ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Accecom SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2013 (JTAPI/1001/2013)

- 2/4 - A/1081/2013 EN FAIT 1) Par jugement du 18 septembre 2013 (JTAPI/1001/2013), communiqué le lendemain, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a constaté que le recours déposé par Madame A______ et Monsieur B______, représentés par une société fiduciaire, était, dans la mesure où il était recevable, devenu sans objet et a rayé la cause de son rôle. Les intéressés avaient contesté deux décisions sur réclamation du 22 novembre 2013 de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) relatives respectivement à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2010. En cours de procédure, l'AFC avait statué sur une demande de révision des deux décisions du 22 novembre 2012, rendant, le 7 juin 2013, deux nouvelles décisions sujettes à recours reprenant la motivation des décisions du 22 novembre 2012, enlevant tout objet au recours. Invités à indiquer s'ils maintenaient leur recours, les contribuables avaient persisté dans celui-ci et, par ailleurs, recouru contre les deux décisions du 7 juin 2013. 2) Le 18 octobre 2013, agissant par la même société fiduciaire, les époux A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à ce que la chambre de céans « supprime [un] montant de CHF 250'000.- de stock dans la déclaration fiscale des contribuables de l'exercice 2010, ICC et IFD ». Ils se référaient pour le surplus au recours déposé devant le TAPI. 3) Le 22 octobre 2010, la chambre administrative a transmis le recours à l'AFC pour information. 4) Le 28 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 5) Le 30 octobre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

- 3/4 - A/1081/2013 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA). En l'espèce, les recourants ont recouru contre un jugement du TAPI constatant que le recours dont il avait été saisi contre deux décisions de l'AFC du 22 novembre 2012 était devenu sans objet. L'exposé de motifs et les griefs formulés visent toutefois exclusivement le fond du litige, soit le contenu des décisions de l'AFC. Aucun développement ne tend à démontrer, ni même à soutenir, que dites décisions conserveraient un objet alors même que le TAPI a retenu que tel n'était pas le cas. La motivation du jugement, qui ne porte que sur cet aspect formel, à l'exclusion du fond de la contestation dont il était saisi, n'est pas critiquée. Dès lors, le recours, sans fondement, ne peut qu'être rejeté, sans instruction (art. 72. LPA). 3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2013 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

- 4/4 - A/1081/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Accecom SA, mandataire des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler-Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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