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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2019 A/1077/2019

25 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·646 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1077/2019-FORMA ATA/1082/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019 1ère section

dans la cause

A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/1077/2019 Considérant : que, le 11 mars 2019, A______ et B______, enfants mineurs agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______ (ci-après : les parents) ont formé, par un acte unique, recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions rendues le 13 février 2019 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) refusant, d'une part, l'admission de A______ au Cycle d'Orientation de Genève et, d'autre part, celle de B______ à l'école primaire genevoise ; que, par lettre datée du 18 mars 2019, envoyée sous pli simple et portant la référence de la cause A/1077/2019, la chambre de céans a invité les parents à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 avril 2019, sous peine d'irrecevabilité (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ; que, dès lors que les enfants demandaient à être admis dans des ordres d'enseignement différents, une deuxième procédure a été ouverte (A/1077/2019 concernant A______ et A/1084/2019 concernant B______) ; que, conformément à sa pratique, la chambre administrative n'a pas demandé le versement d'une deuxième avance de frais ; que, sans nouvelles, un rappel a été adressé aux parents le 23 mai 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 juin 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé a été distribué par la poste le 27 mai 2019 ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué le paiement de l'avance de frais ; que, dans ces circonstances, la jonction des causes A/1077/2019 et A/1084/2019 sera ordonnée sous le numéro le plus ancien ; que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

- 3/3 - A/1077/2019 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne la jonction des causes A/1077/2019 et A/1084/2019 sous le numéro A/1077/2019 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2019 par A______ et B______, enfants mineurs agissant par leurs parents Madame et Monsieur C______, contre les décisions du 13 février 2019 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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