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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2011 A/1060/2011

16 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·549 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1060/2011-LCR ATA/380/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 juin 2011

dans la cause

Monsieur R_____

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/1060/2011 Considérant : que par décision, dont la date ne figure pas au dossier, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci après : OCAN) a notifié une décision de retrait de permis de conduire à Monsieur R_____, et mis à sa charge un émolument de CHF 180.- ; que M. R_____ s’est adressé au Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) le 1er avril 2011 et s’est opposé à l’émolument ; que ce courrier a été transmis à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le TAPI, pour raison de compétence dès lors que le recours portait uniquement sur l’émolument mis à la charge de l’intéressé par l’OCAN ; que par lettre du 13 avril 2011 envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 14 mai 2011, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que sans nouvelle de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 mai 2011 par pli simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 mai 2011, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. que ce pli n’a pas été retiré dans le délai de garde ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er avril 2011 par Monsieur R_____ contre la décision du 1er janvier 2001 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

- 3/3 - A/1060/2011 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R_____ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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