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_____________ A/1051/2000-TPE
du 12 juin 2001
dans la cause
Messieurs G______, K______, M______, N______ et S______ représentés par Me Saverio Lembo, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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_____________ A/1051/2000-TPE EN FAIT
1. Le 11 avril 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par Monsieur G______ ainsi que par Messieurs K______, M______, N______ et S______, formant le bureau d'architectes mandaté par le premier nommé (ci-après : K______) contre une décision du 22 mai 1998 de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la CCRMC; alors la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses; procédure A/636/1998). La juridiction cantonale a ainsi confirmé l'amende qui avait été infligée aux recourants et l'ordre qui leur avait été donné le 26 novembre 1997 par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) de remplacer des fenêtres considérées comme n'étant pas conformes aux exigences de l'autorité administrative.
2. Le 15 août 2000, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de droit public, a admis le recours de M. G______ et de K______ dans la mesure où il était recevable, car la décision du 26 novembre 1997 comportait une obligation nouvelle contre laquelle il devait pouvoir être fait usage des voies de recours cantonales. Le 19 mars 2001, les recourants ont demandé au tribunal de céans de statuer à nouveau sur la décision litigieuse du DAEL et de renvoyer le dossier à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
3. Le 9 avril 2001, le DAEL s'est déterminé. La décision litigieuse était devenue sans objet et l'autorité administrative renonçait à exiger le remplacement des fenêtres effectivement posées par d'autres.
4. Le 18 avril 2001, les recourants ont réagi spontanément à la dernière lettre du DAEL. Le litige concernant la première décision, soit celle du 26 novembre 1997, conservait un objet et il appartenait au Tribunal administratif de se déterminer à son sujet, l'autorité administrative ayant délivré deux autorisations complémentaires le 11 novembre 1998, qui avaient été produites lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2000 (procédure A/636/1998). Ces deux nouvelles autorisations complémentaires comportaient notamment l'obligation de
- 3 poser des châssis en deux vantaux faits de profilés en acier marchand de teinte grise.
5. Le 28 mai 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. L'arrêt rendu le 15 août 2000 par le Tribunal fédéral a réglé définitivement la question de la recevabilité du recours, de sorte que celle-ci n'est plus litigieuse.
2. Dans le cadre de la contestation de la décision du 26 novembre 1997 prise à leur égard, les recourants ont notamment fait valoir que la solution technique qu'on entendait leur imposer en exigeant l'installation de fenêtres en bois était inadéquate. Ils ont offert de le prouver notamment par l'audition d'acousticiens. Ces mesures d'instruction n'ont pas été diligentées et il n'appartient pas au tribunal de céans de les ordonner lui-même au mépris du principe du double degré de juridiction. Il en irait de même d'un transport sur place, tel qu'il a été demandé par les recourants et accepté par l'autorité administrative intimée lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'était tenue le 24 mars 2000 dans le cadre de la première procédure par devant le tribunal de céans.
Il ne revient pas au Tribunal administratif de statuer en l'état du dossier. 3. S'agissant des autorisations complémentaires délivrées par le DAEL et dont certaines conditions sont contestées par les recourants, leur sort dépend de celui réservé à la décision litigieuse. Seule l'autorité administrative est en mesure de statuer à nouveau sur la question litigieuse du choix du matériau des fenêtres compte tenu des exigences techniques de protection contre le bruit et de préservation du patrimoine bâti.
Dans ces conditions, la décision du 26 novembre 1997 en tant qu'elle impose l'exécution de fenêtres en bois, doit être annulée.
Il appartiendra aux recourants, s'ils s'y estiment
- 4 fondés, de demander la reconsidération des autorisations complémentaires qui leur avaient été délivrées le 11 novembre 1998.
4. Le recours étant finalement admis sur la question de la validité de la décision litigieuse du 26 novembre 1997, les recourants ont droit à une indemnité pour la présente procédure cantonale et elle sera arrêtée à CHF 1'000.--. Ils ne seront pas astreints au paiement d'un émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : admet le recours dans la mesure où il porte sur l'exécution de fenêtres en bois au sens de la décision du 26 novembre 1997;
annule ladite décision; renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument; alloue aux recourants une indemnité de CHF 1'000.--; communique le présent arrêt à Me Saverio Lembo, avocat des recourants, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci