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A/1031/1999-TPE
du 6 juin 2000
dans la cause
Monsieur C. représenté par Me Martin Bieler, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
Monsieur G. représenté par Me Maruo Poggia, avocat
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A/1031/1999-TPE EN FAIT
1. M. C., domicilié route de la Galaise, 1232 Confignon, est propriétaire de la parcelle N° 10166, feuille ... du cadastre de la commune de Confignon. Cette parcelle est sise en zone agricole au sens des articles 20ss de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30). Jusqu'en 1998, cette parcelle a été laissée en jachère.
2. M. C. est également propriétaire de diverses autres parcelles de la commune de Confignon, sises en zone agricole et portant les N° 10197, 10115, 10151 et 11040, ainsi que de deux autres parcelles, également sises en zone agricole, sur la commune de Perly-Certoux. Selon les données fournies par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL), ces parcelles, d'une surface globale d'environ 250 ha, font l'objet d'une exploitation essentiellement maraîchère.
3. L'activité principale de M. C. s'exerce au travers de l'entreprise S. SA, dont il est le président et le principal actionnaire. Cette dernière a pour objet social le commerce de légumes, de fruits, d'agrumes et de céréales, l'importation, l'exportation et la transformation de produits exotiques et de produits alimentaires. Jusqu'en 1995, son objet social comprenait également une activité agricole de culture. S. SA exploite et commercialise notamment l'ensemble de la production des parcelles dont M. C. est propriétaire. M. C. indique également qu'il exerce accessoirement, à titre personnel, une activité de maraîcher.
4. S. SA déploie son activité principale dans des bâtiments érigés sur la parcelle N° 10115. Dans le courant de l'année 1997, M. C. a obtenu du DAEL l'autorisation d'y construire une extension aux bâtiments existants. A l'occasion de ces travaux, M. C. a fait déplacer sur sa parcelle N° 10166, distante d'environ 200 m, deux constructions en bois, d'une surface d'environ 150 m2 et d'environ 5 m de hauteur. L'un des bâtiments a été installé à l'aplomb d'une rampe bétonnée pour camions desservant une serre attenante. Les deux constructions ont ensuite été entourée d'un muret bas et d'une clôture de 3 m de hauteur, délimitant deux enclos d'une
- 3 superficie d'environ 2000 m2.
5. Les constructions ainsi aménagées ont, au départ, abrité une soixantaine de volatiles, oies, canards et poules, ainsi qu'un certain nombre de lapins.
6. M. G., domicilié chemin de la Galaise, 1232 Confignon. est propriétaire de la parcelle N° 10163, contiguë à la parcelle N° 10166 de M. C.. La parcelle de M. G., d'une surface d'environ 1300 m2, est affectée à l'usage d'une villa et d'un jardin, au fond duquel il a construit un tout petit poulailler.
7. Après avoir constaté l'édification des nouvelles constructions sur la parcelle N° 10116, M. G. s'est adressé, le 8 mai 1998, à la police des constructions, s'étonnant qu'une autorisation ait pu être donnée à cet emplacement pour des bâtiments en dur, à l'usage d'élevage de volailles.
8. Le 26 juillet 1998, M. C. a requis du DAEL l'autorisation de construire deux poulaillers sur la parcelle N° 10126. Le dossier technique reprenait les côtes des constructions déjà édifiées.
9. Après avoir écarté les observations formulées par M. G., et s'appuyant sur les préavis favorables de ses commissions, le DAEL a délivré l'autorisation sollicitée sous No. DD 95562. Cette dernière a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du 7 décembre 1998.
10. Le 6 janvier 1999, M. G. a recouru contre l'autorisation du DAEL devant la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) : les dimensions et l'aménagement des constructions les assimilaient à des halles d'engraissement n'entrant pas dans la définition d'exploitation agricole ou horticole. M. C. ne pouvait par ailleurs pas prétendre à la qualité d'agriculteur, son activité principale étant essentiellement liée au commerce de fruits et légumes et non à leur production.
11. Le DAEL a conclu au rejet du recours, considérant que l'activité agricole était conforme à la zone.
12. La commission de recours a ordonné un transport sur place le 4 juin 1999. A cette occasion, elle a visité les bâtiments, qui étaient aménagés pour accueillir un grand nombre de volatiles. Elle a constaté l'existence
- 4 d'une plumeuse et d'un appareil permettant de bouillir 200 litres d'eau pour plumer les volailles. Elle a également remarqué qu'un mur de soutènement et une aire de stationnement pour véhicules avaient été aménagés
13. Par décision du 17 septembre 1999, la commission de recours a admis le recours de M. G. : destinés à la production d'un grand nombre de volailles, les bâtiments avaient le caractère de poulaillers d'élevage, constructions non conformes à la vocation agricole du sol. L'activité de M. C. ne pouvait pas non plus être considérée comme une activité peu importante complétant une exploitation agricole.
14. M. C. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 28 octobre 1999, contre la décision de la commission de recours. Il n'avait aucune intention de produire de façon industrielle des volailles de bassecour, les lieux n'étant occupés en tout que par une trentaine de poules et une dizaine d'oies. Agriculteur de profession, il vendait l'ensemble de sa production à la S. SA. S'il avait choisi de construire des poulaillers sur la parcelle litigieuse, c'est que cette dernière n'était pas économiquement cultivable. Par ailleurs, la commission de recours avait procédé à une constatation inexacte de faits en assimilant à une construction nouvelle une rampe d'accès bétonnée pour camions, qui existait en réalité depuis 20 ou 30 ans; à l'appui de cette affirmation, il a demandé l'audition d'un témoin.
15. Invité à se déterminer, le DAEL a, par écriture du 3 décembre 1999, conclu à l'annulation de la décision de la commission de recours : l'autorisation était conforme dès lors que l'exploitation de M. C., qui s'étendait sur 25 ha, permettait de suffire à la condition de fourrage propre à l'exploitation. Dès lors que M. C. avait pris l'engagement de ne pas exploiter industriellement un élevage de volailles, il n'y avait pas lieu d'examiner la problématique de la conformité de la zone au regard de la dimension importante des constructions
16. M. G. s'est opposé au recours dans ses observations du 3 décembre 1999 : la surface mise à disposition des volatiles - bâtiments et enclos permettait objectivement un élevage de masse, dont l'intention était exprimée par l'existence de machines à bouillir et à plumer ainsi que d'une rampe de chargement. La nourriture des volailles ne provenait pas de l'exploitation même, mais d'autres sources liées à
- 5 l'activité de M. C., qui était avant tout un commerçant.
17. Dans sa réplique du 28 décembre 1999, M. C. a repris sa précédente argumentation, persistant dans son engagement de ne jamais exploiter industriellement les poulaillers, dont le produit n'était destiné qu'à son usage personnel, celui de sa famille proche et des employés de son entreprise. Il exerçait par ailleurs une activité de maraîcher en dehors de celle de propriétaire et d'administrateur de S. SA.
18. M. G. a dupliqué le 3 février 2000, confirmant les termes de ses précédentes écritures. En ce qui concernait la rampe d'accès pour camions, elle existait certes depuis longtemps, mais avait été agrandie. M. C. n'avait, pour le surplus, apporté aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait exercé une profession de maraîcher distincte de son activité d'administrateur de S. SA.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon la jurisprudence, si le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de l'obligation d'examiner avec soin le résultat de l'administration des mesures probatoires qui ont été ordonnées, ce sont toutefois les circonstances du cas et l'intérêt du justiciable qui sont déterminants (cf. ATF 109 1a 234 consid. 5c). Le juge n'est donc pas tenu de rendre une décision motivée sur tous les faits, moyens et griefs invoqués par les parties ; il peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 112 Ia 107 ; ATF B. du 5 mai 1994, SJ 1995 p. 84). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. (ATF C. du 13 janvier 2000 ; 124 I 208 consid. 4a p.211 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469 ; 121 V 150 consid. 5a p. 154).
- 6 b. Le recourant se plaint de la constatation prétendument inexacte d'un fait par la commission de recours, dans la mesure où elle a constaté la construction d'une rampe d'accès bétonnée pour camion. Selon le recourant, celle-ci existe depuis plus de vingt ans, M. G. relève quant à lui que la construction a été agrandie lors des derniers travaux. Le Tribunal administratif renonce à l'audition du témoin proposée par le recourant, pour le motif que le point soulevé n'apporte aucun élément essentiel supplémentaire et ne permet pas d'aboutir à un résultat différent. Cette requête n'ayant donc aucune influence sur la solution finale du cas, le tribunal de céans statuera en l'état du dossier.
3. a. Selon l'article 16 alinéa 1 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisées par l'agriculture. Il en résulte que, dans ces zones, seules des constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées sur la base de l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT ; ainsi, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'article 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, 115 Ib 297 consid. 3a, 117 Ib 503 consid. 4a). Les bâtiments servant à l'exploitation agricole doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation aux besoins objectifs de cette activité (ATF 117 Ib 279 ; 116 Ib 137 ; 114 Ib 134 consid. 3).
b. En l'espèce, la commission de recours a constaté lors du transport sur place, que les poulaillers faisant l'objet de la demande d'autorisation ont des dimensions relativement importantes, avec une emprise au sol de 125 m2. Les constructions litigieuses abrite également une machine à bouillir et installation pour le plumage des volailles. Elles sont entourées de parcs bordés d'un muret en ciment et de grillages, l'accès en est favorisé par la proximité d'une rampe de chargement et parking pour véhicules - peu importe à cet égard que tout ou partie de cet aménagement ait préexisté.
Si, comme le déclare le recourant, il n'a besoin que d'un bâtiment permettant d'abriter une trentaine de poules dont le produit est exclusivement destiné à son
- 7 usage personnel, celui de sa famille proche et des employés de son entreprise, le Tribunal administratif constatera alors que les bâtiments sont manifestement sur-dimensionnés et ne réalisent pas la condition de besoin objectivement fondé. En effet, il n'est nullement établi que l'érection des bâtiments et enclos soit justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l'exploitation agricole.
Si, par contre, il s'agit, comme l'a relevé la commission de recours, de constructions et d'aménagements prévus pour un poulailler d'élevage, la condition de relation avec le sol comme facteur de production doit être réalisée. Or, il ressort du dossier que la parcelle litigieuse était un terrain de jachère, que le recourant est propriétaire d'autres surfaces agricoles dans le canton de Genève, et que cette production est entièrement prise en charge par S. SA. Dès lors, la condition de relation étroite avec le sol, posée par l'article 22 alinéa 1 lettre a LAT, ne saurait être réalisée en l'espèce.
4. a. L'article 24 alinéa 1 LAT soumet la délivrance d'une autorisation exceptionnelle à la condition que l'implantation d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination (let. a) et à ce qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Cette disposition, qui déroge à la règle de l'article 22, est, d'une manière générale, de nature discrétionnaire. Elle est et doit rester exceptionnelle (ATA S. du 24 janvier 1990 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988 p.246).
Les constructions pour un élevage de volailles indépendant du sol sont par principe non conformes à la destination d'une zone agricole. Leur construction peut cependant être autorisée, au sens de l'article 24 alinéa 1 LAT, lorsqu'il s'agit d'un accroissement des effectifs d'une exploitation agricole nécessaire pour en assurer le maintien (ATF 117 Ib 507 consid. 5 ; 111 Ib 270). Cette disposition poursuit un but d'intérêt public au maintien de petites exploitations agricoles.
b. Le recourant exerce son activité principale dans le commerce et l'importation de produits agricoles. Bien que personnellement propriétaire de 75 ha de terres agricoles, il n'en assume cependant pas l'exploitation directement, mais au travers de S. SA. Dans sa dernière écriture, il a certes indiqué qu'il exerçait également, à
- 8 titre accessoire, la profession de maraîcher, mais n'a pas soumis de moyens à l'appui de cette affirmation. Il n'a notamment pas chiffré, ni indiqué en quoi l'activité d'élevage de volailles pouvait représenter un complément nécessaire à son exploitation. Au contraire, il s'est engagé à n'élever qu'un petit nombre de volatiles, dont le produit serait exclusivement destiné à sa consommation personnelle, celle de sa famille proche et des employés de son entreprise, ce qui est incompatible avec la notion d'apport financier permettant d'assurer le maintien des petites entreprises agricoles.
Dès lors que la première condition de l'article 24 LAT n'est pas remplie, le tribunal de céans se dispensera d'examiner si un intérêt public important à la protection du paysage et à la préservation de la zone agricole l'emporte en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à la réalisation de la construction litigieuse. Il relèvera cependant que, dans un territoire aussi exigu que celui du canton de Genève, cet objectif d'intérêt public ne peut être atteint que si les règles relatives à l'affectation de la zone agricole sont appliquées strictement (ATF 108 Ib 363 consid. 4d).
5. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que ni les conditions de l'article 22 LAT ni celles de l'articles 24 LAT ne sont respectées, le recours sera rejeté et la décision de la commission de recours confirmée.
6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée à M. G., à charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 1999 par Monsieur C. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 septembre 1999;
au fond :
le rejette;
confirme la décision de la
- 9 commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 septembre 1999;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;
alloue une indemnité de procédure de CHF 800.-, à charge de M. G.;
communique le présent arrêt à Me Martin Bieler, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à Me Mauro Poggia, avocat de M. G..
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. de Boccard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci