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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.06.2010 A/1029/2010

15 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,381 mots·~12 min·5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1029/2010-LAVI ATA/407/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juin 2010

dans la cause

Madame W______

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/7 - A/1029/2010 EN FAIT 1. Madame W______, née le 9 février 1953, domiciliée à Genève, a fait la connaissance par l’entremise du prêtre de la communauté roumaine de Genève en 2000 de Monsieur N______. Tous deux ont vécu ensemble jusqu’en 2006. En juin 2006, ils se sont séparés, notamment parce que le fils de Mme W______ était revenu habiter avec elle et que la cohabitation de celui-ci avec M. N______ était difficile. En décembre 2006, M. N______ a néanmoins réintégré le domicile de Mme W______. Cette dernière l’a mis à la porte en mai 2007 car M. N______ l’avait menacée de mort en avril 2007 et parce qu’il se trouvait souvent en état d’ébriété. 2. Le 15 février 2008, Mme W______ a déposé plainte contre M. N______ pour viol, commis dans les circonstances suivantes pendant la nuit du 10 au 11 septembre 2007. Vers 23h00, M. N______ l’avait contactée pour récupérer des affaires et il était venu chez elle. Il s’était immédiatement déshabillé et lui avait présenté son sexe en érection. Il l’avait attirée dans sa chambre. Elle avait accepté de se déshabiller. Il avait réussi à la pénétrer pendant deux ou trois heures quand bien même elle lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle avait mal. Elle s’était sentie humiliée mais ne lui avait pas dit qu’elle ne voulait pas ni ne lui avait demandé d’arrêter. Il s’était ensuite endormi et elle l’avait rejoint dans le lit. Lorsqu’elle s’était réveillée à 05h00, il était sur elle en train de la pénétrer. Interrogée par l’inspectrice, Mme W______ a répondu qu’elle ne savait pas si ce que M. N______ lui avait fait était constitutif d’un viol. Le lendemain, une amie lui avait fait prendre conscience que tel était le cas et elle avait alors entrepris des démarches pour déposer plainte. Elle a produit divers certificats médicaux, l’un du 12 septembre 2007 établissant qu’elle avait subi un examen gynécologique à la maternité. Aucune contraception d’urgence ne lui avait cependant été prescrite. Les médecins avaient constaté des lésions traumatiques et procédé à des prélèvements médicaux légaux pour recherche d’un éventuel matériel biologique provenant de l’agresseur. A la même date, un second constat médical a été dressé par les médecins du département de gynécologie et d’obstétrique ainsi que par un médecin légiste des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme W______ s’étant plainte d’avoir été contrainte à des rapports sexuels très violents à plusieurs reprises dans la nuit du 10 au 11 septembre 2007 au cours desquels il y aurait eu plusieurs pénétrations vaginales sans préservatif et avec éjaculation et plusieurs pénétrations orales. Au moment de la consultation, elle se plaignait de douleurs au niveau de la moitié droite du visage et du cuir chevelu, de la nuque et des épaules, de la région lombaire et de la partie interne des cuisses. L’examen médical avait mis en évidence une ecchymose au niveau de la région malaire droite, une autre

- 3/7 - A/1029/2010 au niveau de la paupière inférieure droite et une troisième au niveau de la région sterno-cléido-mastoïdienne gauche. Quant à l’examen gynécologique, il avait mis en évidence une érosion superficielle au niveau de la paroi médiale de la petite lèvre droite. Aucun traitement n’avait été prescrit. Les médecins n’avaient pas mis en évidence d’autres lésions traumatiques ou infectieuses et n’avaient prescrit aucune incapacité de travail. 3. Le 11 mars 2008, Mme W______ a transmis à la police une liste de témoins dont elle sollicitait l’audition et le 9 mai 2008, elle a apporté divers compléments à sa plainte. La police a procédé à une enquête préliminaire et entendu certains des témoins cités par la plaignante. M. N______, auditionné le 28 juillet 2008 a contesté les accusations portées à son encontre. Pendant la nuit en question, tout s’était passé comme d’habitude, c’est-à-dire "avec beaucoup de passion". A aucun moment, Mme W______ ne s’était plainte. Quelques jours plus tard, elle lui avait reproché de l’avoir violée ce qui l’avait choqué et incité à consulter un psychologue. 4. Le 12 octobre 2009, le Procureur général a classé la procédure "vu les déclarations contradictoires et vu l’absence de prévention pénale suffisante sur la base de l’ensemble des pièces de procédure". 5. Mme W______ ayant recouru contre cette ordonnance de classement, la Chambre d’accusation a rejeté son recours et confirmé la décision attaquée par décision du 13 janvier 2010, étant précisé que M. N______ avait fait valoir le 16 novembre 2009 que les éléments constitutifs du viol n’étaient pas réunis, que le Ministère public s’était référé à son ordonnance de classement et que l’intéressée avait persisté dans les termes de son recours lors de l’audience de plaidoiries du décembre 2009, concluant pour le surplus à l’audition de témoins complémentaires. Cette ordonnance est devenue définitive, n’ayant fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal fédéral. 6. Le 10 juillet 2009, Mme W______ a adressé à l’instance d’indemnisation LAVI (ci-après : l’instance LAVI) une demande au sujet de laquelle l’instance l’a auditionnée le 6 octobre 2009. L’intéressée a déclaré à cette occasion qu’elle avait été suivie par une psychologue jusqu’en janvier 2008. Elle a produit une attestation de la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, datée du 2 octobre 2009, selon laquelle une psychologue de ce service l’avait suivie du 13 septembre 2007 au 11 janvier 2008 à raison de huit entretiens, ainsi qu’une attestation de Madame Brigitte Bucherer Baud, psychothérapeute Gestalt-thérapeute, "exerçant en libéral et en psychothérapie déléguée par le Dr Gabor Szigethy" et déclarant suivre Mme W______ à raison de cinquante minutes tous les quinze jours depuis le 17 janvier 2008, cette patiente lui ayant été adressée par le centre de consultation LAVI et l’Association Viol- Secours. Selon cette attestation, Mme W______ présentait un état de stress posttraumatique différé, accompagné d’une symptomatologie dépressive récurrente

- 4/7 - A/1029/2010 avec symptômes psychotiques brefs et une dépression essentielle sous-jacente préexistante. 7. Par ordonnance du 24 février 2010, l’instance LAVI a rejeté la requête de Mme W______, cette dernière ne revêtant pas la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5), la décision de classement prise par le Procureur général le 12 octobre 2009 ayant été confirmée par la Chambre d’accusation le 13 janvier 2010. 8. Le 24 mars 2010, Mme W______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée. Le tribunal de céans devait lui reconnaître la qualité de victime d’une infraction au sens de la LAVI et lui accorder une indemnité couvrant l’entier de ses frais médico-pharmaceutiques ainsi qu’une indemnité pour tort moral dont elle laissait le tribunal de céans fixer le montant. Elle a décrit tous les traitements et thérapies qu’elle avait suivis en relevant qu’elle n’aurait pas entrepris toutes ces démarches si elle n’avait pas été une victime. Elle s’indignait que la victime soit condamnée et l’agresseur épargné. Elle a produit un bordereau de pièces, en particulier deux attestations, l’une du 18 mars 2010, établie par la permanente psycho-sociale de Viol-Secours, selon laquelle ses déclarations avaient paru crédibles, l’intéressée ayant vu sa souffrance exacerbée par le déni des autorités, l’autre, établie le 24 mars 2010 par Mme Bucherer Baud, certifiant que Mme W______ était toujours en traitement depuis le 17 janvier 2008 tout en soulignant que depuis septembre 2008, moment correspondant à la date anniversaire du viol subi en septembre 2007, "l’amnésie protectrice de certains éléments de l’événement traumatique s’était levée et la reviviscence traumatique intensifiée par des flash-back. La patiente souffrait et se trouvait en état de détresse psychique, d’épuisement, présentant une labilité émotionnelle, de l’irritation et de la colère en alternance à une grande tristesse". 9. Le 31 mars 2010, l’instance LAVI a transmis son dossier en indiquant n’avoir pas de commentaire à formuler tout en persistant dans les termes de son ordonnance du 24 février 2010. 10. Cette écriture a été transmise le 8 avril 2010 à la recourante pour information et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévu par la LAVI du 11 août 1993 - RILAVI - J 4. 10.02 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/7 - A/1029/2010 2. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (ciaprès : aLAVI) a été abrogée suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la nouvelle loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; art. 46 LAVI). L’ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d’espèce (ATA/397/2010 du 26 mai 2010 ; ATA/33/2009 du 20 janvier 2009). La LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes d'infraction une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol II, pp. 909 ss, not. 923 ss ; ci-après : message). A cet effet, l'art. 1 al. 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b), l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne physique ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). Tombent sous le coup de la loi les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (à l'exclusion des voies de fait), les infractions contre la liberté, les crimes et délits contres les mœurs (à l'exception de l'outrage public) (message précité, p. 925). 3. La recourante allègue avoir été victime de viol, soit d’une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique de la part de M. N______. 4. a. Reste à déterminer si elle revêt la qualité de victime au sens de l’art. 2 aLAVI qui implique la réalisation de trois conditions cumulatives : la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il existe un acte ou une omission punissable selon le droit pénal et l’atteinte à l’intégrité doit être la conséquence directe de l’infraction (JAAC 59/1995.32). L’aLAVI est applicable dès lors que les éléments constitutifs objectifs d’une infraction sont réalisés (JAAC 58/1994.68). Leur existence devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l’autorité chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation ou de réparation morale, autorité qui, dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires (FF 1990 II 925). b. Lorsque la procédure pénale aboutit à une décision de classement de la plainte pénale faute d’éléments suffisants pour admettre l’existence d’une infraction, l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes d’infractions tiendra compte de cette décision, sauf en cas de circonstances particulières susceptibles de justifier de s’écarter des constatations de faits opérées par

- 6/7 - A/1029/2010 l’autorité de poursuite pénale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.2. ; ATA/578/2008 du 11 novembre 2008 ; ATA/110/2008 du 11 mars 2008). 5. En l’espèce, le Ministère public a classé la plainte de Mme W______ et ce classement a été confirmé par une ordonnance définitive et exécutoire de la Chambre d’accusation le 13 janvier 2010. Mme W______ n’allègue pas, dans la demande adressée à l’instance d’indemnisation, pas plus que dans le recours interjeté auprès du tribunal de céans, de circonstances particulières ou des éléments de fait inconnus de l’autorité pénale de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations faites par celle-ci. 6. Il est dès lors inutile d’examiner si le dommage allégué se trouve en relation de causalité avec l’infraction dénoncée puisque celle-ci n’a pu être prouvée. 7. Certes, la recourante a produit de nombreux certificats attestant de son état psychique suite aux violences dont elle s’est plainte cinq mois après les faits allégués, mais pour les raisons sus-exposées, ces attestations dont le bien-fondé n’est pas remis en cause ne permettent pas de considérer que les conditions d’application de l’art. 2 aLAVI relatives à la qualité de victime, seraient remplies. Les faits dénoncés n’étant pas constitutifs d’une infraction pénale, ils ne peuvent conduire à l’octroi d’une indemnisation. 8. Le recours sera donc rejeté. 9. La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument malgré l’issue du litige (art. 30 LAVI).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2010 par Madame W______ contre la décision de l’Instance d’indemnisation LAVI du 24 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 7/7 - A/1029/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______ ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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