RANRÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/1019/2008-CRUNI ACOM/42/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 4 avril 2008
dans la cause
Madame G______
contre
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(incompétence CRUNI, absence de décision sur opposition)
- 2/3 - A/1019/2008 EN FAIT 1. Par décision du 27 février 2008, le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé Madame G______, domiciliée à Genève, que sa candidature à la maîtrise universitaire en logopédie pour la rentrée académique 2008-2009 n’avait pas été retenue. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition. 2. Mme G______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours daté du 23 mars 2008 et remis à l’office de l’entreprise La Poste le 27 mars 2008. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée. 3. Copie de l’acte de recours a été transmis à l’université pour information. EN DROIT 1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI. 2. La décision du 27 février 2008 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme G______ s’est adressée à la CRUNI. La cause sera transmise à l’université, en application de l’article 64 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2008 par Madame G______ contre la décision du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l'Université de Genève du 27 février 2008 ;
- 3/3 - A/1019/2008 au fond : le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle le service juridique, pour que celuici lui donne la suite qu’il convient ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame G______ ainsi qu'à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l’université et au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
K. Hess la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :