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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2000 A/1015/1999

14 novembre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,557 mots·~13 min·4

Résumé

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); FIN; POURSUITE PAR VOIE DE SAISIE; MINIMUM VITAL | En réalisant un salaire mensuel de CHF 2'300.- de janvier à octobre 1999, alors que le minimum vital a été fixé à CHF 1'260.-, le débiteur devrait pouvoir faire l'objet d'une saisie. Il n'appartient pas à la recourante d'exécuter une saisie et en cas d'inaction dudit office, il appartiendra au Scarpa de saisir cas échéant l'autorité de surveillance (ATA F. du 10 octobre 2000). A ce jour toutefois, cela n'a pas été le cas, le débiteur ne répondant pas aux convocations" En réalisant un salaire mensuel de CHF 2'300.- de janvier à octobre 1999, alors que le minimum vital a été fixé à CHF 1'260.-, le débiteur devait pouvoir faire l'objet d'une saisie. Il n'appartient pas à la créancière de subir les conséquences d'une impossibilité par l'office des poursuites concerné d'exécuter une saisie. En cas d'inaction dudit office, c'est au Scarpa de saisir l'autorité de surveillance (art. 8 LARPA). | LARPA.8

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/1015/1999-IP

du 14 novembre 2000

dans la cause

Madame L__________ représentée par Me Ninon Pulver, avocate

contre

SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

_____________

A/1015/1999-IP EN FAIT

1. Madame L__________, actuellement domiciliée 37 rue du G__________ à Genève et son mari, Monsieur L__________, habitant alors à la promenade __________ à Genève, ont fait l'objet le 2 juin 1998 d'un jugement sur mesures protectrices, rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance, M. L__________ étant cependant défaillant.

Selon ce jugement, Mme L__________ s'est vu attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal 16, rue P_________ , ainsi que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant Z__________, née le 19 mars 1997. Quant à M. L__________, un droit de visite lui a été réservé et il a été condamné à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 3'000.- pour l'entretien de sa famille, étant précisé qu'il travaillait comme chauffeur de taxi et que Mme L__________ était sans activité professionnelle. Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée. Il résulte des considérants de ce jugement que la somme de CHF 3'000.- représente les charges mensuelles incompressibles de Mme L__________ et de son enfant.

2. M. L__________ ne s'acquittant pas de ses obligations, Mme L__________ a signé le 25 novembre 1998 une convention avec le service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), entrée en vigueur le 1er décembre 1998, et prévoyant l'avance de la pension et la cession des droits de Mme L__________ pour toute procédure de recouvrement contre le débiteur. D'une note manuscrite figurant au dossier, il apparaît que le jour même de la signature de la convention, Mme L__________ a informé le SCARPA du fait que son mari habitait chez sa soeur 17, promenade ___________ à Genève. Quant à sa fille, elle était alors en vacances chez sa grand-mère au Maroc. Dès décembre 1998, Mme L__________ a bénéficié des avances du SCARPA à hauteur de CHF 1'506.- par mois.

3. Selon une note du dossier toujours, M. L__________ a indiqué le 1er décembre 1998 au SCARPA qu'il n'avait pas les moyens de payer la pension de CHF 3'000.-, fixée par jugement sur mesures protectrices. Il entendait demander la révision de ce jugement pour réduire le montant de la pension. Il affirmait habiter à Meyrin.

- 3 -

4. Par courrier du 9 décembre 1998 adressé au SCARPA, le conseil de M. L__________ a indiqué que celui-ci n'avait jamais eu connaissance du jugement sur mesures protectrices du 2 juin 1998. En tant que chauffeur de taxi, il avait réalisé en 1997 un salaire annuel brut de CHF 20'083.- et il était dans l'impossibilité de s'acquitter des montants auxquels il avait été condamné. Il était criblé de dettes comme l'attestaient les quatorze actes de défaut de biens annexés. Enfin, il allait déposer une demande en divorce. Etaient joints, quatorze actes de défaut de biens faisant apparaître que M. L__________ travaillait pour le compte du garage H__________, avec un salaire de CHF 1'800.- par mois insaisissable. Son loyer s'élevait à CHF 1'050.- par mois et son assurance maladie était impayée. Il ne recevait aucune gratification, ni 13ème salaire.

5. A la requête du SCARPA, l'office des poursuites a notifié le 27 septembre 1999 un commandement de payer de CHF 12'000.- à M. L__________. Ce montant représentait les pensions alimentaires dues par le débiteur, en faveur de sa famille du 1er décembre 1998 au 31 mars 1999. Pour que le commandement de payer puisse être notifié, le débiteur a dû être mis sous mandat de conduite. La réquisition de continuer la poursuite a été envoyée le 20 octobre 1999.

6. M. L__________ étant introuvable, le SCARPA a déposé plainte pénale contre lui le 8 juillet 1999 pour violation d'obligation d'entretien pour un montant de CHF 21'000.-. La police n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressé et le dossier, transmis au Parquet, a été classé, sous réserve d'une recharge du SCARPA si celui-ci disposait d'éléments permettant de déterminer le domicile du débiteur (sic).

7. Le 12 octobre 1999, le SCARPA a informé le Parquet que M. L__________ serait domicilié chez son amie, Mme N__________, 23, rte M_________ à Genève et qu'il était fréquemment en contact avec sa soeur, Mme B__________, 17, promenade _________ à Genève. En conséquence, la reprise de l'enquête préliminaire était sollicitée.

8. Le 19 août 1999, le SCARPA a déposé une nouvelle réquisition de poursuite contre M. L__________ d'un montant de CHF 12'000.- pour les pensions impayées du 1er avril 1999 au 31 juillet 1999. Le commandement de payer

- 4 n'a pas pu être notifié, bien que le SCARPA ait informé l'office des poursuites des deux nouvelles adresses en sa possession.

9. Par décision du 20 septembre 1999, le SCARPA a signifié à Mme L__________ qu'il cesserait le versement des avances dès le 30 novembre 1999, son mari étant introuvable et en tout état insolvable.

10. Par acte posté le 21 octobre 1999, Mme L__________ a recouru contre cette décision qu'elle avait reçue le 21 octobre 1999 (recte 21 septembre 1999), en concluant à sa mise à néant. Elle demandait en outre que le SCARPA continue à lui verser les avances jusqu'à droit jugé sur la demande en divorce déposée le 20 avril 1999 par son mari. D'après cette demande, celui-ci était domicilié à Genève chez M. M__________, 6, Rond-Point __________ à Genève. Il exerçait toujours la profession de chauffeur de taxi. Malgré ses recherches, elle n'avait pas trouvé d'emploi et n'avait pas les moyens lui permettant de confier sa fille à un tiers.

11. Le service concluait au rejet du recours, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans.

12. Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal de première instance statuant sur mesures provisoires a attribué à Madame L__________ la garde sur l'enfant Z__________, accordé à M. L__________ un large droit de visite et donné acte à celui-ci de son engagement de payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 250.- avec effet au 17 septembre 1999.

13. a. Lors de l'audience de comparution personnelle le 26 novembre 1999, la représentante du SCARPA a indiqué que depuis le dépôt de l'écriture responsive, le service avait reçu copie du procès-verbal d'audition du débiteur entendu le 16 novembre 1999, suite à la plainte pénale déposée contre lui pour violation d'obligation d'entretien le 8 juillet 1999 pour la somme de CHF 21'000.- due par lui de décembre 1998 à juin 1999.

Le débiteur indiquait être domicilié 17, promenade __________ à Genève. De plus, l'office des poursuites avait décidé de saisir toute somme supérieure au minimum vital fixé à CHF 1'260.-. L'intéressé avait gagné

- 5 mensuellement CHF 2'300.- entre janvier et octobre 1999 et il avait produit une attestation de son employeur, M. A__________, rue D_________ à Genève.

b. Mme L__________ a persisté dans les termes de son recours car son mari prétendait louer un appartement au Rond-Point __________ et payer un loyer de CHF 1'450.-; or dans ce logement vivait sa mère et cet appartement était sous-loué à M. M__________. L'adresse de la promenade __________ était celle de la soeur du débiteur. Celui-ci vivait tantôt chez sa mère, tantôt chez sa soeur depuis qu'en juillet 1999, il avait quitté sa maîtresse avec laquelle il habitait à Meyrin.

Au vu de ces éléments, le SCARPA a décidé de maintenir sa décision car M. L__________ était insolvable.

La recourante a indiqué qu'elle attendait l'arrêt sur mesures provisoires puisqu'elle avait interjeté appel du jugement du 15 novembre 1999. Elle avait amené sa fille au Maroc.

Elle suivait des cours à l'Académie de langues et de commerce qui lui étaient payés par le chômage, afin de trouver un emploi comme secrétaire. Elle recevait CHF 1'500.- d'indemnités de chômage par mois, vraisemblablement jusqu'en mars 2000. Elle sollicitait la suspension de la présente cause dans l'attente de la décision sur mesures provisoires. A réception de celle-ci, elle déciderait de la suite de la procédure.

14. Par jugement du 2 février 2000, prononcé par défaut et devenu définitif, le Tribunal de police a condamné M. L__________ à la peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour violation d'obligation d'entretien sur la base de la plainte du Scarpa du 8 juillet 1999, car il n'avait pas versé, même partiellement, la pension due.

15. Par arrêt du 14 avril 2000, la Cour de justice a fixé à CHF 1'500.- par mois, allocations familiales non comprises, le montant que M. L__________ devait verser à son épouse pour l'entretien de sa famille. Toute pension supérieure l'exposerait lui-même à se trouver en dessous du minimum vital.

16. Par jugement du 20 avril 2000, devenu définitif, la 13ème Chambre du Tribunal de première instance a

- 6 débouté M. L__________ de sa demande en divorce, divorce auquel la défenderesse s'était d'ailleurs opposée.

17. Le juge délégué a transmis ces deux jugements au SCARPA. Le 23 mai 2000, celui-ci a indiqué que dans son arrêt du 14 avril 2000, la Cour de justice avait souligné la situation fortement obérée du débiteur, compte tenu des nombreuses poursuites en cours et des actes de défaut de biens délivrés, tous ignorés par le juge des mesures protectrices. Il était ainsi avéré que le débiteur était insolvable.

Le jugement sur mesures protectrices avait été remplacé par l'arrêt sur mesures provisoires, prononcé par la Cour de justice le 14 avril 2000. Aucun appel du jugement du 20 avril 2000 n'ayant été interjeté, les mesures protectrices et les mesures provisoires étaient devenues caduques. En conséquence, aucune pension n'était due et le SCARPA persistait dans sa décision du 20 septembre 1999 de cesser le versement des avances dès le 30 novembre 1999.

18. Le juge délégué a interpellé le Scarpa le 12 octobre 2000 aux fins de savoir si l'office des poursuites avait procédé à la saisie de toute somme supérieure au minimum vital fixé à CHF 1'260.- étant précisé qu'entre janvier et octobre 1999 M. L__________ avait déclaré gagner CHF 2'300.-.

19. Le 26 octobre 2000, le Scarpa a répondu que selon l'office des poursuites, aucune saisie n'avait pu être effectuée, le débiteur ne répondant pas aux convocations de l'office.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y

- 7 résider de façon permanente et avoir cédé à l'Etat de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - E 1 25.01 - RALARPA).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.-- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 pp. 423-425).

c. Les avances cessent lorsque le débiteur se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA).

d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial des séances du Grand Conseil 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

e. C'est pourquoi des avances ne sont plus versées si les démarches entreprises auprès des offices de poursuites et faillites et le dépôt d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien restent sans résultat, soit lorsque l'insolvabilité du débiteur a été constatée, et aussi longtemps qu'elle se prolonge. A cet égard, le législateur a expressément visé l'impécuniosité du débiteur, ce qui est encore souligné par les termes de l'article 11 alinéa 3 ancien LARPA (Mémorial 1977 pp. 1580 et 1592; RDAF 1982 pp. 215-216; ATA D. du 25 mai 1983; R. du 21 décembre 1983; B. du 31 juillet 1985; P. du 27 juin 1990; L. du 11 mai 1993).

f. Dans sa jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif a toujours estimé qu'en effectuant des poursuites régulières, demeurées infructueuses, et en ayant déposé une ou plusieurs plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien, le SCARPA avait en général entrepris toutes les démarches que l'on pouvait

- 8 attendre de lui pour aboutir à un constat d'insolvabilité (ATA V. du 16 mai 2000; J. du 24 novembre 1992; C.-T. du 8 septembre 1992; P. du 27 juin 1990; A. du 14 juin 1989).

3. a. En l'espèce, le SCARPA a effectué des poursuites à l'encontre du débiteur.

b. L'une des plaintes pénales a certes abouti à un jugement de condamnation mais n'a pas incité le débiteur, jugé par défaut, à verser tout ou partie de la pension due.

4. En réalisant un salaire mensuel de CHF 2'300.- de janvier à octobre 1999, alors que le minimum vital a été fixé à CHF 1'260.-, le débiteur devrait pouvoir faire l'objet d'une saisie. Il n'appartient pas à la recourante de subir les conséquences d'une impossibilité par l'office d'exécuter une saisie et en cas d'inaction dudit office, il appartiendra au SCARPA de saisir cas échéant l'autorité de surveillance (ATA F. du 10 octobre 2000). A ce jour toutefois, cela n'a pas été le cas, le débiteur ne répondant pas aux convocations.

5. Dans ces circonstances, la décision prise par le Scarpa le 20 septembre 1999 de cesser les avances dès le 30 novembre 1999 n'était pas justifiée et l'intimé devra en reprendre le paiement jusqu'à fin mai 2000, plus aucune pension n'étant due depuis le mois de juin 2000 soit depuis que le jugement du 20 avril 2000 refusant le divorce est devenu définitif.

6. Le recours sera donc admis.

Vu la situation de la recourante, il ne sera pas perçu d'émolument. Il ne sera pas alloué d'indemnité, la recourante n'en ayant pas demandé (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 1999 par Madame L__________ contre la décision du SCARPA du 20 septembre 1999;

au fond :

l'admet;

- 9 annule la décision du SCARPA du 20 septembre 1999;

renvoie la cause au SCARPA au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Me Ninon Pulver, avocate de Mme L__________ ainsi qu'au SCARPA - service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge-suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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