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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2019 A/1014/2016

16 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,633 mots·~23 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1014/2016-PE ATA/789/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2016 (JTAPI/965/2016)

- 2/12 - A/1014/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1962, est ressortissant de la République de Serbie. 2) Le 28 octobre 2005, il a épousé, à Prokuplje (Serbie) Madame B______, née le ______1949, ressortissante suisse domiciliée à Genève. 3) Il est arrivé en Suisse le 19 février 2006 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial. 4) Dans un formulaire de demande d’autorisation de prise d’emploi daté du 1er février 2007, M. A______ a indiqué qu’il avait un fils, C______, né le ______1989. Sur demande de renseignements complémentaires de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) sur ce point, M. A______ a répondu, par courrier du 9 mars 2007, que son fils n’avait pas l’intention de venir à Genève. 5) Le divorce des époux A______ a été prononcé en Serbie le 7 décembre 2007. 6) Le 9 décembre 2008, M. A______ a été victime d’un accident de la route et a subi une fracture de la clavicule droite. Cette blessure a engendré une incapacité de travail à 100 % jusqu’au 4 mai 2009, puis à 50 % dès cette date jusqu’au 22 juin 2009, l’activité de serveur qu’il exerçait avant l’accident n’étant cependant plus exigible. 7) M. A______ n’a pas repris d’activité lucrative et s’est inscrit au chômage. 8) Par décision du 15 février 2010, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la demande de rente déposée par M. A______. 9) Par courrier du 13 juin 2011, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM « pour une année au moins », le temps de se soigner et d’honorer ses dettes. 10) Le 25 août 2011, l’OCAI a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de rente d’invalidité déposée par M. A______ en février 2011. 11) À la demande de l’OCPM, M. A______ a fourni, le 30 novembre 2011, un certificat médical d’incapacité de travail à 100 % pour maladie et une copie d’un rapport médical établi par le Docteur D______, indiquant qu’il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, nécessitant une psychothérapie depuis le 26 mai 2001

- 3/12 - A/1014/2016 et la prise de médicaments (antidépresseurs et anxiolytiques). Il ressortait également du document en question que M. A______ avait déclaré avoir un fils de 20 ans vivant en Serbie. 12) Selon un rapport établi le 13 novembre 2013 par l’Office fédéral des migrations (actuellement secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM), la ville de Prokuplje possède un centre de santé et hôpital régional doté d’un département de neuropsychiatrie. En Serbie, les problèmes psychiques peuvent être traités dans les hôpitaux régionaux et les soins psychiatriques prodigués correspondent aux normes européennes. Tous les traitements existant en Europe sont disponibles en Serbie et les structures médicales de Prokuplje permettent d’assurer le traitement suivi par M. A______. Les médicaments nécessaires y sont également disponibles. 13) Par ordonnance de condamnation du 15 novembre 2013, M. A______ a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule à moteur non couvert par l’assurance responsabilité civile (art 96 al. 2 de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours amende (à CHF 30.-), sous déduction d’un jour amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec prononcé d’un peine privative de liberté de substitution de seize jours. 14) Le 26 janvier 2014, M. A______ a subi une nouvelle intervention chirurgicale en lien avec un problème de circulation sanguine (varices). 15) Le 21 février 2014, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM afin de régulariser sa situation « en suspens » depuis 2011. 16) Par courrier du 9 juillet 2014, l’OCPM l’a informé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour exercer par écrit son droit d’être entendu. 17) Par courrier du 28 juillet 2014, M. A______ a confirmé à l’OCPM qu’il sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Il souffrait de douleurs physiques et psychologiques qui nécessitaient un suivi médical ainsi que des séances de thérapies intensives, dans le but de regagner son autonomie et de pouvoir retourner à son activité professionnelle. Il a produit une attestation médicale du 30 novembre 2011 établie par le Docteur E______, selon laquelle il avait dû subir une intervention, à la suite de l’accident le 9 décembre 2008, et s’était fait poser une plaque de reconstruction dans l’épaule droite. Il souffrait de douleurs physiques et psychologiques.

- 4/12 - A/1014/2016 18) Par décision du 11 novembre 2014, l’OCAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations formulée par M. A______ le 11 février 2014 au motif que ce dernier n’avait pas rendu plausible que son état de santé se serait modifié au point d’éventuellement changer son droit aux prestations. 19) Selon attestation de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 28 juillet 2015, M. A______ a perçu des prestations financières à compter du 1er novembre 2011 (CHF 2'712.90 en 2011 ; et CHF 22'794.15 en 2012 ; CHF 21'787.20 en 2013 ; CHF 24'259.95 en 2014 et CHF 16'378.85 en 2015). 20) Selon attestation du 30 juillet 2015, M. A______ faisait l’objet à cette date de poursuites pour un montant total d’environ CHF 20'000.-. 21) Le 24 août 2015, le Dr. E______ a rempli un rapport médical à l’attention du SEM, attestant que M. A______ souffrait d’une arthrose post-traumatique de l’épaule droite (opérée deux fois suite à son accident), d’un trouble dépressif réactionnel et de varices. Son traitement actuel consistait en la prise de Trittico, de Lycira, de Ponstan et de Dafalgan. Il nécessitait également des séances de physiothérapie et de psychothérapie, avec contrôles médicaux une à deux fois par mois. 22) Par courrier du 28 août 2015, M. A______ a transmis le rapport médical précité à l’OCPM, tout en précisant que son traitement et sa « réhabilitation d’invalidité » devaient se poursuivre en Suisse. Il était très affecté par son divorce et son incapacité à retrouver un emploi à cause des séquelles de son accident. L’incertitude quant à son avenir et l’absence d’autorisation de séjour en Suisse l’angoissaient et aggravaient son état dépressif actuel. Il n’avait plus de famille en Serbie - hormis son père - et son état de santé ne lui permettait pas de s’assumer seul. En Suisse, il était entouré d’amis qui le soutenaient. Depuis son arrivée, il était retourné à six reprises dans son pays. 23) Par arrêt du 8 octobre 2015, la chambre des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision de l’OCAI du 11 novembre 2014. 24) Par décision du 2 mars 2016, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement d’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 2 mai 2016 pour quitter la Suisse. Il ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse, et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, devenue le 1er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

- 5/12 - A/1014/2016 Il n’avait pas de famille en Suisse et avait dû conserver des attaches sociales et familiales dans son pays d’origine où il était retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée à Genève. Il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d’une intégration professionnelle en Suisse. Il était soutenu par les services sociaux depuis le 1er novembre 2011, et il faisait également l’objet de nombreuses poursuites pour un montant total supérieur à CHF 23’000.-. Il était de surcroît défavorablement connu des services de police et avait fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 15 novembre 2013 pour des infractions à la LCR. Par ailleurs, l’ensemble des traitements et du suivi médical nécessaires étaient disponibles en Serbie, conformément aux informations communiquées par le SEM. Enfin, le retour de l’intéressé en Serbie paraissait possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 25) Par courrier du 31 mars 2016, M. A______ a demandé à l’OCAI de lui confirmer la reprise de l’examen de son dossier. 26) Par acte du 4 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 2 mars 2016, concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, respectivement à l’émission d’un préavis favorable en ce sens auprès des autorités fédérales compétentes ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’OCPM pour examen des conditions des articles 29 et 30 al. 1 let. b LEI ou de toute autre disposition topique applicable. Il avait travaillé comme serveur de 2006 à 2008 dans un restaurant genevois puis avait dû interrompre sa carrière dans la restauration à la suite de son accident intervenu en 2008. Il espérait que la péjoration de sa capacité de travail serait enfin prise en compte par l’assurance-invalidité, étant précisé qu’il sollicitait également des mesures de reclassement professionnel. Il attendait une décision de l’OCAI. En parallèle à ses problèmes ostéopathiques, il était également atteint d’une sévère dépression nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux. En Serbie, il n’avait plus aucun proche, hormis son père, malade, et une cousine. Ces derniers ne seraient pas en mesure de l’aider financièrement, socialement et médicalement. Il avait vécu légalement en Suisse depuis son arrivée en 2010. Âgé de 53 ans, il était dans l’incapacité de retrouver une activité lucrative en Suisse et a fortiori dans son pays d’origine où il ne possédait plus aucun réseau social. Un retour en Serbie impliquerait la perte de toute assistance médicale et thérapeutique, dans la mesure où il n’avait cotisé qu’auprès des assurances suisses durant les dix dernières années. Sans argent, sans logement et sans capacité de gain, sa survie ne serait pas assurée.

- 6/12 - A/1014/2016 Il était par ailleurs contraire au droit de le renvoyer dans son pays « les mains vides » avant même d’avoir pu percevoir une rente AI à laquelle il avait par hypothèse droit, perdant ainsi tout possibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine. Enfin, l’OCPM aurait dû examiner si sa situation remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité. 27) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 28) Par ordonnance pénale du 6 juillet 2016, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable de non-restitution de permis ou plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.-, renonçant à révoquer le sursis accordé le 15 novembre 2013. 29) Par jugement du 23 septembre 2016, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ ne remplissaient pas les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni au titre d’un cas d’extrême gravité. 30) Par acte expédié le 25 octobre 2016 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Principalement, il a conclu à l’octroi d’un permis de séjour. Sa présence en Suisse était indispensable pendant la procédure AI, en particulier si des mesures de réadaptation professionnelle étaient mises en place. Par ailleurs, s’il devait retourner en Serbie, il se retrouverait dans une grande précarité, de sorte qu’un retour était inexigible. Sa situation était constitutive d’un cas d’extrême gravité. 31) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 32) Le 17 février 2017, M. A______ a fait parvenir à la chambre de céans copie du rapport de la Doctoresse F______, psychiatre, du 12 janvier 2017, selon lequel il bénéficiait d’un traitement psychiatrique intensif depuis environ un an et demi. Son état de santé était très fragile et pouvait être aggravé en cas de rupture du traitement. Le risque suicidaire était élevé. La poursuite du traitement était indispensable. Il a annexé une décision de l’OCAI du 23 janvier 2017 ordonnant une expertise médicale. 33) Par décision du 13 mars 2017, la présente procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de mesures de réadaptation professionnelles.

- 7/12 - A/1014/2016 34) Le 26 mars 2018, l’OACI a reconnu à M. A______ un degré d’invalidité de 42 % lui donnant droit à un quart de rente, soit CHF 92.- par mois. 35) Le 9 août 2018, la chambre des assurances sociales a donné acte à M. A______ du retrait de son recours dirigé contre la décision précitée de l’OCAI. 36) La présente procédure a ensuite été reprise. 37) L’OCPM a maintenu ses conclusions en rejet du recours, annexant une attestation de l’hospice du 26 octobre 2018 indiquant que son aide s’élevait depuis mai 2018 à CHF 2'118.65 par mois. 38) M. A______ ne s’est pas manifesté dans les délais impartis au 12 décembre 2018 pour se déterminer après reprise de l’instruction et au 7 janvier 2019 après réception des observations de l’OCPM. 39) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant soutient qu’il remplit les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de sa situation médicale et de la procédure AI. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’art. 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Il existe de telles raisons lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L‘énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Des motifs personnels graves doivent imposer la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 https://intrapj/perl/decis/136%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2002%20II%203469

- 8/12 - A/1014/2016 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018). b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées). c. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, malgré son séjour de plus de dix ans en Suisse, ce dernier n'a pas démontré s'y être créé des liens profonds tels que l’on ne saurait https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/ATA/443/2018 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/2C_822/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/443/2018 https://intrapj/perl/decis/2C_621/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_369/2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/775/2018 https://intrapj/perl/decis/2C_1188/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/443/2018

- 9/12 - A/1014/2016 raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine. Il n’allègue nullement avoir tissé des liens particulièrement profonds en Suisse et n’apporte aucun élément les rendant vraisemblables. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, celle-ci ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 43 ans, et a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dont il maîtrise la langue et connaît les us et coutumes. Il y a conservé des liens puisqu’il s’y est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée et que son fils, son père et une cousine y vivent. Par ailleurs, son intégration professionnelle et sociale à Genève ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie. En effet, il est sans emploi fixe depuis 2008, a fait l’objet de poursuites et a longtemps émargé à l’aide sociale. En outre, il ne peut se targuer d’un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales pour infractions à la LCR. Certes, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. L’intéressé rencontrera vraisemblablement des difficultés à retrouver un emploi, en raison tant de ses problèmes de santé que de son âge. Celles-ci existaient cependant également s’il était autorisé à demeurer en Suisse. Par ailleurs, le recourant a dû conserver des attaches avec la Serbie où il s’est rendu à plusieurs reprises après son arrivée en Suisse et où vivent son père, son fils et une cousine, alors qu’il n’a pas allégué que des membres de sa famille vivraient en Suisse. En outre, aucun élément ne permet de retenir que les difficultés de retour que pourrait rencontrer le recourant seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Enfin, le fait qu’il ne pourrait retrouver le même niveau de vie dans son pays d'origine que celui dont il bénéficie en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Selon les informations communiquées par le SEM, l’ensemble des traitements et du suivi médical nécessaires sont disponibles en Serbie. Le recourant n’a pas apporté d’éléments permettant de mettre en doute ces informations. En outre, en tant que ressortissant d’un pays membre de l’AELE, le recourant pourra continuer à bénéficier de son quart de rente AI en Serbie (https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/obligation-d-informer-pourles-rentiers/quitter-la-suisse/droit-au-paiement-d-une-rente-ai-a-l-etranger. html). Au vu de ce qui précède, l’OCPM a, à juste titre, retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions d’un cas d’extrême gravité, au sens des art. 50 al. 1 https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/quitter-la-suisse/droit-au-paiement-d-une-rente-ai-a-letranger.html https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/quitter-la-suisse/droit-au-paiement-d-une-rente-ai-a-letranger.html https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/quitter-la-suisse/droit-au-paiement-d-une-rente-ai-a-letranger.html

- 10/12 - A/1014/2016 let. b et art. 30 al. 1 let. b LEI, permettant de lui octroyer une autorisation de séjour. 3) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. Il a déjà été retenu plus haut que les traitements médicaux et médicamenteux dont pourrait encore avoir besoin le recourant sont disponibles en Serbie. Par ailleurs, en cas de retour en Serbie, sa rente d’invalidité continuera à lui être servie. Il n’apparaît ainsi pas que le retour du recourant dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible ou ne pourrait raisonnablement être exigé. Dès lors, rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2016 ; au fond : le rejette ;

- 11/12 - A/1014/2016 met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1014/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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