RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/101/2015-TAXIS ATA/528/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Vincent Maitre, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/12 - A/101/2015 EN FAIT 1) Madame A______ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de limousine depuis le 15 décembre 2008 et d’une autorisation d’exploiter une limousine en qualité d’indépendante, en tout cas depuis le 15 décembre 2012. 2) Par courrier recommandé du 9 octobre 2014, le service du commerce, devenu, dès le 1 er janvier 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le service ou PCTN), a informé l’intéressée qu’une sanction et/ou une mesure administrative(s), allant de l’amende administrative à la suspension de la carte professionnelle de chauffeur, était envisagée à son encontre suite à une dénonciation du 6 octobre 2014 relative à une course qu’elle avait effectuée le 25 septembre 2014 en utilisant les services de la plateforme internet www.uber.ch. Il lui était reproché d’avoir violé l’art. 42 al. 6 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) en ne fixant pas le tarif du transport par entente préalable avec le client. Avant la prise de la décision, un délai de quinze jours pour s’expliquer sur ces faits lui était accordé. En outre, le service lui a demandé copie des conditions générales et de tout document contractuel lui ayant été remis par la société Uber lors de son inscription sur la plateforme internet www.uber.ch en tant que chauffeur. Il lui a également posé les deux questions suivantes : De quelle manière le prix des courses était-il établi et facturé aux clients lorsqu’elle effectuait du transport par l’intermédiaire de la plateforme internet www.uber.ch ? De quelle manière était-elle rémunérée par la société Uber pour les courses qu’elle effectuait par le biais de cette plateforme ? 3) Le 20 octobre 2014, l’intéressée a répondu à la demande du service en fournissant les explications demandées ainsi que les conditions générales du partenariat conclu avec Uber. Elle a contesté le fait d’avoir enfreint les dispositions légales ou réglementaires ; son utilisation de la plateforme offerte par uber.com ne les violait pas. Elle ne comprenait pas les reproches formulés à son encontre. Elle travaillait en qualité de chauffeur de limousine, y compris lorsqu’elle acceptait la requête d’un client par le biais de la plateforme d’Uber. L’application Uber transmettait au client une estimation préalable du prix de la course. Si le montant calculé par ladite application au terme de la course différait de l’estimation préalable, elle informait le client qu’il pouvait seulement payer le montant correspondant à l’estimation. Elle sollicitait une copie du rapport de dénonciation et de toute autre pièce du dossier, ainsi que la possibilité de déposer des déterminations complémentaires après avoir obtenu l’accès auxdits documents.
- 3/12 - A/101/2015 4) Suite à ces explications et sur la base de la dénonciation du 6 octobre 2014, le service a, le 27 octobre 2014, procédé à une requalification des faits reprochés à l’intéressée. Il prenait note du fait qu’elle effectuait du transport de limousine en qualité d’indépendante lorsqu’elle avait recouru à l’application www.uber.ch. La violation de l’art. 42 al. 6 LTaxis lui était reprochée lors de deux courses qu’elle avait effectuées le 18 septembre 2014 et lors de celle du 25 septembre 2014, qui ressortaient toutes de la dénonciation du 6 octobre 2014. Lors de ces trois courses, elle n’avait pas fixé le tarif du transport par entente préalable avec le client. Avant de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative(s), un nouveau délai prolongé le 4 novembre 2014 - pour s’exprimer lui était octroyé. Elle pouvait consulter son dossier auprès du service. 5) Le 7 novembre 2014, l’intéressée a contesté avoir commis l’infraction que lui reprochait le service pour les courses précitées. Elle concluait, avant chaque course, un accord sur le prix avec le client, dans la mesure où celui-ci recevait, par le biais de l’application Uber, une estimation préalable du prix de la course qui représentait le prix maximal de cette dernière. Ce procédé avait été respecté pour les courses litigieuses du 18 septembre 2014. En ce qui concernait la seconde course effectuée ce jour-ci, comme le prix final était supérieur à l’estimation, elle avait envoyé un courriel à « Uber » en lui demandant d’adapter le prix et de le réduire au montant maximal de l’estimation transmise au client (à savoir CHF 22.-), ce qui avait été fait comme le démontrait la quittance établie par « Uber », qui corrigeait le prix initialement calculé par l’application et le réduisait à CHF 22.- ; le client n’avait ainsi pas payé davantage que le prix convenu à l’avance. La loi ne lui interdisait pas d’accorder au client un rabais sur le prix convenu par avance. Elle sollicitait, en cas de doute du service, l’audition du client de la deuxième course. S’agissant de la troisième course du 25 septembre 2014, elle avait transmis au client les informations susmentionnées relatives au prix de la course. Toutefois, le client n’avait rien demandé à l’issue de celle-ci et avait accepté le prix final calculé par l’application (à savoir CHF 25.-) de sorte qu’elle n’avait pas effectué l’ajustement par rapport au prix maximal de l’estimation (à savoir CHF 19.-). La différence de CHF 6.- entre le prix payé et le prix estimé pouvait aussi représenter un pourboire versé par le client qui n’y était pas tenu. Les rapports de dénonciation relatifs aux deux courses du 18 septembre 2014 et à celle du 25 septembre 2014 étant anonymes, elle demandait à en connaître l’identité de l’auteur. Comme aucun des trois rapports n’étaient ni datés ni signés par leur auteur, elle souhaitait également obtenir une copie du ou des courrier(s) signé(s) par l’auteur respectif qui avaient été transmis au service.
- 4/12 - A/101/2015 6) Lors de la séance du 14 novembre 2014, la commission de discipline LTaxis a préavisé favorablement la sanction et l’avertissement envisagés à l’égard de Mme A______. 7) Le 17 novembre 2014, le service a informé l’intéressée que les dénonciations provenaient de la société B______ Sàrl - devenue depuis novembre 2016 B______ SA - (ci-après : la société B______) dont l’en-tête figurait sur lesdits rapports. Les trois courses litigieuses avaient toutes été effectuées par Monsieur E______, qui faisait partie de la société précitée et dont le nom se trouvait dans l’intitulé des fichiers en format pdf qui contenaient les rapports de dénonciation. Les dénonciations n’étaient ainsi pas anonymes. Il lui faisait parvenir les courriels d’accompagnement des rapports relatifs à ces trois courses, que la société B______ lui avait adressés. La demande d’audition de M. E______ était rejetée. 8) Par décision du 24 novembre 2014, le service a infligé à l’intéressée une amende de CHF 900.- pour l’infraction susmentionnée relative aux trois courses litigieuses en recourant à l’application www.uber.ch. Le prix du transport n’avait pas été fixé par avance avec le client, puisque seule une estimation du coût final, sous la forme d’une fourchette comprenant un prix minimal et un prix maximal, lui avait été communiquée lors de la réservation, ce d’autant plus qu’il était précisé au client lors des réservations que les prix pouvaient varier en fonction de la circulation, de la météo et d’autres facteurs. De plus, le prix de la seconde course effectuée le 18 septembre 2014 avait dépassé l’estimation communiquée au client. Le service l’avertissait également qu’en cas de récidive, il prononcerait la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur. 9) Le 15 décembre 2014, l’intéressée a demandé au service un « tirage complet du mandat conclu entre l’État et la société [B______] », dans la mesure où la décision était fondée sur des dénonciations de cette société. 10) Le 23 décembre 2014, le directeur du service a informé l’intéressée ne pas pouvoir donner suite à sa demande. Le service avait « confié oralement à la société [B______] la tâche de récolter des informations sur le fonctionnement de l’application Uber et des chauffeurs qui l’utilis[ai]ent ». 11) Par acte déposé le 12 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au service pour nouvelle décision et plus subsidiairement à la réduction du montant de l’amende et à l’annulation de l’avertissement. Elle sollicitait, à titre préalable, l’apport de l’intégralité du dossier du service, du contrat de mandat conclu avec la société B______, de tout autre document relatif à ce dernier et du barème des amendes, ainsi que son audition et
- 5/12 - A/101/2015 celle du « responsable » du service, de Monsieur D______, directeur de la société B______, et de M. E______. Elle invoquait plusieurs violations de son droit d’être entendue, d’une part, sous l’angle de l’obligation de motiver la décision litigieuse et, d’autre part, en raison du fait qu’elle n’avait pas eu connaissance ni du mandat passé entre le service et la société B______ ni du barème des amendes. En outre, les exigences procédurales découlant de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en particulier le droit à un procès équitable, n’avaient pas été respectées, car l’État et l’agent de la société B______ avaient sciemment provoqué les prétendues infractions qui lui étaient reprochées. Elle avait été dénoncée par ce même agent privé sans qu’aucun soupçon préalable n’existe à son égard. Lors de la mise en œuvre de l’agent privé par le service, aucune procédure n’était pendante contre lui. Le service avait également dénaturé l’institution de la dénonciation en instruisant l’auteur de celle-ci sur les agissements à dénoncer. L’action du service ne s’appuyait par ailleurs sur aucune base légale. Elle se plaignait aussi d’une atteinte disproportionnée à sa sphère privée. Comme la mise en œuvre de l’agent privé était illégale, les preuves rapportées par ce dernier étaient illicites et inexploitables. La décision litigieuse ne reposait dès lors sur aucun fait prouvé. Elle estimait en outre que les faits avaient été en grande partie constatés de façon erronée et lacunaire. Elle reprochait au service d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en violant les principes constitutionnels de la légalité, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, notamment en fondant sa décision sur des motivations étrangères à l’intérêt public. Le montant de l’amende était enfin disproportionné en raison de sa situation personnelle et financière. 12) D’autres chauffeurs ayant été sanctionnés par le service en relation avec l’application de la société Uber suite aux enquêtes menées par la société B______ entre septembre et octobre 2014, ont porté leur cause devant la chambre de céans dans dix autres procédures parallèles portant respectivement les numéros de causes A/99/2015, A/100/2015, A/102/2015, A/103/2015, A/104/2015, A/105/2015, A/106/2015, A/107/2015, A/988/2015 et A/1763/2015. 13) Le 20 janvier 2015, la recourante a demandé à ce que le service soit invité à produire toute pièce et information utile permettant de comprendre les relations liant le service, la société B______ et les agents ayant dénoncés les faits, en particulier dans la présente cause M. E______. 14) Le 6 mars 2015, le service a conclu au rejet du recours et transmis son dossier. Il n’estimait pas nécessaire d’entendre les parties et les témoins sollicités par la recourante au motif que celle-ci avait admis les faits ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse et que ces derniers étaient dès lors établis.
- 6/12 - A/101/2015 15) Le 23 avril 2015, la recourante a informé le juge délégué qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la société Uber (Switzerland) GmbH, seule la société de droit néerlandais, Uber B.V. ayant conclu des contrats de partenariats avec elle. Les conditions de partenariats avaient déjà été transmises au service. 16) Le 27 avril 2015, dans le cadre d’une autre procédure (cause n° A/104/2015) dont le procès-verbal était joint à la présente cause en accord avec les parties, le juge délégué a entendu, en présence du conseil de la recourante, deux représentants du service et M. C______. a. Selon le directeur du service, ce dernier et un représentant du service chargé de la promotion économique avaient reçu, le 28 août 2014, le responsable de l’entité genevoise d’Uber, Monsieur D______. Celui-ci leur avait présenté les activités qu’Uber envisageait de développer à Genève dès le 8 septembre 2014. Ils avaient attiré son attention sur la législation sur les taxis et le fait qu’Uber y était soumise et devait s’y conformer. M. D______ leur avait indiqué qu’il entendait aller de l’avant. Ils avaient alors décidé de mandater l’entreprise d’enquêtes B______, connue sur Genève pour pratiquer des enquêtes du type « clients mystères » en vue de comprendre le fonctionnement exact de la société Uber et de l’application qu’elle proposait. Ils avaient décidé de ne pas engager leurs inspecteurs pour les contrôles à effectuer car, pour recourir à l’application Uber, le client devait s’inscrire et faire état de ses références, notamment bancaires et privées ; il s’agissait de protéger leur sphère privée. Le service n’avait pas désigné à la société B______ les chauffeurs ayant fait l’objet des différents rapports d’enquête, préalablement à ceux-ci. Il lui avait demandé de fournir un certain nombre d’informations sur le fonctionnement d’Uber. Le hasard de cette récolte d’information avait désigné les chauffeurs ayant fait l’objet de sanctions contestées par recours. Le service n’avait pas non plus établi avec M. C______ la trame des rapports ; il lui avait indiqué les informations importantes pour le service, notamment les caractéristiques des véhicules pour savoir quelles catégories de transport étaient concernées par l’application. Le mandat avait été oralement confié à la société B______, lors d’une séance de début septembre 2014, par le service représenté par son directeur, son directeur adjoint et le chef du secteur inspectorat. Le service avait rémunéré la société B______ pour cette activité, facturée à l’heure, sans ouvrir de procédure de marché public en raison du faible montant engagé de l’ordre de CHF 3'000.-. Le service avait demandé à la société B______ d’intervenir après le démarrage des activités d’Uber. D’après l’autre personne représentant le service, comme les rapports des collaborateurs de la société B______ n’étaient ni des rapports d’inspecteurs du service, ni des rapports de police, ils pouvaient seulement être traités comme des dénonciations. Le service avait sanctionné les chauffeurs parce que les infractions
- 7/12 - A/101/2015 qu’ils avaient commises, si elles étaient en lien avec l’activité d’Uber, leur étaient propres et indépendantes de celles reprochées à Uber. b. Selon M. C______, les collaborateurs de sa société avaient été amenés, sur demande du service de septembre 2014 et après qu’Uber ait commencé à développer ses activités à Genève, à commander une course de taxi par le biais de l’application Uber et à dresser des rapports au sujet de leurs constatations, transmis ensuite au service. Il avait eu un entretien avec le directeur du service et le chef du secteur inspectorat, dont l’objet était de définir la mission. Celle-ci consistait à effectuer des courses par le biais d’Uber et à établir des comptes rendus dès la réservation jusqu’à l’arrivée. Il avait reçu un mandat écrit du service et avait transmis à ce dernier un devis qui avait été signé ; il ne possédait pas ce mandat. Sur ce point, le directeur du service précisait qu’il y avait eu des échanges de courriels, mais n’avait pas le souvenir d’avoir signé un mandat ou contresigné un devis. M. C______ allait vérifier comment les rapports d’affaires s’étaient noués et transmettrait la documentation. La société B______ avait été rémunérée pour son mandat par le service. Le mandat s’était terminé en octobre 2014. M. C______ décrivait les instructions et la stratégie suivies pour établir les rapports destinés au service. Sa société, spécialisée en matière de contrôle de qualité, effectuait ses contrôles par le procédé des clients mystérieux. Les enquêteurs de la société B______ se faisaient passer pour des clients, ils s’étaient inscrits auprès d’Uber et avaient réservé des courses à effectuer avec les chauffeurs proposés par l’application. Ils n’avaient pas reçu d’instruction du service pour viser des chauffeurs en particulier. Ils avaient établi seuls la trame des rapports transmis au service. Ils devaient déterminer, lorsque des courses étaient commandées à Uber, s’il s’agissait de taxis, de taxis à bonbonnes, de limousines, de citoyens lambdas, s’il y avait des taximètres, des tachygraphes, si les directives étaient affichées. Ces éléments avaient permis d’établir la trame des rapports. En lisant la presse, il s’était imaginé qu’un différend pourrait exister au sujet des activités d’Uber à Genève. Il avait compris que le service l’avait mandaté pour établir les faits en rapport avec les activités d’Uber. Il n’avait pas effectué des contrôles dans un but particulier, il n’avait d’intérêt ni dans un sens ni dans un autre. c. L’avocat de la recourante a relevé que ces différents éléments ne figuraient pas dans les rapports. 17) Le 2 octobre 2015, le juge délégué a entendu les parties et, en présence de celles-ci, M. E______ en qualité de témoin, auteur des trois rapports faisant partie de la dénonciation du 6 octobre 2015 et collaborateur occasionnel de la société B______. a. Selon les deux représentants du service, la position de ce dernier n’avait pas évolué, mais la société Uber avait modifié son application dans le sens où le prix
- 8/12 - A/101/2015 annoncé de la course préalablement à celle-ci ne pouvait plus être dépassé par le chauffeur, ce qui conduisait à rendre l’activité de chauffeur de limousine compatible avec la réglementation genevoise sur ce point. Toutefois, cela ne changeait rien à la situation de la recourante s’agissant des infractions qui lui étaient reprochées car il y avait eu, dans son cas, des dépassements de la fourchette du prix annoncée. Ceci était contesté par l’intéressée qui précisait que désormais le département autorisait les chauffeurs de limousine à « utiliser UBER ». b. La recourante apportait des éclaircissements au sujet des courses litigieuses confirmant en substance sa position exprimée dans sa lettre du 7 novembre 2014. S’agissant de la première course du 18 septembre 2014, le prix effectif de la course s’élevait à CHF 20.- mais le client n’avait payé que CHF 15.- car il avait une réduction de CHF 5.- sur le prix de la première course. Elle ne savait pas si elle avait touché le 80% du premier ou du second montant précité de la course. « Uber » décidait de la réduction et l’annonçait aux chauffeurs ; elle n’avait pas le droit de faire une réduction. En consultant l’application, elle pouvait connaître le prix estimatif donné au client. Lorsqu’il s’agissait d’un client qui ne passait pas par Uber, elle lui annonçait un prix forfaitaire et ils en discutaient ; en cas de dépassement de la durée convenue, le client payait un supplément pro rata temporis ; il payait également un supplément, après un nouvel échange entre eux, si le prix convenu était lié à un trajet et qu’il y avait dépassement de ce dernier. Dans le cas d’un client Uber, il n’y avait pas de discussion préalable, mais les chauffeurs rappelaient à ce dernier qu’il pouvait connaître le prix maximal de la course en consultant l’application Uber, ce que l’intéressée faisait souvent elle-même pour connaître le prix de la course. Le prix était déterminé par l’application du tarif de l’application Uber. Quant à la seconde course effectuée le 18 septembre 2014, l’intéressée précisait que la différence entre le prix effectif payé par le client (CHF 22.-) et le prix facturé selon l’application (CHF 37.-) provenait du fait qu’elle avait dû effectuer un trajet supplémentaire parce qu’elle ne pouvait plus revenir en arrière. À l’issue de la course, elle avait spontanément informé le client que le prix serait modifié au prix maximal convenu ; elle était intervenue auprès d’Uber par courriel pour demander la réduction du prix de la course. Le client aurait également pu demander lui-même la réduction par le biais des fonctionnalités de l’application. Elle ne savait pas ce qui se serait passé si personne n’était intervenu. Elle avait dû expliquer à Uber les raisons de la modification, à savoir en l’espèce un « trajet non optimal ». En ce qui concernait la course du 25 septembre 2014, elle confirmait que le client avait effectivement payé CHF 25.-, mais ne souvenait plus pour quelle raison il n’y avait pas eu diminution du prix de la course.
- 9/12 - A/101/2015 c. M. E______ ignorait, au moment des faits, pour le compte de qui il devait établir les rapports relatifs aux trois courses litigieuses. Il avait défini les critères de ceux-ci. Ce qui intéressait M. C______ était de déterminer le fonctionnement de l’application Uber, indépendamment de la personne du chauffeur. Il ignorait qu’il y aurait une dénonciation suite à son rapport. La société B______ avait effectué 21 tests de la société Uber. Sa mission consistait à commander des courses par le biais de l’application Uber. Aucun chauffeur n’avait été désigné préalablement. C’était le hasard qui avait fait que les trois courses en cause, effectuées depuis des lieux différents, l’avait conduit à une prise en charge par la recourante. Ladite application déterminait le choix du chauffeur. Le dépassement de la fourchette de prix annoncée concernant la course du 25 septembre 2014 résultait d’un trajet supplémentaire qu’il avait accepté durant la course, en même temps que l’augmentation de prix en découlant, pour des raisons de confort lié à sa situation personnelle. Il confirmait pour le surplus les éléments de ses rapports relatifs aux trois courses litigieuses. 18) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur l’amende de CHF 900.- infligée à la recourante et l’avertissement selon lequel, en cas de récidive, sa carte professionnelle de chauffeur serait suspendue, tous deux objets de la décision litigieuse. Celle-ci porte sur des faits résultant de l’intervention d’un collaborateur de la société B______, effectuée sur demande du service dont le but était de comprendre le fonctionnement de la société Uber et celui de l’application proposée par celle-ci. 3) La présente affaire est régie par la LTaxis et le règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). En effet, elle concerne l’activité de transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles sur territoire genevois en échange d’une rémunération, plus précisément celle de chauffeur de taxis (art. 1 et 2 LTaxis), aucune des exceptions de l’art. 4 LTaxis n’entrant en compte. De plus, l’ensemble des faits déterminants se sont déroulés sous le droit actuel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la nouvelle loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2017. Enfin, la LPA est susceptible de s’appliquer aux questions de procédure.
- 10/12 - A/101/2015 4) Il y a lieu tout d’abord d’examiner si la recourante a violé l’art. 42 al. 6 LTaxis, seul manquement qui lui est reproché par le service s’agissant des trois courses litigieuses effectuées par le même collaborateur de la société B______. a. Selon l’art. 42 al. 6 LTaxis, les tarifs des limousines sont fixés librement entre l’exploitant et le client par entente préalable. b. D’après les rapports fournis par la société B______ et rédigés par le collaborateur de cette dernière ayant effectué les courses litigieuses, qui fondent les manquements reprochés à la recourante, il y a lieu de faire les observations suivantes. Concernant la première course du 18 septembre 2014, le prix final payé par ledit collaborateur (CHF 15.-) s’est situé dans la fourchette de prix annoncée par l’application Uber avant la course (à savoir CHF 18.- à CHF 25.-). Le service n’invoque aucune norme qui obligerait le chauffeur et le client à fixer le prix d’après une méthode précise. Le fait que l’accord entre ces derniers avant la course porte sur une fourchette de prix, et non sur un prix unique, ne consacre pas une violation de l’art. 42 al. 6 LTaxis qui laisse les parties « libres » de fixer le tarif des limousines. Dès lors, s’agissant de la première course litigieuse, il n’y a pas de violation de la disposition légale précitée. S’agissant de la seconde course survenue le 18 septembre 2014, la fourchette de prix annoncée par l’application Uber se situait, d’après le rapport y relatif figurant dans les pièces du service, entre CHF 18.- et CHF 22.-. Le prix final annoncé par l’application Uber au collaborateur de la société B______ (à savoir CHF 37.-) dépassait considérablement le prix maximal de cette fourchette. Toutefois, il n’est pas contesté que ledit collaborateur a effectivement payé CHF 22.-, soit la limite maximale supérieure de la fourchette de prix annoncée, et non le prix annoncé par l’application à l’issue de la course (CHF 37.-). Dès lors, même si cet événement peut laisser planer des doutes sur la fiabilité du calcul des prix par ladite application, il ne peut être reproché concrètement à la recourante de ne pas avoir respecté l’accord préalable passé avec le client par le biais de ladite application, ce d’autant plus que le rapport relatif à cette course est accompagné d’un document attestant que le prix de la course a été corrigé et fixé à CHF 22.-. Ainsi, lors de cette course, l’intéressée n’a pas violé l’art. 42 al. 6 LTaxis. Quant à la course du 25 septembre 2014, la fourchette de prix annoncée se situait, selon le rapport relatif à cette course, entre CHF 15.- et CHF 19.-, alors que le prix effectivement payé par le client était de CHF 25.-, élément confirmé par le reçu détaillé accompagnant ledit rapport. Si, à première vue, il résulte de ces éléments un dépassement du prix convenu avant la course entre les parties, l’instruction de la présente cause devant le juge délégué a permis d’établir que le dépassement du prix avait été accepté par le collaborateur de la société B______ et équivalait à un trajet supplémentaire. Par conséquent, le service ne peut pas non
- 11/12 - A/101/2015 plus reprocher à la recourante, s’agissant de cette troisième course, d’avoir violé l’art. 42 al. 6 LTaxis. c. Au vu de ces éléments, aucun manquement à l’art. 42 al. 6 LTaxis ne peut être reproché à la recourante de sorte que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante, ni de donner suite à la demande de celle-ci relative au barème des amendes. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure arrêtée à CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, étant donné que la recourante est défendue par le même avocat que celui représentant des personnes tierces dans le cadre des neuf autres procédures parallèles portant sur la même problématique juridique et soulevant, à quelques nuances près, les mêmes griefs (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2015 par Madame A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 novembre 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 24 novembre 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours
- 12/12 - A/101/2015 qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. De Lucia le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :