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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2003 A/1005/2003

18 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·984 mots·~5 min·1

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; AVANCE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; PARTAGE; ASSU | Partage des avoirs LPP en cas de divorcce. | LFLP.22

Texte intégral

- 1 -

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A/1005/2003-ASSU

du 18 novembre 2003 1ère section

dans la cause

Madame J. H.

et

Monsieur O. H. représenté par Me Marc Hassberger, avocat

contre

WINTERTHUR COLUMNA

et

RENTENANSTALT/SWISS LIFE

- 2 -

_____________

A/1005/2003-ASSU EN FAIT

1. Par jugement du 27 mars 2003, devenu définitif le 30 avril 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution par le divorce du mariage des époux O. H. et J. H. née R., contracté le 18 juin 1999.

Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal précité, celui-ci a ordonné "le rééquilibrage par moitié de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle".

2. Le Tribunal a procédé à des investigations auprès des institutions de prévoyance concernées et il a recueilli les éléments suivants :

a. La prestation de sortie à partager de Mme H., accumulée auprès de la fondation collective LPP de la Rentenanstalt, s'élevait au 1er mai 2003 à CHF 5'432.--, déduction faite de la prestation existante à la date du mariage.

b. De son côté, M. H. disposait auprès de la Winterthur Columna, fondation LPP, de la somme de CHF 29'577.--, dont à déduire la prestation existant à la date du mariage, au montant de CHF 14'125.--.

3. Au cours de l'instruction de la présente cause, le conseil de M. H. a fait état d'un accord qui serait intervenu entre les ex-époux devant le juge du divorce, au terme duquel ceux-ci auraient renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

4. Par lettres respectivement des 27 août et 1er septembre 2003, le conseil de Mme H. et celui de M. H. ont fait parvenir au Tribunal copie d'une convention au terme de laquelle les ex-époux renonçaient au partage.

5. Le juge délégué ayant constaté que, selon la loi, un époux pouvait par convention renoncer en tout ou en partie à son droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente, il a écrit aux conseils des époux H. afin de recueillir leurs observations.

6. Tandis que le conseil de Mme H. n'a pas réussi à

- 3 atteindre sa cliente et a finalement cessé d'occuper, le conseil de M. H. a fait observer au Tribunal, par courrier du 13 octobre 2003, que Mme H. était très jeune - elle est née le 18 janvier 1974 - et qu'elle disposait ainsi de la quasi-totalité de son existence pour se constituer une prévoyance professionnelle. La participation de M. H. n'était ainsi pas déterminante et la transaction intervenue était acceptable.

7. Le juge délégué a écrit directement à Mme H., laquelle lui a répondu par lettre du 16 octobre 2003 qu'elle n'était pas au clair sur les conseils reçus de son avocate mais qu'elle s'en remettait au Tribunal de céans et espérait "avoir le droit à cette prestation".

8. Informé de ce qui précède, le conseil de M. H. a convenu que l'accord donné par Mme H. semblait l'avoir été sur des bases relativement précaires. Aussi, le conseil de M. H. a indiqué que son client s'en remettait à la sagesse du Tribunal.

9. Le montant total des avoirs de prévoyance à partager s'élève à CHF 20'884.-- (CHF 15'452.-- + CHF 5'432.--).

L'institution de prévoyance de M. H. devra ainsi verser à celle de son ex-épouse un montant de CHF 5'010.-- (CHF 15'452.-- moins CHF 5'432.-- divisé par deux).

EN DROIT

1. Selon l'article 25A LFLP, le juge compétent au sens de l'article 73 alinéa 1 LPP, soit à Genève le Tribunal administratif, doit exécuter d'office le partage des avoirs LPP sur la base de la clef de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partage.

2. L'article 22 alinéa 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d'ajouter à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion de mariage, les intérêts dus au moment

- 4 du divorce.

3. Chacun des ex-époux H. ayant droit à la moitié de la prestation de libre passage de l'autre, le tribunal ordonnera à l'institution de prévoyance de M. H. de transférer le montant de CHF 5'010.- auprès de la fondation de prévoyance de Mme H..

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

constate que le montant à transférer par la Winterthur Columna s'élève à CHF 5'010.--;

ordonne à la fondation LPP Winterthur Columna (case postale 1523, 1001 Lausanne contrat No 2/78445/DE) de transférer le montant de CHF 5'010.-- auprès de la fondation collective LPP de la Rentenanstalt, assurance No 740.74.518, auprès de l'UBS, compte No 230-408187.02D, pour le compte de Mme J. H. née R.;

l'y condamne en tant que de besoin;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Madame J. H. et à Me Marc Hassberger, avocat de Monsieur O. H., ainsi qu'à la Rentenanstalt/Swiss Life et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme

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Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

N. Mega

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