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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/100/2008

20 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,692 mots·~23 min·1

Résumé

; PROFESSION SANITAIRE ; COMMISSION DE SURVEILLANCE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; MESURE DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; CHIEN ; POUVOIR D'EXAMEN | Recours contre un avertissement infligé par le département de l'économie et de la santé à une vétérinaire, conformément au préavis de la commission de surveillance des professions de la santé. Celle-ci a retenu que la recourante, alors de garde, avait examiné une chienne portante et avait renoncé à refaire des radiographies, alors que les premières étaient peu lisibles. Elle avait en outre omis d'informer le vétérinaire qui reprenait la garde du cas de cet animal, alors qu'il risquait de revenir aux urgences pour mettre bas. Aucun élément de fait ne permet de s'écarter des constatations de la commission, composée notamment d'experts, selon laquelle la recourante a tenu un comportement professionnel incorrect. L'avertissement étant la sanction la plus légère prévue, le principe de proportionnalité est respecté. Rejet du recours. | LPA.61.al2 ; Cst.29.al2 ; LPS.108.al2.letb ; LPS.110.al1 ; LPS.110.al2.leta

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/100/2008-DES ATA/242/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Mme L______ représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/13 - A/100/2008 EN FAIT 1. Mme R______, domiciliée à Genève, possède une chienne de race yorkshire nommée Twenty. Depuis avril 2006, cette dernière, portante, était suivie par le vétérinaire traitant, le Docteur D______ à Versoix. 2. Le 16 juin 2006 à 22h00, Mme R______ a constaté que sa chienne a perdu les eaux. Quatre heures plus tard, l'animal n'ayant pas encore eu de contractions, sa propriétaire a contacté le service des urgences vétérinaires (ci-après : les urgences) le 17 juin 2006 à 2h00. La vétérinaire de garde, la Doctoresse B______, lui a répondu de ne pas se faire de souci et de rappeler à 7h00. 3. Le 17 juin 2006 à 7h00, Mme R______ a rappelé les urgences. La même interlocutrice lui a conseillé de se rendre chez sa consœur, la Doctoresse L______, qui reprenait la garde dès 8h00. Ce praticien exerce avec le Docteur C______ la profession de vétérinaire dans le cabinet sis Y______ à Genève. 4. Le même jour entre 8h30 et 9h00, la Dresse L______ a ausculté et radiographié Twenty. Elle a constaté que la chienne portait cinq petits, que le col de l'utérus était fermé et qu'il n'y avait rien d'anormal. Elle a conseillé à sa cliente de rentrer chez elle avec Twenty et de la rappeler en tout état avant 18h00, car elle terminait sa garde à cette heure-ci. Elle a aussi souligné que Mme R______ pouvait contacter le numéro des urgences à toute heure du jour et de la nuit. Comme convenu, Mme R______ a rappelé le même jour à 18h00. La doctoresse n'a pu répondre elle-même à cet appel car elle était en train de pratiquer une intervention chirurgicale. Elle a déclaré à l'assistante de la doctoresse précitée que la chienne n'avait toujours pas de contractions et que la situation de celle-ci était stable. Mme R______ a été invitée à rappeler si Twenty avait "des pertes de couleur verte". Entre 22h et 23h, Mme R______ a rappelé les urgences, immédiatement après avoir constaté que Twenty perdait un liquide noir verdâtre. Le Dr C______ était alors de garde depuis 18h00. Comme il ne semblait pas au courant de la situation, Mme R______ lui a décrit toute la situation. Il lui aurait répondu d'un ton sec et désagréable que la chienne allait accoucher et qu'il n'y avait pas besoin de le recontacter. 5. Le 18 juin vers 2h00, Twenty a commencé à avoir de fortes contractions, donnant à penser qu'elle allait mettre bas. Vers 07h00, aucun chiot n'ayant encore été expulsé, Mme R______ a rappelé les urgences. Le Dr C______ lui aurait répondu qu'il convenait de ne pas lui téléphoner toutes les heures pour lui faire un rapport, car il s'agissait d'un numéro d'urgences.

- 3/13 - A/100/2008 Le même jour vers 10h00, Mme R______ a rappelé les urgences. Le Docteur M______, de garde, lui a demandé de venir immédiatement à son cabinet. Il a regardé les radiographies faites par son épouse le 17 juin au matin et il a constaté qu'un chiot était en travers du bassin, bouchant la sortie de l'utérus et empêchant les autres chiots de sortir. Il a procédé à deux radiographies qui ont confirmé ses constatations. Une patte du chiot était déjà engagée mais sa tête restait bloquée. Le Dr M______ a donc décidé d'opérer Twenty en urgence. A 14h00, le Dr M______ a appelé Mme R______ pour lui annoncer que Twenty et quatre des chiots étaient décédés. 6. Le 12 juillet 2006, Mme R______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission) d'une dénonciation à l'encontre de la Dresse L______ et du Dr C______. La dénonciatrice reprochait à la Dresse L______ de n'avoir pas vu sur les radiographies que l'un des chiots était en travers du bassin et bouchait la sortie de l'utérus. Elle n'avait pas procédé à une césarienne malgré le temps écoulé entre la perte des eaux et la consultation, ni n'avait fourni au Dr C______ les informations nécessaires au suivi du dossier de Twenty au moment du changement de garde. 7. Le 3 août 2006, Mme R______ a également déposé plainte pénale à l'encontre des deux vétérinaires précités (P/16142/2006). 8. A la requête de la commission, ces derniers se sont déterminés par courrier du 22 août 2006. a. L'examen complet pratiqué par la Dresse L______ le 17 juin 2006 au matin n'avait révélé aucun problème, le col de l'utérus de Twenty étant encore fermé. Les radiographies avaient confirmé qu'il n'y avait pas d'anomalie, aucune obstruction n'étant visible. Au vu de ces éléments, il était contre-indiqué de provoquer les contractions ou de procéder à une césarienne. La perte des eaux avait probablement eu lieu le matin du 18 juin 2006, avant les contractions, et non le 16 juin 2006 au soir. L'obstruction découverte par le Dr L______ était sans aucun doute consécutive aux contractions. Le décès de Twenty était une conséquence de l'anesthésie du 18 juin, étant donné qu'avant l'opération, la chienne était encore vive et nullement affaiblie. b. A ce courrier était joint un témoignage du Dr M______, daté du 29 août 2006, selon lequel Twenty était dans un bon état général avant la césarienne. Quatre des cinq chiots étaient déjà morts au moment de l'intervention et la différence de taille avec le seul survivant démontrait qu'ils étaient décédés depuis

- 4/13 - A/100/2008 plusieurs jours. Twenty avait succombé à un arrêt cardiaque vers la fin de l'intervention. 9. Le 4 octobre 2006, la Dresse L______ et le Dr C______ ont transmis le dossier médical de Twenty à la commission. Le 17 juin 2006, lors de l'examen vaginal auquel la première avait procédé le matin, le col de l'utérus était fermé. Elle en avait conclu qu'il n'y avait pas encore eu de perte des eaux. 10. Le 1er novembre 2006, la dénonciatrice, Mme R______, a été entendue à titre de renseignements par la commission. Elle a confirmé que Twenty avait perdu un liquide brunâtre d'une quantité équivalente à un grand verre d'eau le soir du 16 juin 2006. Lors de l'examen du 17 juin, la Dresse L______ avait dit que "nous avions le temps et qu'il fallait la rappeler si nous constations des pertes verts (sic). En tout état il convenait de la recontacter à 18 heures". 11. Le 2 novembre 2006, le Docteur Alain Kuffer, membre de la commission, a examiné les radiographies de Twenty et constaté par écrit que (sic) : "Le cliché du 17 juin 2006 était fortement surexposé, rendant l'interprétation de la position des chiots délicate. Deux d'entre eux se trouvaient près du bassin. Il était probable qu'ils se déplacent d'eux-mêmes pour sortir normalement par voie naturelle. Attendre quelques heures était indiqué, mais une césarienne pouvait devenir nécessaire dans les heures suivantes en l'absence de progression du processus de mise bas. Le cliché du 18 juin montrait un chiot engagé dans le bassin avec un membre en extension passant par le canal pelvien et la zone du col de l'utérus. Ce chiot ne pouvait sortir par voie naturelle, une patte et la tête restant en arrière dans l'utérus. La césarienne était indiquée." 12. Le 8 décembre 2006, le Procureur général a classé la plainte pénale déposée le 3 août 2006 à l'encontre des deux praticiens. 13. Le 13 décembre 2006, la commission a entendu les deux intéressés ainsi que le Dr M______ à titre de renseignements. a. Le Dr M______ avait proposé à Mme R______ de faire une autopsie, mais celle-ci avait refusé. Il a confirmé les propos tenus dans son courrier du 29 août 2006. Les quatre chiots décédés étant deux fois plus petits que le survivant, il avait émis l'hypothèse qu'ils étaient déjà morts quelques jours avant la césarienne. Ce point ne pouvait toutefois être confirmé que par une autopsie. Sur présentation des radiographies des 17 et 18 juin 2006, il a déclaré que les clichés qu'il avait faits étaient ceux qui étaient lisibles et interprétables.

- 5/13 - A/100/2008 b. Selon la Dresse L______, le col de l'utérus de Twenty était bien fermé au moment de l'auscultation du 17 juin 2006, contrairement à ce que prétendait la dénonciatrice. Elle ne se souvenait pas de la mauvaise qualité des radiographies. Enfin, elle n'avait pas transmis d'information au Dr C______ au moment du changement de garde, car l'état de la chienne était stable. Les deux vétérinaires ont souhaité ne pas être confrontés à Mme R______. 14. Le 29 octobre 2007, la commission a rendu son préavis. L'attitude professionnelle de la Dresse L______ avait été correcte lors de la consultation du 17 juin 2006. Les radiographies prises à cette occasion étaient surexposées et la Dresse L______ en avait elle-même admis la mauvaise qualité lors de l'audition du 13 décembre 2006. Elle aurait dû en refaire des nouvelles, ne pouvant tirer aucune conclusion de celles qui avaient été prises. De plus, elle aurait dû informer le Dr C______ d'une future mise bas, une telle communication étant d'autant plus aisée qu'ils travaillaient dans le même cabinet. Or, le Dr C______ n'avait aucune information sur ce "cas difficile", raison pour laquelle la dénonciatrice avait dû lui exposer une nouvelle fois la situation. Ainsi, le Dr C______ n'avait pas bénéficié de l'information nécessaire à une prise en charge rapide du cas. Un agissement professionnel incorrect devait être retenu à l'encontre des deux vétérinaires. La faute de la Dresse L______ paraissant moins grave que celle du Dr C______, la commission a proposé au département de l'économie et de la santé (ci-après : DES) de lui infliger un avertissement, alors qu'un blâme était proposé pour le Dr C______. 15. Faisant siennes les constatations et la proposition dudit préavis, le département a, par deux décisions du 12 décembre 2007 notifiées le 14 décembre 2007, prononcé un avertissement à l'encontre de la première et un blâme, ainsi qu'une amende de CHF 2'000.- à l'égard du second. 16. Par deux actes postés le 14 janvier 2008, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de chacune des décisions. a. Le 8 février 2008 toutefois, le Dr C______ a retiré son recours et la cause le concernant a été rayée du rôle par décision du 14 février 2008 (A/101/2008). b. La Dresse L______ a maintenu que le DES avait erré en lui reprochant un agissement professionnel incorrect.

- 6/13 - A/100/2008 L'examen clinique qu'elle avait pratiqué le 17 juin 2006 et le conseil donné à Mme R______ d'attendre la mise bas étaient corrects, ce que le département avait admis. La radiographie, certes de mauvaise qualité, n'était pas illisible. Elle avait permis de confirmer les conclusions de l'examen clinique, à savoir que les chiots n'avaient pas encore commencé leur descente. De plus, à ce stade, une radiographie n'était d'aucune utilité pour constater un éventuel blocage des voies de naissance. Le DES ne pouvait donc sans se contredire lui reprocher d'avoir omis de déceler une quelconque anomalie alors qu'il admettait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la prise en charge de Twenty par la recourante et le Dr C______ et le décès de l'animal. Une mise bas ne nécessitait en général aucune prise en charge particulière. En l'espèce, il n'existait aucune raison d'informer le Dr C______, qui avait repris la garde des urgences, de l'état de Twenty. Il serait au contraire disproportionné de lui faire obligation d'informer son successeur de tous les cas, même de ceux ne présentant pas de particularités, alors que durant une garde, le nombre de consultations s'élevait en moyenne à cinquante. 17. Le 11 mars 2008, le DES a conclu au rejet du recours. Les radiographies faites par la recourante étaient illisibles, ce que confirmait le témoignage du 13 décembre 2006 de son époux. Elle ne pouvait ainsi prétendre que les clichés confirmaient l'examen clinique. La recourante prétendait à tort qu'une radiographie était inutile à ce stade. En effet, cet examen devait permettre de voir combien Twenty attendait de chiots, s'ils étaient déjà engagés, s'il y avait une anomalie et, sur cette base, de décider quelle serait la suite de la prise en charge. D'autres radiographies auraient donc dû être prises, les premières n'ayant pas permis de tirer de conclusion. La recourante aurait dû mettre son confrère au courant de la situation, Mme R______ risquant de le contacter pendant ses heures de garde. En outre, cela était d'autant plus facile que les deux vétérinaires travaillaient dans le même cabinet. La recourante ne pouvait soutenir que ce manquement était dépourvu de conséquences, sachant que le Dr M______ avait constaté que les chiots étaient probablement décédés depuis plusieurs jours. Enfin, le DES contestait également que l'état de Twenty ait été sans particularité le 17 juin 2006. Preuve en était que le lendemain, non seulement, la chienne était morte, mais également quatre de ses cinq chiots. 18. Le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 18 avril 2008.

- 7/13 - A/100/2008 a. La recourante a admis que les radiographies du 17 juin 2006 étaient surexposées. Elles étaient néanmoins suffisamment lisibles pour lui permettre de déterminer le nombre de chiots et de constater que l'accouchement n'avait pas commencé, les chiots se trouvant dans le ventre et non dans le bassin. C'est pourquoi elle avait renoncé à refaire d'autres radiographies pour éviter un stress supplémentaire à Twenty. Son assistante avait répondu à l'appel du 17 juin 2006 vers 18h00 de Mme R______. Celle-ci avait dit que Twenty allait bien et que la situation n'avait pas évolué depuis le matin, à savoir que la naissance n'avait pas commencé et qu'il n'y avait pas eu de contraction ni de perte des eaux. Elle n'informait le collègue qui reprenait la garde que des cas d'urgence, soit lorsque l'animal était susceptible de revenir. Elle recevait jusqu'à quarante urgences par jour, de sorte qu'elle ne pouvait pas avertir le confrère qui lui succédait de la totalité de celles-ci, car cela prendrait trop de temps. Le fait que Twenty, une chienne de petite taille, doive mettre bas cinq chiots laissait présager des naissances sans difficultés. En effet, lorsqu'une chienne portait un ou deux chiots, une césarienne risquait d'être nécessaire, les petits étant plus gros et ayant plus de difficultés à passer par le bassin. En outre, la grande majorité des naissances de chiots se déroulait normalement à domicile, sans aucune difficulté. La Dresse B______, qui était de garde avant elle, l'avait avisée de la venue éventuelle de Twenty. Mme R______ avait indiqué à celle-ci, qui n'avait jamais vu Twenty, que sa chienne avait déjà perdu les eaux. La situation était donc différente de celle qui avait prévalu au moment du changement de garde entre elle et le Dr C______ : l'examen du 17 juin 2006 lui avait permis de constater que le col de l'utérus était encore fermé, ce qui était toujours le cas le même jour à 18h00, de sorte qu'elle n'avait pas informé le Dr C______, faute d'urgence. Seule une échographie aurait permis de déterminer si certains chiots étaient décédés. Aucun indice ne donnait à penser que tel était le cas, car Twenty était en parfait état général le jour de l'examen. Elle admettait les constatations faites par le Dr Kuffer le 2 novembre 2006. Celui-ci ne disait d'ailleurs pas que les radiographies qu'elle avait faites elle-même étaient illisibles ni qu'elle aurait dû les refaire. Enfin, la recourante a sollicité l'audition de son époux, de son assistante et de confrères pratiquant des gardes. b. La représentante du DES s'est référée au préavis de la commission, formée de spécialistes. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 8/13 - A/100/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS – K 1 03), entrée en vigueur le 1er septembre 2006, a abrogé la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS – K 3 05). Le 1er septembre 2006 également est entrée en vigueur la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LCSP - K 3 03). Selon les dispositions transitoires de la novelle, cette commission connaît de toutes les demandes, plaintes, dénonciations et recours relevant de la présente loi déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci. En l'espèce, la dénonciation ayant été déposée le 12 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LCSP, seule la LPS est applicable. 3. La recourante demande l'audition de son assistante, du Dr M______ et d'autres confrères pratiquant des gardes. a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêts du Tribunal fédéral 5A.34/2006 et 5P.455/2006 du 3 avril 2007, consid. 4.1 et les références citées ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 2.2 publié in SJ 2007 I p. 407). b. Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins. De même, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_156/2007 du 30 août 2007, consid. 3.1 ; 2P.209/2006 du 25 avril 2007, consid. 2.2).

- 9/13 - A/100/2008 En l'espèce, le tribunal de céans est en mesure de former son opinion sur la base du dossier, celui-ci étant suffisamment complet. L'audition de l'assistante de la recourante, du Dr M______ et d'autres confrères ne saurait apporter d'éléments nouveaux au cas litigieux. 4. La recourante conteste que les actes qui lui sont reprochés constituent un agissement professionnel incorrect. a. En vertu des articles 108 ss LPS, des sanctions administratives peuvent être infligées aux membres des professions, aux établissements et aux entreprises énoncés à l’article 3 chiffre 1er de ladite loi, pour infraction aux dispositions de la LPS ou de ses règlements (art. 108 al. 2 let a LPS) ou pour agissement professionnel incorrect dûment constaté et qualifié comme tel par la commission de surveillance des professions de la santé (art. 108 al. 2 let b LPS). b. Par agissement professionnel incorrect, il faut entendre l'inobservation d'obligations faites à tout praticien d'une profession de la santé, formé et autorisé à pratiquer conformément au droit en vigueur, d'adopter un comportement professionnel consciencieux, en l'état du développement actuel de la science. Cet agissement professionnel incorrect peut notamment résulter d'une infraction aux règles de l'art, de nature exclusivement technique, par commission, par omission ou par une violation de l'obligation générale d'entretenir des relations adéquates avec les patients (ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; ATA/687/2003 du 23 septembre 2003). c. L'agissement professionnel incorrect, au sens de l'article 108 alinéa 2 lettre b LPS, constitue une notion juridique imprécise dont l'interprétation peut être revue librement par la juridiction de recours, lorsque celle-ci s'estime apte à trancher en connaissance de cause. Cependant, si ces notions font appel à des connaissances spécifiques, que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier qu'un tribunal, les tribunaux administratifs et le Tribunal fédéral s'imposent une certaine retenue lorsqu'ils estiment que l'autorité inférieure est manifestement mieux à même d'attribuer à une telle notion un sens approprié au cas à juger. Ils ne s'écartent en principe pas des décisions prises dans ces domaines par des personnes compétentes, dans le cadre de la loi et sur la base des faits établis de façon complète et exacte (ATF 109 IV 211; 109 Ib 219 ; ATA/318/2006 du 13 juin 2006 ; ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. I., Neuchâtel, 1984, p. 336 et 337). d. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de cellesci (ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; ATA/550/1998 du 1er septembre 1998 et les arrêts cités).

- 10/13 - A/100/2008 e. Lorsque la consultation de la commission est imposée par la loi (art. 105 al. 2 LPS), cette circonstance confère un poids certain à son préavis dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/396/2005 du 31 mai 2005 précité ; ATA/550/1998 du 1er septembre 1998 et les arrêts cités). En l'espèce, deux comportements sont reprochés à la recourante : - le fait de n'avoir pas refait une radiographie le 17 juin 2006, celles effectuées par ses soins étant surexposées et difficilement lisibles ; - le fait d'avoir omis de transmettre des informations sur l'état de Twenty au Dr C______ qui devait s'occuper des urgences après elle. 5. S'agissant du premier comportement retenu, l'autorité de décision ayant suivi le préavis de la commission, composée de spécialistes, et le tribunal de céans n'ayant pas d'éléments lui permettant de s'en écarter, si ce n'est l'appréciation faite par la recourante des radiographies qu'elle a prises elle-même, le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue. Il retiendra que sa décision de ne pas refaire de nouvelles radiographies constitue un agissement professionnel incorrect au sens de l’article 108 LPS, les premiers clichés ayant seulement permis de dénombrer les chiots et de n'apprécier que sommairement leur position (cf. ATA/159/2006 du 21 mars 2006 concernant l'omission par le praticien de rédiger des "notes de suite" dans un dossier médical). 6. Pour ce qui est du second comportement reproché à l'intéressée, le département prétend que le Dr C______ n'a pas pu prendre en charge Twenty rapidement, la recourante ne lui ayant donné aucune information sur ce cas difficile. La mort de quatre des cinq chiots dans les jours précédant la césarienne du 18 juin 2006 et le décès de Twenty démontraient a posteriori que son cas était particulier. La recourante soutient au contraire qu'une telle information n'était pas nécessaire, aucun élément n'ayant permis de considérer ce cas comme étant particulier ou urgent au moment de l'examen du 17 juin 2006. Or, la Dresse L______ avait demandé à Mme R______ de la rappeler avant 18h00 le 17 juin 2006 si la situation n'avait pas évolué, ce qui était le cas. La chienne risquait donc de mettre bas dans les heures suivantes et de revenir aux urgences pendant que le Dr C______ était de garde. Cela est d'ailleurs confirmé par les constatations du Dr Kuffer du 2 novembre 2006, selon lequel une césarienne pouvait être nécessaire dans les heures suivant l'examen si le processus de mise bas n'avait pas progressé. L'éventualité de devoir pratiquer une césarienne en fonction de l'évolution de la situation étant envisageable, la recourante aurait dû informer le Dr C______ du cas de Twenty.

- 11/13 - A/100/2008 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif estime que la recourante a eu un comportement professionnel incorrect en se contentant de radiographies surexposées et en omettant d'informer le Dr C______, qui reprenait la garde, de la situation de Twenty. 7. Reste à examiner le bien fondé de la sanction prononcée. a. Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission (art. 110 al. 1er LPS). Le département est compétent pour prononcer notamment l'avertissement, le blâme et l'amende jusqu'à CHF 50'000.-, celle-ci pouvant être cumulée avec les deux premières sanctions (art. 110 al. 2 let. a à c et al. 3 LPS). b. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 347), une telle sanction n’étant pas destinée à punir la personne en cause pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de coercition administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel elle appartient, c’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande in RJJ p. 18, § 33 et les références citées). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/318/2006 du 13 juin 2006 ; ATA/396/2005 du 31 mai 2005 et références citées). c. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation de l'autorité (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). En l'espèce, la sanction infligée est la plus légère de celles prévues par l'article 110 LPS. Elle tient ainsi compte du fait que la recourante n'a aucun antécédent et qu'elle n'a pas apporté d'éléments permettant de s'écarter du préavis de la commission. Aucun abus du pouvoir d'appréciation ne saurait donc être retenu à l'encontre de l'intimé. 8. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

- 12/13 - A/100/2008

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2008 par Mme L______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 12 décembre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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