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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/9179/2007

26 septembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,912 mots·~15 min·1

Résumé

; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CPP.192.1; CP.180; CP.181; LPD.13

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 27 septembre 2007

P_9179_07 Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9179/2007 OCA/205/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 septembre 2007 Statuant sur le recours déposé par :

J______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me Thierry STICHER, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 25 juin 2007. Intimés : P______SA, ayant son siège_______ à Genève, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/8 - P/9179/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 juillet 2007, J______ recourt contre la décision rendue par le Procureur général le 25 juin 2007 dans la cause P/9179/2007, par laquelle ce magistrat a classé sa plainte dirigée contre les organes de P______SA et A______SA pour diffamation, calomnie, menace, contrainte, ainsi que pour violation des art. 34 et 35 de la loi sur la protection des données (LPD). Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une information préliminaire. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) J______, né en 1921, est locataire d'un appartement sis ______ à Genève, propriété de S______ et géré par la régie R______. b) Durant l'été 2005, ladite régie a mandaté l'entreprise P______SA pour effectuer des travaux de peinture dans le logement susmentionné. c) Le 27 septembre 2005, P______SA a envoyé à J______ une facture d'un montant de Frs 366.90, que ce dernier n'a pas acquittée, considérant que le paiement requis incombait à P______, mandante des travaux concernés. d) En date du 9 novembre 2006, A______SA, société de recouvrement représentant P______SA, a proposé à J______ le paiement échelonné de la créance réclamée s'élevant alors, en capital, frais et intérêts à Frs 571.60. e) Par courriers du 4 décembre 2006, sous la plume de son conseil, le susnommé a affirmé à P______SA, ainsi qu'à A______SA, n'être en aucune manière débiteur de P______SA, soulignant, au demeurant, que les méthodes utilisées par la société de recouvrement susmentionnée relevaient de l'intimidation à l'encontre d'une personne âgée. f) Dans une lettre du 24 janvier 2007, A______SA a expliqué que l'essentiel du coût des travaux de peinture effectués dans l'appartement de J______ avait bien été réglé par la régie mandante, mais que la restauration des dégâts occasionnés par le chat du précité, sur les murs revêtus de paille d'avoine, restaient à la charge du locataire. g) J______ a persisté dans sa position, motif pris qu'il n'était pas cocontractant de P______SA. h) Le 19 février 2007, le service juridique de A______SA a, une nouvelle fois, mis en demeure le précité d'honorer sa dette, attirant expressément son attention sur les conséquences d'une poursuite en mentionnant la teneur des art. 68, 64 et 8 LP.

- 3/8 - P/9179/2007 i) Le 26 mars 2007, cette société adressa encore une sommation à J______, énonçant un "aperçu des prochaines démarches" destinées à obtenir le règlement de la facture impayée, à savoir, en particulier : " - Sans un paiement de votre part, la poursuite sera engagée et cela entraînera un enregistrement auprès du registre des poursuites; - Ensuite votre nom sera enregistré dans notre fichier central (reg. No 1996 00298) et dans notre fichier de solvabilité (reg. No 1996 00083); - Beaucoup de sociétés vérifient ces fichiers avant d'accorder des abonnements ou de livrer des marchandises contre facture. Vous risquez de ne plus obtenir ces services dans le futur. - En cas de saisie de biens, vous serez dépossédé de tous vos biens de valeur !" j) En date du 21 mars 2007, B______ a refusé de conclure avec J______ un contrat ID-CREDIT (paiement par mensualités), portant sur la location d'un téléviseur, exposant avoir reçu de sa société de recouvrement A______SA une réponse négative quant à la solvabilité du susnommé. k) R______ a confirmé, le 10 avril 2007, avoir adjugé à Frs 2'700 la remise en état complète des peintures du hall d'entrée de l'appartement occupé par J______ et s'être dûment acquittée de la facture y relative. l) Le 14 juin 2007, le précité a déposé la plainte pénale, objet de la présente procédure, à raison des faits sus-relatés, estimant avoir été menacé par les mis en cause de notification d'une poursuite à son domicile, avec suite de frais, d'inscription de son nom dans divers fichiers, ainsi que de la dépossession de ses biens. m) Dans sa décision querellée, le Procureur général a considéré que, s'agissant d'un problème de recouvrement de créance, le différend opposant les parties était de nature essentiellement civile. C. a) A l'appui de son recours, J______ a repris in extenso le contenu de sa plainte. Sur le fond, il reprochait au Ministère public d'avoir classé sa plainte sans avoir procédé à la moindre mesure d'instruction ou d'enquêtes, se contentant du prétendu caractère civil du litige, alors qu'aucune action ou poursuite, au demeurant infondée, n'était pendante, ce qui ne lui permettait pas de faire valoir ses droits. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision. c) P______SA a renoncé à formuler des observations. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 septembre 2007 devant la Chambre de céans.

- 4/8 - P/9179/2007 EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 192 al. 2 CPP. Il émane du plaignant qui, étant assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A et 191 al. 1 let. a CPP). 1.2. En revanche, le recours ne remplit pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP, selon lequel il doit être formé par des conclusions motivées. En effet, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement doit notamment préciser les faits sur lesquels l'instruction devra porter et mentionner les témoins qui devront être entendus; les demandes qu’il formule doivent être exprimées de manière claire et précise, à défaut de quoi l’acte est irrecevable (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189, 190 et 193; OCA/125/1994 du 11 mai 1994). Or, en l'espèce, et alors même qu'il reproche au Procureur général de n'avoir mené aucune investigation, le recourant se borne à solliciter l'ouverture d'une information, sans mentionner le moindre acte à accomplir, ni dire en quoi les éléments contenus au dossier permettraient l'incrimination des sociétés mises en cause pour l'ensemble des infractions que ledit recourant impute à ces dernières. En regard des principes rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas admissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle, ces lacunes équivalant, dès lors, à un défaut de motivation qui rend le présent recours formellement irrecevable. 2. Voudrait-on néanmoins admettre le contraire que le recours devrait, en tout état, être rejeté comme infondé. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies. Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à

- 5/8 - P/9179/2007 l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). 2.2. Avec le principe de l'opportunité, on cherche à corriger les rigueurs de la loi, en tenant compte de circonstances particulières étrangères au droit pénal pour classer une affaire. L'autorité de poursuite jouit d'un pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une infraction, selon que la poursuite lui paraît socialement opportune ou non. L'application de ce principe permet, dans une certaine mesure, d'éviter l'engagement de poursuites ou la condamnation dans des cas douteux. Elle évite une surcharge des juridictions d'instruction et de jugement lorsque le trouble social est de peu d'importance et que la poursuite peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour l'ordre public (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 189 no 302). Il sied à cet égard de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en considération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la protection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2). Par ailleurs, un classement en opportunité n'empêche pas les lésés d'agir par la voie civile. Leurs intérêts dignes de protection ne font donc pas obstacle à un tel classement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 493 no 10.3). 3. 3.1. A titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant n'explicite en aucune manière, et cela ne ressort pas davantage des pièces de la procédure, en quoi les sociétés mises en cause se seraient rendues coupable de diffamation ou de calomnie à son encontre, de sorte qu'à l'évidence, aucune prévention ne peut être retenue à cet égard. 3.2. Il en va de même de la prétendue violation des art. 34 (violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer) et 35 LPD (violation du devoir de discrétion), étant, par ailleurs, rappelé que les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération, et constituent un motif justificatif, si le traitement des données est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et que les données traitées concernent le cocontractant ou si les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer le

- 6/8 - P/9179/2007 crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée (art. 13 al. 2 let. a et c LPD), circonstances qui semblent réalisées in casu. 3.3. Contrevient à l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. L’infraction visée par cette disposition est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la menace grave cause, chez la personne visée, frayeur ou alarme. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait effectivement une influence sur la survenance de l'événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir. Il n'est pas nécessaire non plus que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir. La menace peut être transmise par un intermédiaire (ATF 122 IV 97, JdT 1997 IV 120; ATF 106 IV 125, JdT 1981 IV 106; ATF 99 IV 212 = JdT 1975 IV 63; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, p. 643 ss). 3.4. Se rend coupable d'infraction à l'art. 181 CP, celui qui, notamment en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, aura obligé une personne à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution; il suffit que la menace soit propre à impressionner une personne raisonnable (ATF 122 IV 322 consid. 1a = JdT 1998 IV 109). La menace peut être expresse ou non; elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 181 CP). Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit illicite. La contrainte est illicite notamment lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 122 IV 322 consid. 2a = JdT 1998 IV 109). 3.5. En l'occurrence, il est patent que le recourant a été ébranlé par la teneur, assurément agressive, des différentes sommations qui lui ont été adressées par la société de recouvrement mise en cause, et dont la formulation, standard, apparaît peu adaptée au cas d'espèce et à l'âge respectable du recourant. Il n'en demeure pas moins que les indications relatives à la mise en œuvre d'une action en règlement d'une créance, en particulier la notification des actes de poursuite

- 7/8 - P/9179/2007 au domicile du débiteur (art. 64 LP), la perception des frais (art. 68 LP), l'inscription au registre des poursuites (art. 8 LP) et, le cas échéant, à terme, la saisie des biens (art. 89 LP), sont conformes aux dispositions légales régissant la procédure de poursuite ordinaire. Il est également notoire que des entreprises commerciales cherchent et obtiennent, auprès de sociétés de renseignements commerciaux ou de recouvrement, des informations relatives à la solvabilité de leurs clients potentiels et que le fait d'être un débiteur poursuivi est susceptible d'avoir un effet négatif sur la transaction envisagée. Par ailleurs, et bien que le recourant puisse percevoir le procédé dénoncé comme injustifié, et partant particulièrement désagréable, il n'y a pas lieu de considérer que la réclamation, même insistante, d'un paiement en capital, frais et intérêts d'une facture, contestée, sous peine de poursuite judiciaire visant à l'acquittement de celleci, constituerait un moyen de pression inadmissible, a fortiori illicite, au sens des art. 180 et 181 CP susmentionnés. En réalité, il s'agit bien de déterminer si les prestations facturées directement au recourant par P______SA entrent effectivement dans le cadre des travaux de peinture, effectués dans le hall d'entrée du logement de celui-ci, adjugés et acquittés par la régie, comme le soutient ledit recourant, ou si le règlement desdites prestations incombe spécifiquement à ce dernier, et partant s'il est réellement débiteur de cette entreprise, ainsi que l'allèguent les sociétés mises en causes, étant relevé que le recourant n'a pas produit la facture litigieuse, ni n'a indiqué en quoi consistaient précisément les travaux ainsi facturés. A l'évidence, cette question ne ressortit pas à la compétence des juridictions pénales. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer au principe de la subsidiarité du droit pénal et de partir de l'idée que, dans le cas particulier, les dispositions du droit civil sont de nature à assurer au lésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b), d'autant, qu'il ne fait aucun doute, que le recourant est à même de faire valoir devant les instances civiles, éventuellement saisies d'une action en paiement dirigée à son encontre, et sans qu'une telle assignation ne porte aucunement atteinte à son honneur, les mêmes arguments que ceux qu'il a d'ores et déjà invoqués auprès des créancières mises en cause, comme devant la Chambre de céans. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP)

- 8/8 - P/9179/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par J______ contre la décision de classement rendue le 25 juin 2007 par le Procureur général dans la procédure P/9179/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne J______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 345 fr., y compris un émolument de 250 fr. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Carole BARBEY et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Le Président : Louis PEILA Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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