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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007

13 février 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,692 mots·~23 min·2

Résumé

; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.181; CPP.191.1.e; CPP.192.2; CPP.194; CP.70

Texte intégral

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7394/2007 OCA/43/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 13 février 2008 Statuant sur le recours déposé par :

K______, domicilié______, Genève, recourant comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, 5, rue des Granges, 1204 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction prise le 27 septembre 2007 Intimés : C______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, 6, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, D______, comparant par Me Gérald BENOIT, avocat, 49, rue des Eaux-Vives, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, N______, comparant par Me Laurence LANG et Olivier LUTZ, avocats, 72, bd Saint- Georges, 1205 Genève, en l’Etude desquels elle fait élection de domicile, R______, comparant par Me Daniel GUIGNARD, avocat, av. des Mousquines, case postale 805, 1001 Lausanne, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile,

M______, à l’att. de F______, à Genève, comparant en personne,

P/7394/2007 - 2 - G______, comparant par Me Marc HÄSLER, avocat, 1A, rue des Vignerons, case postale 359, 1110 Morges 1, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 14 février 2008

- 3/13 - P/7394/2007 EN FAIT A. Par acte envoyé au greffe de la Chambre d’accusation le 11 octobre 2007, K______ recourt contre la décision du 27 septembre 2007 rendue par le Juge d’instruction, dans le cadre de la procédure P/7394/2007, par laquelle ce magistrat a refusé de lever la saisie conservatoire opérée le 9 juillet 2007 sur ses avoirs en comptes auprès de la banque X______. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) C______, ressortissant sud-africain et/ou indien, habitant à Genève, a été inculpé, le 7 juillet 2007, de faux dans les titres, escroquerie et tentative d’escroquerie pour avoir, dès 2006, proposé, au nom de sa société, H______ SA, ainsi que d’une société américaine, I______, à diverses entités, de leur prêter des fonds à hauteur de plusieurs millions de francs suisses, ou d’avoir conclu avec elles des contrats de financement ou de sponsoring de cette ampleur, sans avoir jamais eu l’intention d’honorer ses engagements, et de leur avoir présenté de faux documents, bancaires notamment, pour leur faire croire à l’arrivée de l’argent sur leur compte, ainsi que d’avoir, en plus, obtenu de l’une d’entre elles, P______, le versement de montants (soit environ USD 218'750 le 29 novembre 2006 et EURO 25'000 le 24 février 2007), sur son compte no 1______ auprès de Y______, pour prétendument couvrir des frais nécessaires à l’exécution du contrat, étant précisé que les prêts n’ont finalement jamais été honorés et que l’inculpé a utilisé les avances de frais susvisées pour couvrir ses besoins personnels et des frais de sa société. b) Trois plaintes, ainsi qu’une dénonciation pénale, avaient été déposées par les sociétés trompées au Parquet du Procureur général, à l’encontre de C______, en raison de ces faits. Celles-ci se sont constituées parties civiles. Dans sa plainte du 18 juin 2007, P______ mettait également en cause K________, ressortissant indien né le ______ 1970, lui reprochant d’avoir agi de concert avec C______. Elle expliquait que K______ accompagnait C______ lors des discussions au sujet du prêt, notamment au mois de novembre 2006 à Zurich, et qu’il avait activement participé aux négociations qui avaient suivi, notamment en envoyant des courriels et en signant des courriers au nom de la société H______ SA. C’était également lui qui avait envoyé le projet du contrat de prêt qui n’avait finalement jamais été honoré. c) Au mois de juillet 2007, l’administratrice et propriétaire de I______, L______, a également déposé plainte pénale à l’encontre de C______, lui reprochant d’avoir utilisé sans droit le nom de cette société, imité sa signature et utilisé le tampon de la société, dans le but de soutirer sans droit environ USD 60'000 à des clients de I______, alors qu’il n’était qu’« asset manager » de cette dernière. Elle lui reprochait

- 4/13 - P/7394/2007 aussi d’avoir détourné une partie des fonds de I______ au profit de sa société H______ SA. d) Le 9 juillet 2007, le Juge d’instruction a fait procéder, auprès de diverses banques de la place, ainsi qu’auprès de Y______, à la saisie conservatoire de la documentation bancaire, ainsi qu’au blocage, des comptes appartenant à l’inculpé, à la société H______ SA, à K______, ainsi qu’aux autres personnes visées par les sociétés plaignantes dans leurs plaintes. Il en est résulté, notamment, la saisie pénale conservatoire du compte no 1______ de C______ auprès de Y______, dont le solde était de 886 fr., ainsi que des avoirs déposés sur le compte no 2______ auprès de Z______ SA à Genève, dont K______ était titulaire, et dont le solde était de 49'611 fr. L’examen des relevés dudit compte de K______, ouvert fin novembre 2005, montre que tous ses avoirs, dont le solde a été saisi, provenaient de « salaires » d’environ 5'500 fr., versés mensuellement, plus ou moins régulièrement, de décembre 2005 à avril 2007, par C______ depuis le compte no 1______ de ce dernier auprès de Y______. K______ avait reçu ainsi un montant total de l’ordre de 90'000 fr., sur lequel il prélevait régulièrement des sommes en espèces. L’examen des relevés du compte de C______ auprès de Y______ montre que, depuis son ouverture, en mars 2003, il a été approvisionné, pour l’essentiel, par des virements provenant de la société I______ (environ 1'500'000 fr.) et de trois autres sociétés américaines (environ 400'000 fr.), ainsi que des deux « avances de frais » de P______ et de montants provenant des deux clients de I______ cités par L_____ dans sa plainte pénale (environ 75'000 fr.). C______ utilisait les avoirs de ce compte pour ses besoins personnels et ceux de son épouse ainsi que pour le paiement des charges de sa société H______ SA. e) L’enquête a, notamment, révélé qu’entre décembre 2005 et mai 2007, K______ venait très souvent au domicile de C______. Au cours de l’enquête préliminaire de police et de l’instruction, C______ a expliqué avoir engagé K______ au mois de décembre 2005 pour « l’assister dans son travail », en particulier pour effectuer des traductions et des négociations, et lui avoir payé environ 5'000 fr. par mois d’honoraires. Au sujet du montant de l’ordre de 1'500'000 fr. reçu en plusieurs tranches, sur son compte, de L______, C______ a expliqué que cette dernière et lui avaient des « affaires communes » et qu’il avait droit à la moitié des bénéfices générés par cette activité. Puis, il a indiqué que ces 1'500'000 fr. constituaient des « avances » et qu’il avait utilisé cet argent, notamment, pour payer K______, ainsi que l’administrateur de H______ SA.

- 5/13 - P/7394/2007 f) Par courrier du 3 septembre 2007, K______ a sollicité du Juge d’instruction la levée de la saisie conservatoire opérée sur son compte bancaire auprès de Z______ SA, invoquant avoir été abusé par l’inculpé, auquel il avait fait naïvement confiance, et affirmant que sa mère devait payer ses factures et subvenir à ses besoins, puisque, son compte étant bloqué, il n’avait plus aucun revenu. g) Entendu le 7 septembre 2007 par la police, sur délégation du Juge d’instruction, en qualité d’auteur présumé, K______ a indiqué avoir rencontré l’inculpé lors d’un concert de musique classique. Ce dernier lui avait expliqué être propriétaire d’une société financière, H______ SA, et vouloir investir en Suisse, au moyen d’argent provenant des Etats-Unis, en particulier de la société I______ dont il disait être copropriétaire. K______ a déclaré avoir alors permis à l’inculpé de rencontrer plusieurs personnes importantes pour ses projets d’investissements, si bien que celui-ci avait décidé de l’engager. Son travail consistait à trouver et à présenter à l’inculpé des gens susceptibles d’être intéressés à ce que celui-ci investisse dans leurs sociétés. En contrepartie, il recevait un salaire de 5'000 fr. chaque mois sur son compte, qui fut augmenté par la suite à 5'500 fr. Comme H______ SA n’avait pas de bureaux, il se rendait régulièrement au domicile de l’inculpé. Enfin, il a affirmé ne jamais avoir su que C______ confectionnait des faux et ne jamais avoir douté de son honnêteté, car il lui faisait confiance. h) Le 25 septembre 2007, K______ a réitéré sa demande de levée de la saisie de son compte auprès du Juge d’instruction, en invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière. i) Le Juge d’instruction a répondu à K______, par courrier du 27 septembre 2007, qu’il refusait d’accéder à sa requête pour les raisons suivantes : Il était établi que l’argent bloqué provenait de versements réguliers effectués en sa faveur par l’inculpé. Or, dans la mesure où les seules ressources financières de celuici, durant la période desdits versements, étaient les fonds apportés par les parties civiles à la procédure, il apparaissait que le montant bloqué provenait des infractions reprochées à l’inculpé. De plus, aucune contreprestation réelle ne semblait avoir été fournie, dans la mesure où K______ apparaissait n’avoir signé aucun document (contrat ou lettre) et qu’il n’avait pas de bureau. Enfin, de toute façon, le contraire signifierait une activité de complicité d’escroquerie de sa part. C. a) Dans son recours formé le 11 octobre 2007 contre cette décision, K______ explique avoir rencontré C______ alors que celui-ci était déjà actif en Suisse et jouissait d’une certaine notoriété. Il indique avoir déployé, pour le compte de celui-ci, une activité bien réelle de « public relation », depuis décembre 2005, en obtenant, pour ce dernier, des rendez-vous réguliers auprès de

- 6/13 - P/7394/2007 personnes influentes dans les domaines de l’aviation, de l’édition, de l’hôtellerie, ainsi que dans les banques et parmi les personnalités politiques. Il s’était également occupé d’organiser des concerts et des dîners officiels et s’était déplacé en plusieurs endroits pour rencontrer des personnes à mettre en relation avec C______. Aucune des personnalités auxquelles il avait présenté l’inculpé n’avait émis la moindre réserve à son sujet. Le recourant ajoute qu’il ne participait jamais aux transactions, ne s’occupant que de présenter des gens à C______. Enfin, celui-ci lui avait montré des documents bancaires, qui attestaient des ressources très importantes de I______, ce qui l’avait mis en confiance. Ainsi, il n’avait pas la moindre raison de se douter que celui-ci pouvait mener des activités illégales. Ce n’était qu’en juin 2007 qu’il avait été informé, par un cocontractant de l’inculpé, des malversations de ce dernier et qu’il avait d’ailleurs immédiatement démissionné. Le recourant expose, par ailleurs, que les avoirs se trouvant sur son compte bloqué sont destinés à lui « préparer un futur serein ». En effet, étant logé et nourri par sa mère, il avait pu économiser un maximum sur les salaires qu’il recevait de C______. Aujourd’hui, il se retrouvait sans emploi, sans revenu et entretenu par sa mère, chez laquelle il logeait. Le recourant estime, dès lors, d’une rigueur excessive la saisie opérée sur ses avoirs. Le recourant conclut, en conséquence, à l’annulation de la décision querellée, ainsi qu’à la levée de la saisie pénale conservatoire opérée sur ses avoirs en comptes auprès de Z______ SA. Préalablement, il sollicite l’autorisation de compléter son recours. b) Invité à présenter des observations au sujet du recours, le Juge d’instruction a conclu à son rejet et s’en est tenu à sa décision. Le Procureur général s’est rallié à la position du Juge d’instruction. c) P______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens en sa faveur, et les deux autres parties civiles ont indiqué n’avoir aucune observation particulière à présenter. d) C______ et son épouse, également inculpée, ont appuyé le recours, tandis que la troisième personne inculpée a conclu à la confirmation de la décision querellée. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2007, lors de laquelle K______ a plaidé et persisté dans les conclusions de son recours. A cette occasion, il a notamment réaffirmé n’avoir jamais été au courant des activités malhonnêtes de C______, auxquelles il estimait, par conséquent, n’avoir aucunement consenti. De plus, les reproches qui lui étaient adressés reposaient sur des faux, puisqu’il n’avait jamais écrit de courriels à P______, ni apposé sa signature au nom de H______ SA sur la correspondance visée par la plainte de cette partie

- 7/13 - P/7394/2007 civile. C______ avait grossièrement imité sa signature et, apparemment, utilisé son nom à plusieurs reprises sans qu’il soit au courant. E. En date du 12 décembre 2007, le recourant a encore déposé, au greffe de la Chambre de céans, un courrier et un bordereau de pièces, destinés à appuyer les conclusions de son recours. EN DROIT 1. Le recours respecte le délai et la forme prévus par la loi (art. 192 CPP) et il est dirigé contre une décision du Juge d’instruction sujette à recours immédiat (art. 190 al. 1 et 3 CPP). En tant qu’il est titulaire d’un compte saisi, K______ a la qualité de tiers saisi au sens de l’art. 191 ch. 1 litt. e CPP, et, partant, est habilité à recourir. 2. Les 5 et 12 décembre 2007, le recourant a envoyé, respectivement déposé au Greffe de la Chambre de céans, de nouvelles pièces, dont il y a lieu de déterminer s’il faut les prendre en considération. 2.1. L'art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une instruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Dans ces conditions, il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela se justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas présentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait donc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à ce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut ignorait de manière non fautive au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 189). 2.2. En l'espèce, les pièces déposées par le recourant le 12 décembre 2007 ont été produites non seulement après le dépôt de son recours et hors délai, mais également après que la cause a été gardée à juger et, qui plus est, sans avoir été communiquées au préalable aux parties à la procédure. Conformément à la jurisprudence développée ci-dessus, ces pièces sont donc irrecevables et seront écartées des présents débats.

- 8/13 - P/7394/2007 3. Le délai de recours de dix jours contre une décision du Juge d’instruction, dès la notification de la décision, consacré à l’art. 192 al. 2 CPP, est de droit strict et impératif, de sorte qu’il ne saurait être prolongé pour permettre à un recourant de compléter son recours (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 354- 355 no 548). Ainsi, le recourant ne peut pas compléter son recours au-delà du délai de l’art. 192 al. 2 CPP, comme il le sollicite dans ses conclusions préalables. Celles-ci seront donc rejetées. 4. Le recourant demande la levée de la saisie pénale conservatoire opérée sur ses avoirs en compte auprès de Z______ SA. 4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. La saisie conservatoire est une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas échéant, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc porter sur tout bien qui pourrait être confisqué sur la base de ces règles de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf. aussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 443 no 5.1). A teneur de l’art. 70 nCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2. La saisie conservatoire de l’art. 181 CPP ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit se justifier par la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, obéir à l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8). S'agissant d'apprécier la vraisemblance d'une confiscation ultérieure portant sur les valeurs faisant l'objet du séquestre, la simple probabilité suffit en début d'enquête, car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal

- 9/13 - P/7394/2007 fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107; SJ 1994 p. 90 et 102). A cet égard, la Chambre d'accusation a déjà jugé que tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit, car il ne lui appartient pas, pas davantage qu'au Juge d'instruction, de se substituer tant aux compétences du Procureur général de déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies qu'à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP; OCA 176/1990). Toute saisie doit être levée si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies ou lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (HEYER/MONTI, op. cit., p. 182; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 445 no 5.3). 4.3. Mesure à caractère réel, la confiscation doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu’il soit ou non concerné par le contexte délictueux. La confiscation sera, il va de soi, prononcée lorsque l’acquéreur se sera rendu coupable de recel. Elle le sera aussi lorsque, bien que n’étant pas receleur, il aura agi alors qu’il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la rétribution d’une infraction ou qu’il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer; on parlera ici d’un tiers de mauvaise foi. La confiscation ne sera en revanche pas prononcée lorsque l’acquéreur, dans l’ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contre-prestation adéquate (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993 III 300-301). Ainsi, sous réserve d'une opération de blanchiment, un objet ou des avoirs représentant le produit d'une infraction, qui ont été reçus, par un tiers dont la bonne foi est établie, en paiement d'une prestation fournie par celui-ci, dans le cadre d'un marché conforme à la loi, ne peuvent être saisis conservatoirement, l’art. 70 ch. 2 nCP (art. 59 ch. 1 aCP) faisant obstacle à une confiscation ultérieure (ATF 115 IV 175, JdT 1991 IV 37; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 444 no 5.1; OCA/200/1995; OCA/155/1987). L'art. 70 al. 2 nCP (art. 59 ch. 1 aCP) a précisé cette jurisprudence en exigeant que la contre-prestation fournie soit adéquate ou, à défaut, que la mesure se révèle d'une rigueur excessive à l'égard du tiers qu'elle concerne.

- 10/13 - P/7394/2007 En cas de doutes quant à la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, sa requête tendant à la mainlevée du séquestre doit être rejetée. Ainsi en est-il dans le cas du titulaire d'un compte en banque séquestré en mains d'une banque, lequel se prétendait créancier de bonne foi des sommes ayant été versées sur son compte par la personne mise en cause pour escroquerie (OCA/177/1990). 4.4. Il a enfin été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 p. 8). 4.5. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’inculpé a, notamment, demandé à un cocontractant avec lequel il avait conclu un contrat de prêt dont il savait qu’il ne pourrait pas l’honorer, le versement, en novembre 2006 et en février 2007, de montants totalisant environ 280'000 fr., sur son compte no 1______ auprès de Y______, pour prétendument couvrir des frais nécessaires à l’exécution du contrat et qu’il a utilisé les avances de frais susvisées pour couvrir ses besoins personnels et des frais de sa société, sans jamais honorer le prêt susvisé. C______ a d’ailleurs été inculpé pour ces faits. Il est, en outre, établi que, sur ce même compte, l’inculpé a reçu, depuis 2003, des avances de plus de USD 1'500'000 de la société américaine I______, ainsi que de sa propriétaire, L______, et que celle-ci a déposé plainte pénale à l’encontre de ce dernier, affirmant avoir été trompée par lui. A la lire, l’inculpé avait, sans droit, utilisé cet argent pour sa propre société, H______ SA, alors qu’il était chargé de gérer les fonds de I______ en qualité d’« asset manager ». Enfin, l’inculpé a aussi reçu sur son compte auprès de Y______ environ 75'000 fr. provenant de deux clients de I______, dont il aurait, selon L______, abusé, par des mensonges et des tromperies. Or, l’enquête a démontré, et le recourant ne le conteste pas, que le montant litigieux saisi sur son compte résulte de versements périodiques de l’ordre de 5'500 fr. effectués par l’inculpé, de décembre 2005 à avril 2007, précisément depuis le compte susvisé, alimenté par le produit apparent de ses infractions. Il appert de ce qui précède que le montant saisi sur le compte du recourant provient très vraisemblablement des avoirs obtenus par l’inculpé au moyen des infractions qui lui sont reprochées. De plus, s’il ressort du dossier que le recourant a effectivement déployé une certaine activité pour le compte de l’inculpé, il n’a pas été établi, de manière concluante, qu’il s’agissait d’une prestation de travail conforme à la loi et que, par ailleurs, il était de bonne foi.

- 11/13 - P/7394/2007 Ainsi, d’une part, le recourant n'a fourni aucun élément concret dans ce sens. En particulier, il n’a produit aucun contrat de travail ou autre document permettant de démontrer, voire au moins d’étayer, la nature du rapport de travail qui le liait à l’inculpé et/ou son cahier des charges, alors que leur relation de travail est supposée avoir duré au moins une année et demie. A cet égard, Le seul fait, pour le recourant, d’énumérer les personnes qu’il affirme avoir présentées à l’inculpé n’est assurément pas suffisant pour démontrer la contreprestation réelle qu’il déclare avoir fournie. En outre, en ce qui concerne les tâches caractérisant concrètement l’activité déployée par le recourant pour le compte de l’inculpé, le premier affirme avoir été engagé pour accomplir une activité de « public relation » uniquement, sans participation aux négociations des contrats, alors que le second a déclaré avoir embauché le recourant en qualité d’assistant, pour effectuer des négociations et des traductions. Force est de retenir dès lors que la bonne foi du recourant est loin d’être établie, d’autant que, pour le surplus, celui-ci est directement mis en cause par l’une des parties civiles, qui lui reproche d’avoir activement participé à la négociation du contrat litigieux, objet de sa plainte. Certes, le recourant allègue que ces accusations reposent sur des faux, soit sur des courriels ou des courriers qu’il aurait envoyés à cette partie civile, alors que tel n’était pas le cas, puisqu’il avait découvert que l’inculpé avait, en fait, usurpé son nom à plusieurs reprises et même construit un faux en imitant sa signature. Toutefois, les seules allégations du recourant dans ce sens ne sont susceptibles de démontrer ni sa bonne foi, ni même son absence d’implication dans la présente affaire pénale. Au vu de ce qui précède, non seulement, la bonne foi du recourant n’est pas établie, mais en plus il n’apparaît pas exclu que ce dernier ait déployé, pour le compte de l’inculpé, une activité en relation avec les faits reprochés à celui-ci. Le montant litigieux est par conséquent susceptible d'être confisqué au sens de l'art. 70 nCP, soit en tant qu’il provient des avoirs acquis par l'inculpé au moyen des infractions qui lui sont reprochées, soit en tant qu’il constitue la rémunération d’une infraction. Enfin, le recourant ne rend pas vraisemblable que la saisie de ses avoirs lui cause un dommage immédiat et irréparable. Au contraire, à lire ses propres écritures, il est logé et nourri par sa mère et l’a toujours été, ce qui lui permettait, d’ailleurs, ainsi qu’il l’explique dans son recours, d’économiser l’argent qu’il recevait chaque mois de l’inculpé et se préparer ainsi « un futur serein ». Dès lors que le recourant laisse entendre que cet argent ne lui est pas nécessaire pour vivre, puisque destiné à être utilisé uniquement dans le futur, la saisie opérée, ainsi que son maintien, n’ont donc rien d’excessif.

- 12/13 - P/7394/2007 Il résulte des considérations qui précèdent que la décision entreprise reste justifiée, en l'état de la procédure, de sorte qu'elle sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par I______ (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 13/13 - P/7394/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par K______ contre la décision rendue le 27 septembre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/7394/2007. Au fond : Le rejette. Condamne K______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 785 fr., y compris un émolument de 600 fr., ainsi qu’aux dépens de I______, soit à une participation de 500 fr. aux honoraires de son conseil.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Monsieur François CHAIX, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/7394/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.02.2008 P/7394/2007 — Swissrulings