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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/715/2008

17 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,876 mots·~9 min·2

Résumé

; SECRET PROFESSIONNEL ; DOCUMENT ÉCRIT ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.321; CPP.178.2; CPP.164

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 18 septembre 2008 Réf : TGI

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/715/2008 OCA/231/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 17 septembre 2008 Statuant sur le recours déposé par :

K______, domicilié chemin ______ à Genève, recourant comparant par Me Pascal MAURER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’Étude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 16 juin 2008 Intimés : Z______ SA, à Genève, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, A______, comparant par Me Jean-François DUCREST, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l’Étude duquel il fait élection de domicile, P______, comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/715/2008 EN FAIT A. Par acte du 26 juin 2008, déposé le même jour au greffe de la Chambre d’accusation, K______ recourt contre une décision du 16 juin 2008, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge d’instruction a ordonné la saisie conservatoire d’un cahier à spirales comportant des notes manuscrites. B. Cette décision intervient dans le contexte suivant : a) Le 5 mars 2008, K______, sur plainte de la banque Z______ dont il était l’employé, a été inculpé de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance aggravé et de faux dans les titres pour s’être livré indûment à des placements spéculatifs au préjudice de clients de la banque, pour les leur avoir cachés et pour s’être fait verser en Turquie USD 1'000'000.- débités sans droit du compte de l’un d’eux. b) Le lendemain, le Juge d’instruction a conduit une perquisition au domicile de l’inculpé et emporté plusieurs documents, dont un cahier à spirales comportant des notes de la main de l’inculpé. c) Le 20 mai 2008, le défenseur de l’inculpé a demandé au Juge d’instruction d’écarter cette pièce du dossier, au motif que son contenu était couvert par le secret d’avocat. d) Le 16 juin 2008, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance « de perquisition et de saisie » au terme de laquelle il prononçait la saisie conservatoire du cahier à spirales. Il retient que les notes qu’il contient ne sont pas un courrier d’avocat ni vice versa et ne représentent pas le compte rendu de discussions de l’inculpé avec son défenseur, et que le simple fait que le nom de celui-ci y apparaisse ne le fait pas bénéficier de la protection du secret professionnel. C. a) À l’appui de son recours, K______ fait valoir que ces notes sont antérieures à son inculpation, qu’elles révéleraient « ses atermoiements ou des choix stratégiques », que leurs dates seraient celles de ses rendez-vous avec son conseil et que la pièce saisie est dès lors couverte par le secret professionnel de l’avocat ; il conclut à ce qu’elle soit écartée du dossier et restituée à lui. Il conclut de même à ce que son mémoire de recours dans la présente instance et l’ordonnance à venir de la Chambre d’accusation ne soient pas versés au dossier de la procédure. b) Le Juge d’instruction déclare s’en tenir à sa décision et propose le rejet du recours. c) Pour leur permettre de présenter leurs observations, la Chambre d’accusation a fait remettre aux parties des copies caviardées de l’ordonnance du 16 juin 2008 et du mémoire de recours daté du 26 juin 2008. Le conseil du recourant avait attesté au préalable que ces documents ainsi expurgés ne permettaient plus d’identifier le contenu de la pièce saisie par le Juge d’instruction.

- 3/6 - P/715/2008 d) Le Ministère public a déclare faire siens les arguments du Juge d’instruction. e) A______ et P______ ont chacun appuyé le recours aux termes de leurs observations respectives. f) Z______ SA a déclaré s’en rapporter à justice. D. À l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 août 2008, lors de laquelle le recourant a persisté dans ses conclusions, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision qui – qu’elle maintienne une saisie préexistante ou la prononce formellement – reste sujette à recours selon l’art. 190 al. 1 CPP; il émane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable. 2. a) Selon la jurisprudence (ATF 117 Ia 341 consid. 6bb p. 349 = SJ 1992 p. 167), le secret professionnel de l’avocat s’étend à tout ce que l’avocat apprend de son client ; il couvre tous les faits confiés au mandataire, sitôt qu’il est reconnaissable pour lui que telle est la volonté de son client ; cette protection ne cesse pas avec le dessaisissement des pièces en question. Les notes personnelles d’un avocat, rédigées lors d’entretiens avec son client, sont des documents qui contiennent le secret et qui sont, comme tels, protégées (CORBOZ, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, SJ 1993 p. 89). b) Les principes dégagés à ce sujet ont trait aux perquisitions judiciaires touchant à ce que CORBOZ (op. cit. p. 101) appelle le « noyau dur » du secret, soit les confidences faites à un avocat par son client, que ces confidences soient orales ou écrites, que l’avocat en prenne note ou non. La situation inverse ne semble pas avoir été envisagée. La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, le résultat des conférences et entretiens entre son avocat et lui n’est nullement consigné dans le cahier saisi. Au contraire, le recourant lui-même explique que ses annotations manuscrites étaient portées « préalablement » à ces rendez-vous (mémoire p. 5 ch. 5), c’est-à-dire « en vue » de ceux-ci (mémoire p. 6 let. B), et qu’elles matérialisaient en fait des questions « destinées à être posées » à ces occasions (mémoire p. 9). c) Comme il est constant que le cahier à spirales saisi par le Juge d’instruction a été découvert au domicile de l’inculpé et qu’il n’avait jamais été en possession de son avocat, son contenu n’est pas couvert par le secret professionnel, et le cahier luimême ne saurait être restitué à l’inculpé pour ce motif. Peu importe que le nom de son avocat y figure et que les dates inscrites coïncident avec des rendez-vous de l’inculpé avec lui, ce qui pourrait être en principe couvert par le secret (cf. CORBOZ, op. cit. p. 85). En effet, le mandat de défense était déjà connu de la partie civile, et du Procureur général, auprès de chacun desquels l’avocat du recourant s’était

- 4/6 - P/715/2008 formellement constitué déjà avant que la procédure ne fut devenue contradictoire, et en tout cas bien avant la perquisition (cf. ses courriers des 20 décembre 2007 et 31 janvier 2008). Il s’ensuit que, lorsque ni un contenu ni son support n’ont été remis à l’avocat, lequel n’a donc pas pu non plus s’en trouver dessaisi avec ou sans sa volonté, et que ni la perquisition ni la saisie contestée n’ont été exécutées en l’étude de celui-ci, les notes personnelles rédigées par un client à propos de faits dont il pourrait être inculpé et dont il compte s’entretenir avec son avocat peuvent être saisies sans violer les art. 321 CP et 178 al. 2 CPP. c) Que le Juge d’instruction tienne ces notes de l’inculpé, voire son questionnement, pour des éléments utiles à l’enquête qu’il conduit reste dans les limites du large pouvoir d’investigation qui lui est conféré (cf. art. 164 CPP). Le recourant ne disconvient d’ailleurs pas que ses notes puissent être « de nature à influencer une décision sur sa culpabilité, d’éventuelles circonstances atténuantes [sic] ou sur la sanction qui pourrait être prononcée », admettant par là implicitement leur pertinence, y compris à décharge dont c’est aussi la mission du Juge d’instruction (cf. art. 167 CPP). 4. Les ordonnances de la Chambre d’accusation devant figurer de droit dans le dossier de la procédure (art. 196 al. 5 CPP), il n’y a aucune raison de faire une exception pour la présente décision. La loi ne prévoyant en revanche pas que les écritures des parties doivent y être versées, la conclusion présentée à ce sujet est sans objet. 5. Le recours s’avère par conséquent mal-fondé en tous points et doit être rejeté. 5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/715/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par K______ contre l’ordonnance de perquisition et de saisie rendue le 17 juin 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/715/2008. Au fond : Le rejette. Condamne K______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'135 fr., y compris un émolument de 1000 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/715/2008

ÉTAT DE FRAIS P/715/08

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 45.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 40.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'135.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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