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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.09.2000 P/6722/1993

15 septembre 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,874 mots·~9 min·4

Résumé

CPP.25; CP.146.1

Texte intégral

AUDIENCE DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2000

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COUR DE JUSTICE ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ┌──────────────────┐ │ Réf : P/______ │ │ │ statuant sur le recours déposé par │ OCA/251/00 │ └──────────────────┘

L______, L______, L______, M ______ SA, M ______ SA, M______, recourantes, comparant toutes par Me ______, avocat, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

contre

la décision du juge d'instruction prise le 2 mai 2000

Intimés : A______, A______, G______, comparant par Me ______, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile, R______, comparant par Me ______, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, W______, comparant par Me ______, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, R______, domiciliée ______, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- EN FAIT -

A. Par acte déposé le 15 mai 2000 au greffe de la Chambre d'accusation, les sociétés L______, L______, L______, M______, M ______ SA et M ______ SA en liquidation (ci-après L______ et autres, respectivement les recourantes), recourent contre une décision rendue le 2 mai 2000, qu'elles ont reçue le 4, par laquelle le juge d'instruction leur refuse la qualité de partie civile dans le cadre de la présente procédure, ouverte pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, à l'encontre de sept mis en cause, actuellement inculpés, et par laquelle le juge d'instruction refuse également aux recourantes la faculté de se faire représenter par un certain M______.

B. Les éléments suivants ressortent de la procédure:

a. Le 23 juin 1993, la société H______ (ci-après H______), ainsi que les sociétés présentement recourantes ont déposé plainte, avec constitution de partie civile, pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres en exposant avoir été conduites, grâce à un stratagème astucieux, à acquérir, grâce à un prêt de l'A______, l'hôtel O______, sis à Londres, pour un prix excédant de plus de cinq millions de livres sterling sa valeur réelle. Les agissements déloyaux dénoncés étaient imputables à des personnes physiques qui avaient toutes été des organes ou des mandataires de l'une ou l'autre des sociétés plaignantes.

Plus précisément, il ressort en substance de l'exposé des plaignantes que l'achat de l'hôtel O______ s'est effectué en 1990; selon le contrat l'acheteur était H______, société antillaise, et le vendeur était une société A______, sise à Londres; A______ avait elle-même acquis cet hôtel le jour-même, à un prix inférieur de 5.1 millions de livres sterling.

b. Le juge d'instruction a procédé, entre septembre 1998 et décembre 1999 à l'inculpation, pour escroquerie commise dans le contexte susmentionné, successivement d' R______ et de A______, en leur qualité d'employés de M ______, puis de A______, de G______, de R______ et de W______, en leur qualité d'intermédiaires, intervenus entre le vendeur et

l'acheteur de l'hôtel.

c. Le juge d'instruction a admis, depuis le 7 novembre 1996, que les sociétés présentement recourantes, qui se présentent comme les bailleresses de fond dans le cadre de l'opération litigieuse, et comme les actionnaires directes ou indirectes de H______, soient représentées par M______; ce dernier a été qualifié sur les procès-verbaux de "représentant direct ou indirect des actionnaires des parties civiles".

En date du 11 février 2000, les inculpés W______ et A______ contestèrent cette qualité, exposant que M______ n'avait pas justifié de ses pouvoirs, de même qu'ils contestèrent la qualité de parties civiles des sociétés recourantes. Selon l'inculpé R______, M______ serait même pénalement impliqué pour avoir falsifié des documents, dans le contexte de la présente affaire.

d. Par ordonnance du 2 mai 2000, le juge d'instruction a admis la qualité de partie civile d'H______, mais a refusé cette qualité aux autres sociétés plaignantes; selon ce magistrat, H______ subissait un dommage direct à concurrence de plus de trois millions de livres sterling, à la suite de l'opération dénoncée, mais les autres sociétés - qui étaient directement ou indirectement les actionnaires d'H______ - étaient indirectement lésées et ne revêtaient pas cette qualité; la jurisprudence imposait en effet l'existence d'un dommage direct. Le juge d'instruction refusa par ailleurs à M______ le droit de représenter lesdites sociétés dans le cadre de la présente procédure.

C. A l'appui de leur recours contre dette décision, L______ et autres soutiennent en substance que, si H______ subit un dommage, il en va nécessairement de même de son actionnaire direct unique, la société L______, ainsi que de toutes les autres appelantes, vu les liens étroits existant entre elles : L______ en effet est elle-même détenue par M ______, entité à laquelle appartiennent toutes les recourantes. Les recourantes invoquent une décision de la Chambre d'accusation qui, selon elles, avait été rendue dans un contexte similaire, et qui admettait la qualité de partie civile de l'actionnaire, dans une procédure dirigée contre un ancien administrateur de la société, notamment pour escroquerie (OCA 226 du 20 septembre 1996).

Les recourantes indiquent aussi que M______ possède des pouvoirs émanant en particulier de M______ et de M ______, ce qui l'autorise à représenter en procédure les sociétés recourantes.

D. Dans ses observations en réponse au recours, le juge d'instruction a déclaré persister dans les termes de son ordonnance; seule H______ subissait, éventuellement, un dommage direct; ce dommage avait été assumé par la banque anglaise qui avait prêté les fonds, et qui n'avait pu finalement en récupérer qu'un tiers environ.

Le Parquet s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre d'accusation sur les mérites du recours.

W______ et R______ ont conclu au déboutement des recourantes.

E. A l'audience du 30 août 2000, le conseil des recourantes, seul à plaider, a persisté dans les conclusions du recours. Ces dernières avaient rendu suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure qu'elles subissaient un dommage direct, en relation de causalité avec les agissements dénoncés.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

- EN DROIT -

1. Le recours respecte la forme et le délai prescrits par l'article 192 CPP; il concerne une décision sujette à recours et émane de sociétés qui sont plaignantes et qui prétendent à la qualité de parties civiles. La personne qui prétend avoir la qualité de partie civile peut recourir à la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de lui reconnaître cette qualité (SJ 1986 p. 468 No 1.7 et p.488 No 7.6; cf. aussi Poncet , Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté, 1978, ad art. 25 p. 105). Le recours est ainsi recevable.

Même si les recourantes ont été admises à participer jusqu'ici à la procédure, l'objection soulevée par les inculpés n'est pas tardive, la

qualité de partie civile pouvant en effet être réexaminée en tout état de cause.

2. Seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie. L'exigence d'un dommage direct exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte punissable (notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex lege ou ex contractu). L'existence d'un intérêt actuel et pratique à agir est une condition préalable à la recevabilité de tout recours; il s'agit d'un principe général de procédure (en matière civile: SJ 1993 p.201 c.2; en matière de droit public: ATF 118 Ia 490 c.1a; ATF 116 II 729 c.6 et les références citées; SJ 1985 p.110 c.2a; en matière de recours administratif ou de droit administratif ATF 111 Ib 185 c.2; en matière de pourvoi en nullité: SJ 1994 p.429 c.2c) applicable aussi devant la Chambre d'accusation (OCA 224 du 20 septembre 1996). Il convient enfin de ne pas perdre de vue que le but ultime de l'institution de partie civile est de permettre au lésé d'engager l'action civile, déjà dans le procès pénal; or, l'action civile vise à la réparation d'un préjudice (SJ 1990 p. 424 no 4.4). La procédure pénale en elle-même est prioritairement destinée à l'exercice de l'action publique et subsidiairement seulement à la protection des intérêts privés (SJ 1986 p. 467 no 1.4).

En application de ces principes, la qualité de partie civile a, par exemple, été refusée, dans le cadre d'une procédure pour banqueroute simple, à l'actionnaire ayant perdu l'investissement fait dans une société anonyme, car son dommage était indirect (OCA 235 du 27 septembre 1996).

3. Cette qualité doit être également refusée en l'espèce, en ce qui concerne les sociétés recourantes, actionnaires directes, ou indirectes, de la société H______, et se disant bailleresses de fonds, parce qu'elles ne subissent, le cas échéant, qu'un dommage indirect, du fait des agissements des inculpés.

Il a certes été statué - comme le relèvent les recourantes - que des actionnaires étaient habilités à se constituer partie civile, dans le cadre d'une procédure dirigée contre un ancien administrateur de la

société, notamment pour escroquerie, parce que ces actionnaires possédaient la faculté d'agir contre les organes de la société avant le prononcé de la faillite; la décision concernée rappelait à ce sujet qu'à teneur de l'art. 756 al.1 CO, la société et chaque actionnaire avaient le droit, hors faillite, d'intenter action contre le ou les organes responsables, en réclamant le paiement de dommages et intérêts en faveur de la société. Selon l'art. 754 CO, cette responsabilité était fondée sur les manquements à leurs devoirs procédant d'une faute commise dans leur gestion, s'agissant de sanctionner un acte contraire au droit (Rechtswidrigkeit), qui a sa source dans un devoir objectif de diligence (cf. Böckli , op. cit., Nos 1971 et 1973). La solution prévue par l'art. 756 al. 1 CO prenait en considération le fait qu'il fallait donner aux actionnaires la faculté de procéder, en cas d'inaction de la direction de la société, ce qui permettait de résoudre le conflit d'intérêts qui se poserait si seule la société bénéficiait de la légitimation active (Böckli , op. cit., No 2006). (OCA 226 du 20 septembre 1996).

L'état de fait qui a conduit à cette décision diffère notablement de la présente espèce; en admettant tout d'abord que les recourantes soient effectivement intervenues dans la transaction litigieuse comme bailleresses de fonds, et en admettant encore - ce qui n'est même pas prétendu et que rien dans la procédure ne permet d'admettre - que le statut juridique d'H______, société antillaise, comporte des dispositions de droit civil analogues à celles du code suisse des obligations, ci-dessus mentionnées, ceci ne justifierait pas encore que les actionnaires de cette société, voire ses bailleurs de fonds, agissent à ses côtés dans la présente procédure, puisqu'elle y intervient déjà elle-même, comme seule acheteuse, directement lésée. L'inaction qu'il s'agissant de combler, dans l'hypothèse mentionnée au paragraphe précédent, n'existe donc pas ici.

Par conséquent, c'est à juste titre que le juge d'instruction, se fondant sur la jurisprudence topique, a écarté la constitution de partie civile des recourantes, et partant, la possibilité pour elles de se faire représenter aux audiences, en tant que parties civiles, par M______.

4. L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée, et les recourantes déboutées de toutes leurs conclusions.

P a r c e s motifs ,

l a Chambre d ' accusation :

A la forme : Reçoit le recours interjeté par L______, L______, L______, M______, M ______ SA et M ______ SA en liquidation contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2000 par le juge d'instruction dans la procédure P/______. Au fond : Le rejette et confirme la décision précitée. Siégeant :

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