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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2011 P/5253/2006

4 mars 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,944 mots·~15 min·3

Résumé

CPP115a; CPP190a

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du lundi 7 mars 2011

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5253/2006 OCA/45/2011 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du vendredi 4 mars 2011 Statuant sur le recours déposé par :

D______, domiciliée, chemin______ à Genève, recourante comparant par Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, avenue de Miremont 31, 1206 Genève, en l’Étude de laquelle elle fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général rendue le 5 octobre 2010 Intimés : S______, chemin ______ à Genève, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Étude Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l’Étude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy/GE - case postale 3565, 1211 Genève 3.

- 2/8 - P/5253/2006 EN FAIT A. Madame D______ recourt contre la décision du 5 octobre 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle le Procureur général a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la levée de la saisie pénale frappant la parcelle dont elle se dit propriétaire, à Genève, et refusé de lui faire remettre une cédule hypothécaire grevant ladite parcelle en 3e rang. Elle conclut à l’annulation de cette décision, à la levée des saisies frappant le bienfonds et la cédule hypothécaire et à la restitution de cette dernière en sa faveur. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 28 juin 2007, les époux D______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de S______ et se sont constitués parties civiles. En bref, ils reprochaient, entre autres, à S______ d’avoir acquis en tant que leur prête-nom la villa dans laquelle ils résidaient, à Genève, et de détenir une cédule hypothécaire constituée sur la parcelle. Or, lorsqu’ils lui avaient réclamé la restitution de la villa et de la cédule, il s’y était refusé, se prétendant leur créancier sur la foi, notamment, de reconnaissances de dette et de décomptes. Ils craignaient que S______ ne cherchât en réalité à désintéresser des créanciers qui avaient déposé plainte pénale contre lui. Ces faits relevaient de la gestion déloyale, de l’escroquerie, de la tentative d’extorsion et de chantage, ainsi que de la tentative de contrainte. b) Le 2 juillet 2007, le Procureur général a requis une information des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et contrainte (art. 181 CP). c) Auparavant, le 14 novembre 2006, alors qu’une information pénale était déjà en cours contre lui à raison de plaintes antérieures, S______ avait remis au Juge d'instruction la cédule hypothécaire précitée, au motif que la saisie que celui-ci « allait ordonner » sur la villa concernée frapperait également ce papier-valeur (PP pièce 20'217). Le Juge d'instruction a placé le document dans son coffre (PP pièce 20'218). d) Le 16 octobre 2007, il a ordonné la saisie pénale de la parcelle no ______ et l’inscription au Registre foncier d’une restriction d’aliéner. e) Le 21 avril 2008, il a inculpé S______ d’abus de confiance aggravé pour avoir, notamment, reçu des époux D______, en 1996, CHF 500'000.- destinés à lui permettre d’acquérir la villa, de manière à ce qu’ils puissent continuer à y habiter moyennant un loyer plus ou moins égal à la charge hypothécaire, et être incapable de leur restituer tout cet argent. S______ a contesté cette inculpation, sans nier la matérialité des faits.

- 3/8 - P/5253/2006 f) Le 13 juin 2008, il a, notamment, invité le Juge d’instruction à constater que les faits dont il avait été inculpé suite à la plainte des époux D______ étaient frappés par la prescription. Le 7 août 2008, le Juge d’instruction « confirmait » la qualité de partie civile des époux D______ pour tous les faits postérieurs au 28 juin 1997, soit ceux remontant à moins de dix ans avant leur plainte pénale. g) La procédure a été communiquée au Procureur général le 20 mars 2009. Le recours de S______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans le 27 mai 2009 (OCA/124/2009). h) Le 28 juillet 2009, le Procureur général a classé la poursuite en tant qu’elle portait sur les autres faits reprochés par les époux D______ et visés dans une inculpation prononcée le 15 octobre 2008. Sur recours de S______, la Chambre d’accusation lui a accordé le non-lieu sur ce point, le 14 octobre 2009 (OCA/229/2009). i) Le 8 décembre 2009, S______ a été renvoyé en jugement à raison d’autres inculpations. La cause est pendante devant le Tribunal correctionnel. j) Le 5 octobre 2010, suite à des demandes opposées de l’Office des poursuites et des époux D______, à propos notamment du bien-fonds sis à Genève et de la villa qui y est bâtie, le Procureur général a rendu la décision présentement contestée. Il a retenu qu’en raison d’un contre-ordre à la vente forcée de la parcelle, il n’y avait plus lieu de statuer sur la saisie pénale de celle-ci ; il a simultanément renvoyé les époux D______ à saisir le juge civil et à intervenir, le cas échéant, devant l’autorité de jugement lors du procès à venir de S______, pour ce qui avait trait à la saisie pénale de la cédule hypothécaire. C. a) À l’appui de son recours, Madame D______ affirme qu’elle avait personnellement prêté les CHF 500'000.- à S______, qu’ils étaient destinés à l’acquisition par celui-ci de la villa à titre fiduciaire, que ce prêt avait été garanti par la cédule hypothécaire constituée en 3e rang, que S______ l’avait conservée pour son compte à elle, qu’elle avait récemment racheté les cédules du 1er et 2e rang et que, ni la villa ni la cédule en 3e rang n’étant le produit d’une infraction, ces objets devaient être dégagés de toute saisie et lui être remis. Son dommage serait plus « grave » si S______, toujours inscrit au Registre foncier comme propriétaire, parvenait à vendre la villa. b) Le Procureur général propose de rejeter le recours dans la mesure où il serait recevable. c) S______ conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. d) K______, R______ Ltd, C______S.A. et V______ Ltd, parties civiles, concluent au rejet du recours. e) A______ déclare appuyer le recours.

- 4/8 - P/5253/2006 f) P______, partie civile, s’en remet à justice. g) Le 29 novembre 2010, Madame D______ a déposé des observations écrites suite aux observations déposées par S______ et a produit deux pièces supplémentaires. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 22 décembre 2010, lors de laquelle la recourante, d’une part, et K______, R______ Ltd, C______ S.A. et V______ Ltd , d’autre part, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) restent traités selon l’ancien droit et par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (art. 453 al. 1 CPP). Dès lors, le présent recours sera examiné par la Chambre de céans à l’aune des dispositions de l’ancien Code de procédure pénale genevoise (aCPP). 2. Le recours a été exercé par le dépôt de conclusions motivées, de sorte qu’il est recevable sous cet angle (art. 192 al. 1 aCPP). Faute de toute trace, au dossier, de la date de notification, le délai de recours sera considéré comme respecté. 3. Les écritures de A______ n’ont en revanche pas à être prises en considération, cette personne ne participant plus à la procédure depuis la décision de la Chambre de céans du 17 janvier 2007 l’écartant du dossier (OCA/14/2007). 4. Les observations de la recourante en réponse aux observations de l’inculpé, i.e. la réplique de la recourante datée du 29 novembre 2010, ne peuvent pas non plus être prises en considération : le courrier du greffe, à laquelle la recourante se réfère dans cette écriture, était en effet une demande de prise de position destinée à son mari, lequel s’en est abstenu. En outre, la partie recourante est tenue de produire avec l’acte de recours lui-même les pièces sur lesquelles elle s’appuie (SJ 1999 II p. 189), de sorte que les deux annexes à sa réplique, qui ne portent pas sur des faits nouveaux survenus après le dépôt du recours, ne sont pas recevables non plus. 5. Il ne ressort pas du dossier que la cédule hypothécaire remise au Juge d'instruction le 14 novembre 2006 ait jamais fait l’objet d’une décision de saisie pénale en bonne et due forme ; au contraire, le papier-valeur paraît avoir été simplement déposé dans le coffre du magistrat (cf. PP 20'218 et 29'042). On pourrait donc se demander si, en refusant de lever une saisie en réalité inexistante, le Procureur général n’a pas implicitement prononcé, et donc régularisé de jure, ce qui était jusqu’alors une mesure de facto. Les motifs de son refus, tout comme la teneur de ses observations du 18 novembre 2010, apparaissent, en effet, comme autant de motifs à l’appui d’une saisie en quelque sorte initiale. Sa compétence pour ce faire pourrait se fonder sur

- 5/8 - P/5253/2006 l’art. 115A aCPP, puisque la nouvelle rédaction de cette disposition, entrée en vigueur le 13 février 2007, n’a plus été conçue dans la seule perspective de l’ouverture ultérieure d’une information (cf. la suppression du membre de phrase « lorsqu’il [le Procureur général] ne requiert pas une instruction préparatoire » à l’art. 115A al. 1 du projet du Conseil d’État : rapport de la commission judiciaire du Grand Conseil sur le PL 9849A, Mémorial 2006-2007/IIIA). 6. Les faits visés par les époux D______ qui sont antérieurs au mois de juin 1997 ont, certes, donné lieu à inculpation, le 21 avril 2008 ; mais ils ont fait l’objet de l’ordonnance – non remise en cause par aucune des parties – du 7 août 2008, par laquelle le Juge d’instruction a constaté que la prescription était acquise. Comme la période visée dans cette ordonnance recouvre (PP pièce 20'325) la remise par les époux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour acquérir la villa, la recourante ne revêt plus la qualité de partie à la procédure. Elle ne peut pas fonder non plus cette qualité sur les autres faits qu’elle et son mari reprochaient à l’inculpé, puisque la Chambre de céans a prononcé un non-lieu sur ce point le 14 octobre 2009 (OCA/229/2009). La recourante prétend en revanche que les saisies contestées la toucheraient dans ses droits ; autrement dit, elle serait directement touchée par une mesure de contrainte, au sens de l’art. 191 al. 1, let. e, aCPP. a. Selon la jurisprudence, le refus du Procureur général de lever une saisie ordonnée par le Juge d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours à la Chambre de céans, une telle décision ne réalisant ni l’une des hypothèses prévues par l’art. 190A aCPP – pas même celle de l’art. 115A aCPP – , ni les conditions des adjonctions éventuelles à l’énumération figurant dans cette disposition (OCA/125/2008 du 28 mai 2008; OCA/156/2006 du 11 juillet 2006). S’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie doit être adressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986- 1989, SJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit magistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de la Chambre de céans, puisque l’art. 190A aCPP énumère limitativement les cas dans lesquels un tel recours est possible (SJ 1980 p. 139, 142; Rapport de la commission du Grand Conseil chargée d’examiner le projet de code de procédure pénale, Mémorial 1977, p. 2807). b. S’agissant de la qualité pour agir, la Chambre de céans n’a pas considéré comme directement touchés, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e aCPP, des recourants qui, visés par une plainte pénale, se prétendaient créanciers d’une somme d’argent saisie en mains tierces par le Procureur général sur le fondement de l’art. 115A aCPP (OCA/264/2009). Et la Chambre de rappeler dans cette décision qu’une personne non inculpée n’avait pas qualité pour s’opposer à la saisie d’un compte bancaire dont elle n’était pas elle-même titulaire (cf. OCA/78/2000). Au demeurant, l’ayant droit économique de la société titulaire d’un compte séquestré n’a pas non plus qualité pour recourir (SJ 1999 II p. 191).

- 6/8 - P/5253/2006 c. À la lumière de ce qui précède, le recours est irrecevable à plusieurs titres. Il l’est tout d’abord faute de voie de droit ouverte contre la décision de refus de lever la saisie de la parcelle. Sur ce point, il l’est aussi à un second titre : non pas parce que, comme le soutiennent des parties civiles, la recourante n’aurait pas préalablement demandé elle-même la levée de la saisie, mais bien parce qu’elle n’est pas directement touchée par le maintien de cette mesure. En effet, elle n’est que locataire de la villa, et son droit à la jouissance des locaux n’est pas compromis par la saisie, ou du moins pas plus maintenant qu’il ne l’était depuis le 15 octobre 2007. Même à la suivre dans le cas de figure, qu’elle soutient et que l’inculpé admet, d’une détention du bien à titre fiduciaire par celui-ci, la recourante n’est touchée qu’indirectement, à l’instar de l’ayant droit économique d’un compte bancaire. En outre, la revente, apparemment crainte par la recourante, du bien par l’inculpé est d’autant plus conjecturale que, précisément, la décision querellée maintient les effets de la saisie pénale et de la restriction d’aliéner, dûment notifiées au Registre foncier (cf. PP 28'101 ss.) ; sous cet angle, la décision attaquée est d’autant moins défavorable à la recourante, i.e. ne lui porte aucun préjudice, qu’elle allègue avoir requis et obtenu, de son côté, l’inscription d’une semblable restriction d’aliéner la parcelle (mémoire de recours, p. 8 ch. 26). Enfin, en tant que la décision querellée serait assimilable à un prononcé de saisie de la cédule hypothécaire en 3e rang (cf. consid. 4 ci-dessus), le recours serait également irrecevable, parce que le fait même que ce papier-valeur – au porteur – soit sous mains de justice met la recourante à l’abri des menées préjudiciables qu’elle prête à l’inculpé, lequel, au demeurant, avait remis spontanément le titre au Juge d'instruction et n’a manifesté, depuis lors, nulle velléité d’en obtenir la restitution. Le fait que l’inculpé l’ait possédé jusqu’au 14 novembre 2006 pour le compte de la recourante n’y change rien. Peu importe, par conséquent, que la jurisprudence ait, dans certains cas, reconnu la qualité de tiers saisi au mandant qui avait remis l’objet au mandataire soumis à la mesure de contrainte (cf. SJ 1999 loc. cit.). 7. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, ainsi que les dépens sollicités par S______, d’une part, et K______, R______ Ltd, C______S.A. et V______ Ltd, d’autre part (art. 101A al. 2 aCPP). Ces derniers, parties civiles, ayant comparu par le même avocat, l’indemnité fixée vaudra à titre unique pour l’ensemble d’eux.

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- 7/8 - P/5253/2006 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par Madame D______ contre la décision de refus de levée de saisie rendue le 5 octobre 2010 par le Procureur général dans la procédure P/5253/2006. Condamne Madame D______ aux frais du recours qui s'élèvent à 3'070 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 1'000 fr. due à S______ à titre de dépens et de 1'000 fr. due globalement à K______, R______ Ltd, C______S.A. et V______ Ltd à titre de dépens. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Président : Christian COQUOZ Le Greffier : Jean-Marc ROULIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF - émolument (litt. k) CHF 3'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 3'070.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'État ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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