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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 31.10.2007 P/4977/2007

31 octobre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,064 mots·~10 min·2

Résumé

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; TÉMOIN ANONYME | CPP.192.1

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 1 er novembre 2007

P_4977_2007_ Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4977/2007 OCA/235/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 31 octobre 2007 Statuant sur le recours déposé par :

G______ recourante comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, case postale 171, 1211 Genève 4, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 20 septembre 2007 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/4977/2007 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2007, G______ recourt contre l’ordonnance du juge d’instruction du 20 septembre 2007, reçue le 25 septembre 2007, dans la cause P/4977/2007, par laquelle ce magistrat a refusé de procéder à l'audition du nouveau témoin qu’elle avait sollicitée en audience le 20 septembre 2007 et communiqué le dossier au Procureur général, considérant que l’instruction préparatoire était terminée. La recourante conclut principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure par le Procureur général au Juge d'instruction afin que celui-ci entende le témoin en question. B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a) G______, qui était déjà propriétaire-gérante du restaurant "W______" à la rue de______, s'est associée avec B______ en janvier 2007, afin d'exploiter le restaurant "A______", sis à la rue de______. b) Cette collaboration est rapidement devenue délicate et les deux femmes se sont séparées très peu de temps après. Depuis lors, G______ se plaint d'être harcelée par son ancienne associée, notamment par des insultes et des menaces. c) G______ affirme que, le 30 mars 2007, B______ serait venue l'importuner dans son établissement de la rue de______. Elle prétend également que, le lendemain matin, vers 7h00, B______ se serait rendue à son domicile et aurait tambouriné contre sa porte, avant de quitter les lieux en voiture, ce qu'elle aurait vu par une fenêtre. Avec son mari, G______ avait décidé de la suivre jusque chez elle. Toujours selon G______, alors que les trois protagonistes se trouvaient devant l'immeuble où loge B______, cette dernière s'était approchée d'elle et lui avait rapidement porté un coup de couteau au ventre. D______ avait toutefois réussi à la pousser et le coup était passé juste à côté. Après cela, tant D______ que B______ avaient fait usage d'un spray au poivre. d) Les époux G______ et D______ se sont ensuite immédiatement rendus au poste de police d'Onex, où G______ a déposé plainte pénale. Les gendarmes, ayant constaté que le couple était en état de choc et que la plaignante pleurait, se sont transportés sans délai, au domicile B______, où ils ont été confrontés à une personne excitée, ivre et vociférant des propos insultants à leur endroit. e) Conduite au poste de police, B______ a affirmé que les époux G______ étaient venus chez elle sans raison, le jour même, et que, après avoir sonné à sa porte, ils l'avaient immédiatement aspergée d'un jet de spray au poivre. Alors qu'elle les poursuivait, elle avait reçu un second jet de même nature. Elle a contesté s'être

- 3/6 - P/4977/2007 rendue au restaurant de G______ la veille et lui avoir porté un coup de couteau le matin de son audition. B______ a réitéré ses contestations devant l'officier de police puis devant le Juge d'instruction, toujours le 31 mars 2007. Elle a néanmoins été inculpée de tentative de meurtre, de menaces et d'injures en raison de la plainte de G______ et est restée en détention avant jugement jusqu'au 5 avril 2007. f) Lors de l'audience de confrontation du 2 avril 2007, D______ a précisé au Juge d'instruction qu'il vivait séparé de son épouse depuis trois ans, qu'il résidait en Valais et dormait chez son épouse lorsqu'il venait à Genève voir leurs enfants. Le 30 mars 2007, la mère de G______ lui avait rapporté que sa femme avait des problèmes avec une autre personne, qui était déjà venue taper contre la porte de l'appartement, durant la nuit quelques jours plutôt. Le 31 mars 2007, vers 6h30 ou 7h00, alors qu'il dormait dans la chambre d'un de ses fils, il avait entendu taper contre la porte et était sorti immédiatement, sans voir personne. Sa femme avait regardé par la fenêtre et lui avait dit avoir vu B______ entrer dans sa voiture. D______ avait alors décidé qu'il fallait régler ce problème sans délai en se rendant aussitôt au domicile de B______. Alors qu'ils allaient entrer dans l'immeuble de cette dernière, elle était venue à leur encontre et s'était dirigée vers son épouse ; il avait entendu celle-ci crier qu'elle avait un couteau et avait réussi à la pousser et à mettre B______ à terre. Chacun avait ensuite fait usage d'un spray au poivre, mais D______ n'avait pas été touché par ce jet. S'agissant du couteau, D______ avait juste vu un bout de lame et le geste de B______ envers son épouse, l'action s'étant déroulée rapidement. Lors de la même audience, G______ a confirmé les dires de son mari et B______ a persisté à nier les faits. g) A la demande du Juge d'instruction, la police a entendu un témoin, H_______, qui a admis avoir bu un café avec B______, à proximité du restaurant de G______, un soir de fin mars. Le lendemain, il avait appris que B______ avait été agressée par son ancienne associée. La police a également été chargée de rechercher des empreintes sur la porte de l'appartement de G______, en vain. h) Il ne ressort pas du dossier que la police aurait retrouvé le couteau ou les sprays utilisés, ni que l'un ou l'autre des protagonistes de cette dispute aurait dû consulter un médecin, notamment en raison de l'utilisation supposée des sprays au poivre. i.a) Par requête du 15 juin 2007, le Conseil de G______ a sollicité l'audition du Sous-brigadier M______, de H______ et la réaudition de D______. Il a également affirmé que plusieurs témoins étaient prêts à déposer, anonymement, en raison de la

- 4/6 - P/4977/2007 dangerosité avérée de B______. Il convenait en conséquence que ledit Conseil puisse produire une liste de témoins qui resterait en dehors du dossier. Pour sa part, le Conseil de B______ a demandé l'audition de trois témoins. i.b)Le Sous-brigadier M______ a été entendu le 12 septembre 2007 par le Juge d'instruction. Il a déclaré que G______ était venue le voir pour savoir s'il était exact qu'il devait déposer de la drogue dans son restaurant pour le faire fermer, ce à quoi il a répondu par la négative. Il a également entendu G______ se plaindre de déprédations sur sa boîte à lettres et sa voiture, et lui dire qu'elle portait ses soupçons sur B______. i.c) Le Juge d'instruction a encore procédé à l'audition d'une amie de cette dernière, qui n'avait rien vu mais qui avait entendu celle-ci se plaindre de légers désaccords entre elle et G______, et ajouter qu'il se passait des choses louches avec des clients, mais sans apporter plus de détails. i.d) Le 20 septembre 2007, le Juge d'instruction a entendu H______, qui, tout en confirmant la déposition qu'il avait faite à la police, a affirmé qu'il ne se souvenait plus ni du jour ni de l'heure où il avait bu des verres aux Pâquis avec B______. i.e) En fin d'audience, le Conseil de G______ a sollicité l'audition d'un témoin complémentaire, sans décliner son identité, affirmant qu'il n'avait pas été témoin de l'agression mais des faits qui s'étaient déroulés la veille dans le restaurant. Immédiatement après, le dossier fut communiqué au Parquet, au bénéfice de l'ordonnance présentement querellée. j) Dans cette ordonnance, le Juge d'instruction a notamment retenu que le témoignage sollicité n'était susceptible d'apporter aucun élément probant pour élucider l'agression qu'il avait instruite. C. Le 5 octobre 2007, G______ a contesté cette décision, faisant grief au Juge d'instruction de l'empêcher d'établir la réalité des menaces proférées la veille de son agression et, partant, de son droit à réparation. Elle a conclu en conséquence au renvoi de la procédure audit juge, mais n'a toujours pas mentionné l'identité du témoin que celui-ci devrait entendre, ni les questions précises qu'il conviendrait de lui poser, restant muette sur les circonstances de fait auxquelles le témoin aurait assisté. D. La cause a été gardée à juger par la Chambre d'accusation, sans échange d'écritures ni débat, en application de l'art. 193B CPP. EN DROIT

- 5/6 - P/4977/2007 1. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, sans échange d’écritures ni débat (art. 193B CPP). Tel est le cas en l’espèce, le présent recours étant manifestement irrecevable comme cela résulte des considérants qui suivent. 2. 2.1. Si le présent recours a été déposé dans le délai fixé par l’art. 192 al. 2 CPP, en revanche, il ne remplit manifestement pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP, selon lequel il doit être formé par des conclusions motivées. 2.2. A cet égard, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des « conclusions » formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est irrecevable, du fait que la Chambre de céans ne peut pas exercer le contrôle de la décision entreprise que lui confère la loi (art. 190A CPP), étant précisé qu’elle n’a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis, en particulier au niveau de l’état de faits (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189/190/193). Or, les conclusions du recourant sont manifestement insuffisantes en l'espèce, dans la mesure où les questions à poser au témoin ne ressortent pas clairement de son acte de recours, pas plus que l'indispensable pertinence de son audition. Mais il y a plus. En effet, le recourant ne peut se contenter de demander au Juge d'instruction d'entendre un "témoin", sans fournir son identité, car cette information est un élément nécessaire et substantiel du témoignage et de sa validité (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 786, note 2026), à tel point que son absence rendrait nul le procès-verbal qui relaterait son audition. La seule exception à ce principe concerne les agents infiltrés et les témoins gravement menacés, par quoi on sous-entend notamment l'influence du crime organisé, circonstances que le recourant ne cherche pas, à raison, à établir en l'occurrence. Au regard des principes rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas admissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle et ces lacunes équivalent, dès lors, à un défaut de motivation qui rend le présent recours formellement irrecevable. 3. C’est donc à juste titre que le Juge d’instruction a décidé de communiquer la procédure sans avoir entendu le témoin anonyme cité par la partie civile. Cette dernière, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/4977/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par G_______ contre la décision rendue le 20 septembre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/4977/2007. La condamne aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY et Monsieur Louis PEILA, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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