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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007

4 juin 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·9,292 mots·~46 min·1

Résumé

; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 6 juin 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2698/2007 OCA/133/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 4 juin 2008 Statuant sur le recours déposé par :

X______, recourante comparant par Me Florence YERSIN, avocate contre la décision de classement du Procureur général rendue le 4 janvier 2008 Intimés : Y______, comparant par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/22 - P/2698/07 EN FAIT A. Par acte adressé au greffe de la Chambre d’accusation le 18 janvier 2008, X______ recourt contre la décision prise par le Procureur général le 4 janvier 2008, reçue le 8 janvier 2008, classant, à nouveau, sa plainte pour lésions corporelles par négligence, déposée le 20 février 2007 contre Y______. La recourante conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi à nouveau de la cause au Procureur général en vue d’une enquête qui "devra établir la responsabilité de Monsieur Y______ concernant les lésions corporelles graves ou simples qu’il a occasionnées à Madame X______", de l’audition d’un nouveau témoin, A______ "pour connaître le déroulement de l’accident …", enfin, de l'ouverture d'une information pénale à l’encontre du précité "en considération des faits décrits dans la présente écriture et du nouveau témoignage". B. Les faits pertinents ressortant du dossier sont les suivants : a) Le 1er décembre 2006, vers 9h30, une collision s'est produite, à la rue Voltaire, à la hauteur de la rue Benjamin-Franklin, entre le véhicule automobile conduit par X______ et l'ambulance pilotée par Y______. b) Interrogée téléphoniquement par la gendarmerie, qui a réussi à l’atteindre par le biais de son portable, le soir des faits, entre 19h00 et 21h00, alors qu'elle était sortie des HUG - où elle avait été conduite en ambulance - et qu’elle était sous sédatif, selon l'annotation manuscrite figurant sur le rapport des gendarmes du 14 décembre 2006, X______ a déclaré que, venant de la rue de Lyon, elle circulait à la rue Voltaire en direction du boulevard James-Fazy, dans une file de véhicules qui se déplaçaient lentement, soit à environ 30 km/h, une autre voiture roulant derrière elle dans la file précitée, à son souvenir. Peu avant d'arriver à la hauteur de l'îlot central placé avant l'intersection de la rue Voltaire avec la rue Benjamin-Franklin, elle avait entendu la sirène d'un véhicule arrivant derrière cette file et elle avait entrevu une ambulance. Elle avait alors voulu dégager la chaussée au plus vite mais elle avait été gênée par des piétons l'empêchant de se déplacer vers sa droite. Apercevant, sur sa gauche, la rue Benjamin-Franklin dégagée et aucun véhicule remonter la rue Voltaire en face d'elle, sur la voie de circulation opposée, elle avait, tout en ne voyant pas où se trouvait l'ambulance en question bien qu’elle eut regardé devant et derrière elle, obliqué dans la rue précitée. Cette ambulance, était arrivée sur la gauche de son véhicule, pendant qu'elle exécutait cette manœuvre, et l’avait percutée sur le côté; dès cet instant, la précitée n’avait plus aucun souvenir de ce qui s’était passé.

- 3/22 - P/2698/07 X______ a aussi déclaré qu'elle pensait avoir mis son clignotant à gauche avant de commencer à obliquer en direction de la rue Benjamin-Franklin et avoir, par ailleurs, appris à l'hôpital, des ambulanciers qui l'avaient prise en charge, que "la course de l'ambulance impliquée dans l'accident n'était pas si urgente" (Rapport de gendarmerie du 14 décembre 2006, p. 8). c) Y______, le conducteur de cette ambulance, a déclaré à la police qu'il amenait un patient au Service des Urgences des HUG et qu’il descendait la rue Voltaire, en direction du boulevard James-Fazy, avec la sirène et les feux bleus enclenchés. Arrivé un peu avant la hauteur de la rue Benjamin-Franklin, il s’était trouvé derrière une file de voitures, dont la dernière, de couleur foncée, était celle de X______, qui roulait tout droit dans cette file, à la hauteur de l’îlot central se trouvant à cet endroit. Il avait alors décidé de dépasser ladite file, en passant à gauche de l’îlot central précité, du fait qu’il n’avait pas la place pour dépasser cette file par la droite. Cependant, à l'intersection rue Voltaire/rue Benjamin-Franklin, la voiture de X______, qu’il avait vue préalablement regarder dans son rétroviseur gauche, avait tourné à gauche dans cette intersection, devant son ambulance, sans qu’il n’ait remarqué si son clignotant gauche était enclenché. Il n’avait pu éviter cette voiture, malgré sa manœuvre de freinage, étant précisé qu’il ne roulait pas vite car il transportait un patient et qu’il avait vu des piétons aux abords de l’îlot, qui l’avaient également vu, de sorte qu’il avait roulé tout en freinant continuellement (Rapport de gendarmerie du 14 décembre 2006, p. 8). B______, le passager avant de cette ambulance, témoin des faits, a déclaré qu'à la hauteur de la rue Benjamin-Franklin, elle était arrivée derrière une file de voitures comprenant une voiture foncée, mais qu’il "y avait encore entre 3 et 5 voitures" derrière cette voiture. Comme il n’y avait pas de place pour passer à droite de cette file de véhicules, Y______ avait déplacé l’ambulance vers la gauche et emprunté la voie de circulation opposée, à une distance d’environ 20 à 30 mètres avant l'îlot de sécurité se trouvant devant eux. Lorsque l’ambulance était arrivée à la hauteur dudit îlot, B______ avait remarqué que le clignotant gauche de la voiture foncée précitée était enclenché. Cette voiture, arrivant sur l'intersection avec la rue Benjamin-Franklin, avait alors marqué un léger temps d'arrêt avant de démarrer et de tourner à gauche; Y______, qui ne roulait pas vite, avait immédiatement freiné, sans pouvoir éviter l'accident (Rapport de gendarmerie du 14 décembre 2006, p. 8 et 9). Un autre témoin des faits, C______, soit un piéton qui se tenait sur le trottoir de la rue Voltaire, à proximité de la rue Benjamin-Franklin, a déclaré à la police qu' "il lui

- 4/22 - P/2698/07 semblait que l'ambulance roulait assez vite" (Rapport de gendarmerie du 14

décembre 2006, p. 9). d) Le rapport de gendarmerie précité indique que, selon les constatations techniques faites sur le tachygraphe du véhicule, - sur la base de "graphiques RAG 2000" qui, bien que mentionnés en annexe de ce rapport, n’avaient pas été joints par X______ en annexe de sa plainte avec la copie dudit rapport - l’ambulance conduite par Y______ roulait à 56 km/h alors qu’elle se trouvait à une distance de 30 mètres avant le lieu de l'accident, et que, dès ce point, son conducteur avait utilisé le frein de service du véhicule afin de diminuer constamment sa vitesse jusqu'à atteindre celle de 14 km/h au moment de la collision, étant toutefois précisé qu’aucune trace de freinage ou de ripage n’avait été retrouvée sur le sol. Par ailleurs, selon ce rapport, un responsable - dont le nom n’était pas cité - du Service des Urgences des HUG avait confirmé aux gendarmes que le transport du patient se trouvant à bord de l’ambulance en question "nécessitait que la sirène et les feux bleus soient enclenchés sur le véhicule", sans autre précision. Il ressortait aussi de ce rapport qu'au moment des faits, il y avait beaucoup d'adolescents aux abords de la rue Voltaire, sur le trottoir et autour de l'îlot de sécurité proche de l’intersection avec la rue Benjamin-Franklin, dans laquelle, selon le dossier, X______ était domiciliée. Enfin, selon les constatations desdits gendarmes à leur arrivée sur les lieux, X______ était légèrement blessée, portant une plaie au cuir chevelu, et se trouvait en position assise dans son véhicule. Les pompiers du SIS avaient dû découper le toit pour que les ambulanciers puissent la sortir de l’habitacle dudit véhicule, qui avait eu le flanc gauche abîmé par l’accident et qui était, ainsi, devenu hors d’usage. Ce rapport de police avait conclu à une collision de l’ambulance - en course d’urgence - avec le véhicule de la précitée, roulant dans le même sens que cette ambulance, et avait retenu une inattention de la part de X______, à laquelle il était aussi reproché d’avoir modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui la suivaient, de sorte qu’une contravention lui avait été infligée pour ces faits (Rapport de gendarmerie du 14 décembre 2006, p. 1 et 2). X______ a déclaré contester cette contravention, à laquelle elle a fait opposition par courrier, adressé le 10 mai 2007 au Service des contraventions, auquel elle a aussi demandé d’attendre la détermination de la Chambre de céans, dans le cadre de son précédent recours, avant d’aller de l’avant. Il apparaît, par ailleurs, qu’aucune faute de circulation n’avait été retenue par les gendarmes à la charge de Y______, conducteur de l’ambulance en course d’urgence,

- 5/22 - P/2698/07 qui, pour les besoins de la circulation avait dépassé le véhicule de la précitée en utilisant la voie de circulation opposée. e) Le 20 février 2007, X______ a déposé plainte contre ce dernier du chef de lésions corporelles graves subies lors de l'accident précité, consécutif à une violation par l’intimé des règles de la circulation routière, qui avait coupé, derrière elle, une double lignes blanches au niveau d’un îlot de sécurité, puis roulé sur la route à contresens pour venir percuter le flanc gauche de sa voiture. Elle a aussi mis en cause les conclusions, qu’elle a qualifiées de partiales et mensongères, du rapport de gendarmerie précité. Figuraient notamment au dossier - parmi des documents relatant les avis, non pertinents, de tiers, soit D______ et E______, au sujet des circonstances de l’accident litigieux, auquel ils n’avaient pas assisté, ainsi que de la façon dont le rapport de police, critiqué par la plaignante, a été établi - des certificats médicaux datés des 1 er et 21 décembre 2006, attestant, respectivement, de l’entrée de la plaignante au Service des Urgences (chirurgie) des HUG et de sa sortie le jour même de l’accident, ainsi que de son incapacité totale de travail du 1 er décembre au 6 décembre 2006, puis de son incapacité partielle (50 %) dès le 21 décembre 2006, "à réévaluer après examen complémentaire", sans précision sur la nature des troubles dont souffrait X______. Y figurait également, un examen "IRM cérébrale" établi le 28 décembre 2006 par le Docteur F______, mentionnant, en préambule, l’indication "Traumatisme crânien avec perte de connaissance le 01.12.2006. Persistance de maux de tête. Bilan" et concluant à une "IRM de l’encéphale dans les limites de la norme, pas d’argument pour un hématome". f) Le Procureur général a retenu, pour motiver sa première décision du 21 février 2007, classant la plainte précitée, qu’au vu du dossier, aucune violation des règles de la circulation routière ne paraissait pouvoir être reprochée à Y______, alors que X______ aurait dû "porter davantage d'attention à la route et à la circulation". C. a) Dans son recours du 5 mars 2007 contre cette décision, X______ a repris les faits déjà décrits dans sa plainte et déposé les mêmes pièces que celles figurant déjà à l’appui de sa plainte. Elle a aussi produit des déclarations écrites de G______, de H______ et de I______, son compagnon, dont elle a demandé les auditions en qualité de témoins "pour connaître le déroulement de l’accident du 1 er décembre 2006", de même que celles de J______ et de K______. Elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public en vue de ces auditions et d’un complément d’enquête visant à établir la responsabilité de Y______ dans l’accident en cause.

- 6/22 - P/2698/07 b) Dans ses observations du 19 mars 2007, Y______ a fait, notamment, valoir que la vitesse de son ambulance au moment du choc avec le flanc gauche du véhicule de la recourante était de 14 km/h. Il a confirmé avoir été en course d’urgence lors de cette collision, le patient qu’il transportait ayant dû être pris en charge, toujours en urgence, par une autre ambulance du SIS après l’accident, pour être acheminé rapidement à sa destination. Il a précisé avoir coupé, dans sa manœuvre, une ligne blanche continue simple, et il a estimé, au vu des constatations techniques de la gendarmerie relatives à sa manœuvre de freinage et à sa vitesse au moment de la collision, avoir pris toutes les mesures de précautions nécessaires par les circonstances et sa course en urgence. Il a encore souligné l’inutilité des témoignages, demandés par la recourante, de G______ et de H______, qui n’avaient pas directement assisté à la collision, au vu de la teneur de leurs déclarations écrites produites par X______. Y______ a, par ailleurs, en référence aux certificats médicaux produits par cette dernière, émis des doutes quant à l'existence d'un traumatisme cérébral, voire d'un trauma psychologique, consécutifs audit accident, dont elle se plaignait. D. Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2007 (OCA/215/2007), la Chambre de céans a admis la recevabilité de ce premier recours, toutefois uniquement sous l’angle de l’art. 125 CP, et a renvoyé la cause au Ministère public en vue de la production du relevé "RAG 2000" du tachygraphe de l’ambulance conduite par l’intimé ainsi qu’un complément d’enquêtes en vue de déterminer, dans le cadre des art. 125 CP et 100 LCR : - si la course de ce véhicule revêtait bien un caractère d’urgence et avait, à ce titre, été ordonnée par la Centrale d’intervention compétente, ce qui pouvait être élucidé par l’audition du médecin mentionné dans le rapport de police du 14 décembre 2006; - quelle était la vitesse de l’ambulance au moment du choc - ce qui devait ressortir du relevé tachygraphique à verser au dossier - et si Y______ avait bien pris toutes les mesures de précaution proportionnées et commandées par les circonstances, en vue de respecter son devoir de prudence, circonstances qui pouvaient être élucidées par des auditions complémentaires, notamment celles des témoins de l’accident - cités par la recourante - qui s’étaient annoncés tardivement; - de quelle façon la recourante avait effectué sa manœuvre en vue d’obliquer à gauche, alors que l’ambulance arrivait derrière elle, circonstance qui, à nouveau, pouvait être élucidée par des auditions complémentaires des témoins cités par la recourante;

- 7/22 - P/2698/07 - la nature exacte et l’intensité des lésions corporelles dont se plaignait X______, invitée à compléter et à actualiser le dossier sur ce point par les résultats de ses dernières analyses médicales. E. a) Le Ministère public a, conformément à cette décision, demandé un complément d’enquête préliminaire à la police, qui a procédé aux auditions requises et a établi un nouveau rapport, le 20 novembre 2007, auquel étaient joints tous les procès-verbaux des auditions effectuées, ainsi que les relevés tachygraphiques "RAG 2000" requis. b) Ressortent des nouvelles pièces et investigations précitées, les éléments pertinents suivants : - le Dr L______, responsable de la Brigade Sanitaire Cantonale de Genève, a déclaré, le 22 octobre 2007, que la course de l’ambulance du SSA impliquée dans l’accident litigieux et conduite par Y______ avait bien été, ce jour-là, "alarmée en P1 (priorité 1) à 9h00 par la Centrale 144 et que le patient pris en charge nécessitait des soins urgents justifiant le retour en urgence avec les signaux prioritaires (feux bleus et sirène enclenchés)". Le Dr L______ a, pour le surplus, confirmé qu’il avait déjà déclaré ces mêmes faits aux agents enquêteurs le jour de l’accident; - les relevés tachygraphiques "RAG 2000" de l’ambulance en cause établissaient très précisément à quelle distance de l’accident et de quelle manière l’ambulancier avait actionné le frein de service, le feu bleu, la sirène et les feux de croisements de son véhicule, de même qu’ils déterminaient sa vitesse aux abords de l’accident et lors du choc. Ainsi, il était établi que le feu bleu, la sirène et les feux de croisements de l’ambulance n’avaient pas cessé de fonctionner, à tout le moins à partir de 150 mètres du point de choc jusqu’à l’arrêt complet de ladite ambulance. De même, il apparaissait que Y______ avait actionné le frein de service du véhicule, une première fois sur une distance allant de 106 mètres jusqu’à 68 mètres du point de choc, puis dès 30 mètres avant ce point de choc, sans discontinuer jusqu’à son arrêt total, dû à la collision. Enfin, la vitesse de l’ambulance était d’abord descendue de 57 à 55 km/h en 2,4 secondes lors de la première phase de freinage précitée, puis avait augmenté à 56 km/h, pour enfin, lorsque l’ambulancier avait recommencé à actionner le frein du véhicule à 30 mètres du point de choc, descendre en 3,3 secondes à 9 km/h, soit sa vitesse au moment du choc. Quant aux témoins encore entendus, ou réentendus par la police, il ressortait de leurs déclarations que : - B______, assis à côté du conducteur de l’ambulance, avait confirmé ses premières déclarations, en y ajoutant que peu avant le choc, la voiture de X______ était

- 8/22 - P/2698/07 immobilisée sur la rue Voltaire, légèrement de travers, dans le but de tourner dans la rue Benjamin-Franklin, avec son clignotant gauche enclenché, et avait redémarré juste avant que l’ambulance n’arrivât à sa hauteur; - C______, nettoyeur à la Ville de Genève témoin de l’accident, avait déclaré qu’alors que l’ambulance descendait la rue Voltaire vers le point de choc à moins de 50 km/h, la voiture de X______ était à l’arrêt, juste avant la rue Benjamin-Franklin, dans l’intention d’obliquer à gauche, son indicateur de direction enclenché. Un véhicule remontant la rue Voltaire s’était alors déporté sur la droite de la chaussée pour laisser le passage à l’ambulance. Ce témoin a ajouté que "… dès que l’auto qui montait s’est déportée sur la droite, X______ a démarré vite pour s’engager dans la rue Benjamin-Franklin. Puis tout de suite, il y a (sic) le choc entre sa voiture et l’ambulance. Je précise que l’ambulance roulait à contresens dans la rue Voltaire"; - H______ a déclaré avoir vu l’accident depuis la fenêtre de son bureau, située au 4 ème étage d’un immeuble, depuis lequel il voyait l’angle entre cette rue et la rue Voltaire; - Il avait vu l’ambulance arriver à vive allure, puis se déporter dans la voie de circulation opposée, à la hauteur de l’îlot central, enfin, arrivée sous ses fenêtres, entrer en collision avec une voiture "qui, je pense, devait venir de la rue James-Fazy et qui circulait en direction de la rue de Lyon. Un violent choc a eu lieu. Mais je ne peux pas dire avec précision d’où venait cette voiture. Sous l’effet du choc, la voiture a été poussée sur le trottoir situé devant la COOP"; H______ a ajouté que, plusieurs jours après cet accident, il avait croisé X______, qui lui avait demandé s’il avait vu l’accident et s’il voulait bien témoigner, ce qu’il avait accepté de faire, par un courrier remis dans la boîte aux lettres de la précitée; - M______ a déclaré qu’elle se trouvait dans son restaurant, sis rue Benjamin- Franklin, au moment de l’accident et n’avait pas vu ce dernier. Elle a ajouté qu’elle était également la concierge de l’immeuble où habitait X______, à laquelle elle avait dit n’avoir rien vu des événements en question mais qui lui avait néanmoins demandé de témoigner dans le cadre de la présente procédure; - N______ a déclaré s’être également trouvée dans le restaurant de M______ au moment de l’accident, auquel elle n’avait pas non plus assisté, mais avait néanmoins été citée comme témoin par X______, bien que celle-là eut connu son ignorance des faits; - G______ a déclaré s’être trouvé dans son bar de la rue Voltaire au moment des faits et n’avoir rien vu de l’accident en question. Il avait été cité comme témoin par X______ dans les mêmes circonstances que N______; - Selon le rapport de police du 20 novembre 2007, X______ ayant été contactée par le gendarme en vue d’obtenir un renseignement complémentaire, elle avait, à cette

- 9/22 - P/2698/07 occasion, encore demandé l’audition de O______, autre témoin de l’accident selon elle, mais qui, contacté téléphoniquement, n’était pas venu à une première convocation des gendarmes, puis avait décliné grossièrement une nouvelle proposition de la police pour une date d’audition; - Pour le surplus, l’ami de X______, I______, qui avait lui-même écrit dans un courrier antérieur n’avoir pas assisté audit accident, n’a pas été convoqué pour être entendu par la police. d) Se fondant sur l’ensemble des éléments ci-dessus nouvellement recueillis, la Brigade de la Sécurité Routière (ci-après : la BSR) a confirmé intégralement, par son nouveau rapport susmentionné du 20 novembre 2007, les conclusions du rapport d’accident établi le 14 décembre 2006, à savoir, en substance, que l’ambulance mise en cause effectuait bien une course d’urgence, que X______ avait été inattentive en modifiant sa direction de marche sans égard à cette ambulance, qui la suivait, ce qui avait provoqué un accident, sans qu’une faute de circulation ne puisse être retenue à la charge de Y______, conducteur de ladite ambulance, qui, pour les besoins de sa course d’urgence, avait franchi une ligne de sécurité et dépassé par la gauche, en roulant à contresens sur la voie de circulation opposée, la voiture de la précitée, qui roulait dans le même sens que son véhicule. e) Enfin, ne figuraient pas au dossier, les analyses médicales actualisées de l’état de santé de la recourante - étant rappelé que l’accident a eu lieu le 1 er décembre 2006 telles que requises de cette dernière par la Chambre de céans dans sa première ordonnance, mais qu’elle n’a pas produites. f) Le Procureur général a fondé sa nouvelle décision de classement du 4 janvier 2008 présentement querellée, sur l’absence d’une prévention suffisante à l’encontre de Y______, sous réserve de faits nouveaux. Il a motivé cette décision sur les éléments suivants : - les nouvelles investigations des gendarmes, selon le rapport de la BSR du 20 novembre 2007, avaient confirmé leurs premières constatations, telles que déjà mentionnées dans le rapport du 14 décembre 2006; - les nouveaux témoins cités par X______, et entendus par la police, n’avaient pas vu le déroulement de l’accident en cause; - le médecin responsable de la Brigade compétente pour mettre en œuvre l’ambulance conduite par Y______ avait expressément confirmé aux gendarmes que ce dernier effectuait bien une course alarmée en priorité 1, le patient transporté nécessitant des soins justifiant un retour à l’hôpital en urgence avec les signaux prioritaires enclenchés (feux bleus et sirène), de sorte que le caractère urgent de cette course devait être tenu pour établi avec une vraisemblance suffisante;

- 10/22 - P/2698/07 - selon le relevé tachygraphique versé au dossier, l’ambulance avait roulé à contresens en direction du boulevard James-Fazy, d’abord à la vitesse de 55 km/h, réduite ensuite progressivement à l’approche de l’îlot central, cette vitesse étant de 14 km/h au moment du choc, de sorte que le caractère adéquat du degré de prudence adopté par son conducteur devait être considéré comme établi avec une vraisemblance suffisante et que, dans ces circonstances, Y______ pouvait enfreindre les règles de la circulation routière; - de son côté, X______ avait eu conscience de l’arrivée du véhicule prioritaire derrière elle mais s’était quand même engagée dans la rue Benjamin-Franklin, en outre sans s’assurer préalablement de l’emplacement exact de ce véhicule, étant précisé qu’elle a, elle-même, reconnu avoir entrepris cette manœuvre sans avoir vu où se trouvait l’ambulance en question. F. a) Dans son présent recours contre cette nouvelle décision de classement, X______ fait d’abord valoir la gravité de l’accident en cause, "au vu des séquelles qu’elle connaît au plan de son état de santé et de la destruction complète de son véhicule". Elle conteste ensuite, derechef, le caractère d’urgence de la course de l’ambulance, en alléguant qu’aucun document n’atteste cette urgence ni son degré, pas plus que le nom de la personne fournissant cette indication au sein des HUG ni, enfin, si c’est bien la centrale d’intervention compétente qui a ordonné cette course, de sorte qu’un complément d’enquête doit, à nouveau, être ordonné sur ce point. Elle allègue aussi l’absence du respect du principe de la proportionnalité, puisque le degré d’urgence de la course de l’ambulance n’est pas connu, alors que son conducteur a conduit dangereusement, eu égard aux circonstances, au lieu de l’accident et aux piétons présents. Elle conteste, par ailleurs, selon sa propre lecture du relevé tachygraphique de cette ambulance, sa vitesse de 14 km/h au moment du choc, qu’elle situe pour sa part à 20 km/h, estimant ainsi que l’ambulance a été conduite de manière très dangereuse par Y______. Enfin, elle s’étonne que les gendarmes ne se soient pas montrés plus persuasifs pour décider un nouveau témoin, A______, qui avait vu tout le déroulement de l’accident, à s’exprimer sur les faits. Elle verse, à cet égard, au dossier une déclaration écrite par ce dernier, datée du 18 janvier 2008, dont il ressort que l’ambulance avait "roulé à contresens sur la rue Voltaire sur environ 4 mètres avant le passage à piétons. L’accident s’est produit juste après le passage à piétons en présence de beaucoup de personnes, il y avait des étudiants près de la COOP. La voiture de madame X______ a alors été éjectée sur un mètre de manière violente".

- 11/22 - P/2698/07 Elle produit encore certaines pièces identiques à celles déjà jointes à l’appui de son premier recours, en particulier les mêmes attestations médicales, datant de décembre 2006. b) Dans ses observations du 4 février 2008, Y______ a relevé que tous les témoins dont l’audition ou la réaudition avait été ordonnée par la Chambre de céans avaient été contactés par la police - y compris un nouveau témoin, O______, que la recourante n’avait pas mentionné dans son premier recours -, que les gendarmes avaient recueilli leurs déclarations quand ils avaient accepté de déférer à leur convocation et que c’était bien le médecin responsable de la Brigade sanitaire cantonale compétente, soit le Docteur L______, qui avait expressément confirmé l’urgence de sa course le jour de l’accident, qui lui avait été commandée par la Centrale 144. Il a produit des photos du lieu de l’accident montrant qu’une ligne blanche simple et non pas double - délimitait les deux voies de circulation montante et descendante de la rue Voltaire à la hauteur de la collision. Il a souligné qu’étaient confirmés les faits qu’avant cette collision, la voie descendante de la rue Voltaire, sur laquelle il circulait, était obstruée par une file de voitures dont celle de la recourante, roulant lentement, qu’il avait notablement réduit la vitesse de son ambulance aux abords de l’îlot central en dépassant cette file par la gauche, conscient de l’éventualité que des véhicules pouvaient arriver sur la voie montante ainsi que de la présence de nombreux piétons à cet endroit, qu’il avait ainsi pris toutes les mesures de précautions nécessitées par les circonstances et sa course en urgence. Il n’avait, en outre, dans ce contexte, pas à compter avec le brusque démarrage de X______, qui avait de surcroît changé de direction en tournant à gauche devant lui, alors qu’elle roulait auparavant dans le même sens que lui et que, même si un doute subsistait sur le fait qu’une voiture arrivait sur la voie montante et se serait déportée sur sa droite pour laisser passer l’ambulance, ce fait - serait-il avéré - était aussi de nature à inciter la précitée à se méfier et à adapter son comportement à cet événement supplémentaire, manifestement annonciateur de l’arrivée de l’ambulance - qu’elle savait se trouver derrière elle -, en contresens de ce véhicule montant. Enfin, s’agissant de l’audition d’un nouveau témoin, A______, il a aussi relevé que X______ n’avait jamais mentionné ledit témoin auparavant, notamment devant la police, qu’on peinait à comprendre pourquoi il ne s’était pas annoncé auparavant et qu’il ne ressortait pas de son attestation écrite qu’il avait bien été présent sur les lieux de l’accident, de sorte que son audition ne paraissait pas se justifier, compte tenu des éléments déjà recueillis par les gendarmes. c) Dans ses observations du 25 janvier 2008, le Ministère public a conclu au rejet du présent recours, dans la mesure où il était recevable.

- 12/22 - P/2698/07 G. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2008, à l’issue de laquelle ce recours a été gardé à juger, les Conseils des parties ont plaidé, en persisté dans leurs explications et conclusions respectives. EN DROIT 1. La plaignante, assimilée à une partie, a la qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A, 191 al. 1 let. a CPP). Le recours a, en outre, été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 192 al. 1 CPP) Il est, ainsi, formellement recevable. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (SJ 1986 p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui porte un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (SJ 1986 p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. 2.2. Le droit de recours prévu par l'art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d'examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l'application du principe de l'opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d'accusation n'a pas seulement la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre de céans n'est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu'elle peut les compléter, s'en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d'enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 ss; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).

- 13/22 - P/2698/07 3. 3.1. Tombe sous le coup de l'art. 125 CP celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Selon l'art. 12 al. 3 CP "agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle". Le délit de lésions corporelles commis par négligence suppose, d'une part, que l'auteur a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir, notamment tel qu'il ressort de normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. S'il y a eu violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Toutefois, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence, d'une part, et la survenance des lésions corporelles, d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et les lésions subies. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ B., Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, nos 47 ss ad art. 117 CP et les références citées). 3.2. L’art. 90 de la Loi sur la circulation routière (LCR) prévoit que celui qui aura violé les règles de la circulation routière édictées par cette loi sera passible de poursuites pénales.

- 14/22 - P/2698/07 L’art. 34 LCR impose aux conducteurs de véhicules automobiles de toujours circuler à droite des lignes de sécurité, continues et de couleur blanche, tracées sur la chaussée, notamment pour en marquer le milieu ou délimiter les voies de circulation, conformément à l’art. 73 OSR. Cette dernière disposition prévoit aussi qu’il est interdit aux véhicules de franchir ces lignes simples et doubles de sécurité ou d’empiéter sur elles (al. 1 et 6, litt. a.). En outre, le changement de voie est interdit si, du côté où voudrait aller le conducteur, une telle ligne de sécurité a été tracée sur la chaussée (art. 44 al. 1 LCR; BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR n° 5.2.2 ad art 44 LCR). 3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimé que, pour dépasser, par la gauche, la file de voitures qui se trouvait devant lui, dans sa voie de circulation, alors qu’il transportait un patient dans son ambulance, il n’a pas tenu sa droite en restant derrière cette file, qu’il a dépassée par la gauche. Pour faire cette manœuvre, il a dû traverser une ligne de sécurité, dont les photographies versées par l’intimé au dossier à l’appui de ses observations au présent recours, démontrent qu’elle était, à cet endroit, non pas double, comme allégué par la recourante, mais bien simple, ce qui, quoi qu’il en soit, ne lui enlevait pas son caractère de ligne de sécurité interdisant tout passage ou chevauchement par un véhicule automobile. Il découle de ce qui précède que l’intimé a ainsi bien enfreint les règles sur la circulation routière, telles que rappelées ci-dessus sous ch. 3.2., et que c’est après cette manœuvre, alors qu’il circulait à contresens sur la voie de circulation montant la rue Voltaire, qu’il a percuté le flanc gauche du véhicule conduit par la recourante. 3.4. L’intimé fait toutefois valoir que, nonobstant cette violation non contestée de la LCR, il n’est pas punissable au sens de l’art. 90 LCR, puisque l'art. 100 ch. 4 LCR lui est applicable du fait qu’il effectuait, au moment des faits, une course d’urgence avec son ambulance. C’était en raison de cette urgence qu’il avait enclenché les feux bleus ainsi que l’avertisseur à deux sons alternés de ce véhicule, tout en adaptant sa vitesse, pour observer ainsi le devoir de prudence que la configuration des lieux et les circonstances lui imposaient. La collision avec le véhicule de la recourante n’avait, dès lors, été due qu’à l’inattention de cette dernière, qui, roulant dans le même sens de marche que son ambulance, avait, soudainement bifurqué sur sa gauche, devant lui, pour s’engager dans l’intersection formée par la rue Voltaire et la rue Benjamin-Franklin, où se trouvait son domicile, toutefois sans savoir exactement où circulait ladite ambulance dont elle entendait la sirène derrière elle et donc, sans savoir que ce véhicule de service arrivant dans le même sens de marche qu’elle, circulait à contresens, sur la

- 15/22 - P/2698/07 voie normalement réservée aux véhicules remontant la rue Voltaire, précisément sur la gauche du véhicule de la recourante. 3.4.1. Cet art. 100 ch. 4 LCR précité prévoit que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service de santé, notamment, qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. En d’autres termes, si le comportement du conducteur est couvert par cette disposition légale, l'illicéité de l'acte est alors exclue (ATF 6S.162/2003, consid. 3.1, avec références citées). L’art. 100 ch. 4 LCR n'a toutefois pas pour objet premier de consacrer l'impunité des conducteurs en situation de course officielle urgente, mais bien de définir le devoir de prudence renforcé qui échoit à ceux-ci pour qu'ils puissent revendiquer le bénéfice de cette disposition (MIZEL C., "De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes", in Semaine Judiciaire, année 2005, no 9, p. 233). Lorsque la règle de circulation violée vise directement à prévenir les accidents, l'exigence de prudence de la part du conducteur de véhicule prioritaire est totale, en ce sens que celui-ci a l'obligation d'adapter sa vitesse et sa conduite de manière à éviter tout accident, au besoin en roulant par endroits à l'allure de l'homme au pas ou en marquant l'arrêt. Plus la règle de la circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire. En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (ATF 6S.162/2003, consid. 3.1). Il s'ensuit qu'une collision - même légère - avec un autre véhicule ou avec un piéton ne sera, en principe, pas justiciable de l'art. 100 ch. 4 LCR, si elle est due à une faute du conducteur du véhicule prioritaire, sous réserve d'un comportement grossièrement incorrect et inattendu d'un conducteur tiers ou d'un piéton, circonstance raisonnablement imprévisible qui interrompt, en quelque sorte, le lien de causalité adéquate entre l'accident et le défaut présumé de prudence (MIZEL C., op. cit., p. 236-237 avec références citées). Il ressort, par ailleurs, d’une notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés, édictée par le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication (ci-après : DETEC), le 6 juin 2005,

- 16/22 - P/2698/07 pour codifier la jurisprudence relative à l’art. 100 ch. 4 LCR, que "le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés ne seront actionnés que si la course est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3 OCR). La course doit être ordonnée par la centrale d'intervention, sauf lorsqu'il s'agit de véhicules d'intervention de la police. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuite des fugitifs. Cependant, la notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs de services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation, telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. On s'abstiendra de tout emploi abusif des dispositifs avertisseurs spéciaux afin de ne pas atténuer l'effet qu'ils doivent produire dans un cas grave. L'emploi abusif du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés équivaudrait à une violation des art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR; les dispositions pénales de l'art. 90 LCR sont applicables" (Notice DETEC, ch. 1). La même notice précise que "le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment … Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent ou peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée" (Notice DETEC, ch. 3; MIZEL C., op. cit., p. 240- 241; BUSSY/RUSCONI, op. cit. supra ad art. 100 ch. 4). 3.4.2. En l'espèce, la recourante persiste, à tort, à contester le caractère d’urgence de la course de l’ambulance conduite par l’intimé, première condition indispensable à l’application de l’art. 100 ch. 4 LCR. En effet, le Dr L______, responsable de la Brigade Sanitaire Cantonale de Genève, a confirmé clairement, lors de son second interrogatoire par la police le 22 octobre 2007, faisant suite à la première ordonnance de la Chambre de céans, que la course de l’ambulance conduite par Y______ était bien urgente, au moment de l'accident. Le Dr L______ a, en particulier, expliqué que cette course avait été ordonnée en P1 (soit en priorité 1), à 9h00, par la centrale compétente pour ce genre d'alarme, soit la

- 17/22 - P/2698/07 Centrale 144, et que la santé du patient pris en charge dans l’ambulance de l’intimé nécessitait des soins urgents à l'hôpital, justifiant un tel degré d’urgence, qui impliquait l’utilisation non abusive par le précité de tous ses signaux prioritaires (feux bleus, de croisement et sirène), au sens des principes rappelés ci-dessus. Ainsi, les nouvelles investigations menées par la police ont-elles levé les incertitudes pouvant encore subsister au dossier, avant ce second interrogatoire précité, sur la nature urgente de la course incriminée, aujourd’hui incontestable. 3.4.3. Il ressort, par ailleurs, très précisément, des relevés tachygraphiques "RAG 2000" de l’ambulance conduite par l’intimé : - que ses signaux prioritaires, à savoir son feu bleu, sa sirène et ses feux de croisements, n'ont pas cessé de fonctionner, à tout le moins à partir de 150 mètres avant le point de choc jusqu’à l’arrêt complet de ladite ambulance, dû à la collision avec le véhicule de la recourante; - que l'intimé a actionné, en fonction des circonstances - notamment des nombreux piétons se trouvant aux abords de son trajet - le frein de service de cette ambulance, une première fois sur une distance allant de 106 mètres jusqu’à 68 mètres du point de choc, puis dès 30 mètres avant ce point de choc et sans discontinuer jusqu’à l’arrêt total de son véhicule, au moment de la collision en cause; - que la vitesse de l’ambulance est d’abord descendue légèrement de 57 à 55 km/h en 2,4 secondes lors de la première phase de freinage précitée, soit jusqu'à une distance de 68 mètres du point de choc, puis a augmenté légèrement à 56 km/h, pour redescendre à nouveau, très rapidement, à partir d'une trentaine de mètres avant le lieu de la collision, dès que l’intimé a recommencé à actionner le frein de son véhicule, qui a ainsi passé, en 3,3 secondes, de cette vitesse de 56 km/h à celle de 9 km/h au moment de ladite collision. Il apparaît, dès lors, au vu des manœuvres précitées de l’intimé, d'utilisation de tous les signaux prioritaires de son véhicule, de freinage et d’adaptation de la vitesse de son ambulance - compte tenu de la configuration de son trajet, soit la présence de nombreux piétons des deux côtés de la chaussée et l'abord d'un îlot central coupant un passage pour piétons - que ledit intimé a bien observé toute la prudence que lui imposaient les circonstances, puisque dès 30 mètres avant le point de choc - se situant un peu au-delà de l’îlot précité dans son sens de marche, soit à la hauteur de la rue Benjamin-Franklin -, il a rapidement et considérablement réduit la vitesse de son véhicule en franchissant la ligne de sécurité simple se trouvant à cet endroit, arrivant à la vitesse de 9 km/h audit point de choc. Il a freiné de la sorte car il s'est trouvé dans l'obligation, à une distance de 20 à 30 mètres dudit îlot précité, selon les déclarations à la police du 14 décembre 2006 de son passager avant, le témoin B______, de se déporter sur la voie montante en sens

- 18/22 - P/2698/07 inverse, de la rue Voltaire, puis d'emprunter cette voie à contresens dans le but de contourner ledit îlot, ce qui lui permettait de dépasser une file de voitures longeant cet îlot dans le même sens de marche que lui, file dans laquelle se trouvait le véhicule de la recourante, cette manœuvre étant nécessaire du fait que ces voitures roulaient trop lentement pour permettre à l'intimé d'assurer sa course en urgence. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, lorsqu'il a contourné l’îlot, la vitesse de son ambulance avoisinait déjà celle, minime de 9km/h, enregistrée par son tachygraphe au moment de la collision en cause, qui a eu lieu juste en contrebas dudit îlot, de sorte qu'il doit être admis avec une vraisemblance suffisante que l'intimé a, de son côté, observé le principe de la proportionnalité, soit qu’il a respecté son devoir de prudence imposé par l'art. 100 ch. 4 LCR, en prenant toutes les mesures nécessaires à cet égard, notamment en réduisant sensiblement sa vitesse, tout en cherchant, simultanément, à assurer sa course d'urgence dans les meilleurs délais possibles. 3.4.4. Reste à examiner si la conduite de la recourante, au moment de la collision, a été conforme aux règles de circulation applicables en l'espèce. En effet, une manœuvre grossièrement incorrecte et raisonnablement imprévisible, cas échéant, de la précitée, à ce moment précis, a pu être de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre les lésions corporelles qu’elle a subies, lors de cette collision, et le défaut de prudence présumé de l’intimé dans le cadre de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 3.4.1. (par. 4), étant tout de même relevé qu’il a déjà été retenu en l’espèce (ch. 3.4.3.) que ledit intimé avait bien observé le devoir de prudence que lui dictait l’ensemble des circonstances. 3.4.4.1. A ce stade, il faut encore souligner que, lorsque les avertisseurs spéciaux des voitures du service de santé fonctionnent, la chaussée doit être immédiatement dégagée (art. 27 al. 2 LCR), et que, notamment, les autres automobilistes ont l’obligation d’empiéter sur le trottoir lorsque la chaussée ne peut être dégagée autrement (art. 16 al. 2 OCR). La Cour de justice a toutefois retenu à cet égard qu' "il faut décider dans chaque circonstance quelles sont les mesures à prendre selon les articles 27 al. 2 LCR et 16 al. 2 OCR qui reposent sur l'idée que les usagers doivent faciliter la marche des véhicules prioritaires et ne doivent les gêner d'aucune manière" (ACJC du 17 décembre 1976 in SJ 1978, p. 55). 3.4.4.2. En l'espèce, la recourante a admis avoir bien entendu le signal acoustique (sirène) de l’ambulance, de sorte qu’elle savait que ce véhicule arrivait derrière elle, l’ayant même entrevu pendant un instant.

- 19/22 - P/2698/07 Sachant qu’elle devait laisser le passage à ce véhicule, elle a dit avoir été incitée par la présence, non contestée, de piétons aux abords de la rue Voltaire, notamment sur le trottoir qu’elle longeait, à dégager rapidement la chaussée en obliquant à gauche voyant la voie de circulation inverse libre de tout véhicule - pour s’engager dans la rue Benjamin-Franklin, plutôt que d'empiéter sur le trottoir précité de la voie descendante de la rue Voltaire, au risque de blesser quelqu’un. La recourante a, de plus, admis que, lorsqu’elle avait entamé brusquement cette manœuvre, elle ne voyait pas où se trouvait l'ambulance qui arrivait derrière elle, bien qu’elle eût regardé devant et derrière elle. Enfin, elle a dit penser avoir enclenché l’indicateur de direction à gauche de son véhicule avant cette manœuvre. Ce dernier point ne fait cependant pas l’unanimité entre l’intimé, qui le conteste, et le témoin B______, passager avant de l’ambulance, qui l’admet, de même qu’il ne fait l’objet d’aucune autre déclaration de témoin, valablement enregistrée au dossier, que ce soit lors de la première enquête de gendarmerie ou lors de l’enquête complémentaire ordonnée par la police. A cet égard, d’ailleurs, il y a aussi lieu de relever que la réaudition des témoins B______ et C______, déjà entendus par la police au moment de l’accident, de même que les déclarations des autres témoins désignés par la recourante - que ce soit dans le cadre de son premier recours ou directement auprès des gendarmes, lors de leur complément d’enquête préliminaire - n’ont apporté aucun élément nouveau sur cette question ou permettant utilement de préciser comment ladite recourante a entamé sa manœuvre de bifurcation à gauche, juste devant l’ambulance, pour s’engager dans la rue Benjamin-Franklin depuis la voie descendante de la rue Voltaire, la plupart desdits témoins n’ayant, en effet, pas assisté à cette manœuvre ou à la collision ellemême. Cela paraît d’ailleurs également être le cas du témoin F______, selon la teneur de son attestation écrite jointe au présent recours, de sorte qu’il semble superflu de renvoyer à nouveau la présente procédure au Ministère public aux fins de sa seule audition, comme demandé par la recourante, ce d’autant que cette dernière aurait pu signaler son existence aux gendarmes, comme elle l’a fait pour certains autres témoins, au cours de leur complément d’enquête préliminaire, étant encore relevé, à toutes fins utiles, que l’attestation précitée ne vaut pas moyen de preuve au sens du Code de procédure pénal. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la collision de l’ambulance de l’intimé avec le véhicule de la recourante est justiciable de l'art. 100 ch. 4 LCR, malgré la violation de la LCR par ledit intimé, qui a franchi une ligne simple de sécurité.

- 20/22 - P/2698/07 En effet, la soudaine manœuvre de bifurcation à gauche entreprise par la recourante, alors qu’elle savait devoir dégager la chaussée en entendant la sirène de l’ambulance juste derrière elle, mais sans prendre la précaution de la situer exactement, constitue sans conteste - que la recourante eut enclenché son indicateur de direction ou non un comportement grossièrement incorrect et inattendu de cette conductrice, qui a ainsi violé la LCR. C’est cette circonstance, en tant qu’elle était raisonnablement imprévisible pour l’intimé, qui a, de ce fait, interrompu le lien de causalité adéquate, exigé par l’art. 125 CP, entre, d’une part, l'accident intervenu, et partant les lésions corporelles subies par la recourante, et, d’autre part, la violation non contestée de la LCR par l’intimé, qui, parallèlement a observé toutes les obligations et règles de prudence lui incombant, au vu des circonstances du cas d’espèce. 4. Enfin, il sera relevé, en tant que de besoin, que la recourante n’ayant pas complété le dossier sur ce point, comme requis dans le cadre de sa précédente décision, la Chambre de céans ne dispose pas des derniers résultats des analyses médicales subies par la recourante, en vue de déterminer la nature exacte et l’intensité, dans le temps, des lésions corporelles dont elle se plaint, de sorte qu’il n’est pas possible de se déterminer sur ce point. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté comme infondé et la seconde décision de classement, rendue par le Ministère public le 4 janvier 2008, confirmée, par substitution de motifs. En effet, il y a bien prévention suffisante à l’encontre de l’intimé d’une violation de la LCR; toutefois, d’une part, il a été retenu ci-dessus que l’illicéité de son comportement devait être exclue en application de l’art. 100 ch. 4 LCR, et, d’autre part, qu’il y avait eu rupture du lien de causalité, exigé par l’art. 125 CP, entre un comportement, par hypothèse illicite de l’intimé - illicéité qui n’a pas été admise comme déjà mentionné - et les lésions corporelles subies par la recourante lors de la collision incriminée, du fait de la violation de la LCR par cette dernière elle-même. 6. La recourante, qui succombe dans ses conclusions, sera condamnée aux frais du recours et aux dépens de l’intimé (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 21/22 - P/2698/07 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre la décision de classement rendue le 4 janvier 2008 par le Procureur général dans la procédure P/2698/2007. Au fond : Rejette ce recours et confirme la décision entreprise, par substitution de motifs au sens des considérants sous ch. 5. ci-dessus. Condamne X______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1’000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocate de Y______. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/2698/07

ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'095.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.

L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées.

La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

P/2698/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007 — Swissrulings