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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.02.2009 P/19941/2008

4 février 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·2,146 mots·~11 min·3

Résumé

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROPORTIONNALITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.22.1; CPP.139.3; CPP.142.4

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 6 février 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19941/2008 OCA/32/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 4 février 2009 Statuant sur le recours déposé par :

B ______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 22, chemin de Champ- Dollon, 1226 Thônex/GE, recourant comparant par Me Hélène ZUFFEREY, avocate, 4, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 6 janvier 2009 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/7 - P/19941/2008 EN FAIT A. Par acte du 15 janvier 2008 (recte : 2009), déposé le lendemain au greffe de la Chambre d’accusation, B______ recourt contre la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le Juge d’instruction a suspendu jusqu’au 9 février 2009 l’instruction contradictoire et le droit de consulter le dossier et d’en lever copie; cette mesure a été étendue à son avocate. Elle conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au Juge d’instruction de refaire les actes accomplis depuis le 6 janvier 2009, de lui donner accès au dossier et de lui en délivrer copie. B. Les éléments pertinents sont les suivants : a) Le corps, sans vie et partiellement dénudé, de J______ a été découvert dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008 dans les environs de la gare Cornavin, à Genève. b) Les investigations de la police ont conduit à l’interpellation de B______. c) Inculpé le 9 décembre 2008 de meurtre, voire d’assassinat, de vol et de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, B______ a été arrêté le même jour et se trouve depuis lors en détention provisoire. Il conteste avoir tué J______ mais admet lui avoir dérobé divers objets et avoir tenté d’effectuer un retrait d’espèces au moyen d’une carte bancaire de la défunte. d) Ce jour-là, le Juge d’instruction a aussi prononcé la suspension jusqu’au 9 janvier 2009 de l’instruction contradictoire et du droit de consulter le dossier et d’en lever copie; cette mesure a été étendue à l’avocate de B______, qui sera nommée d’office le lendemain. e) Le 6 janvier 2009, le Juge d’instruction a prolongé cette mesure par la décision présentement querellée. C. À l’appui de son recours, B______ affirme que, faute d’accès au dossier, il ne pourrait pas savoir si la jeune femme avec qui il avait parlé « ce soir-là » et à qui il avait prêté son téléphone portable serait la personne retrouvée morte. Il serait absurde de prétendre que, lui ayant prêté cet appareil, il aurait pu ensuite la tuer, au risque de « se faire prendre » peu après. La durée de la mesure de super-suspension serait extrêmement longue et l’empêcherait de contester la véracité des accusations portées contre lui et de connaître la nature détaillée et exacte de celles-ci. Elle l’empêcherait aussi de voir son enfant nouveau-né. D. a) Au terme de ses observations, le Juge d’instruction propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que l’inculpé a donné des explications « erronées » sur son emploi du temps et sur le déroulement de sa rencontre avec J______. Il

- 3/7 - P/19941/2008 conviendrait de l’empêcher de moduler ses réponses en fonction des éléments d’enquête déjà recueillis. b) Le Procureur général fait sienne la position du Juge d’instruction. Il précise que les charges de meurtre reposent les objets de la défunte retrouvés au domicile de l’inculpé et sur les contrôles techniques révélant son emploi du temps le soir des faits. E. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 4 février 2009, lors de laquelle les parties ont renoncé à plaider et déclaré persister dans leurs observations respectives. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par ailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est susceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1. Dès que le Juge d’instruction a procédé à l’inculpation, l’instruction devient contradictoire et l’inculpé a le droit de se faire assister par un avocat (art. 138 CPP). La suspension de l’instruction contradictoire est prévue par l’article 139 CPP, ainsi libellé : « Lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’instruction contradictoire pour un temps déterminé. Nonobstant la suspension de l’information contradictoire, le procureur général et les conseils ont le droit d’assister à tous les actes de l’instruction. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. » Par ailleurs, dès que le Juge a procédé à l’inculpation, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils ont le droit de prendre en tout temps connaissance de la procédure et à en lever copie (art. 142 al. 1 CPP). L’article 142 al. 3 et 4 CPP précise toutefois ce qui suit : « Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la communication du dossier pour un temps déterminé.

- 4/7 - P/19941/2008 Le procureur général et les conseils ont cependant le droit de prendre en tout temps connaissance du dossier. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. » La suspension complète de l’information contradictoire, soit l’extension de cette mesure aux conseils des parties par application des articles 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP, dite aussi super-suspension, a pour effet de priver lesdits Conseils et le Procureur général du droit d’assister aux actes d’instruction et d’empêcher les Conseils des parties, mais non pas le Procureur général, de prendre connaissance du dossier (art. 24 al. 2 CPP). Elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) : 1) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés; 2) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple, l’intimidation des témoins, la destruction des moyens de preuve, ou le fait que le Juge d’instruction se trouve face à des manœuvres concertées des coïnculpés ou lorsque ceux-ci font tout leur possible pour entraver l’enquête (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 175); 3) L’instruction se poursuit sans relâche; 4) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité; OCA/36/2006 du 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004). 2.2. En l'espèce : 1) Des charges graves et concordantes d’homicide pèsent contre l’inculpé, qui ne les ignore pas puisqu’il a été entendu à de très nombreuses reprises sur elles. Cela étant, en l’absence de tout bordereau détaillé et daté, les « pièces essentielles consultables » mises à la disposition de la défense paraissent tenir essentiellement, ce jour encore, à des documents de forme (la réquisition d’informer, les mandats d’amener et d’arrêt, le procès-verbal de notification des inculpations et l’ordonnance de super-suspension du 9 décembre 2008 [!]); et l’on ne voit pas, faute de motivation particulière du Juge d’instruction sur ce point, ce qui justifie que le recourant n’ait pas reçu copie de ses propres déclarations. Peu importe qu’il connaisse par définition leur contenu essentiel ou que le libellé des inculpations prononcées contre lui soit suffisamment précis pour lui permettre de suggérer des actes à décharge : dès lors que la mesure de super-suspension peut, évidemment, ne porter que sur une partie du dossier (HEYER/MONTI, loc. cit.), on ne voit pas ce qui empêchait raisonnablement le Juge d’instruction de communiquer à l’inculpé au moins le contenu de ses propres déclarations. Sous cet angle, la mesure est clairement disproportionnée.

- 5/7 - P/19941/2008 2) Pour que la Chambre d’accusation puisse valablement se prononcer sur l’existence d’un risque de collusion, encore eût-il fallu, au sens de la jurisprudence, que le Juge d’instruction indiquât, ou que son dossier rendît reconnaissable, que les faits à instruire n’avaient – par exemple – pas été commis par le seul inculpé mais qu’il y aurait d’autres participants, encore à identifier ou non encore entendus. Rien de tel dans l’ordonnance querellée. En particulier, elle n’indique pas en quoi l’évolution de la procédure pendant le mois écoulé rendait nécessaire une prolongation de la mesure. Les observations du Juge d’instruction ne le précisent pas davantage. Quant au second risque envisagé par la jurisprudence (HEYER/MONTI, loc. cit.), soit l’intimidation de la victime, il n’entre tout simplement pas en considération ici. Voulût-on l’étendre aux auditions de témoins qu’il faudrait, alors, constater que le Juge d’instruction n’en a encore procédé à aucune – son audience du 21 janvier 2009 s’est limitée à des explications de procédure à l’inculpé, lequel n’a pas été réinterrogé sur les faits ni sur les éléments recueillis dans l’entre-temps par la police – et qu’il n’a pas indiqué vouloir le faire pendant que la mesure contestée était encore en vigueur. Quoi qu’il en soit, un risque d’intimidation, ou de pression, devrait encore pouvoir se déduire d’indices clairement exposés et convaincants, que les parties soient à même de comprendre et la Chambre de céans de contrôler. Certes, dans son rapport du 28 janvier 2009, qui est donc postérieur aux observations du Juge d’instruction, la police relève (page 23) que les déclarations de l’inculpé ont « plusieurs fois et considérablement » varié au fil du temps; mais cette constatation, pour fondée qu’elle soit, ne permet pas de retenir que l’inculpé – qui est détenu – ferait par là tout son possible pour entraver l’enquête. Quant au risque de faire disparaître des preuves, ce que le recourant paraît avoir tenté à ce titre, soit la destruction de cartes plastiques appartenant à sa victime, a pu être préservé à temps par la police, et le recourant a admis ces actes. Celui-ci ayant été entendu quatorze fois en tout, le Juge d’instruction ne pouvait pas se contenter d’affirmer de façon toute générale que le recourant devrait être empêché de moduler ses réponses en fonction du résultat de l’enquête, étant rappelé que ce résultat devra de toute façon lui être soumis. Sous cet angle, la mesure ne s’avère pas justifiée par des considérations pertinentes, au défaut desquelles la Chambre d’accusation n’a pas à suppléer plus avant (cf. OCA/195/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 et les références citées). 3) En résumé, la décision querellée se limite au rappel de principes généraux, sans motivation concrète, et n’est que la copie, en tout point conforme, de la précédente, du 9 décembre 2008; comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 22 al. 1 CP. Dans ces circonstances, le recours doit être admis, et il importe peu que l’instruction se poursuive sans désemparer, au sens de la jurisprudence.

- 6/7 - P/19941/2008 3. Vu l’issue du recours, la question de l’effet suspensif ne se pose plus. En l’espèce, l’admission de cette conclusion préalable se confondait toutefois avec l’admission du recours sur le fond, ce qui n’est pas conforme au but de l’art. 193 CPP. 4. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/19941/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision de super-suspension rendue le 6 janvier 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/19941/2008. Au fond : Admet le recours et annule la décision attaquée. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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