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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2010 P/18865/2009

29 octobre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,214 mots·~16 min·1

Résumé

; PERQUISITION DOMICILIAIRE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LETTRE ; PROPORTIONNALITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.95; CPP.107.2; CPP.120; CP.181; LSCPT.1

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 5 novembre 2010

Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18865/2009 OCA/274/2010 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du vendredi 29 octobre 2010 Statuant sur le recours déposé par : O______, domiciliée à Genève, recourante comparant par Me Daniel KINZER, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, contre les décisions de saisie du Juge d'instruction rendues le 9 juillet 2010 Intimés : P______, domicilié à Genève, F______, domicilié à Genève, T______, domiciliée à Genève, A______ AG, sise à Zurich, OFFICE DES POURSUITES à l'attention de Monsieur Michel OCHSNER, adjoint à la direction, case postale 208, 1211 Genève 8 LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/8 - P/18865/2009 EN FAIT A. Par actes séparés datés du 27 septembre 2010, O______ recourt contre deux décisions par lesquelles, le 9 juillet 2010, le Juge d'instruction a saisi du courrier et des documents la concernant. Elle demande, à titre de mesures conservatoires, que le Juge d'instruction soit enjoint de s’abstenir de toute investigation liée à l’exploitation des pièces saisies et qu’une audience d’instruction prévue pour le 29 septembre 2010 soit annulée. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Le 25 novembre 2009, O______ a été inculpée d’escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, entre octobre 2007 et février 2008, falsifié deux attestations de l’Office des poursuites et obtenu, en en remettant copie à P______, la location d’un appartement au Grand-Lancy, dont elle avait cessé de payer le loyer après 13 mois. L’arriéré est un peu inférieur à CHF 10'000.- Elle conteste les faits. b) L’enquête a mis en évidence que les attestations originales avaient été délivrées à F______ et que celui-ci les avaient remises à O______, qu’il avait chargée de démarches administratives pour son compte. Elle avait été payée plus de CHF 17'000.- pour ce faire. c) Après qu’elle eut fait défaut à des audiences auxquelles elle avait été régulièrement convoquée, le Juge d'instruction a décerné contre O______ un mandat d’amener, le 25 juin 2010. d) Entre le 26 juin et le 9 juillet 2010, la police est allée vérifier, à la demande du Juge d'instruction, si O______ logeait______, à Genève, où celle-ci avait déclaré habiter lors de son audition par la police, le 24 novembre 2009. La police a constaté que la boîte aux lettres était pleine et en a prélevé le courrier. À l’intérieur de l’appartement, inoccupé et dont elle avait obtenu la clé par le bailleur, elle a trouvé diverses cartes, bancaires, d’abonnement ou de visite, qu’elle a transmises au Juge d'instruction. e) Par ordonnances séparées du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction a ordonné la saisie conservatoire du courrier et des cartes, ainsi que de tout courrier encore à recevoir. Ces décisions n’ont pas été notifiées immédiatement. f) Le 10 septembre 2010, O______ a été inculpée pour de nouvelles escroqueries et de nouveaux faux dans les titres, et arrêtée. Des inculpations complémentaires ont été prononcées le 16 septembre suivant. g) Le même jour, le défenseur de O______ a demandé la notification des ordonnances prises le 9 juillet 2010. Le Juge d'instruction s’est exécuté le 20 septembre 2010.

- 3/8 - P/18865/2009 h) O______ a été remise en liberté le 15 octobre 2010. C. a) À l’appui de ses recours, O______ prétend avoir eu connaissance des ordonnances du 9 juillet 2010 lorsque son conseil avait consulté le dossier, soit le 15 septembre 2010, que ses recours avaient été déposés dans une boîte aux lettres avant l’échéance du délai de recours et que les deux saisies étaient illégales, chacune pour les deux mêmes motifs. Tout d’abord, la police n’était pas autorisée à saisir provisoirement des pièces. Ensuite, aucune d’elles n’était en rapport avec les infractions poursuivies ; au contraire, elles semblaient avoir fondé la découverte d’infractions supplémentaires. b) Le Juge d'instruction rappelle sa compétence pour poursuivre toute infraction connexe à celles pour lesquelles le Procureur général l’avait requis d’informer. Alors qu’elle recherchait le lieu de résidence de l’inculpée, la police avait découvert des indices d’autres infractions encore ; elle avait le devoir d’assurer la mise en sûreté des pièces à conviction. Les courriers qu’elle avait prélevés laissaient clairement entrevoir que l’inculpée avait établi de faux documents, en donnant d’elle une fausse identité, pour obtenir des prestations qu’elle savait ne pas pouvoir payer. Quant aux cartes, le Juge d'instruction explique qu’il n’avait pas demandé à la police de pénétrer dans l’appartement de la rue______, qu’il avait formalisé a posteriori la saisie de ces documents et qu’il ne voyait aucune objection à leur restitution ; il propose néanmoins de rejeter les recours. c) Le Procureur général s’est référé aux observations du Juge d'instruction. d) L’Office des poursuites s’en est remis à justice. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 20 octobre 2010, lors de laquelle le conseil de O______ a plaidé et persisté dans ses conclusions ; il a demandé que tout acte d’instruction effectué en lien avec les saisies soit retiré du dossier. E. Le même jour, le Juge d'instruction a restitué à O______ les diverses cartes saisies le 9 juillet 2010 dans l’appartement de la rue______.

- 4/8 - P/18865/2009 EN DROIT 1. 1.1.) Les deux recours ont été interjetés dans la forme requise par l'art. 192 CPP et émanent d'un inculpé qui, étant partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 23 et 190 al. 1 CPP). Vu leur connexité manifeste, ils seront joints. 1.2.) Sur les deux enveloppes qui les contenaient, la recourante a fait attester du dépôt de ses recours « à la boîte aux lettres » le 27 septembre 2010 à 20 h. 49. L’identité du témoin n’y est pas indiquée ni reconnaissable, pas plus que l’emplacement de ladite boîte aux lettres. La Chambre de céans peut se borner à constater que le délai de recours courait au plus tôt à partir la réception des décisions écrites, transmises le 20 septembre 2010 par le Juge d'instruction. Or, le cachet postal sur lesdites enveloppes, daté du 28 septembre 2010, suffit à prouver que le délai légal de 10 jours n’était pas échu lors de la remise des actes de recours à un bureau de poste suisse (cf. art. 95 al. 4 CPP). Les recours sont par conséquent recevables. 1.3.) La recourante demande, à titre de mesures conservatoires, qu’il soit enjoint au Juge d'instruction de s’abstenir de toute investigation liée au résultat des saisies contestées, en particulier de renoncer à une audience prévue. Cette audience s’étant tenue et vu l’issue du présent recours, la recourante n’a plus d’intérêt juridique à faire trancher cette question. 1.4.) Après la décision de restitution prise par le Juge d'instruction le 20 octobre 2010, le recours dirigé contre l’une des ordonnances du 9 juillet 2010 n’a plus d’objet. 2. La recourante prétend que la police n’était pas en droit de saisir provisoirement le courrier visé par le Juge d'instruction dans l’autre décision querellée, faute de flagrant délit ou de mandat de perquisition. Dès lors, ces pièces seraient inexploitables. En tant qu’il s’agissait aussi de la localiser, la recourante soutient que les mesures de contrôle téléphonique approuvées par la Chambre de céans étaient suffisantes à elles seules et n’appelaient pas les actes requis par « fiche verte ». 2.1.) L’art. 107 al. 2 CPP impose à la police de « s’assurer » des pièces à conviction. Ces mesures doivent permettre à la police de faire son travail (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 182 ss ad art. 107 CPP). Autrement dit, les agents de police peuvent accomplir leurs tâches, qui consistent notamment à interroger l'auteur présumé d'une infraction et à saisir les pièces à conviction ou les objets provenant de l'infraction, sans mandat d'amener ni mandat préalable de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie. En effet, les actes de la police judiciaire visent, même sans mandat judiciaire, à appréhender les auteurs présumés d’infraction. Si, à cette occasion, elle découvre les indices d’une infraction sans connexité avec l’enquête en cours (« découverte fortuite »), la police est en droit de les saisir provisoirement (BJP 2003 n° 316 ; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

- 5/8 - P/18865/2009 suisse, Schulthess 2006, n. 903) ; c’est ensuite à l’autorité d’instruction de décider si elle maintient ou non la saisie jusqu’au jugement (PIQUEREZ, op. cit. n. 896 s.). L’art. 243 du futur Code de procédure pénale suisse (LF du 5 octobre 2007 ; RO 2010 1954) prévoit la même solution. D’autre part, sur la base du droit en vigueur, soit de l’art. 181 al. 1, 2e phrase, CPP, le Juge d'instruction est fondé à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité. À la différence de l’hypothèse visée à l’art. 181 al. 1, 1ère phrase, CPP – distinguée en cela par l’emploi de l’expression « en outre » – , cette mesure, probatoire, ne vise pas à préserver la possibilité d’une confiscation ultérieure par l’autorité de jugement. 2.2.) En l’espèce, la police n’a pas procédé différemment de ce que prévoit l’art. 107 CPP, même si elle l’a fait sur le fondement d’une « fiche verte » du 26 juin 2010, visant à établir qui vivait alors dans l’appartement. Dans ses rapports d’exécution, des 9 juillet et 25 août 2010, elle a explicitement mentionné que le prélèvement du courrier visait à déterminer la date à laquelle la recourante avait quitté les lieux ; elle a ainsi constaté la présence de courrier adressé à L______, M_____ et G______. Or, ces identités ne correspondent pas à la recourante, ni à celles de personnes vivant auprès d’elle, à teneur de ses déclarations comme de celles de son mari. Sur ce point, la police était par conséquent fondée à croire que, si aucune personne ainsi nommée ne logeait dans l’appartement, L______, M_____ et G_____ pouvaient se révéler de fausses identités utilisées par la recourante, étant rappelé aussi que l’usage par celleci de documents falsifiés est à l’origine de la première plainte pénale et que l’utilisation par la recourante d’un prénom usurpé, C______, était apparue depuis les auditions à la police de F_____ et du témoin J______, lesquels ne connaissaient de la recourante que ce prénom. Par conséquent, la police était en droit de saisir provisoirement ce courrier, qui représentait des découvertes fortuites, à savoir les indices de la commission d’infractions sans connexité avec les faits pour lesquels l’enquête avait été ouverte. Certes, le Juge d'instruction n’avait pas décerné de mandats de perquisition. Il n’en reste pas moins que la police a valablement procédé à des visites domiciliaires, soit la pénétration dans un lieu clos en vue d’y procéder à des constatations ou des vérifications (PIQUEREZ, op. cit., n. 897). En ayant pris contact avec la bailleresse, qui détenait les clés et les a mises à sa disposition, elle obtenait l’accord préalable, nécessaire et suffisant, de la personne légitimée à disposer des locaux (cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 895). Le consentement de la recourante importait peu : non seulement elle ne donnait plus suite aux convocations et avait quitté l’appartement pour un lieu encore inconnu, au point que le Juge d'instruction avait décerné un mandat d’amener, mais elle faisait de surcroît l’objet d’une procédure en évacuation pour défaut de paiement du loyer (ce que confirment les pièces déposées à l’appui de sa demande de mise en liberté provisoire du 14 octobre 2010) ; à supposer donc que la bailleresse ne fût pas en droit d’accéder aux locaux loués sans l’accord du locataire, cet accord ne pouvait être ni exigé ni obtenu dans ces circonstances. Peu importe que, comme la recourante l’a soulevé en plaidant, la seconde visite domiciliaire ait été assortie d’un accord écrit de la bailleresse, valant, en quelque sorte rétroactivement, pour la première visite : aucun texte légal n’exige

- 6/8 - P/18865/2009 de l’ayant droit un accord préalable écrit, et la recourante ne le prétend pas non plus. Que l’ayant droit soit, en l’occurrence, partie à la présente procédure n’y change rien. Il ressort au surplus de sa déclaration du 16 septembre 2010 au Juge d'instruction (p. 10) que son conjoint ou elle-même était présent sur place, ce qui est conforme à l’art. 180 CPP. 2.3.) La recourante ne prétend pas, à juste titre (cf. STRÄULI, La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication : aperçu du nouveau droit, in Plus de sécurité – moins de liberté ? Rüegger, Zürich/Coire 2003, p. 100 ch. 16 s.), que les mesures prises ensuite par le Juge d'instruction pour le courrier encore à recevoir s’assimilaient à de la surveillance de la correspondance postale. Ce courrier, soit celui transmis avec les rapports de police des 12 et 25 août 2010, a été séquestré sur le fondement même de l’ordonnance du 9 juillet 2010, qui priait la police de saisir tous autres courriers à découvrir. Il n’est pas nécessaire d’examiner si, en étendant sa décision à des lieux, ou à des boîtes aux lettres, non encore identifiés, le Juge d'instruction se livrait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Il suffit de constater que la correspondance annexée aux rapports précités a été saisie au domicile même indiqué par la recourante à fin 2009 et que les autres objets saisis après le 9 juillet 2010, date de l’ordonnance précitée, l’ont été en Valais, à l’un de ses autres lieux de résidence, sur la base d’un mandat de séquestre décerné par le juge valaisan pour les besoins de sa propre procédure. 2.4.) Comme les courriers adressés à L______, M_____ et G______ laissaient, on l’a vu, apparaître le soupçon d’autres infractions, le Juge d'instruction devait se conformer à l’art. 120 CPP. Or, il n’a pas investigué à leur propos avant que le Procureur général ne l’en eut formellement requis, par ouverture d’instruction en date du 15 septembre 2010. Par conséquent, il ne saurait être privé de la possibilité d’exploiter ces pièces, qui n’ont pas à être retirées du dossier. Il importe peu que, dans l’entretemps, la police ait pris contact avec les expéditeurs de ces courriers. En effet, elle était en droit de procéder à des recherches sur ces faits nouveaux, de sa propre initiative (art. 107 al. 1 CPP). Qu’à cette occasion, des créanciers aient été incités à déposer plainte pénale n’y change rien, dès lors que les infractions nouvellement découvertes se poursuivent d’office. 2.5.) Dans la mesure où la découverte fortuite de nouvelles infractions ne doit rien aux contrôles téléphoniques ordonnés, le moyen soulevé à cet égard par la recourante tombe à faux. Il en va de même de l’utilité potentielle des pièces saisies pour la localisation de la recourante, puisque la police cherchait expressément à établir à partir de quand celle-ci avait quitté le chemin ______, ce qu’une mesure fondée sur la LSCPT était impropre à établir à elle seule. Au demeurant, le rapport de subsidiarité entre cette loi et les dispositions sur la visite domiciliaire n’est pas celui auquel semble croire la recourante. 3. Maintenant que la recourante a été localisée et ré-interpelée, reste à examiner si l’ensemble de la documentation saisie est pertinente pour l’élucidation des

- 7/8 - P/18865/2009 infractions sous enquête. La recourante conclut en effet à la restitution des pièces concernées, sans que copie en soit conservée au dossier. 3.1.) La saisie probatoire, fondée sur la seconde phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, sert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du Juge d'instruction; elle concerne non seulement les objets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de nature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable. Sa nécessité doit en outre être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité. Ainsi, cette mesure doit être nécessaire et appropriée pour atteindre le but de l'instruction (adéquation); en outre, il ne doit pas y avoir de mesures moins incisives permettant de parvenir au même but (subsidiarité). En sa qualité de mesure provisoire, elle doit être levée dès que les conditions qui ont motivé sa mise en œuvre ne sont plus réalisées, en particulier lorsqu’elle ne présente plus d’intérêt pour les besoins de l’enquête (PIQUEREZ, op. cit., n. 924). 3.2.) En l’occurrence, il est indéniable que la correspondance adressée à L______, M_____ et G______ est utile à la manifestation de la vérité, dès lors que l’utilisation de ces identités par la recourante pour obtenir des prestations sans bourse délier est à l’origine des inculpations prononcées le 16 septembre 2010. Les enveloppes saisies à cet égard étaient toutes des enveloppes commerciales, émanant le cas échéant de sociétés de recouvrement. Il n’en va pas de même, en revanche, du courrier expressément destiné à son mari, B______, d’autant plus qu’à en lire l’inventaire disponible, il s’agit d’actes officiels ou de sommations sans lien avec l’enquête, mais dont l’utilité pour lui pourrait ne pas être négligeable ; il n’en va pas de même non plus, pour les mêmes motifs, des courriers destinés à la recourante ou aux époux conjointement, que ce soit en relation avec leurs dettes ou leurs autres obligations, voire des factures de pédiatres. Sur ce point, le recours est fondé. On ne voit pas l’intérêt, même éventuel, pour la procédure de conserver copie desdits documents au dossier ; ils devront être purement et simplement restitués aux ayants droit. 4. Le recours contre la saisie de courrier doit par conséquent être admis dans le sens ce qui précède. Cette issue de la procédure ne donne lieu ni à la perception de frais, ni à l’octroi de dépens (art. 101A al. 1 a contrario CPP). * * * * *

- 8/8 - P/18865/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Préalablement : Joint les recours interjetés par O______ contre les décision de saisie rendues le 9 juillet 2010 par le Juge d'instruction dans la procédure P/18865/2009. À la forme : Les déclare recevables. Au fond : Constate que le recours interjeté contre la saisie de cartes n’a plus d’objet. Admet partiellement le recours interjeté contre la saisie de courrier et annule l’ordonnance concernée, au sens des considérants. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. La Présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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