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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007

15 avril 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·5,267 mots·~26 min·4

Résumé

; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 16 avril 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17891/2007 OCA/77/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 15 avril 2009 Statuant sur le recours déposé par :

P______, domiciliée ______ à Gland/VD, recourante comparant par Me Frédéric DE LE COURT, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 2 février 2009 Intimés : J______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/13 - P/17891/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 février 2009, P______ recourt contre une décision du Juge d’instruction du 2 février 2009, par laquelle ce magistrat a ordonné la saisie pénale partielle des indemnités de chômage qui seraient versées à P______, dès le 1er mars 2009, au-delà de son minimum vital de 2'250 fr., augmenté de 10 %. La recourante conclut à ce que l’effet suspensif au recours soit octroyé et à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, avec suite de dépens. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) P______ a été inculpée, les 4 décembre 2007, 7 février et 16 avril 2008, d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres pour avoir détourné, entre 2004 et 2007, des fonds appartenant à des clients de J______, dont elle était l’employée. Le montant total du préjudice s’élève à 933'000 €, soit environ 1'500'000 fr., que l’inculpée reconnaît avoir détournés (pce 1164). b) Le 29 novembre 2007, le Procureur général a procédé à la saisie pénale des comptes bancaires, ouverts au nom de P______, no ______ auprès de X______ SA, dont le solde à fin novembre 2007 s’élevait à environ 6'700 fr., et du compte titre no 348374 auprès de Y______, dont la valeur était, fin 2007, d’approximativement 20'000 fr. - il est à relever ici que les titres semblent avoir été vendus mais leur valeur de réalisation ne figure pas au dossier (cf. à cet égard pce 1474) -. Une somme de 30'000 fr. en espèces a également été saisie chez P______, lors d’une visite domiciliaire. Le 18 décembre 2007, le Juge d’instruction a procédé à la saisie du véhicule de marque Opel, immatriculé VD______, de l’inculpée, acheté, selon ses dires (procèsverbal d’audience du 9 janvier 2008 p. 3, pce 483) au prix de 18'000 fr. ou 20'000 fr., en juin ou en juillet 2006. c) La procédure n’a pas permis de retrouver d’autres valeurs patrimoniales résultant de l’infraction et l’inculpée a toujours soutenu, au cours de l’instruction, avoir dépensé l’intégralité des sommes détournées, notamment en voyages et cadeaux divers, et ne pas les avoir thésaurisées (cf. par exemple procès-verbal d’audience du 7 février 2008 p. 9, pce 907). C. a) Le 11 août 2008, le Dr B______, médecin généraliste traitant de l’inculpée, a indiqué à la police que cette dernière souffrait d’une maladie auto-immune appelée Lupus Erythémateux Systémique depuis l’âge de seize ans. Cette maladie provoquait des atteintes de la peau, du système sanguin, des articulations, et, potentiellement, des reins. Elle nécessitait des traitements continus et un suivi médical strict, était

- 3/13 - P/17891/2007 chronique et participait à l’altération du psychisme de la patiente. Celle-ci présentait aussi une affection d’ordre psychiatrique avec un état dépressif chronique, parfois sévère, accompagné de troubles de la personnalité de type borderline. b) Le 9 janvier 2009, à la suite de la mission d’expertise qui lui avait été confiée, la Dresse A______ a rendu son rapport en indiquant que P______ souffrait, au moment des faits, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de la personnalité borderline; sa sévérité en était moyenne. Les troubles présentés par l’expertisée n’avaient pas eu pour conséquence, qu’au moment d’agir, celle-ci ne présentait pas pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, en raison de son trouble de la personnalité, elle ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était légèrement restreinte. Les actes reprochés à l’expertisée étaient en rapport avec son état mental et elle était susceptible de commettre à nouveau des infractions. Il existait des soins médicaux, de nature ambulatoire, susceptibles de diminuer le risque de récidive. L’expertisée avait déjà commencé un tel suivi avec la Dresse C______ du Service de psychiatrie adulte du canton de Vaud, secteur Ouest (note : du centre ambulatoire psychiatrique de Nyon; cf. procès-verbal d’audition du 3 octobre 2008 de P______ p. 2, pce 1474), à une fréquence bimensuelle, et se disait prête à le continuer sur le long terme. Ce traitement consistait en une psychothérapie individuelle ambulatoire auprès d’une consultation privée ou publique de psychiatrie, laquelle, pour être efficace, devait durer un minimum de deux ans, à une fréquence régulière, dans le cadre d’une mesure obligatoire de soins. Lors de l’audience du 19 janvier 2009 devant le Juge d’instruction, la Dresse A______ a confirmé les termes de son rapport en précisant que, au vu du risque que P______ n’adhère pas au traitement préconisé dans son rapport durant deux ans, elle recommandait de le rendre obligatoire pour cette période en tout cas. Le trouble de la personnalité dont souffrait l’expertisée ne se guérissait pas; par contre, il existait des traitements thérapeutiques qui permettaient d’en atténuer les symptômes et de gérer les émotions et les comportements auto-dommageables qui allaient de pair. Le risque de récidive était élevé et ne pouvait être atténué que par un tel suivi. D. a) Par courrier du 16 janvier 2009, J______, sous la plume de son conseil, a indiqué au Juge d’instruction avoir appris que P______ avait entrepris des démarches destinées à percevoir des indemnités de chômage. Elle a dès lors requis, en garantie de l’exécution d’une créance compensatrice, qu’il soit procédé à la saisie de la part saisissable du revenu de l’inculpée après déduction des charges incompressibles. b) Le 21 janvier 2009, P______ s’est opposée à cette requête, soutenant que seules les valeurs patrimoniales existantes pouvaient être saisies par le Juge d’instruction, ce qui n’était pas le cas de revenus futurs. En outre, J______ tentait, par la voie pénale, de régler ses prétentions civiles, ce qui était contraire à l’art. 44 LP.

- 4/13 - P/17891/2007 S’agissant de ses ressources et de ses charges, P______ a indiqué percevoir, à titre d’indemnités de chômage, un montant correspondant à 70 % de son dernier salaire; celles-ci varieraient en fonction du nombre de jours contrôlés, soit entre 3'978 fr. 85 et 4'575 fr. 60. En outre, pièces à l’appui, elle a allégué s’acquitter d’un loyer mensuel de 700 fr. par mois charges comprises et des primes de son assurance maladie de base de 365 fr. La franchise annuelle de son assurance maladie s’élevait à 300 fr. et la participation maximale annuelle aux frais médicaux à 700 fr. Vu son état de santé, ces deux derniers montants étaient entièrement à sa charge. La prime de son assurance incendie, obligatoire dans le canton de Vaud, pouvait être estimée à 50 fr., le montant exact n’étant pas encore connu. Il fallait ajouter encore dans ses charges ses frais de déplacements en transport public pour se rendre aux éventuels entretiens en vue de trouver un emploi et suivre ses traitements médicaux, lesquels variaient au gré de ses besoins. Elle ne disposait d’aucune fortune, à l’exception des avoirs déposés sur son compte auprès de Z______, sur lequel ses indemnités de chômage étaient versées, des quelques meubles de son logement et des vêtements acquis en automne 2008. S’agissant de ses dettes, au 24 novembre 2008, le montant total des poursuites introduites à son encontre se montait à 1'555'446 fr. 65, dont une résultait d’un commandement de payer adressé par J______, le 21 novembre 2008, à hauteur de 1'549'043 fr. 85. En outre, un commandement de payer à hauteur de 325 fr. 25 lui avait été notifié récemment. Elle précisait encore que trois actes de défaut de bien pour une somme totale d’environ 57'000 fr. avaient été délivrés à ses créanciers, dont un datait de 1999. Elle avait contracté des dettes auprès de diverses personnes à hauteur de 33'555 fr. qui n’avaient, en l’état, pas introduit de poursuites. Des plans de paiement avaient été accordés à quatre créanciers à hauteur de mensualités totalisant 926 fr. En outre, l’État de Genève lui avait proposé un plan de paiement prévoyant des mensualités de 100 fr. pour régler une créance dont ni le montant ni l’origine n’a été spécifiée. c) Le 2 février 2009, le Juge d’instruction a ordonné la saisie pénale présentement contestée en exécution d’une créance compensatrice. Il précisait, en premier lieu, que l’inculpée avait indiqué avoir dépensé l’intégralité des sommes qu’elle avait détournées. Elle percevait de l’assurance-chômage des indemnités mensuelles nettes oscillant entre 3'980 fr. et 4'575 fr. pour des charges de 2'250 fr. composées de son minimum vital (1'100 fr.), de son loyer (700 fr.), de son assurance maladie (365 fr.) et de ses soins médicaux non couverts par son assurance maladie (1'000 fr. par an, soit 80 fr. par mois). La saisie des indemnités perçues par l’inculpée, au-delà de son minimum vital, apparaissait dès lors dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite, et respectait les restrictions imposées par l’art. 92 LP (JdT 2003 III 96 et réf. cit.). En outre, celle-ci n’était pas disproportionnée au regard du préjudice causé, étant précisé que la partie civile avait introduit une poursuite, le 21 novembre 2008, pour le montant de 1'548'633.85 fr. d) Le lendemain, la procédure pénale P/17891/2007 a été communiquée au Procureur général.

- 5/13 - P/17891/2007 E. a) À l’appui de son recours, la recourante reprend l’argumentation qu’elle avait développée dans son courrier du 21 janvier 2009, en la complétant. Elle fait valoir que le Juge d’instruction ne peut saisir des avoirs inexistants au moment de rendre sa décision, soit des revenus futurs. Sa décision ne repose sur aucune base légale et anticipe le règlement des prétentions civiles. En outre, la décision querellée agissait comme des saisies successives, sans limitation dans le temps, notamment après que le Juge d’instruction eût été dessaisi de la procédure, ce qui constituait une violation de l’art. 71 al. 3 CP. Enfin, l’objet du séquestre était imprécis, dans la mesure où le juge avait ordonné la saisie d’un montant indéterminé; ce faisant, le Juge d’instruction se trouvait dans l’impossibilité de tenir l’inventaire comme le lui impartissait l’art. 181 al. 3 CPP. La recourante ne conteste pas, dans ses écritures, les montants retenus par le Juge d’instruction pour établir son minimum vital. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction s’en est remis, à la forme, à l’appréciation de la Chambre de céans. Au fond, il a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Il s’en est tenu à sa décision, en s’y rapportant, en précisant que les biens et valeurs saisis à ce jour, à l’exclusion des indemnités de chômage à venir, ne couvraient pas le dommage, reconnu dans sa quasi-totalité par l’inculpée. c) Le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a appuyé la décision du Juge d’instruction en se référant à la motivation de celui-ci, tout en précisant que la saisie querellée avait pour but exclusif de garantir une créance compensatrice. A ce stade de la procédure, il ne saurait être question d’une cession de créance, décision qui était du ressort du juge du fond et qui supposait une condamnation civile en faveur de la partie civile. En outre, rien n’interdisait la saisie de créances périodiques, lesquelles découlaient du droit public et étaient prévisibles dans leur montant comme dans leur échéance. La décision était suffisamment précise et ne souffrait d’aucune ambiguïté, puisqu’étaient saisies les sommes dépassant 2'475 fr. (soit 2'250 fr. + 10 %). La saisie continuait, par principe, de produire ses effets après le soit-communiqué et, en tout cas, jusqu’au jugement; elle pouvait, par ailleurs, être modifiée en tout temps. Au surplus, la saisie était, par nature, prononcée pour une durée déterminée. A cet égard, le Procureur général relevait que le risque que la saisie dépasse l’enrichissement illicite de l’inculpée pouvait être tenu pour nul, au vu du préjudice subi (plus de 1'500'000 fr.) et du montant de la retenue mensuelle. Si le montant du minimum vital devait changer, la recourante pourrait saisir l’autorité d’une demande de révision de la décision. Enfin, l’inventaire, dont la recourante craignait qu’il ne puisse être tenu, sera constitué par la documentation comptable relative aux paiements mensuels établie par la caisse de chômage. d) J______ a, quant à elle, proposé le déboutement de la recourante des fins de son recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de dépens.

- 6/13 - P/17891/2007 Elle a soutenu que le cas d’espèce constituait un cas typique pour lequel l’institution de la créance compensatrice avait été mise en place. Les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalaient (au plus) au produit supposé de l’infraction puisque le produit de celle-ci s’élevait à environ 1'500'000 fr. et que seuls des avoirs s’élevant au maximum à 60'000 fr. étaient, en l’état, saisis. En outre, le séquestre visait l’auteur de l’infraction. S’agissant de la possibilité de saisir des revenus réguliers et futurs, le Tribunal fédéral avait, dans un arrêt non publié 1B_142/2007 du 30 octobre 2007, autorisé une telle pratique. Par ailleurs, elle a relevé que le Juge d’instruction n’est pas la seule autorité à être habilitée à prononcer des séquestres, le Procureur général étant également à même de le faire. S’agissant de la somme à séquestrer, l’inculpée n’avait pas remis en cause les montants calculés et arrêtés par le Juge d’instruction, à savoir tout montant dépassant la somme de 2'250 fr. augmentée de 10 %, laquelle était, au surplus, moyennant une simple soustraction, clairement déterminable. La saisie mensuelle de 1'505 fr. à 2'100 fr n’était pas disproportionnée en comparaison du dommage causé par l’inculpée et remplissait le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite garantissant l’exécution ultérieure, même partielle, d’une créance compensatrice. Enfin, il serait choquant que l’inculpée puisse bénéficier mensuellement de l’intégralité de revenus relativement confortables alors que la partie civile avait dû opérer des sacrifices importants pour faire face au dommage résultant des activités illicites de l’inculpée. F. Lors de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2009, le conseil de la recourante a plaidé et persisté dans ses conclusions. Il a souligné que sa cliente n’entendait pas se soustraire à ses obligations mais qu’on ne lui avait pas laissé le temps de formuler une proposition de dédommagement. En outre, la saisie ordonnée par le Juge d’instruction n’avait que des effets civils et n’avait pour seul but que de préserver les droits de la partie civile, ce qui était contraire à la finalité d’une telle mesure. Enfin, celle-ci était disproportionnée, notamment eu égard au fait que les intérêts qui courraient sur le commandement de payer notifié par la partie civile s’élevaient à environ 75'000 fr. par année alors que ses revenus annuels ne se montaient qu’à environ 50'000 fr. Le conseil de la partie civile a également plaidé et persisté dans ses conclusions. En substance, il a relevé qu’il ne pouvait être reproché à sa cliente de tout mettre en œuvre pour préserver ses droits et diminuer son préjudice.

EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il concerne une décision sujette à recours, au sens de l'art. 190 al. 1 CPP, et émane de l'inculpée, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Il est dès lors recevable.

- 7/13 - P/17891/2007 2. 2.1.1. Selon l'art. 181 al. 1 CPP le juge d'instruction saisit les objets et les documents ayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit. Il peut aussi saisir tout objet ou document utile à la manifestation de la vérité. Cette mesure, basée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, constitue une restriction au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. féd.; elle doit donc reposer sur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction (principe de la spécialité). L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (BAUMANN, Deliktisches Vermögen: dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, Zurich 1997, p. 130 ss et 176). Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. (BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème éd. 2007, n. 31 ad art. 70/71 CP). Il faut encore qu'il apparaisse vraisemblable que l'objet concerné sera confisqué par l'autorité de jugement. En cela la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public, à savoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que pourra prononcer l'autorité de jugement. Le seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 185 p. 186; Yvonne BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367; 120 IV 297 p. 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931; OCA/215/1996 du 13 septembre 1996). Elle ne peut avoir pour but de protéger les prétentions du lésé ou de la victime constituée ou non partie civile (OCA 107/1988) et n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi (OCA/54/1996). Ainsi, il n'appartient pas au Juge d'instruction de faciliter le déroulement d'un éventuel procès civil au travers de la conduite de son information pénale, singulièrement en opérant une saisie conservatoire (OCA/190/1988). Enfin, la saisie conservatoire doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 443/444 no 5.1; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, SJ 1986 p. 475 no 3.8). 2.1.2. Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont disponibles (ATF 126 I 97, JT 2004 IV 3 consid. dd), le droit

- 8/13 - P/17891/2007 fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé pourra demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP. Le législateur genevois s'est conformé au droit fédéral en matière de séquestre pénal, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. L'art. 181 al. 1 1ère phrase in fine CPP accorde ainsi au Juge d'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base légale cantonale, il semble qu’il n'y ait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP. Ce séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114). Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993 III 302 et les références citées). L'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans les principes de l'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3 et les références). 2.1.3. Selon l’art. 44 LP, la réalisation d’objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s’opère en conformité des dispositions de ces lois. Le séquestre en droit pénal de valeurs patrimoniales qui se laissent clairement déterminer comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 aCP (art. 70 al. 1 CP) a la priorité sur le séquestre en cas de faillite (Konkursbeschlag). De telles valeurs patrimoniales peuvent également être séquestrées en garantie de la confiscation lorsque l'auteur ou le bénéficiaire de l'infraction a été déclaré en faillite et que les valeurs patrimoniales font partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid. dd). Lorsque des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction doivent être séquestrées pour garantir une créance compensatrice, ce séquestre ne crée pas de

- 9/13 - P/17891/2007 droit préférentiel lors de l'exécution forcée (art. 59 ch. 2 al. 3, 2ème phrase, aCP; art. 71 al. 3 CP). De telles valeurs patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être séquestrées en garantie d'une créance compensatrice de l'État ou du lésé si la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les valeurs patrimoniales font partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid. dd). 2.2. En l’occurrence, la recourante a reconnu, au cours de l’instruction, avoir détourné des sommes à concurrence de 933'000 €, soit environ 1'500'000 fr., et les avoir dépensées. Il apparaît dès lors que la saisie obéit à l’intérêt public, à savoir qu’elle est nécessaire pour assurer l’efficacité de la mesure de confiscation que pourra prononcer l’autorité de jugement. En outre, les valeurs patrimoniales résultant de l’infraction n’étant plus disponibles, la saisie, prononcée en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, est, sur le principe, pleinement justifiée. Au vu du risque de récidive élevé pronostiqué par la Dresse A______, il se justifie particulièrement de prononcer la saisie contestée, à titre provisoire et purement conservatoire, afin de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition du juge du fond, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, en ordonner la dévolution à l'Etat. Dans cette mesure, elle n’a pas pour but de protéger les prétentions de la partie civile, comme le soutient la recourante. Il convient de rappeler ici que la mesure querellée est une mesure conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, dont les effets sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu’à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (JdT 2003 III 96 et réf. cit.; Niklaus SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad art. 59 CP n. 172/174). L’allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402/403 et les références citées). Par conséquent, vu les nombreuses poursuites dont fait l’objet l’inculpée et ses nombreux créanciers, il se justifie également d’instituer la mesure querellée afin que les biens soient laissés à disposition de l’autorité de jugement. Il convient de relever ici que l’art. 44 LP n’entre pas en ligne de compte, comme le soutient la recourante, dès lors que la faillite personnelle de la recourante n’a, en l’état, pas été prononcée. S’agissant du principe de proportionnalité, compte tenu du préjudice subi, de quelque 1'500'000 fr., la saisie des indemnités perçues par la recourante, au-delà de son minimum vital augmenté de 10 %, apparaît dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite. Dans cette mesure, le principe précité est pleinement rempli.

- 10/13 - P/17891/2007 L’argument de la recourante selon lequel les seuls intérêts qui courent sur le commandement de payer notifié par la partie civile, et qui s’élèvent à environ 75'000 fr. par année, sont en disproportion avec les montants saisis d’environ 50'000 fr., est dénué de toute pertinence. En effet, comme rappelé plus haut, le montant saisi doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit supprimer l’avantage obtenu illicitement. A défaut, plus les montants détournés seraient importants et plus la saisie se trouverait disproportionnée, ce qui n’est à l’évidence pas l’intention du législateur. 3. 3.1.1. La saisie conservatoire doit, toutefois, en tout état, respecter le droit constitutionnel de la recourante à des conditions minimales d’existence (JdT 2003 III 95, 96 et réf. cit.) et respecter en cela l’art. 93 LP, qui dispose que tous les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3.1.2. La procédure de séquestre pénal et celle de saisie du droit des poursuites, qui opposent, respectivement, le prévenu à l'État et deux personnes privées, ne sont pas de même nature et ne visent pas le même but. Elles s'inspirent de principes distincts et sont soumises à des règles différentes (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004 consid. 3.4.3.). De ces différences, il découle que le prononcé de la créance compensatrice de l'État, dont le séquestre pénal vise à garantir l'exécution, en raison de sa nature et de son but, est soumis à des règles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3.4.3.). Ainsi, l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP (art. 71 al. 2 CP) permet au juge de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est cependant admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettra concrètement en danger la situation sociale de la personne concernée, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a, 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, cette question doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302; 119 IV 17 consid. 2a p. 20/21 et les arrêts cités). 3.2. Il convient, tout d’abord, d’écarter les griefs de la recourante, selon lesquels il est illicite de séquestrer des revenus futurs et que l’assiette de la saisie n’est pas déterminable. En effet, l’art. 93 LP permet le séquestre de revenus réguliers et futurs. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé le séquestre d’une pension d’invalidité en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (arrêt non publié 1P.328/2003 du 10

- 11/13 - P/17891/2007 octobre 2003). S’agissant de l’assiette du séquestre, elle est déterminable puisqu’il s’agit de toute indemnité de chômage perçue dépassant le minimum vital de la recourante élargi de 10 %. S’agissant des revenus de la recourante, celle-ci dispose de prestations de chômage mensuelles moyennes de l’ordre de 4'270 fr. Ses charges incompressibles se composent de son entretien de base (1'100 fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP des 24 novembre 2000 et 21 mars 2007, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, applicables dans le canton de Vaud), de son loyer (700 fr.), de sa prime d’assurance maladie de base (365 fr.) et de ses frais médicaux (85 fr., soit 300 fr. + 700 fr. / 12 mois). La recourante soutient qu’il faut encore ajouter dans ses charges ses frais de déplacements en transport public pour se rendre aux éventuels entretiens en vue de trouver un emploi et suivre ses traitements médicaux, lesquels variaient au gré de ses besoins. La recourante ne prouve pas encourir de tels frais. Toutefois, sa voiture a été saisie pénalement et elle doit se rendre, à Nyon, bimensuellement, à la consultation de la Dresse C______, afin de suivre un traitement, préalable probablement nécessaire pour que la recourante puisse retrouver un emploi. En outre, dès lors qu’elle est inscrite au chômage, il est vraisemblable que la recourante doive se rendre à Nyon, à l’Office régional de placement, pour effectuer les démarches nécessaires pour continuer à bénéficier des indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte dans les charges de la recourante, du prix de l’abonnement mensuel aux Chemins de Fers Fédéraux de 151 fr. pour le parcours Saint-Cergue-Nyon (cf. www.cff.ch). S’agissant des dettes contractées par la recourante, celles-ci ne peuvent être incluses dans son minimum vital, sauf à violer le principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (ATF 120 III 20 consid. 2 et les réf. cit.). Par conséquent, le minimum vital de la recourante est de l’ordre de 2'400 fr. (1'100 fr. + 700 fr. + 365 fr. + 85 fr. + 151 fr.). Il se justifie, dès lors, de séquestrer le montant des indemnités chômage perçues par la recourante, depuis le 1er mars 2009, qui dépasse le montant de 2'640 fr. (son minimum vital de 2'400 fr. augmenté de 10 %, comme l’a retenu le Juge d’instruction). Partant, le recours est partiellement admis. Au vu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif de la recourante est rejetée.

- 12/13 - P/17891/2007 4. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais ou d'émolument, ni alloué de dépens (art. 101A al. 1 CPP a contrario). * * * * *

- 13/13 - P/17891/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par P______ contre la décision rendue le 2 février 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/17891/2007. Au fond : L’admet partiellement et annule l’ordonnance entreprise. Ordonne la saisie pénale des indemnités de chômage perçues par P______, dès le 1er mars 2009, dépassant le montant de 2'640 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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