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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004

23 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·10,013 mots·~50 min·3

Résumé

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 24 juillet 2008

P_1558_04_DOC Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1558/2004 OCA/171/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 23 juillet 2008 Statuant sur le recours déposé par :

F______, en sa qualité de représentante légale de sa fille R______, domiciliée à______, France, recourante comparant par Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l’Etude de laquelle elle fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 12 juillet 2007 Intimés : A______, comparant par Me Nicolas VALTICOS, avocat-stagiaire, mais faisant élection de domicile en l'Etude CANONICA, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/22 - P/1558/2004 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 26 juillet 2007, F______, agissant pour le compte de sa fille mineure R______, née le ______ 1994, recourt contre l’ordonnance rendue par le Procureur général le 12 juillet 2007 et reçue le 16 du même mois, aux termes de laquelle ce magistrat a classé la procédure ouverte à l’encontre de A______, pour actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Les époux F______ et A______, mariés en 1987-1988, sont les parents de cinq enfants, Q______, G______, R______, B______ et C______, nés respectivement en 1990, 1992, 1994, 1998 et 2001. Ils ont également eu un autre fils, L______, né en 1996, décédé à l’âge de trois mois. A mi-novembre 2003, dans un contexte de tensions conjugales et de difficultés financières importantes, A______, qui habitait avec sa famille dans une maison à______ , en France, a quitté le domicile conjugal et est allé s'installer chez sa mère, à______ (Genève). Dans le cadre de la demande en divorce et requête de mesures préprovisoires et provisoires qu'elle a déposées le 16 janvier 2004 auprès du Tribunal de première instance de Genève, F______ a indiqué que sa fille R______, alors âgée de 9 ½ ans, lui avait confié, onze jours auparavant, avoir subi des attouchements sexuels de la part de son père lors des vacances de Nouvel an qu'elle avait passées chez lui à______. b) Le 28 janvier 2004, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de Genève s’est vu notifié cette demande en divorce. Le 30 ou le 31 janvier 2004, D______, cousine de A______, a pris contact téléphoniquement avec le SPJ pour lui signaler que, durant l’été 2003, Q______ avait commis des actes sexuels (pénétration anale) à l'encontre de son petit frère B______, alors âgé de 5 ans. Elle tenait ces informations de A______ lui-même. c) Le 30 janvier 2004, F______ a déposé plainte pénale contre son époux auprès du Procureur général de Genève, au nom de sa fille R______, exposant que : entre Noël et Nouvel An 2003-2004, son époux souhaitait que R______ le rejoigne à______ pour quelques jours jusqu'à la rentrée scolaire; de retour chez elle, le 5 janvier 2004, R______ avait raconté à ses frères, avec qui elle se trouvait dans la cuisine, ce qui lui était arrivé chez son père; ayant pu entendre quelques bribes de phrases prononcées par sa fille, elle lui avait demandé de lui en « raconter davantage » le soir-même; c'est ainsi qu'elle avait appris que A______ avait fait entrer R______ dans sa chambre à______, en lui indiquant qu'il allait lui « apprendre des choses sur l'amour »; vêtue de sa chemise de nuit, la fillette avait dû alors se coucher dans le lit

- 3/22 - P/1558/2004 de son père qui lui avait prodigué des caresses au niveau de l'entre-jambes, ce que l’enfant appelait « ses nénettes », et avait « frotté son sexe contre ses derrières », R______ ayant précisé que les gestes commis par son père lui causaient des douleurs et qu'elle en avait tremblé tellement elle avait peur; en outre, A______ avait demandé à sa fille, toujours couchée dans son lit, si elle voulait voir du sperme; R______ lui ayant répondu qu'elle ne voulait pas voir « les têtards », A______ avait répliqué que, de toute façon, elle était trop petite pour cela. F______ affirmait également dans sa plainte que, le lendemain de ces faits, A______ avait recommencé ses agissements à l'encontre de R______. Cette dernière s'était sentie obligée de lui raconter ces faits, car elle ne désirait pas que son père fasse « la même chose » avec sa petite sœur. d) Le 16 février 2004, le SPJ a également nanti le Parquet genevois de ces faits, ainsi que, compte tenu du domicile en France de F______, le Parquet de______ en France. Le 31 mars 2004, le SPJ a adressé au Président de la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève un rapport concernant les époux F______ et A______ et leurs enfants, dans le cadre de leur procédure de divorce. En ce qui concerne l’allégation d’abus sexuel, ce rapport indique que, lors de l'entretien qui avait eu lieu le 11 mars 2004 avec A______, ce dernier avait réfuté catégoriquement toutes les accusations le concernant et confirmé, en revanche, les propos qu'il avait tenus à sa cousine relatifs aux « actes sexuels graves » commis par son fils Q______ à l'encontre de son jeune frère B______. Il avait expliqué, à cet égard, n’avoir à l’époque rien entrepris craignant que cela pût traumatiser les enfants. Lors de l’entretien qui avait eu lieu avec F______, celle-ci avait précisé que R______ était, depuis les révélations, suivie par un pédopsychiatre à______ (France). Le 13 avril 2004, à la suite d’une requête des enfants Q______, G______ et R______ d’être entendus, le SPJ a rédigé un second rapport à l’attention du Tribunal de première instance. En résumé, G______ n’avait pas souhaité s’exprimer; Q______ avait confirmé qu’il s’était effectivement « passé quelque chose » mais n’avait pas voulu en parler et R______ avait tenu des propos relativement vagues à propos des allégations d’abus sexuels. Toutefois, le SPJ ne s’était pas focalisé sur cet événement, car il ne constituait pas l’objectif de l’entretien. e) Le 27 avril 2004, après l’ouverture d’une enquête de police par le Parquet de______ (France) à la suite de la dénonciation émanant du SPJ de Genève, F______ a été entendue par la police judiciaire de______ (France) sur les faits que R______ lui avait confiés. F______ a expliqué que sa fille lui avait fait part, le jour de la rentrée scolaire après les vacances de Noël, des attouchements qu’elle avait subis à trois reprises de la part de son père au cours desdites vacances chez la mère de A______. La première fois, le soir, son père l’avait réveillée et emmenée dans sa

- 4/22 - P/1558/2004 chambre; il l’avait déshabillée et caressée et s’était frotté sur elle; il avait aussi voulu lui écarter les jambes pour l’embrasser; par contre il ne l’avait pas pénétrée, car il lui avait dit qu’elle était trop petite. Il avait réitéré ses actes le lendemain soir, puis le surlendemain matin. Après avoir entendu ces révélations, F______ avait pris contact avec son avocate en charge de son divorce et, en présence de R______, lui avait raconté les abus subis par celle-ci. G______, âgé de 12 ans, également entendu, en présence de sa mère, a déclaré notamment : « (...) Je sais que ma sœur R______ a eu quelque chose avec mon papa alors qu’elle était en vacances chez ma grand-mère. Mon papa lui aurait demandé de venir dormir avec lui dans son lit. Ma sœur a refusé. Mais mon père a insisté. Je sais que R______ a dormi avec papa. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tout ceci, c’est R______ qui me l’a raconté ». Le 10 mai 2004, à 14h30, sur requête de la police judiciaire de______ (France), le Dr M______, généraliste et légiste à______ (France) et expert près de la Cour d’Appel de______, a examiné R______, après un bref entretien avec celle-ci. Il résulte de son rapport établi à la suite de cet examen qu’après de nombreuses difficultés, R______ avait fini par lui raconter que les faits s’étaient produits durant les vacances de Noël, le jeudi après le jour de l’an, ainsi qu’une autre fois auparavant; son père avait voulu dormir avec elle; il lui avait enlevé sa chemise de nuit et lui avait dit qu’il allait lui montrer « comment on faisait l’amour »; cela s’était produit chez sa grand-mère sur le lit de son père ; la première fois, soit l’épisode avant Noël, il lui avait frotté le sexe. Le Dr M______ explique que R______ a alors imité des frottements de son pubis avec sa main, puis celle-ci avait montré que, la deuxième fois, il avait essayé de la pénétrer au niveau vaginal et anal. Quant à l’examen gynécologique, le rapport indique qu’il n’a pas mis en évidence de lésions manifestes, ce qui était compatible avec les dires de la fillette qui n'avait parlé que d'une tentative de pénétration. Par ailleurs, dans un premier temps, R______ avait refusé l’examen, en se recroquevillant, en refusant d’ôter sa culotte et en adoptant une attitude de « bébé ». Il avait fallu appeler sa mère qui avait réussi à la convaincre d’enlever sa culotte. Finalement, l’enfant était sortie du cabinet médical très en colère. En conclusion, le Dr M______ a fait la remarque suivante : « Il s’agit d’une enfant ayant un comportement d’un enfant plus jeune, avec une colère évoquant un caprice. En effet sa mère dit qu’elle a régressé, alors qu’elle a un langage tout à fait évolué pour son âge, et paraît bien dégourdie sur le plan de la discussion. Mais elle a d’emblée dit qu’elle n’avait pas envie de dire les choses; la consultation s’est révélée difficile et tendue ». Le même jour, aux alentours de 16h45, R______ a été entendue par un adjudant de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile de______. Les éléments suivants

- 5/22 - P/1558/2004 ressortent du procès-verbal de retranscription de l’enregistrement audiovisuel des déclarations de l’enfant : A la question « Est-ce que tu veux bien m’expliquer pourquoi tu es là », l’enfant a répondu : « Parce que papa m’a violée et je l’ai dit à maman et maman m’a dit ‘tout ça c’est pas bien’ et elle a téléphoné pour faire une enquête tout ça ». Ensuite, à l’adjudant qui lui demandait de bien vouloir lui expliquer comment le viol s’était passé, R______ a indiqué : « En fait, quand papa il est parti parce qu’il s’était disputé, et il est retourné chez sa mère et ma maman en avait marre qu’il parte tout le temps alors il est parti définitivement; puis en fait je suis allée chez lui une fois et puis il m’a fait un peu comme ça [geste de la main touchant son sexe] puis je suis repartie car j’ai dormi un week-end; et après, les vacances de Noël, après le 1er janvier, je suis allée chez lui et puis il a pas arrêté de m’embêter avec ‘Tu veux savoir ce qu’est l’amour’; parce qu’en fait ils s’étaient disputés parce qu’il a dit ‘Pourquoi ici ils apprennent pas l’amour, les enfants, à l’école ?’; alors maman a crié et ils se sont disputés; en fait c’est pour ça que papa est parti ». Puis, R______ a précisé, sur question du policier, que ça s’était produit chez sa grand-mère et que la première fois, son père « l’[avait] fait » qu’une seule nuit, mais que la seconde fois, il « [le lui avait] fait tous les soirs », « du jeudi au dimanche ». Elle a ajouté qu’ « il [lui] disait ‘Ah tu viens tout le temps tous les soirs’ ». A la question de savoir qui était présent chez sa mamie la première fois, R______ a répondu : « Il y avait Q______ et moi. Q______ dormait dans la chambre tout seul, et moi, comme il n’y avait que trois chambres, j’était obligée de dormir avec mon papa dans le même lit ». Puis, à la question de savoir si son père l’avait touchée avec toute la main ou avec un seul doigt, l’enfant a répondu : « Avec un seul doigt ». Puis, à la question « Est-ce qu’il t’a touchée ou entré le doigt à l’intérieur ? » elle a rétorqué : « La première fois, il a rien fait, il a que touché ». Sur question du policier, elle a précisé que son père lui avait enlevé son pyjama et avant de lui toucher « la nénette » [c’est ainsi que R______ nommait son sexe] il lui avait demandé si elle voulait « savoir des trucs sur l’amour ». S’agissant de la date à laquelle cela s’était produit, elle a répondu : « Je ne sais pas. En tous cas je crois que c’était en novembre ». Interrogée ensuite par le policier au sujet de ce qu’il s’est passé la deuxième fois, R______ s’est exprimée ainsi : « C’est un mercredi parce que je suis allée chez lui un mercredi soir après le 1er janvier; il a commencé à me redire des choses; la première nuit, je suis allée chez lui; je pensais pas qu’il allait y refaire et puis il m’a demandé; j’ai dit non; il a quand même voulu y faire; il m’a tiré la chemise de nuit et puis il a refait comme ça [elle touche son sexe de la main]; puis après, il s’est mis dessus moi un peu et puis il m’a touchée le corps un peu comme ça »; ensuite, il l’avait « léchée comme ça [elle montre sur la poupée l’endroit où elle a été léchée : sur le corps] pendant un moment; après on s’est endormi »; le lendemain, il était

- 6/22 - P/1558/2004 parti faire du vélo; à son retour, il lui avait fait des « bisous », en tentant de lui mettre la langue dans sa bouche, qu’elle avait alors immédiatement fermée. A la question de savoir s’il y avait eu autre chose, R______ a répondu : « La deuxième fois, il était revenu très tard et puis j’était couchée; ma grand-mère elle dormait et il est venu aussi dans la chambre où je dormais pour m’appeler; puis en fait, il a dit ‘je te porte ou tu viens à pied’; après, j’avais été obligée de venir parce qu’il me portait souvent; j’avais peur car il me portait un peu derrière; j’étais obligée de venir; autrement il me portait pour que j’y aille ». Le policier a alors demandé à l’enfant « Pour aller où ? ». Celle-ci a répondu : « Dans sa chambre à lui; puis il m’y a refait; mais cette fois il me disait de toucher le zizi ». A la question de sa savoir si elle l’avait fait, R______ a répondu qu’ « il [lui] prenait la main puis il [la lui] mettait sur son sexe » et à celle de savoir ce que son père lui demandait de faire avec sa main, elle a répliqué : « De monter et de descendre ». Elle a ensuite confirmé que cela avait duré un moment et a indiqué, à l’adjudant qui lui demandait comment était le sexe de son père à ce moment-là, qu’ « il était tout droit; il était dur ». R______ a ajouté que son père lui avait aussi dit : « Tu veux me sucer le zizi », ce qu’elle avait catégoriquement refusé de faire, si bien qu’il n’avait pas insisté; après cela, elle s’était endormie. Après plusieurs questions du policier, l’enfant a fini par préciser que c’était le lendemain du réveillon qu’elle était allée chez son père, c’est-à-dire le jeudi, car elle se rappelait que, le soir du réveillon, elle avait dormi, avec sa sœur, chez sa grandmère maternelle. Sur question du policier, elle a également précisé que cette fois-ci, elle avait sa propre chambre, puisque le lit dans lequel Q______ avait dormi la première fois était libre. R______ a encore répondu au policier qui l’interrogeait, qu’elle ne disait rien pendant que son papa la touchait car elle avait peur « parce qu’[elle] avait vu des films avec des filles qui se faisaient violer » et elle craignait que son père lui « fasse vraiment mal ». R______ a également exposé que « vendredi il [l]’avait allongée sur le lit et s’appuyer contre son zizi; [elle] avait mal; [elle] poussait mais lui il [la] tirait »; avant cela, il s’était rendu dans sa chambre pour venir la chercher; toutefois, pour éviter qu’il ne la porte, elle était allée elle-même dans la chambre de son père. A la question de savoir ce qu’il s’était passé à ce moment-là, elle a expliqué qu’ « il [l’avait] soulevée et [la] poussait contre le lit »; il lui « écartait les jambes de toutes ses forces » et « ça [lui] faisait mal et [elle] tremblait mais il continuait en même temps; ça avait pas l’air de le gêner qu’ [elle] tremblait; puis, après, il [l]’avait appuyée contre lui, il [l’avait] assis sur lui et [lui avait] appuyé sur son zizi ». Elle a ensuite confirmé qu’il la tenait avec les mains sous les aisselles en montrant ce geste sur une poupée remise par le policier. A la question de savoir comme son père était positionné, l’enfant a déclaré qu’« il était couché en fait sur le dos et [elle] dessus face à lui » et à celle de savoir si elle sentait son « zizi » et « où », elle a montré son propre sexe et a déclaré : « J’ai eu mal en appuyant contre, il appuyait très fort ». Enfin, sur question, elle a déclaré qu’il n’était « pas trop » rentré dans sa « nénette ».

- 7/22 - P/1558/2004 Le policier a ensuite demandé à l’enfant si, quand son père la caressait avec sa main ou son doigt, elle avait senti son doigt à l’intérieur de la « nénette » ou non. Celle-ci a alors répondu: « Une fois oui parce qu’il l’a fait, c’était le deuxième jour, le jeudi; puis la meilleure c’était samedi; cette fois j’avais gardé ma culotte; il m’avait enlevé ma chemise de nuit parce qu’il avait tiré très fort en haut et ma culotte je le gardais très fort; je tirais en haut pour la tenir; puis il a dit ‘ah d’accord’; puis il a dit si je voulais voir du sperme et j’ai dit non; puis il a dit ‘de toute façon t’es trop petite’ ». R______ a précisé au policier, qui lui demandait si elle savait ce qu’était le sperme, que c’était « du truc pour faire les bébés » et que son père lui avait dit « que ça ressemblait à des petits poissons ». Enfin, à la question « Et derrière il a essayé ? », R______ a répondu : « Oui, il enfonçait un peu le doigt dedans et le zizi mais il y est pas arrivé ». f) Entre-temps, à Genève, le Procureur général avait, le 3 février 2004, ouvert une enquête préliminaire de police qui a abouti, le 7 mai 2004, à un rapport de l'inspecteur de police P______ à l'attention du Substitut du Parquet en charge du dossier, indiquant que la plaignante leur avait appris que tous ses enfants allaient être entendus en France, à______, car la procédure complète avait été transmise à ce pays par le SPJ suite à une décision du Tribunal de première instance. Par note du 3 novembre 2004, l'inspecteur P______ a informé le même Substitut que, le 13 septembre 2004, le Parquet de______ avait décidé de se dessaisir de cette affaire, en tant qu’elle concernait les allégations d’attouchements sur R______, qui se seraient uniquement produits en Suisse, au profit des autorités suisses. A la fin mars 2005, après plusieurs demandes du conseil de F______, la police judiciaire de Genève a récupéré le dossier complet des autorités françaises concernant R______, y compris les deux cassettes vidéo et la transcription écrite de l’audition vidéo de celle-ci qui avait été réalisée par la gendarmerie française. En date du 18 mai 2005, la police judiciaire de Genève a procédé à l’audition de A______. Celui-ci a nié formellement et entièrement les faits qui lui étaient reprochés depuis le mois de février 2004 et a fourni les explications suivantes : il s'était, sur convocation, rendu à trois reprises au SPJ afin de s'expliquer à cet égard ainsi qu'à propos des actes d'ordre sexuel commis par son fils Q______ sur son frère cadet B______; après avoir quitté le domicile conjugal en France, à mi-novembre 2003, pour s'installer chez sa mère à______, sa femme avait demandé le divorce, ce qu’il avait refusé, car il souhaitait d’abord en discuter avec elle et ne voulait pas qu’une telle décision soit prise sur un coup de tête; leurs relations s’étaient toutefois dégradées lorsqu’il avait appris par R______ peu avant Noël que son épouse avait un autre homme dans sa vie; lorsque sa fille et l’un de ses fils étaient venus le trouver, lors des vacances de fin d'année 2003-2004, ceux-ci ne s'étaient jamais trouvés seuls avec lui, car sa mère était toujours présente dans l'appartement; ses enfants avaient dormi dans la chambre d’amis et quelquefois avec sa mère; parfois sa fille avait pu s’être couchée à proximité de lui dans le salon, sur le canapé, lorsqu’il faisait la

- 8/22 - P/1558/2004 sieste, mais ils n’étaient jamais seuls les deux; en outre, il avait eu son fils Q______ au téléphone qui lui avait indiqué devoir se rendre en France, dans un tribunal, pour les abus sexuels qu'il lui était reproché d'avoir perpétrés sur son frère B______ et sur sa sœur R______. A______ a indiqué avoir été très surpris d'apprendre que sa fille avait été abusée par Q______, ce dernier ne lui ayant parlé que d'actes commis sur son jeune frère; la dernière fois qu'il avait vu tous ses enfants, c'était le dimanche 15 mai 2005, son ex-femme les ayant tous amenés chez lui vers 11h, et il les lui avait ramenés vers 16h chez ses ex-beaux-parents; sa fille R______ n’avait pas semblé le craindre; elle s’était comportée tout à fait normalement; depuis lors, il n'avait plus eu de leurs nouvelles. g) En date du 6 juillet 2005, le Procureur général a ouvert une information à l'encontre de A______ d’infractions aux art. 187 et 189 CP. Le Juge d'instruction en charge de la procédure a requis une expertise de crédibilité des dires de R______ afin de circonscrire exactement les faits que celle-ci avait décrits à ses frères et à sa mère et déterminer, dans la mesure du possible, si elle avait subi des abus sexuels, notamment de la part de son père. h) Le divorce des époux F______ et A______ fut prononcé en date du 15 septembre 2005 par le Tribunal de première instance de Genève et devint définitif aux alentours de mi-octobre 2005. i) En date du 20 janvier 2006, J______, Docteur en psychologie et chargé de cours aux universités de Genève et de Lausanne, ainsi que E______, psychologue diplômée FSP, ont rendu leur rapport d'expertise, à teneur duquel l’expert a eu des entretiens avec F______ en date du 30 août 2005, R______ le 23 novembre 2005, G______ à son domicile en France le 21 septembre 2005, Q______ le 10 décembre 2005, et une tentative d’entretien le 7 septembre 2005 avec R______, qui avait refusé dans un premier temps de converser avec l’expert, puis deux entretiens avec celle-ci - dont un à son domicile en France - les 21 septembre et 10 décembre 2005; celle-ci était alors âgée de 11 ans. L’expert a relevé à propos de l’entretien qui s’est tenu au domicile de la jeune fille en France, qu’entre temps, celle-ci avait vu l’avocate de F______ et avait été briefée sur l’importance de l’échange dans le cadre de l’expertise, si bien qu’elle avait accepté un entretien dans sa chambre avec E______. La troisième rencontre avec l’enfant avait eu lieu dans le cabinet de l’expert. L’expert précisait encore avoir eu deux entretiens avec l’avocate de F______ et avec un éducateur spécialisé du SPJ. Il avait eu également une discussion par téléphone avec l’enseignante de l’enfant pour l’année scolaire 2004-2005, une avec le médecin généraliste de la fratrie______, une autre avec la pédopsychiatre de l’enfant et enfin, un entretien téléphonique avec la cousine de A______. Il avait, en outre, visionné la cassette enregistrée par la gendarmerie française et étudié les procédures pénale et civile et le dossier du SPJ.

- 9/22 - P/1558/2004 En conclusion de son rapport, l’expert a répondu aux questions posées par le Juge d’instruction comme suit : « 1. Quels sont les faits que R______ explique à l’expert avoir subis ? Les allégations émises par l'enfant R______ sont compatibles avec des attouchements à caractère sexuel dans la région pectorale, vaginale et anale. Ses narrations comprennent la possibilité qu'une digitalisation vaginale ou anale ait eu lieu, ainsi qu'une tentative de pénétration pénienne. En particulier, est-il possible de déterminer si R______ a subi des abus sexuels de son père ou de toute autre personne ? Sur la base de l'examen du dossier et des entretiens avec les divers protagonistes, les allégations d'abus étaient exclusivement orientées à l'encontre de A______. 2. Le fonctionnement global de R______ et les éléments recueillis par l’expert confirment-ils ou non la crédibilité des déclarations de la victime relatives aux actes reprochés à A______ ou à toute autre personne qui serait susceptible d’avoir commis des abus sexuels sur l’enfant ? L’analyse des dires de R______ permet d’accorder une crédibilité au moins moyenne aux allégations qu’elle émet. Notamment, plusieurs éléments paraissent convaincants, même si ses ‘narrations officielles’ manquent parfois de spontanéité et d'émotion. Il est particulièrement curieux que cette jeune fille, qui connaît des difficultés très importantes pour contenir ses émotions négatives (dont une bonne partie semble dirigée contre A______), se contrôle plutôt bien lorsqu'elle collabore avec une attitude plutôt calme et neutre pour s'exprimer à propos des allégations d'abus. Par ailleurs, la crédibilité est sensiblement réduite par des délais trop longs pour mettre sur pied une audition spécialisée de l'enfant et la faiblesse scandaleuse de la méthodologie visant au recueil de ses dires et à diligenter une enquête sérieuse. Enfin, le contexte familial et judiciaire dans lequel émergent les allégations et certaines indications portant sur ses comportements ne permettent pas d'exclure que R______ a construit une allégation fausse. 3. Faire toutes remarques ou commentaires utiles à l’avancement de la procédure. Au-delà de la réalité pénale des allégations, la famille______ abrite des problématiques d’une gravité inquiétante. Tous les membres de cette famille s’expriment avant tout dans l’agir impulsif, notamment dans le domaine de la sexualité. A______ a également reconnu des problèmes d’alcoolisation excessive, comportement qui a pu influencer le déroulement des agissements qui lui sont reprochés. Les compétences parentales étant d’un niveau plus que douteux, cette famille requiert un encadrement psychosocial complet et de longue durée. En effet, les dysfonctionnements vérifiés et l’inquiétude générée par la présente affaire sont amplement suffisants pour estimer que, sans intervention adaptée, les risques de dysfonctionnements futurs sont élevés (…) Parmi les précautions à mettre en place,

- 10/22 - P/1558/2004 les relations personnelles des enfants avec A______ devraient être placées sous une surveillance professionnelle élevée. Une réflexion toute particulière devrait précéder la notion d'un droit de visite entre R______ et A______. Il convient au minimum de tenir compte de l'avis de l'enfant en la matière. » j) Le 23 janvier 2006, le magistrat instructeur a adressé au Substitut en charge de la procédure une note accompagnée du dossier, lui demandant de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu de cette expertise, le Parquet souhaitait qu'une inculpation soit prononcée à l'encontre de A______. Aucune réponse du Ministère public ne figure à la procédure. k) En date du 27 avril 2006, le Juge d'instruction a communiqué le dossier au Procureur général, sans inculpation, considérant que l’instruction préparatoire était terminée. l) Le 22 mai 2006, le Ministère public a classé la procédure, au motif que l'expert mandaté par le Juge d'instruction était arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait pas exclure, compte tenu de tous les éléments recueillis, que R______ ait construit une allégation fausse. m) F______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, estimant que le classement de la procédure était « prématuré », car les parties n’avaient pas pu auditionner l’expert « sur les points contradictoires décrits dans son rapport », de sorte qu'il se justifiait de renvoyer le dossier à l'instruction aux fins d'inculpation. Par ailleurs, elle souhaitait que A______, ainsi que la mère de celui-ci soient entendus. De surcroît, R______ souhaitait être confrontée à son père, « auquel elle aimerait dire certaines choses également ». Enfin, la recourante relevait que « ces faits [avaient] détruit R______, qui [était] suivie depuis lors par un pédopsychiatre, tout en poursuivant un traitement pharmacopsychologique ». Par décision du 3 octobre 2006 (OCA/219/2006), la Chambre de céans annula l’ordonnance de classement et retourna le dossier au Parquet afin que celui-ci invite le Juge d’instruction à inculper A______ et à procéder à l’audition de la partie civile ainsi que de l’expert. n) Le 7 novembre 2006, A______ a été inculpé par le Juge d’instruction d’actes d’ordre sexuels avec des enfants commis sur la personne de sa fille R______. Le 23 janvier 2007, il a été entendu. Lors de cette audience, il a déclaré qu’il contestait intégralement les faits qui lui étaient reprochés et a indiqué que selon lui, son ex-épouse avait manipulé sa fille « pour des questions de divorce ». o) Le 27 mars 2007, le Juge d’instruction a procédé à l’audition de l’expert, J______. Celui-ci a indiqué qu’il confirmait son rapport d’expertise du 20 janvier 2006 ainsi que ses conclusions. Plus précisément, il confirmait que R______ avait émis des allégations relatives à des attouchements à caractère sexuel dans la région pectorale,

- 11/22 - P/1558/2004 vaginale et anale et que la seule personne vers laquelle elle orientait ses accusations était son père. L’expert confirmait également que la crédibilité des dires de l’enfant était au moins moyenne. A cet égard, il a expliqué que le discours lui-même était plutôt convainquant car il était plutôt précis et contenait toutes sortes d’indicateurs que l’on cherche pour asseoir la crédibilité d’un récit. Toutefois, la crédibilité ne s’analysait pas uniquement sur la base des dires d’une personne, mais également sur la base du contexte dans lequel les allégations émergeaient et de l’évaluation de la qualité des méthodes de recueil des dires de l’enfant. Or, sur ces deux derniers points, l’expert avait estimé qu’il y avait des faits qui réduisaient la crédibilité des allégations, soit essentiellement le problème du délai dans lequel R______ avait pu être entendue, notamment parce qu’il s’agissait d’une affaire « internationale ». Un long temps écoulé entre le moment des révélations et l’audition de l’enfant atténuait la crédibilité des dires de manière générale. En effet, la recherche démontrait qu’à partir de deux semaines depuis les faits vécus par un enfant, la déperdition des informations était vérifiable; puis la déperdition était graduelle, étant précisé que lorsque, comme en l’espèce, le souvenir portait sur des faits vécus de manière corporelle par l’enfant, la déperdition des informations était de moindre importance. L’expert a ajouté qu’il y avait également eu un « parasitage » du recueil du récit de l’enfant, celui-ci ayant été fait par le policier à proximité d’un examen gynécologique, ce qui était très problématique. Enfin, selon l’expert, le contexte familial n’était pas propice. D’une manière générale, dans la littérature spécialisée, il était indiqué que les révélations faites dans un contexte d’implosion familiale généraient davantage de fausses déclarations. Par contre, il ne pouvait pas dire si quelqu’un avait délibérément influencé les révélations de R______; dans la majorité des cas, les influences n’étaient pas délibérées mais résultaient d’un contexte général qui canalisait les dires. En l’occurrence, il ne pouvait pas parler d’une influence directe du comportement de B______ et Q______ par rapport aux dires de R______. Sur questions des parties, l’expert a confirmé que, lorsque R______ lui avait relaté les faits, son discours était proche de celui qu’elle avait eu lorsqu’elle s’était exprimée devant les gendarmes et se référait au contenu de son rapport sur ce point. Il a ajouté à cet égard que les versions pouvaient être sensiblement les mêmes à plusieurs mois d’intervalles, que les allégations soient vraies ou fausses. p) Le même jour furent également auditionnées les deux grand-mères de R______, ainsi que la sœur de F______, I______. La mère de l’inculpé, Z______, âgée de 83 ans, a affirmé n’avoir rien vu ou entendu. Elle a confirmé qu’il était arrivé que R______ dorme chez elle, mais elle a précisé que celle-ci ne dormait ni avec elle ni avec son fils; il y avait une chambre réservée aux enfants; de plus sa petite-fille n’était jamais venue seule; elle était toujours avec

- 12/22 - P/1558/2004 ses frères. Ainsi, quand sa petite-fille venait, elle dormait avec ses frères. Il arrivait que R______ dorme toutefois sur le canapé pendant la journée avec son père, car elle adorait son papa. Z______ a encore indiqué qu’elle-même se couchait à 20h00 et se levait toutes les heures la nuit. Si quelque chose se passait dans son appartement, elle se réveillait, car elle avait le sommeil léger; elle a ajouté toutefois qu’elle était parfois un petit peu sourde. I______, pour sa part, a indiqué que quelques mois après les révélations de sa nièce, dont sa sœur lui avait parlé, la petite fille lui avait raconté spontanément, au cours d’une promenade, ce qui s’était produit avec son père. L’enfant avait raconté que ce dernier lui avait baissé les pantalons, l’avait léchée entre les jambes et qu’elle avait protesté en disant qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il lui avait répondu qu’il avait le droit car il était son père et qu’il allait lui apprendre. Ensuite, il s’était couché sur le dos et avait mis sa fille sur lui « à cheval ». Celle-ci avait protesté en criant ou en parlant fort, si bien qu’il était parti. R______ avait déclaré « il m’a fait très mal à ce moment-là ». En racontant ces faits, sa nièce était agressive, parlait rapidement et était au bord des larmes. Elle avait précisé que le lendemain son père était revenu mais elle avait gardé sa culotte si bien qu’il n’avait pas insisté et était parti. Sa nièce avait encore ajouté qu’elle ne pourrait jamais avoir de petit ami et qu’il y « aurait un problème s’il voulait avoir des relations sexuelles avec elle ». Enfin, S______, mère de F______, a déclaré qu’à la fin des vacances de Noël, en 2004, R______, de retour chez elle, avait dit qu’elle ne voulait plus voir « l’autre », c’est-à-dire son père. Environ un an après, sa petite-fille lui avait parlé des abus. Elle avait dit qu’un soir son père était venu tard dans sa chambre lui demandant de venir le rejoindre dans son lit. Elle avait accepté ne sachant pas ce qu’il allait se passer. A la question de savoir si son père l’avait touchée, R______ lui avait répondu oui, mais n’avait pas décrits les actes. Elle pleurait et ne voulait pas en parler. S______ a alors indiqué avoir demandé à sa petite-fille s’il s’était produit autre chose. R______ avait précisé que le soir suivant, son père était revenu, qu’elle avait refusé de le rejoindre dans son lit et que ce dernier lui avait répondu « Tu viens, sinon je te porte ». Puis, son père lui avait demandé si elle voulait savoir comment faire les enfants. R______ avait également parlé d’une histoire de têtards. A la question de sa savoir si son père s’était « tripoté devant elle », R______ avait répondu, en pleurant : « Je ne peux pas te dire ». Elle avait encore dit qu’à une occasion, elle avait gardé sa culotte et qu’elle l’avait bien tenue. S______ a encore voulu ajouter que depuis ces faits, R______ avait beaucoup changé. Elle était devenue agressive et était souvent en colère. q) A l’issue de cette audience d’instruction, le dossier fut communiqué au Procureur général, lequel, par décision du 12 juillet 2007, en ordonna le classement, au motif du défaut de prévention suffisante. Cette décision retient que les actes d’instruction effectués depuis le retour du dossier à l’instruction n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public. En particulier, le Dr J______ avait confirmé son

- 13/22 - P/1558/2004 rapport d’expertise du 20 janvier 2006, selon lequel « le contexte familial et judiciaire dans lequel émergent les allégations et certaines indications portant sur ses comportements ne permettent pas d’exclure que R______ ait construit une allégation fausse ». C. a) A l'appui de son recours formé contre cette décision, F______ émet diverses critiques à l’égard de la conclusion de l’expertise de crédibilité, à laquelle s’est référé le Procureur général dans son ordonnance de classement précitée, conclusion qu’elle estime peu fiable, vu les déclarations de l’expert en audience d’instruction et vu le contenu de son rapport d’expertise. Elle estime, en premier lieu, que l’expert ne pouvait retenir « le contexte familial » comme facteur affaiblissant la crédibilité de R______, alors qu’il avait déclaré, le 27 mars 2007, qu’il ne pouvait pas parler d’une influence directe du comportement de B______ et de Q______ par rapport aux dires de R______. Concernant le « contexte judiciaire », elle relève que lors de son audition l’expert s’était contredit en déclarant qu’il lui était impossible de déterminer s’il y avait eu une intention délibérée de la part de qui que ce soit pour influencer les révélations, alors que dans son rapport, il avait « accus[é] notamment et clairement la mère de R______ ainsi que le Conseil soussigné d’avoir tenté d’influencer R______ dans ses déclarations ». Pour le surplus, la recourante soutient que l’expert s’est concentré, dans son rapport d’expertise, sur le problème des délais trop longs dans la mise sur pied de l’audition de l’enfant « pour affirmer que les allégations de R______ devaient être considérées comme fausses ». Selon elle, en déclarant, en audience d’instruction, d’une part, que la déperdition des informations était de moindre importance lorsque, comme en l’espèce, le souvenir portait sur des faits vécus de manière corporelle et, d’autre part, que le récit que R______ lui avait fait était proche de celui qu’elle avait fait aux gendarmes français un an et demi auparavant, l’expert était revenu sur les termes de son rapport. En effet, il affirmait ainsi que, bien que du temps se soit écoulé entre le moment de la commission des actes et celui où R______ les avait racontés, cela n’avait pas affecté la quantité et la qualité des informations « stockées dans son esprit ». A l’appui de son recours, la recourante faite encore valoir que les changements constatés dans le comportement de R______ (agressivité, colère, pudeur) par sa grand-mère maternelle, sa tante et sa mère, comportement qui avait d’ailleurs également été observé par l’expert, ne pouvaient qu’être liés aux actes incestueux commis par son père sur sa personne. Par ailleurs, la version des faits de R______ n’avait pas changé, malgré « la lenteur » de la procédure, et de toute façon cette « lenteur », qui n’était pas imputable à cette dernière, ne pouvait se répercuter sur les intérêts de R______. Enfin, la recourante relève que cette dernière est suivie depuis deux ans par une éducatrice « spécialisée enfance ».

- 14/22 - P/1558/2004 Dès lors, en dépit des conclusions de l’expertise de crédibilité, la recourante estime qu’il faut admettre que l’infraction d’acte d’ordre sexuel sur la personne de R______ est réalisée. Elle conclut, par conséquent, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier au Procureur général, afin que celui-ci donne suite à sa plainte pénale du 30 janvier 2004 « dans le sens des considérants de l’arrêt que rendra Votre Chambre ». b) Par observations du 20 août 2007, le Parquet a précisé avoir classé la procédure contre A______, parce qu’il avait considéré que l’instruction n’avait pas permis d’apporter des éléments objectifs suffisants pour confirmer la réalité des abus dénoncés. Il estimait qu’au vu des incertitudes résultant de l’instruction de la cause, un classement faute de prévention pénale suffisante s’imposait en l’occurrence, si bien que le recours devait être rejeté. c) Dans ses observations au sujet du recours, A______ a conclu à son rejet, considérant que l’ensemble des « vices » dans le cadre du recueillement de la déposition de sa fille, soulevés par l’expert tant dans son rapport d’expertise, au demeurant très précis et complet, que lors de son audition, devait déjà entraîner le constat qu’on ne pouvait retenir l’existence d’une prévention pénale suffisante pour justifier son renvoi en jugement. L’intimé s’est, par ailleurs, déclaré étonné de ce que la recourante n’ait pas requis en son temps une nouvelle expertise si vraiment elle estimait que celle de J______ était emprunte de contradictions manifestes. Enfin, l’intimé a estimé que les dépositions de I______ et de S______ n’étaient pas déterminantes puisque celles-ci n’avaient pas assisté aux actes prétendument commis et en raison du conflit familial sévère existant. D. Les parties n’ayant pas demandé à plaider, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 12 septembre 2007. EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 192 al. 2 CPP et émane de la partie civile, qui a qualité pour agir contre une décision de classement du Procureur général après instruction (art. 190A, 198 et 23 CPP). 1.2. L'art. 192 al. 1 CPP prévoit que le recours est formé par conclusions motivées. A cet égard, s'il n'est pas indispensable que l'acte contienne des "conclusions" formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi le recours est irrecevable, étant précisé que la Chambre de céans n'a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d'un recours qui n'est pas suffisamment précis (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.

- 15/22 - P/1558/2004 490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189/190/193; OCA/149/2007 du 26 juillet 2007). En particulier, si l'instruction de la cause lui permet de se déterminer à ce propos, la partie qui recourt contre un refus d'inculper ou un classement doit désigner clairement les personnes contre lesquelles elle souhaite que l'action pénale soit poursuivie (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 490 no 8.3). Par ailleurs, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et qui sollicite le retour du dossier à l'instruction pour complément d'enquête doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l'instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins (HEYER/MONTI, op. cit., p. 193). 1.3. En l'occurrence, la recourante s'est bornée à requérir, dans ses conclusions, l'annulation de la décision de classement, et la continuation de sa plainte pénale "dans le sens des considérants de l'arrêt" qui sera rendu par la Chambre de céans. Dans ses écritures, elle ne formule aucun reproche sur la conduite de l'instruction, ni ne soutient que celle-ci serait incomplète, et ne sollicite, par ailleurs, aucun acte d'instruction particulier; elle allègue, simplement, que nonobstant les conclusions prises par J______, l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur R______ est réalisée, de sorte qu'en classant la P/1558/04 dirigée contre A______, le Procureur général a violé le droit fédéral et commis un arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il est donc possible de déduire du raisonnement tenu par la recourante que celle-ci demande que A______ soit poursuivi et traduit devant une autorité de jugement. Partant, le recours sera considéré comme recevable. 2. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280).

- 16/22 - P/1558/2004 Le même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs d’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP; cf. Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818; PONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause (OCA/335/1991 du 14 octobre 1991). Si, comme dans le cas d’espèce, le Procureur général a ordonné le classement de la procédure faute de prévention, il faut se demander si celle-ci est réalisée, à savoir s’il existe dans le cas particulier non seulement des faits précis et vraisemblables permettant de prononcer une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478), mais qu’il résulte du dossier des éléments probants, susceptibles de renforcer la prévention au-delà de ce stade et de constituer des présomptions suffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement; la prévention suffisante, à ce stade, exige un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, in SJ 1990 p. 454; OCA/291/2003 du 29 octobre 2003 consid. 3a). En outre, la prévention requise croîtra au fur et à mesure des progrès de l’instruction (OCA/49/2004 du 18 février 2004, consid. 3.1.1). 3. 3.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique ou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre l'avis d'experts. Ainsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, p. 501 ad no 793; ATF 101 Ia 102; ATF 106 Ia 161). Selon l'art. 70 CPP, en cas expertise, les parties peuvent demander à être entendues et à déposer tous objets, pièces et documents utiles. Le juge d'instruction fait confirmer le rapport par les experts lors d'une audience; le rapport est communiqué aux parties et peut être discuté contradictoirement par ces dernières avec les experts (art. 72 al. 2 et 3 CPP); cette dernière possibilité ne peut toutefois être exigée des parties que si l'instruction est devenue contradictoire au sens de l'art. 142 CPP, c'est-à-dire dès qu'il y a eu inculpation, ce qui a pour effet de permettre aux parties à la procédure, soit notamment la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP), de participer à l'instruction préparatoire (cf. OCA/219/2006 du 3 octobre 2006 consid. 2). 3.2. S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit d'expliciter les déclarations instinctives,

- 17/22 - P/1558/2004 souvent fragmentaires ou difficilement interprétables d'enfants qui, notamment pour des raisons d'âge, ne sont pas à même d'exprimer clairement certains événements qui les touchent, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 1P.8/2002 du 5 mars 2002 consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp MAIER/Arnulf MOLLER, Begutachtungen des Glaubhaftigkeit in der Strafrechtpraxis, PJA 2002 p. 682 ss, 685/686). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que le récit ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 6P.155/2006 du 17 mars 2006 consid. 1.1.2; ATF 129 I 49 consid. 5; ATF 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuels sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu et de l'évaluation de la genèse de la déclaration (origine et développement du témoignage) et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systématique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir présent à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Si on arrive à la conclusion que l'hypothèse que les allégations sont fausses peut correspondre aux faits, il faut alors procéder également à l'analyse de l'origine et des développements du témoignage (ATF 128 Ia 81 ss; ATF 129 Ia 149 consid. 4; A. Cass 45/2006 du 28 juin 2006 dans la cause B.). 3.3. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects techniques d'un état de fait donné. Le juge ne peut s'écarter des conclusions d'une expertise que pour des motifs déterminants qui viennent sérieusement en ébranler la crédibilité (ATF 118 Ia 144

- 18/22 - P/1558/2004 consid. 1c; 107 IV 173 consid. 3; 101 IV 129 consid. 3a). Ainsi, il peut ne pas suivre les conclusions de l'expert, mais uniquement dans les trois hypothèses suivantes : a. il existe une contradiction à l'intérieur de l'expertise; b. il existe une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et l'expertise; c. la question à trancher est juridique et non technique (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 42 consid. 3a). En outre, l'art. 76 CPP permet au juge d'ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties, un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise sont incomplètes. Une expertise nouvelle n'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des raisons sérieuses de douter du bien-fondé de la première expertise; il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2; OCA/36/2000 du 9 février 2000; PIQUEREZ op. cit. p. 514 no 809; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476; HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 448). Il résulte en résumé des principes ci-avant reproduits que le juge d'instruction ne saurait ordonner une contre-expertise que si des doutes sérieux entachent le travail du premier expert, si celui-ci apparaît incompétent ou peu digne de confiance et si une détermination ultérieure de sa part devant le juge vient contredire son expertise sur des points importants, de sorte que son rapport ne saurait servir de fondement sérieux au jugement de la cause (OCA/345/2003 du 10 décembre 2003). 4. 4.1. En l'occurrence, il ressort de la lecture du rapport d'expertise du Dr J______ qu'aucune contradiction ne peut raisonnablement être relevée dans le corps-même dudit rapport ni dans ses conclusions. L'expert précité a, de façon très approfondie et impartiale, indiqué les éléments militant en faveur de la réalité des dires de l'enfant et ceux devant conduire à s'interroger sur leur véracité. En faveur de l'authenticité des dires, il a retenu la constance dans les récits successifs de l'enfant, la compatibilité de ses allégations avec des attouchements à caractère sexuel, et la relativité des effets de l'écoulement du temps au vu de la nature de ces attouchements. A l'opposé, il a motivé son scepticisme face aux narrations de l'enfant par le climat familial difficile d'une séparation des parents constituant le contexte entourant les allégations d'abus sexuels de l'enfant, par le caractère ancien, unique et isolé des abus sexuels allégués, par les événements graves à caractère sexuel qui s'étaient produits entre d'autres membres de la fratrie, et par les conditions critiquables de la méthodologie d'audition de l'enfant en France après plusieurs mois. Les conclusions de l'expertise ont, certes, un caractère imprécis, mais celui-ci n'est qu'apparent et est la résultante des doutes quant à la véracité des dires de l'enfant,

- 19/22 - P/1558/2004 doutes développés dans les divers arguments militant pour ou contre l'authenticité des allégations, et qui ont conduit l'expert à retenir une crédibilité "au moins moyenne"; de telles conclusions signifient précisément qu'il est quasiment impossible de pouvoir accréditer une thèse plutôt qu'une autre. On ne saurait interpréter ces doutes comme des contradictions au sein de l'expertise, ou entre les faits et les conclusions de celles-ci. Par ailleurs, au cours de son audition, en information contradictoire, devant le juge d'instruction, l'expert a repris les éléments qu'il avait développés dans son rapport, militant, soit en faveur, soit en défaveur de la véracité des dires de l'enfant, et a confirmé les conclusions dudit rapport; cette audition n'a, en substance, apporté aucun élément nouveau par rapport au contenu et aux conclusions de l'expertise. Dans ces circonstances on ne saurait retenir que des doutes sérieux entachent le travail de l'expert, ou que celui-ci apparaîtrait incompétent ou peu digne de confiance, ou encore que sa détermination ultérieure devant le juge serait venue contredire le contenu de son expertise sur des points importants. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise en question, de sorte qu'il faut retenir que les dires de l'enfant R______ doivent être considérés comme "au moins moyennement crédibles". Enfin, l'audition des témoins demandée par les parties, tout comme celle de la partie civile, n'a pas amené de précisions au sujet de la réalité ou non des attouchements, de sorte que l'instruction postérieure à l'inculpation n'a, en substance, apporté aucun élément utile venant renforcer ou atténuer les indices qui existaient au moment où la précédente ordonnance a été rendue par la Chambre de céans. 4.2. Il convient donc de déterminer si, en présence d'une crédibilité "au moins moyenne" des dires de l'enfant, il existe une vraisemblance suffisante de la commission d'une infraction justifiant un renvoi en jugement, ou si les doutes sont tels que les conditions d'un acquittement doivent être considérées comme d'ores et déjà acquises. Sans qu'il existe de jurisprudence définie, la notion de crédibilité "au moins moyenne" signifie qu'il existe des indices permettant de considérer que les dires de l'enfant sont le reflet des événements qui se sont passés entre elle et l'intimé, mais que diverses circonstances empêchent de retenir une certitude, ni même une probabilité de véracité de plus de 50%. En effet, et comme relevé par l'expertise, on ne peut exclure que l'enfant ait été orientée, même involontairement, et ait construit des allégations fausses, compte tenu de la situation conflictuelle existant entre les parents, en période de procédure de séparation, des attouchements sexuels s'étant produits entre deux frères de l'enfant, et du temps écoulé entre les faits et l'audition de l'enfant, sans parler de la méthodologie scandaleuse utilisée pour ladite audition, de sorte qu'il n'était pas possible de conclure à une véracité des allégations dont la probabilité dépasserait le 50%.

- 20/22 - P/1558/2004 Dans ces circonstances, et au vu des doutes et nuances exprimés par l'expert quant à la véracité des dires de l'enfant, il apparaît que le Procureur général n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments à charge n'atteignaient pas le degré de vraisemblance nécessaire pour conclure à une prévention pénale suffisante permettant un renvoi en jugement, étant précisé qu'il est hautement probable que celui-ci débouche sur un acquittement de l'inculpé. 5. La Chambre de céans tient, pour le surplus, à relever qu'il ne résulte nullement du procès-verbal d'audition de l'expert, en information contradictoire, que la partie civile a soulevé les contradictions qui pouvaient, selon elle, résulter du contenu de l'expertise, ni n'a interrogé l'expert au sujet de celles-ci. Elle n'a pas non plus sollicité de contre-expertise, ni la ré-audition de l'expert sur certains points précis ou sur les apparentes contradictions qu'elle avait constatées. Dans son recours, la partie civile s'est bornée à reprendre les éléments de l'expertise venant accréditer sa thèse selon laquelle la prévention d'attouchements sexuels sur son enfant de la part de l'inculpé est établie; elle a, ainsi, substitué sa propre appréciation à celle de l'expert, ce qui n'est guère admissible, même si elle considère que les conclusions de ce dernier seraient imprécises. 6. En conséquence, la décision de classement sera confirmée et le recours rejeté. 7. En tant qu'elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais envers l'Etat (art. 101 al. 2 CPP). * * * * *

- 21/22 - P/1558/2004 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par F______, en sa qualité de représentante légale de sa fille R______, contre la décision de classement rendue le 12 juillet 2007 par le Procureur général dans la procédure P/1558/2004. Au fond : Le rejette comme mal fondé. Condamne F______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 295 fr., y compris un émolument de 200 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Louis PEILA, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/1558/2004

ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. K) CHF 200.00 - état de frais (litt. E) CHF 50.00 Total CHF 295.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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