Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 18 septembre 2008
Réf : TGI REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13086/2007 OCA/230/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 17 septembre 2008 Statuant sur le recours déposé par :
S______, domiciliée rue ______ à Genève, recourante comparant par Me Robert FIECHTER, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général rendue le 17 juin 2008 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/5 - P/13086/2007 EN FAIT A. Par acte du 27 juin 2008, déposé le même jour au greffe, S______ recourt contre la décision du 17 juin 2008 par laquelle le Procureur général a classé la procédure pénale dirigée contre elle ; elle sollicite le prononcé d’un non-lieu. B. Il ressort du dossier les faits suivants : a) S______ a fait la connaissance de F______ dans le cadre de son travail. Bien que des éléments puissent laisser penser à une date antérieure, S______ elle-même fait remonter cette rencontre au mois d’août 2007 (pièce 20). F______ lui a fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec son mari, dont elle souhaitait divorcer et qui l’empêchait de voir leur fille. Le 3 août 2007 au soir, S______ a fait venir une patrouille de gendarmerie à son domicile, où F______ l’avait rejointe; au vu de l’heure tardive, il leur a été conseillé de déposer plainte le lendemain. Le lendemain, 4 août 2007, l’intervention de la police a permis à F______ de récupérer sa fille. b) Le 8 août 2007, les deux femmes se sont rendues auprès de la police judiciaire, où F______ a déposé plainte pénale contre son mari pour violences conjugales et menaces, ainsi que pour avoir battu leur fille. À cette occasion, S______ a servi d’interprète à F______ ; elle a été la seule à parler, son amie ne faisant qu’acquiescer à ses dires (pièce 16). c) Entendu par la police le 24 août 2007, le mari de F______ a contesté les faits, à l’exception de menaces qu’il reconnaissait avoir proférées un mois auparavant (pièce 8) ; il a précisé que sa femme lui avait dit qu’elle avait menti à la police « sur la totalité des faits » et qu’elle retirerait sa plainte sitôt rentrée du Portugal, où elle séjournait encore. Le 30 août 2007, F______ a effectivement retiré sa plainte pénale, précisant avoir menti à la police « en toute conscience de cause » (sic pièce 27). d) Au vu de ces développements, F______ a été inculpée de dénonciation calomnieuse et condamnée de ce chef par ordonnance de condamnation du Procureur général en date du 19 juin 2008. Quant à S______, inculpée d’instigation à dénonciation calomnieuse, la poursuite contre elle a été classée par la décision querellée. Le Procureur général a retenu que S______ était convaincue que son amie subissait des violences de la part de son mari et qu’elle ne pouvait, dès lors, l’avoir instiguée à dénoncer à tort celui-ci. C. a) À l’appui de sa demande de non-lieu, S______ fait valoir qu’elle avait agi de bonne foi tout au long des événements et qu’elle avait été poursuivie à tort. b) Aux termes de ses observations, le Procureur général a déclaré s’en rapporter à justice.
- 3/5 - P/13086/2007 c) Lors de l’audience de plaidoiries du 27 août 2008, à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger, S______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours selon les art. 198 et 190A CPP; il émane de l'inculpée qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 198 CPP, si le Procureur général estime que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, il peut, par décision sommairement motivée, classer la procédure, sauf circonstances nouvelles. Cette disposition consacre le principe de l'opportunité de la poursuite. Le Ministère public, indépendamment des cas dans lesquels les conditions pour exercer la poursuite ne sont pas réalisées, est ainsi habilité à classer une procédure en fonction des circonstances. Il a en particulier été statué que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause (OCA n°335, du 14 octobre 1991).
b) Saisie par l'inculpée d'un recours contre un classement ou d'une demande de nonlieu d'un inculpé, la Chambre d'accusation peut prononcer un non-lieu en sa faveur, s'il apparaît que l'instruction est complète et qu'il n'existe pas d'indices suffisants à sa charge (SJ 1986, p. 494 no 10.6). Elle peut rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 CPP) ; elle peut aussi confirmer le classement (art. 198 CPP).
Le classement est la règle et le non-lieu l'exception, ce dernier ne pouvant intervenir que pour des raisons de droit ou si les faits ne constituent pas une infraction (SJ 1990, pp. 429 et 430 no 3.1).
3. Dans la mesure où le mari de F______ a reconnu avoir menacé sa femme, le retrait de plainte du 30 août 2007 ne peut signifier que la totalité des accusations portées par celle-ci, à l’initiative ou non de S______, étaient infondées. Sur ce point, la plainte du 8 août 2008 n’était pas dirigée contre un innocent, et S______ ne peut donc pas s’être rendue coupable d’instigation à dénonciation calomnieuse. 4. Reste à déterminer si S______ savait que les accusations, rétractées, de violences, voire de viol, avaient été portées à tort par F______ et qu’elle l’avait, ce nonobstant, incitée à les dénoncer à la police. a) Le dol de l’instigateur doit porter sur les principaux éléments constitutifs de l’infraction instiguée (NOLL/TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6e éd.
- 4/5 - P/13086/2007 2004 p. 213). Une dénonciation n’est calomnieuse que si l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente ; le dol éventuel ne suffit pas (CORBOZ, Les infractions en droit suisse II, 2e éd. 2002, p. 494 n 17). Quiconque agit sous d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Si l’erreur pouvait être évitée en usant des précautions voulues, l’auteur est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP). b) Rien, dans le dossier, ne permet de croire que S______ savait que les accusations de viol et de violences avaient été inventées par F______. On ne peut pas suivre celle-ci lorsqu’elle prétend n’être pas responsable de ce qui avait été dit pour elle à la police. S______ a servi de traductrice lors du dépôt de plainte, et la police a relevé que F______ acquiesçait à ses dires. Que la recourante ait promis de l’aider à obtenir la garde de sa fille relève davantage des mobiles qui l’ont animée que des moyens mis en œuvre. Sans doute peut-on s’interroger sur cet élan de compassion qui a fait de S______, décrite comme honnête, intelligente et fidèle (pièce 56), un cicérone empressé de F______, le cas échéant quelques jours seulement après avoir fait sa connaissance. Il n’en demeure pas moins que la recourante apparaît avoir été suffisamment persuadée de la véracité des griefs de F______ pour s’en inquiéter, s’en ouvrir à une personne de confiance (cf. pièces 55 ss.), se rendre avec F______ auprès de SOLIDARITÉ FEMMES et se montrer soulagée que des services spécialisés puissent prendre en charge la situation de sa nouvelle amie (pièce 63). C’est sur la suggestion de l’un de ces services – la procédure n’établissant pas clairement lequel (cp. pièces 21, 40, 57 et 62) – que le dépôt d’une plainte pénale avait été décidé. Dans la représentation des faits de S______, son amie avait subi des violences et celle-ci, en les dénonçant à son initiative, n’accusait pas un innocent. c) La dénonciation calomnieuse étant un délit intentionnel, on ne saurait reprocher à S______ d’avoir dû savoir que le mari de son amie était, ou pouvait être, innocent des accusations qui allaient être portées contre lui. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le non-lieu prononcé en faveur de S______ . 6. La procédure n’entraîne ni frais ni dépens pour la recourante (cf. art. 96A et 101A CPP).
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- 5/5 - P/13086/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par S______ contre la décision de classement rendue le 17 juin 2008 par le Procureur général dans la procédure P/13086/2007. Au fond : L'admet et annule la décision déférée. Prononce en conséquence un non-lieu en sa faveur. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
La présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.