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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006

26 septembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·7,410 mots·~37 min·3

Résumé

; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 27 septembre 2007

P_12187_06 Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12187/2006 OCA/206/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 septembre 2007 Statuant sur le recours déposé par :

Z______, domiciliée ______ à Le Lignon/GE, recourante comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général prise le 24 juillet 2007. Intimés : N______-D______, domiciliée 51, route ______ à Genève, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/19 - P/12187/2006 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2007, Z______ recourt contre la décision rendue par le Procureur général le 24 juillet 2007 dans la cause P/12187/2006, par laquelle ce magistrat a classé sa plainte du 13 juillet 2006 dirigée contre N______-D______ et S______. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction préparatoire, à l'encontre de N______-D______ des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de vol et de violation de domicile et, à l'encontre de S______, des chefs d'exploitation sexuelle et de traite d'êtres humains, ainsi que, subsidiairement, de contrainte, d'usure et d'extorsion. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Par déclaration-plainte à la police du 12 juillet 2006, dirigée contre une personne qu’elle disait connaître sous le nom de Florence M______ ou Y______, N______- D______ a expliqué avoir hébergé ladite personne pendant plus d'une année, jusqu'à fin 2003, et n'avoir plus eu de nouvelles d'elle depuis cette date, bien que la précitée eut gardé un jeu de clés de son appartement. Par la suite, lorsqu'elle avait dû refaire ses documents d'identité après son mariage, à fin 2004, elle avait constaté qu’elle avait perdu sa carte d'identité. Informée par une connaissance, aux alentours de juin 2006, que Florence M______ ou Y______ travaillait, en utilisant son identité, à la station-service G______, la plaignante avait appelé cette dernière, qui avait admis avoir usurpé son identité, et avait exigé la restitution de sa pièce d'identité et des clés de son appartement ainsi que la libération du logement qu’elle louait et son départ de l'emploi qu'elle occupait sous le nom de N______-D______. b) Le 13 juillet 2006, Z______ (véritable patronyme de Florence M______ ou Y______) a, à son tour, déposé une déclaration-plainte contre N______-D______ et S______ des chefs sus-évoqués. La plaignante a exposé, en substance, être arrivée en Suisse aux alentours de 1996, en provenance du Cameroun, son pays d'origine, après y avoir rencontré, à Yaounde, le frère de S______, elle-même mère de N______- D______, à la suite d’une petite annonce proposant un poste de travail. Cet homme lui avait fait croire à la possibilité d’obtenir un travail en Suisse où S______ l'avait faite venir, en prenant en charge l'intégralité de ses frais de voyage, la précitée étant munie d’un passeport camerounais établi au nom de Florence M______, qui ne lui appartenait pas, mais portant sa photographie, ainsi que d’un visa valable pendant trois mois.

- 3/19 - P/12187/2006 A son arrivée à Genève, elle avait été prise en charge par S______, laquelle l'avait conduite dans un appartement situé à Neuchâtel, où se trouvaient déjà une quinzaine de jeunes filles, certaines originaires du Cameroun, qui se prostituaient. Devant le refus de Z______ de se livrer, elle aussi, à cette activité, S______ avait exigé qu'elle lui rembourse la totalité de ses frais de voyage, chiffrés à Frs 50'000, puis avait finalement réussi à l'amener à se prostituer, en lui faisant miroiter un gain hebdomadaire de Frs 5'000, devant lui permettre de rembourser rapidement son dû. Z______ s'était, en effet, prostituée dans ce seul but, pendant au moins deux ans, d'abord dans des maisons à Neuchâtel, puis à Boudry, à Bienne, à Lausanne et enfin, à Thoune sur la voie publique; elle n'avait toutefois jamais pu disposer de ses gains, aussitôt récupérés par S______ elle-même ou par ses employés. Finalement, elle s’était enfuie pour se réfugier à Neuchâtel, chez un ami qui l’avait cachée pendant plus de six mois à son domicile. En 1999, N______-D______, qu'elle avait rencontrée notamment le jour de son arrivée en Suisse, et avec laquelle elle avait eu un bon contact, lui avait téléphoné et l'avait persuadée de venir vivre à Chêne-Bougeries, avec elle, chez sa mère, S______, tout en lui promettant de l'aider à trouver du travail en dehors de la prostitution. Elle avait alors dû composer avec S______, mais elle s'était, en revanche bien entendue avec N______-D______, qui lui avait, par ailleurs, présenté une de ses amies, H______, laquelle leur avait à toutes deux, par la suite, prêté son appartement pendant qu’elle séjournait au Cameroun durant plusieurs mois. Z______ a indiqué à la police qu’elle était, à l'époque, connue dans son entourage sous le nom de Florence N______, la sœur ou la cousine de N______-D______, qu’elle considérait effectivement comme une sœur à laquelle elle se sentait redevable de l'avoir sortie de la prostitution et de l'emprise de S______. La plaignante a également expliqué qu'en 1999 ou en 2000, N______-D______ lui avait remis sa carte d'identité suisse et lui avait indiqué ce qu'elle devait dire à la police, en cas de contrôle. Cette dernière lui avait aussi fabriqué un curriculum vitae à son propre nom, avec lequel Z______ avait pu trouver du travail dès l'année 2000, en utilisant aussi la carte AVS que son amie lui remettait et qu'elle donnait à ses employeurs successifs pour la rendre ensuite immédiatement à N______-D______. Les deux protagonistes avaient convenu que Z______ devait remettre à N______- D______ tous ses salaires gagnés dans le cadre de ses emplois successifs, d'abord en espèces, jusqu'en septembre 2005, puis dès cette date, sur demande de son nouvel

- 4/19 - P/12187/2006 employeur, sur le compte bancaire de la susnommée auprès de la banque X______ sur proposition de celle-ci. Z______ ne pouvait toutefois pas prélever de l'argent sur ce compte, faute de disposer de la carte bancaire nécessaire, et l'eut-elle possédée qu'elle était, de toute manière, terrorisée à l'idée de se rendre dans une banque, N______-D______ lui ayant, de tout temps, affirmé qu’elle serait jetée en prison si son statut de "sanspapiers" était découvert. Les deux parties avaient, en outre, décidé que N______-D______ conserverait sur ce compte bancaire, la moitié du salaire remis par Z______, soit la part qu'elle voulait épargner, et qu'elle pouvait utiliser le solde de ce salaire pour payer leur loyer et leur nourriture, dans leur logement où elles avaient emménagé ensemble dès 2000, sis au 51, ______à Genève. Lorsqu'en avril 2004, Z______ s’était établie seule dans un autre appartement sis au 46, route ______ à Genève, à cause d'une mésentente avec le futur mari de son amie, elle avait conclu le bail de ce logement en utilisant la carte d'identité, la photocopie du passeport et une attestation de l'Office des poursuites au nom de N______- D______, que cette dernière lui avait transmises, ainsi que sa propre fiche de salaire établie au nom de la précitée. Elle avait alors commencé à payer elle-même son loyer, soit Frs 1'050 par mois, mais elle avait en revanche continué à remettre à la susnommée, pour épargne, la somme de Frs 1'500, parfois plus, par mois, ainsi que de l'argent pour l’entretien de son enfant resté au Cameroun, ne gardant mensuellement que Frs 300 à 500 pour ses besoins courants. Z______ avait toujours eu totalement confiance en N______-D______ et ne lui avait jamais demandé aucun reçu pour les sommes remises, qui devaient totaliser, en juillet 2006, entre Frs 50'000 et 70'000. La plaignante a encore rapporté que, lorsqu’elle avait eu besoin d’une partie de ses économies, en juillet 2006, N______-D______ lui avait d’abord répondu que cellesci n’étaient plus sur son compte et qu'elle ignorait où elles se trouvaient, puis avait prétendu que Z______ avait elle-même déjà récupéré ces fonds. Cette dernière ayant alors perçu, en espèces, le 5 juillet 2006, à titre d'avance, la quasi totalité de son salaire de juin 2006, N______-D______ lui avait aussitôt réclamé ledit salaire, qui n'avait pas été versé sur son compte bancaire; devant la réponse évasive de Z______, elle lui avait intimé l'ordre de quitter immédiatement son appartement sis au 46, route ______ à Genève, ainsi que son employeur, en la menaçant de révéler sa véritable identité. N'ayant pas obtempéré, Z______ avait retrouvé un soir, en rentrant de son travail, son domicile vidé de ses meubles, de sa télévision, de sa chaîne HI-FI, de sa

- 5/19 - P/12187/2006 vaisselle, de ses effets de valeur et papiers personnels ainsi que de ses vêtements et chaussures. Z______ a, par ailleurs, avoué à la police que, quelques jours avant le dépôt de sa plainte du 13 juillet 2006, elle avait réussi à ouvrir une relation bancaire auprès de la banque A______ sous le nom de N______-D______, pour pouvoir se constituer des économies sur un compte auquel elle avait directement accès, et où elle avait fait verser le solde de son salaire de juin 2006. Elle a enfin précisé s’être résolue à déposer sa plainte, dans l'espoir de pouvoir enfin régler une situation qui lui pesait et d’arrêter de fuir, après avoir, d’abord, été sous la dépendance de S______ et contrainte à se prostituer, puis sous celle de sa fille, qui l'avait volée, avait abusé de sa confiance et à laquelle elle entendait réclamer la restitution de son argent ainsi que de ses biens dérobés dans son appartement. Pour le surplus, après son départ en catastrophe de cet appartement, après qu'il eut été vidé par N______-D______, elle avait été hébergée au Foyer du Cœur des Grottes, sans avoir jamais pu récupérer le montant de la garantie de loyer que la précitée avait constituée sur son compte auprès de la banque X______, avec des fonds remis par Z______. c) Entendue par la police le 26 juillet 2006 à la suite de la plainte de Z______, N______-D______ a déclaré ne la connaître que depuis l'année 2000, puisqu’auparavant, elle-même vivait chez ses parents à Chêne-Bougeries. Elle a admis que S______, avait bien eu, quelques années auparavant, des problèmes avec la justice pour avoir fait travailler des prostituées, N______-D______ ignorant toutefois si Z______ avait travaillé pour sa mère à ce titre. Elle a dit avoir connu cette dernière dans le milieu africain de la nuit et l'avoir hébergée à son domicile, au 51, route _______ à Genève, alors qu'elle était sans papiers et à la rue, de début 2003 à mars ou avril 2004. Elle a contesté lui avoir prêté sa carte d'identité ou lui avoir établi un curriculum vitae à son propre nom, pour lui permettre de trouver un emploi, affirmant que Z______ avait vécu à ses crochets pendant toute la durée de son séjour à son domicile sis 51, route ______ à Genève. N______-D______ a encore exposé que, par la suite, Z______ avait conclu, en empruntant son identité à son insu, le bail de son logement du 46, route ______ à Genève, dont elle a admis avoir fait changer les serrures, la régie concernée l'ayant autorisée à résilier ce bail avec effet immédiat, sur la base de ses explications. La mise en cause a aussi reconnu avoir vidé cet appartement et entreposé tout son contenu dans la cave de son domicile, tout en s'engageant auprès de la police à appeler Z______ pour lui rendre ses biens.

- 6/19 - P/12187/2006 Elle a, par ailleurs, contesté avoir versé une partie de l'argent que la recourante lui confiait, sur le compte auprès de la banque X______ dont elle était bien la titulaire depuis une quinzaine d'années mais dont elle ignorait l'état, n'ayant plus reçu de relevés depuis longtemps, ceux-ci devant encore arriver à l'adresse de ses parents qui ne les lui avaient pas fait suivre. Elle-même avait un emploi, dont le salaire alimentait un autre compte, ouvert auprès de la banque C______. S’agissant enfin de la garantie de loyer relative au logement du 46, route ______ Genève occupé par Z______, N______-D______ a déclaré que la précitée avait utilisé sa carte bancaire à son insu et a nié avoir constitué elle-même cette garantie sur son compte auprès de la banque X______, au moyen de fonds remis par Z______. d) Il ressort d'un rapport de police du 27 juillet 2006 que S______ a bien été emprisonnée dans un autre canton, pour des faits touchant à la prostitution, conformément aux déclarations de Z______ du 13 juillet 2006 à la police. Cette dernière avait, par ailleurs, restitué à N______-D______, les clés de son appartement du 51, route ______ à Genève, ainsi que sa carte d'identité, alors que les cartes afférentes au compte ouvert par cette dernière sous le nom de la précitée avaient été restituées à la banque A______. e) Par ailleurs, selon une correspondance échangée, en septembre et en octobre 2006, entre le conseil de Z______, le Ministère public et N______-D______, un délai avait été fixé par la police à cette dernière pour restituer à Z______ ses biens emmenés de son appartement du 46, route ______ à Genève, soit des vêtements, des bijoux, des chaussures, une TV, des DVD, une chaîne HI-FI, un ventilateur, des CD, de la literie, des affaires de bain et de cuisine, etc. Ce délai ayant expiré, il avait été ensuite convenu que Z______ vienne chercher ses affaires chez N______-D______, le 23 août 2006, date à laquelle cette dernière ne se trouvait pas à son domicile. Finalement, selon une attestation, établie le 16 septembre 2006 par J______, assistante sociale au sein du Foyer du Cœur des Grottes et jointe à cette correspondance, la précitée avait accompagné, le jour même, Z______ chez N______-D______, où avaient été récupérés des affaires, placées dans des sacs à détritus, ainsi qu'une mallette et un ventilateur sur pied. En revanche, les documents administratifs et privés pris par N______-D______ dans l'appartement de Z______ ne lui avaient pas été rendus, sans parler de ses biens de valeur. Quant aux vêtements récupérés, ils étaient déchirés, la vaisselle était cassée et les chaussures, dépareillées.

- 7/19 - P/12187/2006 f) Le 7 novembre 2006, le Ministère public a classé la plainte dirigée contre N______-D______, faute de prévention suffisante, estimant que Z______ avait vécu seule à son domicile du 46, route ______ à Genève, dès avril 2004, en payant ellemême son loyer avec ses salaires gagnés par ses emplois successifs, notamment dans des stations-service comme vendeuse, de sorte qu'il était douteux qu'elle ait pu faire l'objet de la contrainte alléguée, alors qu'en outre, elle disait considérer N______- D______ comme une sœur envers laquelle elle se sentait redevable. Il ne ressortait d'ailleurs pas des relevés du compte de N______-D______ auprès de la banque X______, un quelconque mouvement suspect ou pouvant indiquer un abus de confiance à l’encontre de Z______. Enfin, le Ministère public a retenu, sans préciser la portée de cette affirmation, que S______ "avait d'ores et déjà été condamnée en 2002, dans un autre canton, pour des problèmes liés à la prostitution". g) Saisie d'un recours formé par Z______, la Chambre d'accusation a annulé la décision querellée et invité le Procureur général à: "- verser à la procédure, copie du jugement pénal rendu, dans un autre canton, en 2002, à l'encontre de S______, - ordonner la saisie des copies des récépissés de tous les retraits effectués sur le compte bancaire n° ______ auprès de la banque X______, depuis l'ouverture de ce compte au nom de N______-D______, en particulier la copie du récépissé relatif au retrait, en Frs 2'640, effectué le 6 juin 2006, - ordonner la saisie de l'intégralité de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) ouvert(s) au nom de N______ ou de D______ auprès de C______, Et, cela fait, - ordonner une enquête préliminaire complémentaire, au sens des considérants de la présente ordonnance, - se déterminer à nouveau, sur la base des résultats de ces nouvelles investigations, au sujet des suites à donner à l'action pénale." (OCA/31/2007 du 8 mars 2007). A l'appui de son ordonnance, la Chambre de céans a considéré, en premier lieu, que le Parquet n'était pas en mesure, faute de disposer de la teneur de la condamnation pénale prononcée en 2002 à l'encontre de S______, de déterminer si ce jugement avait aussi porté sur l'ensemble des faits ayant conduit à la violation, entre 1996 et 1998, de l'intégrité sexuelle de Z______, tels qu'alléguée par cette dernière, et de faire dès lors, implicitement, application du principe "ne bis in idem". Concernant le grief d'escroquerie reproché à N______-D______, la Chambre de céans a mis en exergue que malgré ses dénégations, N______-D______ avait bien

- 8/19 - P/12187/2006 reçu, à son domicile actuel du 51, route ______ à Genève, les relevés de son compte auprès de la banque X_______, à tout le moins depuis avril 2004, date à laquelle cette adresse avait été indiquée à la banque. En outre, lesdits relevés mentionnaient clairement la réception régulière sur ce compte, au début de chaque mois, de montants strictement identiques à ceux des salaires payés par son employeur à la recourante, à tout le moins depuis le 1 er janvier 2006 jusqu'au 6 juin 2006, ainsi que les retraits tout aussi réguliers, en espèces, au guichet, desdits montants, dès qu'ils avaient été crédités sur ledit compte. Il apparaissait ainsi qu'avant même l'examen des récépissés de ces retraits, pour déterminer qui avait été le récipiendaire desdits fonds pendant plusieurs mois, la véracité des déclarations de l'intimée était discutable, d'autant que la recourante, que rien dans les pièces ne contredisait, avait toujours affirmé n'avoir pu disposer de la carte bancaire nécessaire à retirer elle-même cet argent, sans compter qu'elle avait longtemps hésité à pénétrer dans une banque, du fait de sa situation illégale en Suisse. Par ailleurs, les dires de l'intimée à la police étaient aussi contradictoires entre eux qu'avec le contenu de l'attestation établie par H______, au sujet de la période exacte à laquelle elle avait connu la recourante. De même, lorsque l'intimée prétendait que cette dernière ne travaillait pas et avait vécu à ses crochets pendant leur cohabitation au 51, route ______ à Genève, elle contredisait la teneur des attestations des employeurs de l'époque de Z______. La version des faits alléguée par la recourante paraissait, en conséquence, la plus vraisemblable, en particulier, lorsque cette dernière expliquait comment elle avait, pendant une longue période, eu une totale confiance en l'intimée, qu'elle considérait comme une amie précieuse - voire comme la famille qu'elle n'avait pas en Suisse parce qu'elle l'avait aidée à retrouver son autonomie et sa dignité, à la suite de ses démêlés avec S______, notamment en lui prêtant ses papiers d'identité pour décrocher un emploi, puis un logement. Dans ce contexte, la recourante n'avait aucun motif - ni le courage, l'intimée l'ayant toujours dissuadée, en brandissant le spectre de la prison, de s'adresser directement à la banque X______ - de contrôler l'utilisation réelle par N______-D______ de l'argent qu'elle lui remettait tous les mois aux fins d'épargne, alors que, de son côté, l'intimée semblait avoir abusé de sa confiance, puisque les sommes en question ne se trouvaient déjà plus sur son compte auprès de la banque X______, à tout le moins, le 31 décembre 2005, au vu du relevé correspondant, soit bien avant que la recourante ne réclame cet argent à l'intimée, qui n'avait donné aucune explication convaincante à ce sujet, pas plus qu'elle n'en avait donné au sujet des retraits en espèces ultérieurs, jusqu'à celui du 6 juin 2006. La recourante avait, enfin, d'autant moins de raison de se méfier de l'intimée que ses factures courantes paraissaient réglées par cette dernière et que son fils recevait, au Cameroun, les montants mensuels convenus, soit entre Frs 150 et 200. Selon la Chambre d'accusation, il en résultait que la condition de l'astuce, nécessaire à la réalisation de l'escroquerie, paraissait, en l'état, réalisée et il incombait dès lors au Parquet, d'investiguer plus avant sur ce chef d'infraction, à tout le moins par l'examen des pièces bancaires dont la saisie était requise par la recourante.

- 9/19 - P/12187/2006 Il en allait de même concernant la prévention d'abus de confiance puisqu'il était établi que le salaire de la recourante avait été versé, chaque mois, sur le compte de l'intimée auprès de la banque X______, pour la période de septembre 2005, ou au moins dès janvier 2006, jusqu'à juin 2006, et que cet argent lui avait ainsi été confié, tout en échappant à la maîtrise de la recourante pendant cette même période. Or, ces salaires ne se trouvaient déjà plus sur ledit compte dès le 31 décembre 2005, comme ils avaient été retirés en intégralité par la suite, par une personne demeurée inconnue, en l'état, alors que l'intimée aurait dû, comme convenu avec la recourante, les y conserver pour constituer les économies de cette dernière. Ainsi, faute d'explication convaincante de l'intimée sur ces disparitions de fonds, ces éléments étaient susceptibles de fonder son enrichissement illégitime, sous l'angle de l'art. 138 ch. 1 CP. La prévention de vol à l'encontre de l'intimée paraissait également suffisante pour justifier une enquête préliminaire approfondie, en relation avec les biens que l'intimée n'avait pas restitués à la recourante, ainsi qu'une décision sur ce chef d'infraction, étant relevé que le Parquet ne s'était pas prononcé expressément à ce sujet dans le cadre de la décision querellée. En effet, l'intimée avait, à plusieurs reprises, admis avoir vidé l'appartement de la recourante, sis au 46, route ______ à Genève, de tous les meubles et objets le garnissant, qu'elle avait conservés dans sa cave. Elle avait également pris l'engagement, à l'initiative de la police, de restituer ses biens à la recourante, ce qu'elle n'avait finalement fait que très partiellement, après des demandes insistantes et réitérées, comme le confirmaient les attestations et correspondance figurant au dossier. Au surplus, ses observations - faisant valoir que la recourante n'avait pas voulu reprendre ses meubles - étaient, à nouveau en contradiction avec la teneur de ces pièces, notamment de l'attestation établie par J______, dont il ressortait que l'intimée n'avait pas proposé à la recourante de lui rendre lesdits meubles, pourtant emmenés du logement en question. Enfin, l'intimée avait aussi reconnu, lors de son audition par la police, avoir pénétré dans le logement de la recourante au 46, route ______ à Genève, sans l'autorisation de cette dernière et, qui plus est, en faisant changer la serrure. Or, elle n'était pas l'ayant droit réel dudit appartement, puisqu'elle n'en n'avait pas la maîtrise effective, quand bien même le bail était conclu à son nom. Quant à l'autorisation donnée par la régie concernée de changer cette serrure et de résilier le bail, telle qu'alléguée par l'intimée, elle ne donnait pas plus de droit à cette dernière, de sorte qu'il paraissait, là également, que la prévention de violation de domicile à l'encontre de l'intimée était suffisante. Une fois encore, une enquête préliminaire approfondie s'imposait, de même qu'une décision sur ce chef d'infraction, étant aussi souligné que le Parquet ne s'était pas prononcé expressément à cet égard dans le cadre de la décision de classement querellée.

- 10/19 - P/12187/2006 h) Par courrier du 13 avril 2007, le Procureur général a ordonné la saisie pénale conservatoire complémentaire des récépissés de tous les retraits effectués sur le compte bancaire de N______-D______ auprès de la banque X______, en particulier un retrait du 6 juin 2006. Le 13 avril 2007, cette banque a transmis au Parquet les justificatifs des retraits effectués en espèces en 2006, soit quatre récépissés datés des 4 mai, 17 mai et 6 juin 2006, précisant qu'en ce qui concernait les autres écritures enregistrées au débit du compte visé, il s'agissait d'achats réglés avec la carte no ______ ou de retraits effectués aux Bancomats avec cette même carte. i) Le Ministère public a également ordonné la saisie conservatoire de tous les documents bancaires relatifs aux comptes détenus par la susnommée auprès de C______, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006; ces pièces ont été dûment transmises le 1 er mai 2007. j) Enfin, le jugement du Tribunal correctionnel du District de la Chaux-de-Fonds rendu le 6 décembre 2002, en particulier, contre S______ a été versé au dossier le 22 mai 2007. Aux termes de ce jugement, il ressort que cette dernière était prévenue, notamment, d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), éventuellement de traite d'être humains (art. 196 CP), commis en commun (art. 200 CP), à Neuchâtel, Boudry, Bienne, Lausanne et Thoune entre 1994 et le 21 décembre 1999 (date de son arrestation), au préjudice d'une douzaine de personnes nommément citées et de nombreuses autres Camerounaises identifiées ou non identifiées (p. 17-18 let. D § I, 1. et 3.). En substance, il lui était reproché, dans le cadre d'un réseau organisant un véritable "trafic de femmes" entre le Cameroun et la Suisse, d'avoir dirigé cette organisation sur le plan helvétique, d'avoir fait venir illégalement en Suisse de nombreuses Camerounaises, de les avoir poussées et maintenues dans la prostitution en leur remettant des documents d'identité contrefaits, falsifiés ou véritables mais non à elles destinés, de les avoir emmenées dans ses salons de massages de Neuchâtel, Boudry et Bienne, d'avoir menacé lesdites Camerounaises réticentes à se prostituer de dénoncer leur situation illégale à la police, et plus spécifiquement, d'avoir fait venir illégalement sur territoire suisse une prénommée Florence, dite Nina, de l'avoir poussée et maintenue dans la prostitution, dans son salon de massage de Boudry, et d'avoir loué la carte d'identité de sa fille N______ à la prénommée Florence, dite Nina (p. 19 § 5.1.-5.4 et 5.6, p. 22 § 5.51 et p. 23 § 5.52-5.53). En définitive, le Tribunal correctionnel précité a considéré que S______ s'était rendue coupable de trois infractions à l'art. 195 al. 2 CP au préjudice de R______, E______ et B______. Il a, en revanche, écarté les autres préventions de ce chef, motif pris qu'aucun élément concret du dossier ne permettait de retenir, sinon les faits eux-mêmes, du moins l'existence de circonstances impliquant l'existence d'un rapport de dépendance ou d'une autre condition d'application de l'art. 195 CP (p. 38).

- 11/19 - P/12187/2006 k) Dans sa seconde ordonnance de classement, présentement attaquée, le Ministère public a, laconiquement, indiqué que les actes d'instruction requis par la Chambre d'accusation dans sa décision sus-énoncée du 8 mars 2007 avaient été exécutés, mais que les pièces reçues n'avaient apporté aucun élément nouveau conduisant à admettre une prévention pénale. Il ressortait, en outre, du jugement du 6 décembre 2002 susmentionné que S______ avait été condamnée, en particulier, pour exploitation de l'activité sexuelle et encouragement à la prostitution (art. 195 al. 2 CP). C. a) A l'appui de son recours, Z______ a relevé que, contrairement aux termes de l'ordonnance de la Chambre de céans du 8 mars 2007 (OCA/31/2007), le Procureur général n'avait ouvert aucune enquête préliminaire, ni ne s'était prononcé sur les chefs d'infractions de vol et de violation de domicile, la recourante précisant qu'elle n'avait toujours pas récupéré ses affaires. Cette dernière a également signalé que seuls les relevés bancaires de l'année 2006 avaient été versés au dossier. Cela étant, il s'avérait que les récépissés des retraits effectués au guichet sur le compte ouvert auprès de la banque X______, en particulier les 17 mai et 6 juin 2006, représentant la totalité du salaire du mois de mai de la recourante, avaient été signés par N______-D______, selon les "spécimens" fournis par cette dernière à la police le 26 juillet 2006 (pièces nos 11-15, rec.). Il était ainsi établi que la précitée était la récipiendaire des fonds litigieux, de sorte que la prévention d'escroquerie, à tout le moins d'abus de confiance, apparaissait suffisamment vraisemblable pour fonder l'ouverture d'une instruction préparatoire à son encontre. La recourante a exposé, par ailleurs, qu'au terme de l'instruction, il était reproché à S______ d'avoir notamment encouragé à la prostitution "de nombreuses autres Camerounaises identifiées ou non identifiées" et d'avoir poussé et maintenu dans la prostitution "les prénommées Vera, Lili et Florence, dite Nina, dans son salon de massage de Boudry" (jugement du 6 décembre 2002 p. 18, let. D § 3 et p. 23, let. D, § 5.52). Toutefois, à teneur du jugement susmentionné, S______ avait été condamnée à trois infractions à l'art. 195 al. 2 CP au préjudice de R______, E______ et B______, le Tribunal correctionnel ayant précisé que "dans les autres cas où il est reproché à S______ une incitation à la prostitution, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir, sinon les faits eux-mêmes, du moins l'existence de circonstances impliquant l'existence d'un rapport de dépendance ou d'une autre condition d'application de l'art. 195 CP". Selon la recourante, la condamnation de S______ ne portait donc pas sur l'ensemble des faits, dénoncés dans sa plainte du 13 juillet 2006, ayant conduit à la violation de son intégrité sexuelle entre 1996 et 1998, de sorte qu'il n'y avait pas "identité de faits retenus", ce qui excluait l'application du principe "ne bis in idem". b) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision.

- 12/19 - P/12187/2006 c) N______-D______ a renoncé à formuler des observations. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 septembre 2007 devant la Chambre de céans, les parties n'ayant pas souhaité plaider. EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP. Il émane de la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour recourir contre une décision du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A et 191 al. 1 let. a CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies. Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). 2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation a la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire; elle peut également confirmer la décision et maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.;

- 13/19 - P/12187/2006 OCA/294/2003 du 23 octobre 2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b; OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 3. 3.1. A titre liminaire, il convient de rappeler que dans sa précédente ordonnance du 8 mars 2007 (OCA/31/2007) rendue dans la présente cause, la Chambre d'accusation a expressément invité le Procureur général, d'une part, à verser à la procédure, copie du jugement pénal rendu dans un autre canton, en 2002, à l'encontre de S______; d'autre part, à ordonner la saisie des copies des récépissés de tous les retraits effectués sur le compte bancaire n° ______ auprès de la banque X______, depuis l'ouverture de ce compte au nom de N______-D______, en particulier la copie du récépissé relatif au retrait, en Frs 2'640, effectué le 6 juin 2006; enfin, à ordonner la saisie de l'intégralité de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) ouvert(s) au nom de N______ ou de D______ auprès de C______. A teneur du dossier, il s'avère que les deux premières mesures citées ont été dûment exécutées. En revanche, s'agissant de la troisième mesure, la Chambre de céans constate, à l'instar de la recourante, que seuls les relevés du 1 er janvier au 31 décembre 2006 concernant le compte de N______-D______ ont été demandés à C______. 3.2. En outre, toujours dans son ordonnance du 8 mars 2007, la Chambre de céans avait également explicitement requis l'ouverture d'une enquête préliminaire complémentaire approfondie, au sens des considérants de ladite ordonnance, soit, en particulier, au regard des préventions de vol et de violation de domicile, ainsi qu'une décision sur ces chefs d'infraction, étant relevé que le Parquet ne s'était pas prononcé à leur sujet dans le cadre de la décision de classement du 7 novembre 2006 querellée. A ce propos, il sied aussi de relever, avec la recourante, qu'aucune investigation n'a été entreprise en relation avec ces deux griefs et que l'ordonnance, objet de la présente procédure, ne contient, une fois encore, aucune considération du Ministère public à cet égard. 3.3. Cela étant, la Chambre de céans a déjà retenu que la prévention de vol à l'encontre de l'intimée paraissait suffisante, puisque cette dernière avait, à plusieurs reprises, admis avoir vidé l'appartement de la recourante, sis au 46, route ______ à Genève, de tous les meubles et objets le garnissant, qu'elle avait conservés dans sa cave, ne restituant, après des demandes insistantes et réitérées, que certains biens, qui plus est dans un piteux état. De surcroît, et contrairement à ce que prétendait

- 14/19 - P/12187/2006 l'intimée, il était établi qu'elle n'avait pas proposé à la recourante de lui rendre ses meubles, pourtant emmenés du logement en question. Dans son recours, Z______ a, à nouveau, affirmé, sans être contredite par l'intimée, n'avoir toujours pas récupéré ses affaires. Or, la Chambre de céans a toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Tel ne saurait être le cas, en l'espèce. En effet, le silence, éloquent, de l'intimée, dans le cadre du présent litige, comme l'absence totale de démarche de sa part, malgré les engagement pris, visant à restituer à la recourante des biens, dont il est constant qu'ils lui appartiennent, ne saurait assurément constituer des éléments propres à amoindrir la vraisemblance de la prévention de vol invoquée par ladite recourante et admise par la Chambre de céans dans son ordonnance du 8 mars 2007. 3.4. Il en va de même de la prévention de violation de domicile également admise comme suffisante à l'encontre de l'intimée, dans l'ordonnance susmentionnée, dès lors que celle-là n'a fourni aucun éclaircissement, ni aucun indice de nature à remettre en cause l'appréciation de la Chambre de céans à cet égard, laquelle se basait sur le fait que l'intimée avait aussi reconnu, lors de son audition par la police, avoir pénétré dans le logement de la recourante au 46, route ______ à Genève, sans l'autorisation de cette dernière, alors qu'elle n'était pas l'ayant droit réel dudit appartement, et que l'autorisation donnée par la régie, dont elle se prévalait, lui donnait seulement la possibilité de faire procéder au changement de la serrure et de résilier le bail de cet appartement. 3.5. Concernant les préventions d'escroquerie et d'abus de confiance, la Chambre de céans a jugé que les allégués de la recourante étaient plus vraisemblables que les dires, contradictoires, de l'intimée et qu'il était, à tout le moins, établi que les salaires de la recourante avaient été crédités, par l'employeur de cette dernière, de octobre à décembre 2005 et de janvier à juin 2006, sur le compte no ______ dont l'intimée était titulaire auprès de X______ et que des retraits de ces montants avaient été effectués, tout aussi régulièrement, en espèces, de sorte que le récipiendaire de ces fonds était, en l'état inconnu. La Chambre a aussi souligné que l'intimée n'avait donné aucune explication quant à la disparition des fonds, constatée au 31 décembre 2005, sur le compte précité, alors que les économies de la recourante étaient censées s'y trouver. Dans son courrier du 13 avril 2007, la banque X______ a expressément indiqué qu'à l'exception des quatre quittances produites, l'ensemble des débits enregistrés sur la

- 15/19 - P/12187/2006 relation concernée correspondaient à des achats réglés au moyen de la carte no ______ ou des retraits effectués aux Bancomats par le biais de cette même carte. Or, il n'est pas contesté que la recourante n'a jamais disposé de la carte bancaire nécessaire pour retirer elle-même l'argent versé sur le compte visé. Par ailleurs, il semble bien, au vu des "spécimens" de signatures versés à la procédure, que l'avis de prélèvement du 6 juin 2006 en Frs 2'640, a été signé par l'intimée, et non pas par la recourante, étant rappelé que cette somme correspondait précisément au montant du salaire du mois de mai 2006 versé à ladite recourante. Enfin, l'intimée persiste à n'expliciter en aucune manière les raisons pour lesquelles, au 31 décembre 2005, son compte no ______ n'est pas créditeur, au moins, des sommes épargnées par la recourante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il apparaît que les pièces sus-énoncées, comme l'absence de toute indication émanant de l'intimée et justifiant, notamment, de la destination des fonds litigieux, tendent davantage à conforter, plutôt qu'infirmer, les préventions d'infractions aux art. 138 et 146 CP invoquées à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la Chambre de céans, de reconsidérer sa position sous l'angle de ces griefs non plus. Toutefois, dans la mesure où le Parquet n'a que partiellement donné suite aux enquêtes préliminaires requises, il se justifie désormais d'ouvrir une instruction préparatoire à raison de l'ensemble des faits dénoncés par la recourante et imputés à l'intimée. Le recours s'avère donc fondé sur ce point et l'ordonnance querellée sera annulée en conséquence. 4. 4.1. Le principe "ne bis in idem" découle de l'art. 1 CP et relève du droit matériel fédéral (ATF 123 II 464 p. 466 et les arrêts cités; 120 IV 10; 119 Ib 311 consid. 3; 118 IV 269 consid. 2; 116 IV 262 consid. 3a). Ce principe exprime l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée et interdit de poursuivre pénalement deux fois l'individu qui a été légalement jugé à raison des mêmes faits (ATF 119 Ib 311 consid. 3a; 116 IV 262 consid. 3a), même si le jugement rendu est erroné. L'effet négatif de l'autorité de la chose jugée fonde l'exception de chose jugée qui a un caractère d'ordre public et doit être soulevée d'office, à n'importe quel stade du procès, à titre préjudiciel ou incident (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p 914 no 1543). L'autorité de la chose jugée est une des causes d'extinction de l'action publique. Elle prend naissance avec l'entrée en force de la décision répressive (PIQUEREZ, op. cit., p. 910 no 1536). Elle est subordonnée à l'existence d'une décision exécutoire. Sa portée varie selon la nature de la décision concernée; ce sont les décisions de

- 16/19 - P/12187/2006 jugement qui possèdent l'autorité de la chose jugée la plus rigoureuse. L'autorité de la chose jugée dont est investi un jugement (à la différence des décisions rendues par les juridictions d'instruction et de renvoi, telles que non-lieu, classement, renvoi en jugement par exemple) interdit de renouveler une première poursuite terminée par un jugement d'acquittement ou de condamnation rendu sur le fond même de l'affaire (Sachurteil) et devenu irrévocable, pour autant qu'il existe entre les deux poursuites, la triple identité d'objet, de partie et de fait (PIQUEREZ, op. cit., p. 911-912 no 1540). L'identité de fait (ou identité de cause) implique que quiconque a été jugé dans les formes légales ne peut plus être poursuivi en raison du même fait, même sous une qualification juridique différente. Le même fait signifie le même fait matériel. Si la juridiction acquitte, c'est que le fait poursuivi n'était punissable sous aucune qualification. L'identité de fait doit être niée lorsque les faits nouvellement poursuivis sont matériellement distincts les uns des autres (PIQUEREZ, op. cit., p. 912-913 no 1541). 4.2. En l'occurrence, à teneur du jugement rendu, le 6 décembre 2002, par le Tribunal correctionnel du District de la Chaux-de-Fonds contre différents prévenus, dont S______, pour incitation à la prostitution, il ne fait aucun doute que le complexe de faits retenus à l'encontre de cette dernière, et décrit sous let. B. j) ci-dessus, est similaire à celui dénoncé par la recourante dans sa plainte du 13 juillet 2006 et qu'il a, en particulier, été tenu compte du fait que celle-là avait fait venir celle-ci illégalement en Suisse, qu'elle l'avait poussée et maintenue à la prostitution dans son salon de massage de Boudry et qu'elle lui avait loué la carte d'identité de sa fille N______-D______. Il est vrai que le Tribunal correctionnel précité a écarté la prévention d'infraction à l'art. 195 CP, notamment à l'égard de la recourante, au motif que l'ensemble des éléments constitutifs de cette disposition n'était pas établi de manière certaine, et partant que les conditions d'application de celle-ci n'étaient pas réunies, in casu. Il n'en demeure pas moins que la prévenue susnommée a bien été jugée également à raison des faits ayant conduit à la violation de l'intégrité sexuelle de la recourante entre 1996 et 1998 - qui au demeurant ne se prévaut pas de faits nouveaux matériellement distincts - même si elle n'a pas été reconnue coupable, et donc condamnée, du chef de cette infraction au préjudice de cette dernière. Il en résulte que c'est à bon droit que le Ministère public a classé la plainte formée par la recourante le 13 juillet 2006 et dirigée contre S______, en faisant application du principe "ne bis in idem". Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.

- 17/19 - P/12187/2006 5. Le recours étant fondé, pour l'essentiel, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 101A al. 2 CPP a contrario) * * * * *

- 18/19 - P/12187/2006 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Z______ contre la décision de classement rendue le 24 juillet 2007 par le Procureur général dans la procédure P/12187/2006. Au fond : L'admet en tant qu'il vise à l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de N______-D______ des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de vol et de violation de domicile. Annule l'ordonnance entreprise sur ce point et invite le Procureur général à procéder dans ce sens. Rejette le recours pour le surplus et confirme l'ordonnance entreprise en tant qu'elle concerne le classement de la plainte du 13 juillet 2006 dirigée contre S______. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Carole BARBEY et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Le Président : Louis PEILA Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

- 19/19 - P/12187/2006 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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