Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 22 mai 2008
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10830/2004 OCA/119/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 21 mai 2008 Statuant sur le recours déposé par :
F______, domicilié ______ à Milan/Italie, recourant comparant par Me Enrico SCHERRER, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction rendue le 18 février 2008. Intimés : G______, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, V______, comparant par Me Franco VILLA, avocat, rue de la Vallée 3, case postale 3793, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/9 - P/10830/2004 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 28 février 2008, F______ recourt contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 18 février 2008 dans la procédure P/10830/2004, refusant d'ordonner une expertise complémentaire, par la voie d'une nouvelle commission rogatoire internationale, ayant pour but de procéder à son examen médical par un psychiatre. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) A la suite des plaintes déposées par G______ et V______ - le premier nommé reprochant, à F______, A______ et X______ une escroquerie à son détriment d'une somme de plus de Frs 9'000'000, le second cité faisant grief à F______ et A______ d'être les auteurs d'une escroquerie à son encontre (totalement distincte de celle dont avait été victime G______) portant sur un montant de Frs 1'000'000, une procédure pénale a été ouverte à Genève sous le no P/15960/2002. b) En 2004, A______ et X______ ont été arrêtés et inculpés. Le Juge d'instruction en charge du dossier a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de F______, qui semblait être le véritable "cerveau" des infractions commises au détriment de G______ et V______. Dans le cadre de son enquête, le magistrat instructeur a procédé, au printemps 2004, par voie de commission rogatoire, à des actes d'investigation en Espagne, notamment à une perquisition et une saisie dans les bureaux et au domicile de F______. c) Par courrier du 27 mai 2004, le conseil tessinois de F______ a indiqué au Juge d'instruction que son client était disposé à se présenter devant lui pour un interrogatoire à la condition qu’il soit mis au bénéfice d'un « sauf-conduit ». Le magistrat instructeur lui a répondu, par lettre du 1er juin 2004, qu'il n'entendait pas délivrer un tel document en faveur de l'intéressé et allait convoquer ce dernier en vue d'inculpation, de sorte qu'il demandait à ce Conseil de lui indiquer à quelle adresse le mandat de comparution pouvait être envoyé à F______. Le 29 juin 2004, l'avocat tessinois de ce dernier a informé le Juge d'instruction qu'il cessait d'occuper. d) A l'issue de l'instruction, afin que A______ et X______ puissent être tous deux renvoyés en jugement, la procédure a été disjointe, en ce sens qu'une nouvelle procédure, référencée sous no P/10830/2004, a été ouverte contre F______, la procédure P/15960/2002 poursuivant normalement son cours. e) Par arrêt de la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury, le 17 décembre 2004, A______ et X______ ont été reconnus coupables d'abus de confiance
- 3/9 - P/10830/2004 et d'escroquerie et condamnés à des peines fermes d'emprisonnement, respectivement de trois ans et de vingt mois. A______ n'a pas recouru contre cette décision alors que X______ s'est pourvu en cassation contre l'arrêt précité, pourvoi qui, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 2005, a été rejeté. Il résulte des considérants des arrêts rendus tant par la Cour correctionnelle que par la Cour de cassation, que F______ a pleinement participé aux infractions pour lesquelles A______ et X______ ont été condamnés. f) Au mois de décembre 2004, F______ qui, jusqu'alors, n'avait pas pu être interpellé, a fini par être localisé, puis arrêté à Milan par les autorités italiennes. Son extradition, aussitôt demandée par le Juge d'instruction, a été refusée, au motif que l'intéressé était également détenteur d'un passeport italien faisant obstacle à une telle mesure, l'Italie n'extradant pas ses propres ressortissants (décision de la Cour d'appel de Milan du 1er juin 2005). g) En date du 3 août 2005, F______, ainsi que son fils et son épouse, ont, par le biais de leur conseil genevois, sollicité du Juge d'instruction la levée de la saisie ordonnée dans le cadre de la procédure pénale P/10830/2004, au motif, notamment, que cette mesure ayant été prononcée depuis plus d'un an sans qu'une inculpation n’ait été prononcée à l'encontre de F______, il y avait un doute sur la nécessité de la maintenir. Par courrier du 3 août 2005, le magistrat instructeur a demandé au conseil de F______ si ce dernier faisait élection de domicile en son Etude, afin de le convoquer en vue de son inculpation. Par lettre du 30 août 2005, l'avocat de F______ a indiqué au Juge d'instruction que son client ne faisait pas élection de domicile en son Etude. h) Le 30 novembre 2005, le Juge d'instruction a décerné une commission rogatoire internationale en Italie, afin de procéder à l'inculpation de F______ pour "escroquerie avec circonstance aggravante et de faux dans les titres, pour avoir, à Genève et Lugano, en 1995, de concert avec A______ et X______, pour me procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur MM M______ et G______, en particulier en affirmant, contrairement à la vérité, que j'étais directeur de la Banque Y______ à Genève, en proposant à M. M______, qui agissait pour le compte de M. G______, dans un salon privé de la Banque Y______, une opération financière en réalité inexistante, en conduisant ainsi M. M______ à mettre à notre disposition un chèque de CHF 9'268'538,15, en nous appropriant l'intégralité de cette somme, après l'avoir créditée sur le compte N° ______, ouvert au nom de M. P______ à la Banque Z______ de Lugano, en procédant ainsi à des retraits en espèces pour CHF 4'500'000 ainsi qu'à un transfert de CHF 3'850'000 sur un compte à disposition de M. X______, en appauvrissant ainsi la victime de CHF 9'268'538,15.
- 4/9 - P/10830/2004 Ainsi que pour avoir, à Genève, en juillet 2002, de concert notamment avec M. A______, pour me procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur M. V______, en particulier en affirmant, ou en acceptant que mes comparses affirment, contrairement à la vérité, que nous représentions un groupe d'acquéreurs intéressés par l'achat d'une société immobilière appartenant à M. V______, pour le prix de 16 millions d'Euros, en le confortant dans son erreur en le recevant le 22 juillet 2002, dans les locaux de la Banque B______ à Genève, en me représentant comme le directeur de l'établissement, en faisant procéder à la signature d'une promesse de vente pour le prix convenu, en lui présentant un faux ordre de transfert irrévocable de 8 millions d'Euros, à créditer sur le compte de la victime, en amenant ainsi cette dernière à remettre à un de mes comparses, la somme de 1 million d'Euros à titre de commission, étant précisé que toute l'opération était fictive et que la victime a été appauvrie de 1 million d'Euros.". L'audience d'inculpation a finalement été tenue le 7 mars 2007, à Milan et F______ y a contesté formellement tous ces chefs d'inculpation, avant de déclarer qu'il se réservait le droit de garder le silence. Conformément à la loi, il a, en outre, élu domicile en l'Etude de Me Enrico SCHERRER, à Genève. i) Le Juge d'instruction a convoqué l'inculpé à son domicile élu pour être entendu le 29 juin 2007. Par courrier du 12 juin 2007 de son conseil, F______ a informé le magistrat instructeur qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer, en raison de problèmes de santé. Selon un journal d'hospitalisation, établi le 30 mai 2007, et un certificat médical, daté du 18 juin 2007, il souffrait d'hyper-tension artérielle et d'un diabète sucré. Ledit certificat médical précisait qu'il devait, dès lors, garder le repos pendant vingt jours. L'audience précitée a donc été annulée. Par mandat de comparution du 17 juillet 2007, le Juge d'instruction a convoqué F______ à une nouvelle audience, fixée le 13 septembre 2007. La veille de celle-ci, l'inculpé a fait parvenir au magistrat instructeur, par fax, un certificat médical établi, le 7 septembre 2007, par le Dr. L______, psychanalystehypno-analyste, selon lequel il était atteint "d'une grave forme d'agoraphobie caractérisée par des attaques de panique, tachycardie paroxystique". j) Ne pouvant exclure que les documents médicaux produits fussent des certificats de complaisance, le Juge d'instruction a adressé une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités italiennes pour soumettre l'inculpé à une expertise médico-légale, afin de déterminer l'aptitude de celui-ci à se déplacer à Genève. k) Le 17 janvier 2008, le juge milanais, chargé d'exécuter la commission rogatoire complémentaire susmentionnée, a désigné, en présence du conseil italien de F______,
- 5/9 - P/10830/2004 le Dr. O______, né en 1967, pour effectuer l'expertise médical requise. Lors de l'audience du 22 janvier 2008, à laquelle l'avocat de l'inculpé a également assisté, ledit magistrat a confié la mission d'expertise à ce médecin-légiste. Cet expert a conclu, dans son rapport du 24 janvier 2008, qu'il "n'y avait pas des raisons liées à l'état de santé du patient qui pourraient l'empêcher de se rendre à Genève et d'être entendu par le juge, étant précisé que cette dernière éventualité ne peut pas non plus être considérée comme étant nuisible à la santé de la personne expertisée". Il a précisé qu'il "pourrait être souhaitable" que F______ se fasse accompagner lors de longs déplacements. Le Dr. O______ a formulé ses conclusions sur la base de l'auscultation de F______ et de "la maigre documentation clinique" existante, dont, les certificats médicaux susmentionnés et une attestation, établie le 23 janvier 2008 par le Dr. L______, dans laquelle ce dernier expliquait que l'inculpé souffrait des troubles psychologiques susévoqués "depuis le mois de juillet 2007". L'auteur de cette attestation ne faisait, par ailleurs, aucune mention de l'existence d'une éventuelle thérapie pharmacologique. l) Lors de l'audience du 4 février 2008, au cours de laquelle le juge italien a auditionné l'expert, le conseil de F______ a versé à la procédure un certificat médical intitulé "Note complémentaire à notre déclaration du 23 janvier 2008 et au rapport du médecin légiste du 24 janvier 2008", signé par le Dr. L______, le 2 février 2008. Dans ce document, le médecin précité a prétendu que l'expert était incompétent, que son patient, F______, était soumis à un traitement pharmacologique et qu'il ne pouvait pas se déplacer hors du périmètre de la ville de Milan, sans être pris de crises d'agoraphobie. Sur la base de cette attestation, le conseil de l'inculpé a requis la nomination d'un spécialiste en psychiatrie, pour effectuer une expertise complémentaire. Le juge milanais a rejeté sa demande, dans la mesure, notamment, où l'auteur de l'expertise avait donné une réponse complète à la demande qui lui avait été formulée. m) Par courrier du 8 février 2008, F______ a sollicité une nouvelle commission rogatoire internationale visant à le faire examiner par un psychiatre, afin que son état psychologique et les conséquences de son traitement médical soient pris en considération dans la détermination de sa capacité à se rendre à Genève, pour y être entendu par les autorités pénales suisses. Il a également demandé que cette nouvelle expertise précise les éventuelles qualifications médicales de la personne l'accompagnant dans ces trajets et qu'elle désigne qui devait rémunérer celle-ci. n) Le même jour, le Juge d'instruction a convoqué F______ à une nouvelle audience de comparution, fixée au 3 mars 2008. o) Par ordonnance du 18 février 2008, le magistrat instructeur a refusé de décerner une nouvelle commission rogatoire complémentaire et maintenu l'audience précitée.
- 6/9 - P/10830/2004 C. a) A l'appui de son recours, F______ allègue que l'expert nommé par le juge milanais est un jeune médecin inexpérimenté et reprend, pour le surplus, les termes de son courrier du 8 février 2008. b) Dans ses observations du 20 mars 2008, le Juge d'instruction a relevé que les certificats médicaux produits par l'inculpé ne remettaient pas en doute la faculté de ce dernier à se rendre en Suisse pour y être jugé, mais s'inscrivaient parmi les nombreuses manœuvres entreprises par F______ pour échapper à la justice. c) Invités à se prononcer sur ledit recours, G______ et V______ ont relevé, dans leurs écritures respectives du 25 mars 2008, que F______ n'apportait aucun élément probant sur la prétendue incompétence de l'expert, qu'il n'avait d'ailleurs pas soulevée lorsque le juge milanais l'avait désigné en la personne du Dr. O______. Ils ont, en outre, souligné que les certificats médicaux établis par le psychanalyste-hypno-analyste de l'inculpé se bornaient à critiquer le travail effectué par l'expert, sans apporter le moindre élément, qui, objectivement, permettait de douter de la conclusion à laquelle était parvenue le Dr. O______. Les intimés ont précisé, à cet égard, que le recourant avait eu la possibilité de fournir des rapports médicaux plus circonstanciés en vue de l'expertise contestée. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 9 avril 2008. EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP. Il émane de l'inculpé qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP). Ainsi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à cette découverte. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst. féd.). Cela inclut pour elles le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132 et les arrêts cités).
- 7/9 - P/10830/2004 Il ne s'ensuit pas, cependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites. De surcroît, le Juge d’instruction doit mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que – par une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées – il parvient à la certitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 178). 2.2. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique ou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre l'avis d'experts. Ainsi, il convient d’ordonner une expertise chaque fois qu’il s’agit de déterminer ou d’évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, no 793/2 p. 501; ATF 101 Ia 102; 106 Ia 161). Le rapport d'expertise est confirmé par les experts lors d'une audience, il est communiqué aux parties et peut être discuté contradictoirement avec les experts par les parties (art. 72 al. 2 et 3 CPP). 2.3. L'art. 76 CPP permet au juge d'ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties, un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise sont incomplètes. Une expertise nouvelle n'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des « raisons sérieuses de douter du bien-fondé » de la première expertise; il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2; OCA/36/2000 du 9 février 2000; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 514 no 809; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 448; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui ont été posées lors de la première mission n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause (PIQUEREZ, ibidem). 2.4.1. En l'espèce, s'agissant de l'incompétence alléguée de l'auteur de l'expertise querellée, vu son jeune âge, il convient de rappeler que, lors des audiences des 17 et 22 janvier 2008, au cours desquelles le juge milanais a désigné le Dr. O______ - médecinlégiste de 41 ans - et lui a confié la mission d'expertise en cause, le conseil italien du recourant, qui était pourtant présent, ne s'est pas opposé à la nomination de ce médecin.
- 8/9 - P/10830/2004 Partant, ce grief d'incompétence, au demeurant infondé, sera rejeté. 2.4.2. Concernant l'éventuelle incapacité du recourant à participer à une procédure pénale devant les juridictions helvétiques, du fait de son état psychologique et psychiatrique, ainsi que de son traitement pharmaceutique, force est de constater que cet aspect a été, en l'occurrence, traité par l'expert, qui l'a ausculté et a pris connaissance des certificats médicaux établis par le Dr. L______ avant de rendre son rapport. Le traitement médicamenteux du recourant, décrit par le Dr. L______ dans son attestation du 2 février 2008 uniquement, n'a certes pas été pris en compte, puisque ni ce médecin, ni le recourant ne l'avaient signalé à l'expert au cours de sa mission. Quoiqu'il en soit, le recourant ne formule aucune critique objective et pertinente de l'expertise querellée, ni ne met en évidence d'éventuelles lacunes et/ou imprécisions. Ainsi, sa requête sera, pour cette raison également, rejetée. 2.4.3. Au demeurant, il résulte, de l'emploi du conditionnel ("pourrait être souhaitable") dans le rapport d'expertise querellé que son auteur n'a pas estimé nécessaire que le recourant soit accompagné à Genève par une personne ayant une formation particulière. Par ailleurs, la question de la charge de la rémunération de cette personne est une question qui n'entre, à l'évidence, pas dans la mission d'un expert médical. Au surplus, la Chambre de céans s'étonne que les troubles psychiatriques dont fait état le recourant ne se sont manifestés pour la première fois qu'en juillet 2007, date à laquelle le Juge d'instruction l'a convoqué à une audience fixée le 13 septembre 2007. Elle relève, par ailleurs, que le magistrat instructeur a déjà dû, précédemment, annuler l'audience qu'il avait prévue le 29 juin 2007, car le recourant lui avait fait parvenir un certificat médical, daté du 18 juin 2007, selon lequel il souffrait d'hypertension artérielle et d'un diabète sucré. A la lumière de l'ensemble de la procédure, il semble, ainsi, que l'expertise complémentaire requise par le recourant s'inscrit, comme l'a, à raison, relevé le Juge d'instruction, parmi les nombreuses manœuvres déjà employées par celui-ci pour se soustraire à la justice, dans le cadre de la présente poursuite pénale diligentée à son encontre. 3. En conséquence, la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté comme infondé. 4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *
- 9/9 - P/10830/2004 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par F______ contre la décision rendue le 18 février 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/10830/2004. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne F______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY, Madame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14