Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 13 juin 2007
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10340/2003 OCA/122/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 13 juin 2007 Statuant sur le recours déposé par :
D______, domicilié______ à Genève, recourant comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI , avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 20 mars 2007. Intimés : J______, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______, comparant par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, Bel-Air Métropole 1, case postale 5351, 1002 Lausanne, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/13 - P/10340/2003 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 mars 2007, D______ recourt contre la décision prise par le Juge d'instruction, le 20 mars 2007, dans la cause P/10340/2003, par laquelle ce magistrat a refusé d'ordonner les actes d'instruction qu'il avait sollicités, sous la plume de son conseil, le 16 février 2007. Le recourant conclut à ce que la Chambre d'accusation ordonne : - la convocation de M______ et Me C_______ dans le cadre de la présente procédure; - la production des statuts de I______ SA et de A______ INC tels qu'ils existaient en 2002 et 2003; - la production des documents bancaires permettant de déterminer l'utilisation de la somme de US$ 200'000. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) V______ est une entité de droit suisse spécialisée dans le financement des sociétés. Au moment des faits litigieux, elle était représentée par D______ et E______ (administrateur compliance). I______SA est une société anonyme de droit suisse active dans le développement et la gestion, sur le plan international, de projets de loisirs. J______ en était l'actionnaire majoritaire à hauteur de 40%, l'administrateur et le président directeur général. Il a été remplacé par M______ en décembre 2004. Selon un "Memorandum of Understanding" signé, le 7 août 2001, entre le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (ci-après : CIO) et I______ SA, cette dernière devait développer, dans le monde entier, sous l'égide du CIO, des parcs d'attractions à thème olympique dénommés "OLYMPIC SPIRIT (nom de la ville)". A______INC est une société incorporée au Delaware/USA. b) Le 4 juin 2003, J______ a déposé plainte pénale, au nom de I______ SA, contre V______. Il exposait, en substance, que, le 7 août 2001, I______ SA, le CIO et deux autres partenaires avaient conclu un accord confidentiel pour le développement d'un centre "OLYMPIC SPIRIT" à Toronto pour un montant de CA$ 36 millions. Afin de remplir ses engagements à l'égard du CIO et de développer d'autres centres, I______ SA avait cherché à s'assurer un financement d'expansion. A la fin de l'année 2002, V______, soit pour elle, D______, avait proposé de lever US$ 40 millions en fonds privés en démarchant quelques investisseurs institutionnels et avertis. Le 15 janvier 2003, le susnommé, s'était engagé, sous la responsabilité de sa société, à transférer à I______ SA US$ 2 millions, avec échéance au 15 février 2003, mais seuls trois
- 3/13 - P/10340/2003 acomptes totalisant US$ 200'000 avaient, en définitive, été versés à I______ SA. Le solde de la souscription, soit US$ 38 millions, devait aboutir ultérieurement et, à cette fin, I______ SA avait transmis à V______, de la documentation, du matériel et de nombreuses informations concernant ses affaires, lesquels avaient été incorporés dans un projet de "Memorandum de Placement Privé" (ci-après : MPP). Le lancement dudit financement était toutefois subordonné à l'obtention d'avis de droit suisse et américain confirmant la faisabilité, la légalité et la validité des transactions envisagées. Or, il s'était avéré que la structure proposée par V______ se heurtait à l'interdiction, stipulée à l'art. 3.1.1. du "Memorandum of Understanding" sus-évoqué, de vendre des actions I______ SA sur le marché public ou à de nombreux petits investisseurs. Malgré l'injonction faite par I______ SA à son interlocuteur de ne rien entreprendre avant la conclusion d'un accord définitif, qui n'était pas intervenu, V______ semblait vendre frauduleusement, à travers son réseau de courtiers, des titres I______ SA pour une valeur de US$ 40 millions, en utilisant le MPP susmentionné, qui n'avait pas non plus été avalisé. I______ SA avait dès lors, par courriers des 13 et 21 mai 2003, résilié l'ensemble des mandats confiés à V______. Le Ministère public a ouvert une information et la procédure y relative a été référencée sous P/8447/2003. c) V______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre I______ SA des chefs d'escroquerie et de gestion déloyale, en date du 7 juillet 2003. C. a) Le 30 juin 2003, le CIO a déposé plainte, dans le canton de Vaud, pour diffamation, calomnie, contrainte et tentative d'extorsion, au motif que, lors d'une rencontre à Lausanne avec certains membres du CIO, les responsables de V______ avaient rapporté que J______ avait demandé à ces derniers de lui remettre des montants importants destinés à être versés personnellement à Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______, respectivement président et hauts dignitaires du CIO, pour obtenir l'approbation du projet I______ SA à Toronto. b) En date du 9 juillet 2003, J______ a déposé la plainte pénale, objet de la présente cause, relatant que depuis sa dénonciation susmentionnée du 4 juin 2003, D______ et E______ avaient entrepris diverses démarches visant à saisir la presse et le CIO d'une version unilatérale des faits incriminés. Le plaignant expliquait avoir, ainsi, été interpellé par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne, et constitué pour les trois dirigeants susnommés du CIO, concernant des accusations de corruption qu'il aurait proférées à l'égard des précités en relation avec le contrat signé entre I______ SA et V______. J______ affirmait, d'une part, que la situation décrite n'avait jamais existé et, d'autre part, qu'il n'avait jamais tenu de tels propos, de sorte que lesdites accusations relevaient de la calomnie.
- 4/13 - P/10340/2003 c) Entendu par le Juge d'instruction vaudois, le 15 août 2003, D______ a exposé que V______ avait été mandatée par I______ SA pour lever des fonds dans le cadre d'une émission privée de titres, via un MPP, dont l'élaboration avait été achevée en février 2003. Peu avant, J______ lui avait indiqué avoir besoin de US$ 2 millions pour que la transaction envisagée puisse se dérouler normalement. V______ avait ainsi écrit à I______ SA, le 15 janvier 2003, qu'elle verserait l'avance demandée, sur l'émission en cours. Questionné subséquemment sur l'affectation du montant requis, J______ avait répondu, "we have to compensate third parties who are also shareholders in order for this transaction to take place". Plus tard, devant G______, B______ et S______, collaborateurs au sein de V______, J______ avait encore laissé entendre, qu'il était de pratique commune, au sein du CIO, de verser des "frais de représentation" importants pour "plaire" à certains interlocuteurs. Lors d'une autre séance de travail, le susnommé avait encore expressément déclaré "au CIO, pour qu'un dossier passe, il faut payer", sous-entendant, aux dires de D______ , que le projet en cours ne pourrait se concrétiser que si des pots-de-vin étaient versés à des membres du CIO, en particulier à P______, qui constituait "le point d'entrée" du CIO, puis à Me C______ et Juan Antonio SAMARANCH, représentant le "centre de décision" du CIO. D______ et E______ avaient alors sollicité l'entretien qui s'était déroulé à Lausanne, dans les locaux du CIO, le 13 juin 2003, et dans le cadre duquel ils avaient fait état des propos tenus par J______. E______ a précisé qu'il n'avait pas participé aux séances de travail sus-évoquées, mais avait interrogé B______ et F______, ainsi que S______, qui, tous, avaient corroboré les dires de D______. d) Le 18 août 2003, V______, représentée par E______ et W______, a adressé au Juge d'instruction vaudois, une "dénonciation de corruption alléguée", valant complément des déclarations sus-relatées. D. a) Par décision du 27 novembre 2003, le Procureur général a suspendu la procédure P/10340/2003, dans l'attente du résultat de l'instruction conduite dans le canton de Vaud. b) Le 21 novembre 2005, le Parquet a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire des chefs d'infractions aux art. 173 et 174 CP, motifs pris, en particulier, que la procédure P/8447/2003 était toujours pendante et qu'il convenait de ne pas laisser la prescription menacer la présente cause P/10340/2003. E. a) Interrogés par la police en juin et juillet 2006, F______, G______ et S______, ont indiqué, en substance, n'avoir jamais entendu de la bouche de J______ qu'il fallait, directement ou indirectement, "soudoyer" des hauts dignitaires du CIO aux fins de concrétiser le projet I______ SA. B______ a affirmé, en revanche, avoir entendu le précité dire, de vive voix, qu'il avait urgemment besoin du solde de la garantie promise, soit US$ 1,8 million, qui
- 5/13 - P/10340/2003 devait être versé à titre de "commissions" à Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______, à savoir, selon D______, les ayants droit économiques de trois sociétés off-shore, actionnaires de I______ SA. b) J______ a contesté avoir tenu ou même insinué de tels propos, soulignant que I______ SA était liée au CIO depuis de nombreuses années et que ce dernier avait déjà donné son aval pour le projet OLYMPIC SPIRIT à Toronto, de sorte qu'il n'était nul besoin de "corrompre" les dirigeants visés pour obtenir ledit contrat. Le précité a ajouté que dès leur rencontre, il avait expliqué à D______ qu'il cherchait des acheteurs pour I______ SA ou un autre type de financement, car la société ne recevait aucune subvention du CIO, précisant qu'aux termes des accords liant ces deux entités, I______ SA ne pouvait pas non plus entrer en bourse. Le susnommé avait alors proposé de créer une autre société (A______ INC), qui serait placée en bourse, grâce aux premières souscriptions privées, et qui financerait I______ SA. V______ s'était engagée à verser la somme de US$ 2 millions, pour le paiement des frais et l'indemnisation des petits actionnaires de I______ SA, dont les dirigeants susmentionnés du CIO ne faisaient pas partie, les statuts de ladite société prévoyant qu'en cas de vente d'actions de gros porteurs, les petits porteurs avaient droit à une compensation. Enfin, J______ a spécifié que H______TRUST avait été constituée en faveur des membres de sa famille, mais n'existait plus; K______INVESTMENT appartenait à L______, actionnaire de I______ SA à concurrence de 35%; enfin, les sociétés N______LTD et O______LTD avaient été créées par D______, et étaient destinées à recevoir les pré-souscriptions de fonds en faveur de I______ SA. Quant à M______, il avait accepté le mandat d'administrateur de cette société en décembre 2004, pour pallier la dégradation des relations entre I______ SA et V______. c) Devant le Juge d'instruction, B______ a déclaré, en définitive, ne pas pouvoir affirmer avoir entendu J______ citer nommément les trois membres du CIO visés. D______ lui avait, en fait, annoncé que Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______ détenaient une partie importante du capital de I______ SA, ce qui avait permis à cette dernière d'obtenir les licences nécessaires, et que leurs noms ne devaient dès lors pas figurer dans le MPP. d) Le 1er février 2007, D______ a confirmé au magistrat instructeur avoir rapporté à Me C______ que J______ lui avait demandé, dans le cadre de l'élaboration du PPM, de lui remettre des montants importants, soit au total US$ 8 millions, destinés aux paiements de commissions en faveur de celui-ci, Juan Antonio SAMARANCH et P______, ainsi qu'à un quatrième protagoniste dont il ne se rappelait pas le nom, afin que le contrat liant I______ SA au CIO soit reconduit, propos qu'il tenait, à l'époque et encore actuellement, pour vrais.
- 6/13 - P/10340/2003 Il a ajouté ne pas savoir qui étaient les bénéficiaires des sociétés N______LTD, O______LTD, K______ INVESTMENT et H______TRUST et n'avoir procédé à aucune vérification à cet égard, ni quant à la véracité des soupçons de corruption qu'il avait propagés notamment le 13 juin 2003 au sein du CIO. D______ a expliqué n'avoir agi que pour sauver le contrat noué entre le CIO et I______ SA, et recouvrer ainsi les frais avancés à cette dernière, soit environ US$ 600'000. e) A l'issue de cette audience, D______ a été inculpé de diffamation à raison de ces faits. f) Dans un courrier du 16 février 2007 adressé au Juge d'instruction, le susnommé a exposé que J______ lui avait fait miroiter l'opportunité de travailler indirectement pour le CIO et l'avait convaincu d'avancer US$ 200'000, tout en sachant que le projet, tel que résumé dans le MPP et dont le précité avait signé chaque page, dépassait en réalité l'autorisation du CIO, motif pour lequel, il était nécessaire d'indemniser les ayants droit économiques cachés derrière les structures off-shore N______LTD, K______ INVESTMENT, H______TRUST et O______LTD. L'inculpé demandait, en conséquence, l'audition de J______, M______ et Me C______, en particulier concernant l'étendue des accords conclus entre I______ SA et le CIO, la production des documents attestant l'identité des ayants droit économiques des compagnies susmentionnées, aux fins de comparer celle-ci avec les noms prononcés par J______, ainsi que la production des pièces bancaires justifiant l'utilisation des US$ 200'000 versés par V______ à I______ SA. g) En date du 20 mars 2007, devant le magistrat instructeur, J______ a, une nouvelle fois, nié avoir affirmé à l'inculpé, à un quelconque moment, que les fonds qu'il devait percevoir dans le cadre de l'opération I______ SA allaient servir à "indemniser" des hauts dignitaires du CIO. Le susnommé a encore explicité que la somme de US$ 2 millions promise par V______, à titre de garantie, était destinée, d'une part, à créer de nouvelles structures pour obtenir l'approbation du CIO concernant de futures licences et, d'autre part, à indemniser les petits actionnaires qui s'étaient lancés originairement, à ses côtés, dans le projet OLYMPIC SPIRIT, soit Q______, R______ et U______, puis L______, les droits desdits fondateurs et participants étant regroupés sous les entités H______TRUST et K______ INVESTMENT. A______ INC devait s'occuper de la gestion financière du projet OLYMPIC SPIRIT. N______LTD et O______LTD étaient destinées à détenir les titres des actionnaires existants. h) Lors de cette même séance, D______ a affirmé s'être rendu au CIO pour clarifier la situation, car il ne comprenait pas pourquoi le projet mené avec I______ SA, sur lequel il comptait, devait subitement s'arrêter, mais il n'avait jamais voulu nuire à la réputation de J______, ni n'avait envisagé d'agir publiquement; d'ailleurs, seul E______ avait informé la presse.
- 7/13 - P/10340/2003 L'inculpé a répété que J______ lui avait dit textuellement qu'il lui fallait payer des commissions aux personnes en cause pour que les contrats puissent perdurer et "les choses revenir dans l'ordre"; il n'avait pas employé les mots "corruption" ou "potde-vin", mais à une autre occasion, il avait dit que "là-bas, sous entendu au CIO, tout le monde touchait" et il avait nommément cité Juan Antonio SAMARANCH, Me C______, P______, ainsi qu'un quatrième homme; enfin, il lui avait aussi expliqué que M______ travaillait au CIO, avant de rejoindre I______ SA, et veillait aux intérêts des dirigeants susnommés. i) A l'issue de cette audience contradictoire, le Juge d'instruction a protocolé que les actes requis par D______ dans son courrier du 16 février 2007 n'étaient pas nécessaires et immédiatement pertinents à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'instruction préparatoire de la cause, relevant qu'il y avait lieu de tenir compte, en outre, de la prescription qui approchait, et d'autoriser, en conséquence, le déroulement d'un débat judiciaire au fond. F. a) A l'appui de son recours, D______ a repris, en substance, ses précédentes déclarations. Il a notamment soutenu qu'aux termes du courrier du 15 janvier 2003 adressé à I______ SA, le versement du montant de US$ 2 millions correspondait à un paiement d'actions de cette société, que la teneur du MPP avait été approuvée, le 13 février 2003, par J______, sous la forme d'un "bon à tirer", et que celui-ci n'avait jamais informé V______ de l'interdiction faite à I______ SA de solliciter des souscripteurs dans le but d'entrer sur le marché public. V______ n'avait, en effet, eu connaissance de cette restriction qu'en recevant, par inadvertance, une lettre émanant du CIO et adressée à I______ SA, le 3 mars 2003 (pièces nos 2 et 7, rec.). "Démasquée", I______ SA avait alors, pour la première fois, dans un courrier du 13 mai 2003, cosigné par M______, indiqué que l'avance de fonds sus-évoquée devait permettre l'indemnisation des actionnaires de I______ SA, dans le but de faciliter et de préparer la réalisation de la transaction envisagée (pièce no 8, rec.); or, il ressortait du MPP que plusieurs sociétés off-shore comptaient parmi lesdits actionnaires. Selon le recourant, ces explications avaient un sens très similaire à celles que J______ lui avait données, en anglais, préalablement (cf. lettres C. c) ci-dessus). En outre, le précité n'avait pas, à cette époque, fait état d'une obligation statutaire relative à une indemnisation financière des actionnaires en cas de souscription d'actions I______ SA ou de A______ INC, l'inculpé estimait donc que les propos litigieux pouvaient clairement être compris comme ayant trait à des versements de "commissions". De surcroît, il n'était pas démontré que Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______ n'étaient pas actionnaires de I______ SA ou de A______ INC, directement ou indirectement. Aux dires du recourant, les actes d'instruction requis le 16 février 2007 s'avéraient, en conséquence, nécessaires pour déterminer si les explications fournies par
- 8/13 - P/10340/2003 J______, concernant cette prétendue indemnisation statutaire, étaient exactes ou non, M______ et Me C______ devant être entendus sur ce point. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a relevé que l'inculpé ne contestait pas avoir tenus les propos diffamatoires, voire calomnieux qui lui étaient reprochés, il prétendait seulement avoir eu des raisons sérieuses de les considérer de bonne foi comme le reflet de la vérité, étant néanmoins souligné que "to compensate third parties" n'équivalait pas à "payer des commissions à destination de membres du CIO". Par ailleurs, l'inculpé savait que H______TRUST était une société de famille de J______, et qu'il avait lui-même mis en place les compagnies N______LTD et O______LTD dans l'aménagement de ses relations avec I______ SA; quant à K______ INVESTMENT, elle semblait appartenir à L______. Le magistrat instructeur a rappelé, qu'en tout état, à Genève, seul le Tribunal de police est compétent pour admettre ou non l'inculpé à faire la démonstration d'une preuve libératoire. En l'occurrence, les mesures sollicitées par ce dernier s'inscrivaient dans ce cadre et pouvaient donc avoir lieu devant ladite autorité de jugement. Au demeurant, si la teneur des documents statutaires et bancaires demandés devait confirmer la thèse du plaignant, ces éléments renforceraient d'autant l'absence de possibilité pour le recourant d'effectuer la preuve de la vérité. c) Le Ministère public a fait siens les motifs sus-énoncés. d) Le CIO, Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______ ont observé, à l'instar du Juge d'instruction, que les actes d'instruction requis par le recourant pouvaient être effectués lors de l'audience de jugement. e) J______ a mis en exergue le caractère dilatoire des démarches entreprises par le recourant, au vu du proche délai de la prescription. G. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 9 mai 2007, les parties ayant persisté dans leurs explications et conclusions et ayant renoncé à plaider. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP). Il a pour objet une décision sujette à recours selon l'art. 190 CPP et émane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).
- 9/13 - P/10340/2003 L'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à la vérité. L'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Les parties à la procédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474 no 3.6). 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit, en principe, donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6P.185/2004 et 6S.484/2004 du 15 février 2005). 3. 3.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2,
- 10/13 - P/10340/2003 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose en outre une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu, dans les circonstances d'espèce, lui attribue. (ATF du 10 janvier 2003 6S.451/2002 c.2.3 n.p., ATF 128 IV 53, c. I/A/1/a p. 58 ss et les références citées). Il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches qui apparaissent insignifiantes si on les considère isolément, conduisent à dresser un portrait haïssable (117 IV 27 c. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 105 IV 118 consid. b). Il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne, soit également un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 45 ad art. 173 CP). 3.2. L’accusé a le choix de fournir à titre de preuve libératoire, la preuve de sa bonne foi ou celle de la vérité. Il apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l’accusé de bonne foi démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Si l’accusé a un intérêt digne de protection à s’exprimer, les exigences de vérification sont moindres. Tel est le cas de celui qui adresse à l’autorité pénale une plainte ou une dénonciation. La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification de celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Toutefois le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (CORBOZ, op. cit., n. 74 à 79 ad art. 173 CP). 3.3. La décision autorisant l'accusé à apporter les preuves libératoires est complexe sur le plan procédural. D'une part, elle ouvre la voie à des mesures probatoires; d'autre part, elle est régie entièrement par le droit de fond et une décision contraire entraîne un verdict de culpabilité. Comme l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter les preuves libératoires, la logique de ce système implique que l'on ne recherche pas les preuves de la vérité (respectivement de la bonne foi) avant d'avoir statué sur l'admissibilité des preuves libératoires. Le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible. Il appartient au droit cantonal d'aménager une procédure qui respecte la volonté du législateur fédéral, ce qui ne va pas sans difficulté, notamment lorsque l'autorité chargée de rechercher les preuves n'est pas celle qui a le pouvoir de juger sur le fond (CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP).
- 11/13 - P/10340/2003 3.4. En procédure genevoise, la jurisprudence a admis que cette décision appartenait exclusivement à l'autorité de jugement, soit au Tribunal de police; il en résulte que les preuves libératoires, si elles sont admises, doivent être apportées devant cette autorité, et non pas devant le Juge d'instruction (SJ 1992 p. 656). 3.5. En l'espèce, il est constant que le recourant a indiqué, en substance, à ses collaborateurs de l'époque, au sein de V______, à Me C______, lors d'un entretien dans les locaux du CIO, ainsi qu'aux Juges d'instruction vaudois et genevois, que l'intimé lui avait réclamé des liquidités pour payer des "commissions" à quatre dirigeants du CIO, dont Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______, à hauteur de US$ 2 millions chacun, aux fins de faire avancer le projet I______ SA à Toronto, voire de maintenir le contrat liant cette société au CIO. Il ne fait aucun doute que les accusations de corruption ainsi propagées par le recourant sont de nature à attenter à l'honneur des personnes visées au sens de l'art. 173 CP, étant rappelé que l'intimé a toujours nié avoir tenu de tels propos. Le recourant a d'ailleurs été inculpé de diffamation à raison de ces faits, en date du 1er février 2007. Cela étant, ce dernier soutient qu'il avait des raisons sérieuses de considérer que les allégations litigieuses étaient vraies, dès lors que le projet de financement envisagé entre I______ SA et V______, via le MPP, s'était avéré en contradiction avec les engagements liant I______ SA et le CIO, que l'intimé lui avait alors expliqué que les US$ 2 millions promis par V______ devaient être affectés " to compensate third parties who are also shareholders in order for this transaction to take place", qu'à teneur dudit MPP, se trouvaient, parmi ces actionnaires, des sociétés off-shore, dont l'identité des ayants droit économiques ne pouvait être révélée, car il semblait s'agir de Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______. J______ prétend, également de manière constante, avoir dit au recourant que le contrat conclu entre le CIO et I______ SA, en août 2001, empêchait cette dernière de se profiler sur le marché public et que l'avance de fonds requise de V______ était destinée au paiement des frais inhérents aux nouvelles structures projetées, ainsi que, conformément aux statuts de I______ SA, à l'indemnisation des actionnaires fondateurs de cette société, dont Juan Antonio SAMARANCH, Me C______ et P______ ne faisaient pas partie, puisqu'il s'agissait de Q______, R______, U______ et L______. L'intimé a encore précisé que les droits de ces derniers avaient été regroupés sous les entités H______TRUST et K______ INVESTMENT; quant aux compagnies N______LTD et O______LTD, elles avaient été constituées par le recourant, ce que celui-ci n'a pas contesté, dans le cadre de la souscription envisagée, qui n'a finalement pas été concrétisée. Le recourant estime que l'exactitude de ces explications doit être étayée tant par l'audition de M______ et Me C______, que par la production des documents
- 12/13 - P/10340/2003 statutaires et des justificatifs bancaires, sous-entendant que si ces témoignages et pièces devaient infirmer lesdites explications, le bien-fondé de sa propre thèse "des commissions" trouverait dès lors appui. Force est dès lors de convenir, avec le Juge d'instruction, que les mesures sollicitées relèvent clairement de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 al. 2 et 3 CP, dont l'octroi ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction de jugement, soit du Tribunal de police. Le recours apparaît, en conséquence, infondé pour ce motif déjà. 3.6. A ce stade, il sied, en outre, de souligner que, dans le cadre de son recours, l'inculpé ne requiert plus, comme il l'a fait dans son courrier du 16 février 2007, les documents attestant de l'identité des ayants droit économiques des quatre sociétés susmentionnées. Il ne demande plus non plus que M______ et Me C______ soient interrogés sur l'étendue des accords liant le CIO et I______ SA - étant relevé que le recourant a luimême produit le "Memorandum of Understanding" signé entre ces deux sociétés, le 7 août 2001, ainsi que le courrier du 3 mars 2003 échangé entre ces mêmes entités et faisant état à la fois de la restriction relative à l'entrée de I______ SA sur le marché public et de l'aval du CIO relatif au développement du site de Toronto (pièces nos 2 et 7, rec.) - mais seulement, et pour la première fois, à l'instar d'ailleurs des documents statutaires, sur la réalité de l'indemnisation alléguée, sans autre indication. Or, il y a lieu de rappeler que l'absence de précision sur la nature des questions à poser à un témoin entraîne, en règle générale, l'irrecevabilité du recours contre la décision de refus du Juge d'instruction (art. 174 al. 2 CPP; HARARI/ROTH/ STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 451). Il n'appartient pas, en effet, à la Chambre d'accusation de se substituer au recourant pour déterminer les questions qu'il conviendrait de poser aux témoins cités et tendant à apporter des éléments nouveaux pertinents à l'établissement des faits de la cause. Dans ces conditions, force est de constater que le présent recours n'a effectivement qu'un caractère dilatoire. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, à la limite de la témérité, succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 et 383 al. 3 nCPP). * * * * *
- 13/13 - P/10340/2003 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par D______ contre la décision rendue le 20 mars 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/10340/2003. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne D______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.