REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/9/2019 ACPR/298/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 avril 2019
Entre A______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre la décision rendue le 14 février 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.
- 2/8 - PS/9/2019 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2019, A______ recourt contre la décision du 14 février 2019, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) a décidé d'informer B______ de toutes décisions essentielles qui ont été prises ou seront prises dans le cadre de l'exécution de sa peine, de la fin de celle-ci et de toute fuite de la concernée. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et au rejet de la requête d'informations de B______. Préalablement, elle a requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif. b. Par ordonnance du 25 février 2019, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif (OCPR/11/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel a condamné A______ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement, pour instigation à l'assassinat de C______, fils de B______ (JTCR/3/2012). Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après; CPAR) a rejeté son appel contre le jugement (AARP/43/2013). Le Tribunal fédéral a par arrêt du ______ 2014 admis partiellement le recours de A______ et annulé l'arrêt attaqué s'agissant de la qualification juridique de la participation à l'assassinat et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (6B______/2013). Par arrêt du ______ 2015, la CPAR a condamné A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour complicité d’assassinat (ACPR/453/2015). Le 29 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre cet arrêt (6B______6/2015). b. Le 12 septembre 2018, B______ a demandé au SAPEM, en application de l'art. 92a CP, de l'informer si, en particulier, D______, également condamnée, qui avait été vue à E______ [VD] quelques jours auparavant, et A______, sa mère, avaient été libérées définitivement ou de façon conditionnelle afin d'éviter de croiser les auteurs du crime commis, en particulier vu l'atrocité de celui-ci. c. Le 2 octobre 2018, B______ a transmis au SAPEM les documents requis par ce service, précisant que, en sa qualité de proche de la victime, elle devait se prémunir afin de ne pas croiser les auteurs qui pourraient potentiellement résider près de chez elle, en particulier vu l'atrocité du crime. d. Par courrier du 6 novembre 2018, A______ a avisé le SAPEM de ce que "M. F______ (OCD) m'a priée de vous faire part de mes craintes pour ma vie ainsi
- 3/8 - PS/9/2019 que celle de ma fille, suite à la demande de Mme B______ d'être au courant de toute évolution de ma peine, en précisant le risque de fuite et d'évasion, alors que [selon] le rapport de la Commission, ce risque est nul". e. Les 20 novembre 2018 et 25 janvier 2019, A______ s'est opposée à la divulgation de ces informations à B______ aux motifs qu'elles n’habitaient pas la même ville et qu'il était, ainsi, improbable qu’elles se croisent; elle a souligné, par ailleurs, son bon parcours carcéral et produit le rapport du 31 octobre 2018 de la Commission d’évaluation de la dangerosité concluant qu'elle ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un régime de congés. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que A______ n'a opposé aucun intérêt prépondérant à la transmission d’informations concernant l’exécution de sa peine, ni exposé en quoi la communication de l’information pourrait lui nuire, respectivement "mettrait en danger imminent un bien juridiquement protégé (FF 2014 885)". D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts. B______ motivait sa demande par sa volonté de se prémunir contre l'éventualité de la croiser de manière inopinée. Il était improbable qu'elles se croisent, elle-même avait toujours habité G______ [VD] et avait l'intention de retourner dans son ancienne villa, étant désormais titulaire d'un contrat de bail, tandis que B______ habitait Genève. En outre, elle ne présentait pas de danger pour la collectivité. La pesée des intérêts entre la divulgation de données sensibles la concernant et ceux de B______ penchait en faveur de la préservation de ses droits. b. La cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP). Le code de procédure pénale suisse s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP); la procédure est notamment régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 42 al. 2 LaCP). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. d REPM), a été déposée dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émane de la condamnée visée par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
- 4/8 - PS/9/2019 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante s'oppose à la divulgation d'informations concernant l'exécution de sa peine à la mère de la personne assassinée. 3.1. À teneur de l’art. 92a al. 1 CP, entré en vigueur au 1er janvier 2016, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (let. a), sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). Selon l’art. 92a al. 3 CP, l’autorité d’exécution peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. Selon la disposition de droit transitoire de la modification du 26 septembre 2014, le droit à l’information conféré à l’art. 92a CP s’applique également à l’exécution des sanctions prononcées sous l’empire de l’ancien droit (FF 2014 6962). 3.2. Les données sur les personnes contenues dans les décisions d’exécution sont des données sensibles. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant p. ex. l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données revient à violer ce droit à l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le cercle des personnes pouvant être informées, ainsi que de limiter le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné) (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 7 novembre 2013, FF 2014 869 et 872-873).
- 5/8 - PS/9/2019 Le droit de la victime à être informée n’est pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’art. 13 al. 2 Cst. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst., voir aussi l’art. 9 LPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches (ibidem; pp. 875-876). Il existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst.). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer sur l’art. 292 CP pour garantir la confidentialité des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande (le demandeur est-il seulement curieux ou est-il tout aussi touché que la victime?) et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (Avis du Conseil fédéral du 15 janvier 2014, FF 2014 889-890). 3.3. En l'espèce, B______, mère de la victime étant une proche au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI, a le droit de demander les informations sur l'exécution de la peine de la recourante. Elle n'a, contrairement à des tiers faisant une telle demande, pas à justifier en outre d'un intérêt digne de protection particulier. Elle a expliqué sa demande par son souci d'éviter de croiser la recourante, qui pourrait potentiellement résider près de chez elle. Le caractère improbable de sa rencontre inopinée avec B______ et l'absence de menace qu'elle présenterait pour cette dernière, ne sont pas des intérêts propres prépondérants de la recourante justifiant de refuser la transmission des informations demandées. Il n'est, de surcroît, absolument pas irréaliste ni improbable que B______ se rende à G______ ou la recourante à Genève, voire qu'elles se rencontrent ailleurs dans la région. En outre, la communication de ces informations participe à la rémission du proche sans que le caractère dangereux de la condamnée soit un critère.
- 6/8 - PS/9/2019 L'atteinte à son droit à l'autodétermination que représente la transmission d'informations, prise en compte par la loi, par la limitation du cercle des personnes autorisées à recevoir les renseignements et des informations communiquées, motive la pesée des intérêts en présence. La recourante ne fonde ses craintes pour sa vie sur aucun élément concret, aucune menace de représailles, quelle qu'en soit la forme, qui aurait été formulée à son encontre, elle n'en dit en tout cas rien. Elle a développé ces craintes à la suite de la demande d'information alors que la motivation de B______ est de se protéger, elle, d'une rencontre inopinée. La recourante n'a ainsi fait valoir aucun intérêt prépondérant justifiant de ne pas répondre favorablement à la demande de la mère de la personne assassinée. C'est à bon droit que le SAPEM a décidé de l'informer de toutes décisions essentielles prises dans le cadre de l'exécution de la peine de A______. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent cependant pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 6). La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
https://intrapj/perl/decis/ACPR/443/2014
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Service d'application des peines et mesures. Le communique pour information au Ministère public et à B______.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - PS/9/2019 PS/9/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00