REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/88/2019 ACPR/98/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, recourant,
contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par le Service de l'application des peines et mesures,
et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.
- 2/7 - PS/88/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 12 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de ses peines privatives de liberté sous une forme alternative. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, sollicite l'annulation de ladite décision et le bénéfice d'une forme alternative d'exécution de peine, à savoir la surveillance électronique ou, subsidiairement, le travail d'intérêt général (ci-après : TIG). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon son extrait de casier judiciaire, A______, ressortissant suisse, a, entre 2013 et 2016, fait l'objet de 6 condamnations pour violation de domicile, vol d'importance mineure, vol et contraventions à l'art. 19a LStup. Par jugement JTPM/570/2018, du 17 août 2018, le Tribunal d'application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de celui-ci pour l'ensemble de ces condamnations. Le solde de peine non exécuté était de 3 mois et un jour et le délai d'épreuve d'un an. b. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2019 (P/1______/2018), A______ a notamment été déclaré coupable de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. c. Par ordonnance pénale du 2 juin 2019 (P/2______/2019), il a également été déclaré coupable de violation de domicile et sa libération conditionnelle a été révoquée. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. d. Par ordonnance pénale du 9 août 2019 (P/3______/2019), il a notamment été déclaré coupable de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. e. Il ressort des ordonnances pénales que le prévenu est divorcé, sans enfant à charge, et, se déclare sans emploi, ni revenu, à l'exception de prestations "AI" / "aide sociale" à hauteur de CHF 800.-, par mois. f. Par courrier du 17 juillet 2019, remis en mains propres, le SAPEM a informé A______ que pour donner suite à sa demande d'exécution de ses peines sous une forme alternative, il devait contacter le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) dans les 10 jours, afin que ce dernier procède à l'évaluation de sa situation.
- 3/7 - PS/88/2019 g. Le 7 août 2019, par courrier adressé à A______, intitulé "Avertissement pour absence de coopération au sens de l'art. 41 du RFAEP", le SPI a relevé qu'il était sans nouvelles de sa part, l'a sommé de se présenter dans ses bureaux le 19 août 2019 à 10h00 et de se munir des documents nécessaires à la constitution de son dossier. h. Le 11 décembre 2019, le SPI a préavisé défavorablement l'exécution des peines précitées sous une forme alternative. Lors d'une réunion de réseau du 5 précédent, le médecin et le psychologue de A______ avaient fait état de sa grande instabilité et de la difficulté de trouver un logement adéquat compte tenu de sa situation. Depuis le 4 décembre 2019, il était hospitalisé, volontairement, au sein de l'Unité de ______ pour une période approximative de deux à trois semaines. En outre, il n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'évaluation de l'accès à une forme alternative de l'exécution de peine. C. Aux termes de sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ n'avait pas respecté son obligation de communiquer et de coopérer, les documents qu'il avait remis étaient incomplets et/ou il n'avait pas respecté les délais prescrits, malgré les demandes répétées du SPI. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique être hospitalisé à la suite "d'une longue période de recrudescence de sa maladie", raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de fournir les documents réclamés. Afin de se rétablir, il avait pour projet d'intégrer "le résidentiel C______", étant persuadé que cet endroit lui permettrait de soigner ses addictions, contrairement à une incarcération à [l'établissement pénitentiaire] D______. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
- 4/7 - PS/88/2019 Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention. 3.1.2. La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants : attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable [art. 6 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RSE; E 4.55.11)]. 3.2.1. Aux termes de l'art. 79a al. 1 let. b CP, un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention avant jugement, peut être, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, à sa demande, exécuté sous la forme d'un TIG. 3.2.2. Pour pouvoir bénéficier d'une forme alternative d'exécution de peine, la personne condamnée doit, à la requête de l'autorité d'exécution, remettre tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande [art. 8 al. 1 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 30 mars 2017 (RTIG; E 4.55.09)]. 3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir donné suites aux demandes des autorités quant aux renseignements nécessaires pour traiter sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. Indépendamment des raisons de ses omissions, il apparaît que sa situation ne lui permet pas de toute façon d'accéder à une forme alternative d'exécution de peine. En effet, en raison de ses problèmes d'addiction, sa situation demeure instable, ce qui ne lui permet à l'évidence ni de collaborer avec les autorités, ni de trouver un logement fixe. En outre, aucun élément ne laisse à penser que le recourant exerce une quelconque activité régulière, ce qu'il n'a au demeurant pas allégué. Partant, le recourant n'est pas éligible à l'exécution de ses peines sous la forme d'une surveillance électronique. Il ne remplit pas non plus les conditions pour effectuer un TIG, compte tenu du solde de peine de 251 jours, ce qui est manifestement plus élevé que le maximum autorisé
- 5/7 - PS/88/2019 pour bénéficier de cette forme alternative d'exécution de peine. De plus, au regard de ce qui précède, rien ne permet non plus de penser qu'il serait en mesure de travailler. Enfin, contrairement à ce qu'il semble penser, l'incarcération à D______ ne l'empêchera pas de bénéficier d'un suivi quant à son problème d'addiction. 4. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - PS/88/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/88/2019 PS/88/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00