REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/85/2025 ACPR/159/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 février 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Frambois, route de Satigny 27, 1242 Vernier, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre la décision de rejet de la demande de rectification et de reconsidération de la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 7 septembre 2019 rendue le 3 décembre 2025 par ce même office, et L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, route de Chancy 88, 1213 Onex, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - PS/85/2025 EN FAIT : A. a. Par acte non motivé expédié le 5 décembre 2025, A______ recourt contre la décision du 3 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a rejeté sa demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, confirmé l'exécution de son expulsion du territoire suisse vers l'Éthiopie et mandaté les services de police pour procéder à l'exécution de celle-ci. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite" pour la procédure de recours et à ce qu'un bref délai lui soit accordé pour compléter son recours; principalement, à l'annulation de la décision querellée, au constat de la violation des art. 3 et 8 CEDH, 3 de la Convention contre la torture, 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales et 14, 15 et 25 de la Convention sur les droits des personnes handicapées, à la rectification dans Symic de sa nationalité en ce sens que seule celle érythréenne soit mentionnée, à la reconsidération de la décision de non-report de l'expulsion judiciaire et à ce que le report soit prononcé; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par ordonnance du 5 décembre 2025 (OCPR/67/2025), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. c. Par pli du 15 décembre 2025, A______ a motivé son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ août 1974, est arrivé en Suisse en 1990 depuis l'Éthiopie, pays dans lequel il est né et a jusqu'alors vécu (à C______). Le 28 septembre de cette même année, il a déposé une demande d'asile, requête qui a été rejetée le 21 juillet 1992 par l'Office des Migrations (devenu depuis lors le Secrétariat d'État aux migrations, ci-après: SEM). Cette décision, entrée en force le 24 novembre 1993, était assortie d'un renvoi de Suisse. Le 6 novembre 2000, il a déposé une demande d'admission provisoire, également rejetée par le SEM par décision du 15 décembre 2001. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, entre le 25 janvier 2012 et le 10 mars 2025, date de sa dernière condamnation, A______ a été condamné à 28 reprises, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions à la LStup, infractions à la LEI et rupture de ban. c. Le 27 novembre 2018, le Tribunal de police a notamment ordonné l'expulsion de A______ pour une durée de cinq ans (JTDP/1528/2018). Il ressort de ce jugement que https://decis.justice.ge.ch/jtp/show/2128595?doc=Tesfu+ASFAHA
- 3/17 - PS/85/2025 l'intéressé avait déclaré être ressortissant éthiopien. Il était sans nouvelles de sa famille depuis 1998. Il n'avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée et ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, n'y connaissant personne et craignant pour sa vie et sa santé en cas de retour dans ce pays. Il ignorait si son père, ses frères et ses sœurs y vivaient encore. d. Le 7 septembre 2019, A______ s'est vu notifier une décision de non-report de son expulsion judiciaire par l'OCPM – qu'il n'a pas contestée – et une décision de mise en détention administrative en vue de celle-ci. e. Par jugement du 10 septembre 2019 [JTAPI/812/2019, confirmé par la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/1431/2019 du 26 septembre 2019)], le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention de A______ pour une durée de trois mois. f. Par jugement JTDP/70/2020 du 15 janvier 2020, le Tribunal de police a à nouveau ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans, laquelle a été confirmée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 mai 2020 (AARP/191/2020). Il ressort de ce dernier arrêt que, s'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé contestait être éthiopien et se réclamait désormais de nationalité érythréenne, malgré le fait qu'il était né à C______ en 1974, soit avant l'indépendance de l'Érythrée. Il n'avait plus de contact avec ses parents, frères et sœurs depuis 15 ou 20 ans, était sans emploi ni revenu, dormait chez des amis et mangeait gratuitement dans des associations. Toxicomane de longue date, il avait cessé de lui-même sa consommation de drogue en détention et voulait changer de vie. g. Le 10 mars 2025, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile, séjour illégal et consommation de stupéfiants et a à nouveau ordonné son expulsion judiciaire de Suisse, pour une durée de 20 ans (JTDP/259/2025). Lors de l'audience du même jour, l'intéressé a indiqué être né le ______ août 1974 en Éthiopie, mais être d'origine érythréenne. Il n'avait plus de contact avec ses parents, ses frères, et ses sœurs depuis 1998. Il était célibataire, père d'un enfant majeur, lequel vivait en Allemagne avec sa mère, mais n'avait pas de contacts avec eux non plus. Actuellement, il était assisté par l'Hospice général. Il avait été condamné à de nombreuses reprises pour sa consommation de stupéfiants, qu'il avait essayé d'arrêter pendant ses séjours en prison, mais reprise systématiquement à sa sortie. Il contestait cependant vendre de la drogue. Son traitement actuel de substitution consistait en la prise des médicaments suivants: Temesta, Trittico, Polamidone (méthadone). Les radiographies de ses poumons avaient révélé que ses organes ne correspondaient pas à son âge et le médecin lui avait conseillé d'arrêter de fumer. Il ne s'était pas conformé aux expulsions, car il n'avait nul endroit où aller. https://decis.justice.ge.ch/jtp/show/2295996 https://decis.justice.ge.ch/parp/show/2402571?doc=Tesfu+ASFAHA https://decis.justice.ge.ch/jtp/show/3393064?doc=Tesfu+ASFAHA
- 4/17 - PS/85/2025 h. Le 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que A______ avait été reconnu comme un ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays. i. Le 9 mai 2025, ce dernier a été libéré de la détention pénale et placé en détention administrative en vue de son renvoi en Éthiopie et, le 16 suivant, l'Ambassade/Mission permanente d'Éthiopie à Genève a émis un laissez-passer en sa faveur, valable jusqu'au 15 novembre 2025. j. Par jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/504/2025), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus, les conditions légales étant réalisées. Le suivi médical de l'intéressé pouvait être poursuivi dans son pays d'origine et ne faisait ainsi pas obstacle à son renvoi. A______ échouait également à démontrer qu'il subirait un traitement dégradant et inhumain en cas de renvoi en Éthiopie ou qu'il y serait mis concrètement en danger. k. Le 20 juin 2025, A______ a demandé sa mise en liberté, laquelle a été rejetée par jugement du 2 juillet 2025 (JTAPI/734/2025), confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/808/2025 du 24 juillet 2025). Les autorités administratives ont considéré que, bien que l'intéressé prétendît posséder la nationalité érythréenne, les autorités suisses étaient en possession d'un laissez-passer en sa faveur délivré par l'Éthiopie, pays où il était né et qui l'avait reconnu comme son ressortissant. Un vol spécial afin de le renvoyer en Éthiopie était en cours d'organisation, de sorte que son renvoi vers ce pays était non seulement possible, mais prévisible. Il n'existait dès lors aucun motif valable de le libérer en espérant qu'il obtienne un passeport des autorités érythréennes et se rende en Érythrée de son plein gré, alors qu'il avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire. Il a notamment produit à l'appui de sa demande un passeport érythréen valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009, établi en faveur de A______, né le "______ février 1974". l. Le 5 août 2025, la section consulaire de l'Ambassade d'Érythrée à Genève a émis, sur demande de A______, une attestation selon laquelle les autorités de ce pays confirmaient sa nationalité érythréenne. m. Par courrier du 9 septembre 2025, A______ a formulé auprès de l'OCPM une demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019 relative au non-report d'expulsion judiciaire vers l'Éthiopie, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Son état de santé, qui était déjà "critique", s'était considérablement dégradé, impactant ses chances de survie en cas d'expulsion en Érythrée ou en Éthiopie. Il devait en effet prendre de nombreux médicaments relatifs à sa polytoxicomanie, présentait un nodule pulmonaire qui pourrait devenir à terme une tumeur et nécessitait un suivi médico-infirmier addictologique au sein d'une institution. De plus, en tant que ressortissant érythréen, il s'exposait à des risques de
- 5/17 - PS/85/2025 détention et de violation grave de ses droits fondamentaux en Éthiopie, avec une possibilité de refoulement subséquent en Érythrée, où sa vie pourrait être mise en danger (torture, mise en détention, privation de soins et violences systématiques de la part du gouvernement national). Il sollicitait en outre la modification, dans Symic, de sa nationalité, afin que seule celle érythréenne y figure. n. Le vol spécial prévu le 16 septembre 2025 à destination de l’Éthiopie a été annulé à la demande de l’OCPM et le lendemain, ce dernier a suspendu provisoirement l'exécution de l'expulsion judiciaire de A______ dans l'attente de la détermination du SEM, puis a soumis deux demandes d'avis, l'une à la section analyse politique et l'autre à la section analyse médicale du SEM. o. Par requête du 26 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de quatre mois, cette mesure constituant l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement dans son pays d’origine. p. Le 2 octobre 2025, la section analyse politique du SEM a fourni un avis selon lequel les mesures de renvoi vers l'Éthiopie constituaient une pratique courante, la situation générale – à l'exception de certaines régions – n'étant pas caractérisée par une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, mais le renvoi dans certaines régions pouvait s'avérer précaire. La situation dans la capitale connaissait des taux de violence politique nettement plus bas que dans le reste du pays, de la petite criminalité et aucun autre problème sécuritaire majeur. Aucun indice ne permettait de retenir que les ressortissants éthiopiens refoulés de force depuis l'Europe subiraient fréquemment des poursuites pénales, incarcérations, amendes ou discriminations lors de leur retour en Éthiopie. La situation des Érythréens en Éthiopie était cependant complexe, des arrestations arbitraires pouvant survenir, principalement dans le cas de personnes sans statut officiel. Enfin, au vu du nombre total de réfugiés érythréens officiellement enregistrés en Éthiopie, il n'était pas possible d'en déduire un risque général de déportation pour les Érythréens. q. Il ressort du rapport médical du 3 octobre 2025 du centre de détention administrative de Frambois que A______ avait une hernie inguinale D, pour laquelle une intervention chirurgicale était préconisée et devait être programmée en novembre 2025 aux HUG. Ce dernier souffrait également de dépendances qui nécessitaient un suivi spécialisé et une adaptation du traitement substitutif de méthadone. r. Le 6 octobre 2025, le psychiatre-psychothérapeute du centre de détention administrative de Frambois a rédigé un rapport médical selon lequel, sur le plan psychiatrique, A______ avait une dépendance aux opioïdes, substituée depuis 2006, avec des rechutes lors de sevrage complet. Le risque de consommation à sa sortie de détention était élevé et celui de surdose également. Il était préconisé qu'il poursuivît son traitement institutionnel et bénéficiât d'une prise en charge médico-psycho-sociale.
- 6/17 - PS/85/2025 Le traitement par le médicament Sèvre-Long devait être poursuivi sur le long terme à la dose minimale requise. s. Par jugement du 8 octobre 2025 (JTAPI/1068/2025), le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 novembre 2025, les circonstances ayant conduit à retenir que les conditions de sa détention étaient remplies étant toujours d’actualité. La suspension de l’exécution de l’expulsion judicaire, dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion judiciaire du 9 septembre 2025, n’y changeait rien. t. Par courrier du même jour, A______ a indiqué à l'OCPM qu'il ne pouvait avoir la nationalité éthiopienne tant qu'il avait celle érythréenne et a transmis à cet égard plusieurs pièces, notamment un courriel de l'Ambassade d'Éthiopie du 6 octobre 2025, selon lequel le droit éthiopien interdisait la double nationalité. u. Le 13 novembre 2025, A______ a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour traiter son hernie inguinale D. v. Par jugement du 18 novembre 2025 (JTAPI/1200/2025), le TAPI a, sur requête de l'OCPM, à nouveau prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 17 décembre 2025, les circonstances ayant conduit à retenir que les conditions de sa détention étaient remplies étant toujours d’actualité. w. Par courrier du 20 novembre 2025, A______ a transmis à l'OCPM un certificat médical du 27 octobre 2025 selon lequel il était régulièrement suivi à la consultation médicale de l'établissement de Frambois depuis le mois de juin 2025 et présentait une dépendance aux opiacés substituée depuis 2006. Depuis plus de 20 ans, il bénéficiait d'un suivi régulier en addictologie et d'une médication de substitution. Intolérant à la méthadone, il devait prendre un autre médicament de substitution (le Sèvre-Long). Depuis le mois de septembre 2025, il avait baissé la dose de son traitement et présentait des symptômes de sevrage. x. Le 28 novembre 2025, la section analyse médicale du SEM a fourni un avis dans lequel il concluait, notamment, que des traitements ambulatoires en pneumologie, des traitements ambulatoires et stationnaires en chirurgie générale ainsi qu'un scanner CT pour le suivi de la lésion pulmonaire étaient disponibles en Éthiopie. Certains des médicaments pris par l'intéressé n'étaient cependant pas disponibles, mais des alternatives équivalentes (autres benzodiazépines, antidépresseur utilisé en off-label pour le traitement de l'insomnie, etc.) l'étaient. S'agissant des traitements par agonistes opioïdes ou d'une désintoxication (sevrage) médicalement supervisée pour les opioïdes ou l'héroïne dans un établissement sanitaire public ou privé, les informations récentes sur la disponibilité de traitements de l'addiction aux drogues (par exemple l'héroïne ou le cannabis) n'étaient pas disponibles.
- 7/17 - PS/85/2025 Toutefois, le sulfate de morphine pentahydraté, la méthadone et le sulfate de morphine trihydraté étaient disponibles. Selon plusieurs sources, le traitement par agonistes opioïdes n'était pas disponible en Éthiopie et la disponibilité de traitements de désintoxication (sevrage sous supervision médicale) pour l'héroïne n'avait pas pu être confirmée. Il existait cependant des centres privés (dits de réhabilitation) qui offraient des traitements de l'addiction à l'alcool et aux drogues. Il ne pouvait dès lors pas attester de la disponibilité des traitements nécessaires (concernant la dépendance aux opioïdes) pour le cas de ce patient. C. Dans sa décision querellée, l'OCPM retient que A______ s'opposait à son expulsion de Suisse pour trois motifs, soit sa nationalité érythréenne, la situation politique en Éthiopie, et sa situation médicale et sociale. Le gouvernement éthiopien l'avait formellement reconnu comme étant l'un de ses ressortissants et avait immédiatement émis un document de voyage temporaire (laissez-passer) en sa faveur. Sa prétendue nationalité érythréenne ne faisait ainsi pas obstacle à son expulsion à destination de l'Éthiopie, pays qui avait formellement déclaré au SEM être prêt à l'accueillir, contrairement à l'Érythrée, qui n'avait émis aucun document de voyage valable. De plus, dans la mesure où le gouvernement éthiopien l'avait formellement reconnu comme son ressortissant, le risque de sa déportation en Érythrée devait être écarté. Même à considérer que le gouvernement éthiopien devait le reconnaître, une fois de retour, comme étant originaire d'Érythrée, A______ ne démontrait pas à satisfaction qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements inhumains ou dégradants. De plus, le risque qu'il fût transféré en Érythrée était, au vu des chiffres articulés par le SEM, extrêmement faible. Bien que la situation générale des Érythréens en Éthiopie, fût complexe, cette situation concernait les personnes sans statut officiel, ce qui n'était pas le cas de A______, qui entrerait en Éthiopie de manière légale et au su du gouvernement éthiopien. La situation sécuritaire générale en Éthiopie mise à part dans quelques régions, ne l'exposait pas au risque de torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants. Enfin, les arguments de A______ relatifs à l'existence d'une situation personnelle grave ne pouvaient plus être pris en compte au stade de l'exécution de l'expulsion. Ce dernier ne pouvait en effet, au détour de la contestation de l'exécution de son expulsion, faire réexaminer ces questions, qui avaient été définitivement tranchées par les juridictions pénales ayant ordonné son expulsion, ce d'autant qu'il n'avait pas fait appel de la plupart de ces jugements, en particulier du dernier jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025 ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. Ses problèmes médicaux relatifs à sa toxicomanie étaient en effet connus des autorités pénales de longue date, lesquelles avaient pleinement pris en compte sa situation personnelle et n'avaient pas pour autant estimé nécessaire de renoncer à l'expulsion. A______ ne rendait pas davantage vraisemblable une modification des circonstances
- 8/17 - PS/85/2025 alléguées depuis le prononcé des jugements d'expulsion, les rapports médicaux établis les 3 et 6 octobre 2025 par les médecins de Frambois ne différant pas de la situation médicale retenue lors du prononcé de l'expulsion. Dans tous les cas, l'accès à la plupart des traitements dont il avait besoin, même si difficile, était possible en Éthiopie, de sorte que sa condition médicale n'était pas un obstacle à l'exécution de son expulsion. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation du droit d'être entendu. Malgré ses différentes demandes pour obtenir une copie de son dossier, notamment les échanges de courriels entre l'OCPM et le SEM et les analyses effectuées par ce dernier, l'OCPM ne lui avait transmis qu'une version incomplète de celui-ci. Il ne pouvait dès lors faire valoir pleinement ses arguments. De plus, sous l'angle de la motivation, l'OCPM n'avait pas justifié son rejet de rectification de la nationalité dans la base de données. La double nationalité n'étant pas autorisée en droit éthiopien, il convenait que la Chambre de céans interpelle l'Ambassade d'Éthiopie concernant le renouvellement du laissez-passer, l'Éthiopie ayant même retiré la nationalité à des personnes d'origine érythréenne. En effet, un tel document n'était octroyé que si des documents d'identité prouvant la nationalité étaient disponibles, ce qui qui n'était pas son cas, puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir cette nationalité. À cela s'ajoutait qu'il n'avait pas été reconnu par l'Ambassade éthiopienne en 2019, alors que celle érythréenne était intervenue en sa faveur. Cette impossibilité de la double nationalité impliquait également la rectification dans la base de données Symic et le refus de l'OCPM d'y procéder constituait une violation de l'art. 8 CEDH. Son expulsion en Éthiopie était également illicite, au vu de sa seule nationalité érythréenne, laquelle était démontrée par de nombreuses pièces au dossier et produites en annexe au recours (notamment son passeport érythréen, la reconnaissance de paternité de son fils, les documents d'identité érythréens de ses parents, la confirmation de nationalité érythréenne de l'Ambassade d'Érythrée du 5 août 2025, sa fiche de données personnelles du 27 septembre 1990 [sur laquelle il est inscrit qu'il est originaire d'Éthiopie et est né à C______], la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 juillet 1992 qui retient son origine érythréenne, et la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 8 novembre 1993 mentionnant qu'il est ressortissant érythréen). Ainsi, seule une expulsion vers l'Érythrée pouvait être ordonnée. Le refus de report de son expulsion violait de plus les règles impératives de droit international. En effet, l'OCPM admettait que certains ressortissants érythréens sans statut officiel faisaient l'objet d'arrestations arbitraires en Éthiopie ou étaient "transférés" en Érythrée et acceptait ainsi de lui faire courir ce risque à lui. Enfin, son état de santé constituait un empêchement à son expulsion, l'OCPM ayant même suspendu celle-ci dans l'attente de l'avis du SEM sur le sujet. En effet, n'ayant plus de famille et ainsi de réseau en Éthiopie, il ne pouvait compter sur aucun soutien
- 9/17 - PS/85/2025 pour se procurer des médicaments et traitements dont dépendait sa santé. L'accès à ceux-ci, en tant que ressortissant érythréen, était totalement exclu. En outre, aucune législation en Éthiopie n'autorisait la thérapie par agonistes opioïdes, laquelle lui était indispensable pour rester en vie vue sa polytoxicomanie et son traitement actuel de substitution était indisponible à C______. Il était ainsi arbitraire pour l'OCPM de soutenir qu'il pourrait bénéficier de soins adéquats en Éthiopie. b. Par courriel du 15 décembre 2025, adressé à la Chambre de céans, l'OCPM a transmis un courriel adressé au recourant le jour même, contenant toutes les pièces mentionnées dans sa décision litigieuse. c. Par courrier du 16 décembre 2025, le recourant a indiqué avoir reçu les pièces manquantes de l'OCPM, mais persisté dans sa conclusion de violation du droit d'être entendu et sollicité un délai au 24 suivant pour se déterminer. d. Le 23 décembre 2025, le recourant s'est spontanément déterminé, en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la Chambre de céans. Cette détermination n'a pas été transmise aux autres parties. e. Dans ses observations, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés par le recourant, qui étaient en substance les mêmes que ceux invoqués depuis le mois de juin 2025 et rejetés par le TAPI et la Chambre administrative de la Cour de justice, n'étant pas de nature à modifier sa décision. f. Le Ministère public a indiqué s'en rapporter à justice. g. Dans sa réplique, le recourant persiste dans les conclusions de son recours. Le laissez-passer émis par l'Ambassade éthiopienne était dépourvu de toute force probante et la procédure pour l'octroyer avait été "opaque", puisqu'il ne pouvait aucunement avoir la nationalité éthiopienne, de nombreux éléments indiquant qu'il était un ressortissant érythréen. Il produit, à l'appui de sa réplique, le procès-verbal d'une audience du 16 décembre 2025 devant le TAPI, convoquée à la suite de la contestation de sa détention administrative. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010
- 10/17 - PS/85/2025 les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée, est recevable. 1.4. En revanche, la conclusion tendant à la rectification de la base de données Symic n'est pas recevable, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour opérer ou ordonner une telle modification, celle-ci relevant du SEM [art. 2 de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)]. L'écriture du 23 décembre 2025 et les pièces annexées, déposées en dehors de tout échange d'écriture ordonné par la Chambre de céans, et après le délai de recours de dix jours, sont également irrecevables, étant précisé qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). 1.5. Les autres pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous deux aspects, à savoir que, malgré ses demandes, il n'avait pas été mis en possession de l'intégralité du dossier de l'OCPM, et que ce dernier n'avait pas motivé son refus de procéder à la rectification de la base de données Symic. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.05 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_659/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/291/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_550/2022
- 11/17 - PS/85/2025 soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288). 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose par ailleurs à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1). 2.3. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le dossier complet sur lequel s'est fondé l'OCPM dans sa décision a été transmis au recourant à tout le moins le 15 décembre 2025, conformément à sa demande, et figure à la procédure. Ainsi, les pièces lui permettant de se déterminer sur la position de l'autorité dans la décision querellée, ce qu'il a pu faire dans le cadre de sa réplique, lui ont bien été transmises. Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue à cet égard, et elle aurait, dans tous les cas, été réparée. S'agissant de l'absence de motivation quant au refus de rectification de la base de données Symic, comme vu précédemment, la Chambre de céans n'est pas l'autorité compétente pour se prononcer sur une telle rectification, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être invoquée en lien avec ce point. Dans tous les cas, la compétence relevant du SEM, il ne peut être reproché à l'OCPM d'avoir violé son obligation de motiver en ne se prononçant pas sur une telle rectification. 3. Le recourant semble se plaindre d'une constatation arbitraire des faits tels que retenus par l'OCPM. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1270/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20288 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20179 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20179 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_990/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201
- 12/17 - PS/85/2025 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche ensuite à l'OCPM d'avoir refusé de reporter son expulsion. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 4.2. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186). Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b CP). 4.3. L'art. 66a al. 2 CP, dit clause de rigueur, prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.3.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20IV%20231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20453 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_703/2024
- 13/17 - PS/85/2025 principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6). L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). 4.3.2. Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2). 4.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 8 ss). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20453 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20453
- 14/17 - PS/85/2025 À cet égard, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13ss). 4.5. En l'espèce, le recourant invoque dans un premier temps sa nationalité érythréenne pour s'opposer à son renvoi en Éthiopie. S'il est vrai que certaines pièces au dossier indiquent qu'il serait originaire d’Érythrée – notamment un passeport érythréen échu depuis le 8 novembre 2009, bien qu'il ne mentionne pas la même date de naissance que celle figurant dans les autres documents le concernant et que le recourant n'a jamais renouvelé, ni invoqué au préalable – il n’en demeure pas moins que, le 16 mai 2025, les autorités éthiopiennes ont reconnu le recourant comme étant l’un de leurs ressortissants. Son origine éthiopienne résulte également de nombreuses pièces au dossier, ainsi que de ses propres déclarations devant les différentes autorités pénales et administratives durant de nombreuses années et encore en 2018 devant le Tribunal de police. Il convient dès lors de retenir que le recourant bénéficie de la nationalité éthiopienne, même si l’on ne peut exclure qu’il ait également la nationalité érythréenne, étant précisé que seules les autorités éthiopiennes ont remis les documents utiles à son retour dans ce pays. Dès lors, même à considérer que l'Éthiopie ne reconnaisse pas la double nationalité, le recourant n'explique pas pour quelle raison sa nationalité érythréenne, pour laquelle il ne bénéficie d'aucun document d'identité valable ni de reconnaissance de la part des autorités, devrait primer l'éthiopienne. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM a retenu que la prétendue nationalité érythréenne du recourant, qui ne bénéficie au demeurant pas d'un droit à choisir dans quel pays il serait expulsé, ne constituait pas un obstacle à son expulsion en Éthiopie. Il en va de même de la situation politique en Ethiopie. En effet, selon l'avis du SEM, à l'exception de certaines régions où des problèmes sécuritaires importants existent, le pays ne connaît pas de guerre, guerre civile ou de situation de violence généralisée. En particulier, la situation à C______, où le recourant est né et a vécu avant de venir en Suisse, ne connaît pas de problème sécuritaire majeur. La prétendue nationalité érythréenne du recourant ne constitue en outre pas un risque pour ce dernier de détention arbitraire, ce qu'il ne rend d'ailleurs aucunement vraisemblable, puisque celle-ci ne concerne potentiellement que les personnes sans statut officiel, ce qui ne serait pas son cas, ayant officiellement été reconnu par les autorités éthiopiennes comme l'un de leurs ressortissants. Ainsi, même si le recourant bénéficiait de la nationalité érythréenne, celle-ci ne constituerait pas un obstacle à son renvoi en Éthiopie, pays où il a au demeurant vécu jusqu'à ses 16 ans.
- 15/17 - PS/85/2025 Enfin, le recourant, qui est célibataire et n'a aucune attache avec la Suisse, ne démontre ni ne rend vraisemblable que sa situation personnelle, notamment son état de santé, se serait si fortement dégradée depuis le dernier jugement du mois de mars 2025, contre lequel il n'a pas recouru, que son expulsion ne pourrait plus intervenir. En effet, les éléments ressortant des rapports médicaux du centre de détention de Frambois des 3 et 6 octobre 2025 n'apportent aucun élément nouveau s'agissant de ses problèmes de santé, la polytoxicomanie de ce dernier et le traitement y relatif étant connus des autorités pénales et administratives depuis des années. Dans tous les cas, il ressort de l'avis du SEM que, bien que difficile, l'accès aux médicaments nécessaires ou à des alternatives équivalentes pour le traitement du recourant est possible en Ethiopie, de sorte que son expulsion dans ce pays ne constitue pas une mise en danger concrète pour sa santé. Les seuls éléments nouveaux, soit son hernie inguinale – qui a été traitée chirurgicalement au mois de novembre 2025 – et ses troubles du sommeil, n'atteignent pas le seuil nécessaire de gravité pour s'opposer à une expulsion. L'expulsion du recourant n'étant pas impossible, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, l’OCPM a ainsi statué à bon droit et il ne peut au demeurant lui être reproché d'avoir été partial, cette autorité ayant notamment suspendu le renvoi du recourant dans l'attente d'analyses (politiques et médicales) de services spécifiques du SEM, qu'il a ensuite pris en compte dans sa décision. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). 5.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2043
- 16/17 - PS/85/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 17/17 - PS/85/2025 PS/85/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 Total CHF 1'000.00