REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/81/2018 ACPR/300/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 avril 2019
Entre A______, actuellement détenue aux établissements de B______, ______ (BE), comparant par Me Vincent SPIRA, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, recourante, contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, et C______, domiciliée c/o Me Lorella BERTANI, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimés.
- 2/9 - PS/81/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2018, A______ recourt contre la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) a décidé d'informer C______ de toutes décisions essentielles qui ont été prises ou seront prises dans le cadre de l'exécution de sa peine, de la fin de celle-ci et de toute fuite de la concernée. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et au rejet de la requête d'informations de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel a condamné A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1'177 jours de détention avant jugement, pour instigation à l'assassinat de D______, fils de C______ (JTCR/3/2012). Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après; CPAR) a rejeté son appel contre le jugement (AARP/43/2013). Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 octobre 2014, confirmé la décision cantonale en ce qui la concernait (6B______/2013). b. Le 12 septembre 2018, C______ a demandé au SAPEM, en application de l'art. 92a CP, de l'informer si, en particulier, A______, qui avait été vue à E______ [VD] quelques jours auparavant, et F______, sa mère également condamnée, avaient été libérées définitivement ou de façon conditionnelle afin d'éviter de croiser les auteurs du crime commis, en particulier vu l'atrocité de celui-ci. c. Le 2 octobre 2018, C______ a transmis au SAPEM les documents requis par ce service, précisant que, en sa qualité de proche de la victime, elle devait se prémunir afin de ne pas croiser les auteurs qui pourraient potentiellement résider près de chez elle, en particulier vu l'atrocité du crime. d. Le 8 novembre 2018, A______ s'est opposée à la divulgation de ces informations à C______. Elle fait valoir que tant l'expertise psychiatrique du 13 avril 2010 que les préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité de 2016, retenant qu'elle ne présentait pas de risque de récidive et ainsi de danger pour la collectivité, avaient conduit le SAPEM à lui octroyer, le 22 février 2018, un régime de permission.
- 3/9 - PS/81/2018 C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que les éléments ressortant des documents produits par A______, relatifs au risque de récidive et de dangerosité, n'étaient pas de nature à invalider le droit d'information de C______ et qu'aucun intérêt prépondérant de la condamnée ne s'opposait à la transmission d’information. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation de son droit d'être entendue faute pour le SAPEM d'avoir fait état des motifs invoqués par C______ justifiant sa demande d'information lui permettant de comprendre les raisons qui avaient fondé sa décision. Il fallait mettre en balance ses intérêts et ceux de la proche de la victime. L'intérêt des proches de recevoir lesdites informations résidait dans le fait de pouvoir se mouvoir librement sans redouter de croiser inopinément la personne condamnée. Or, il était improbable que les personnes concernées se croisent, elle-même avait son centre de vie à G______ [VD] où elle irait habiter, tandis que C______ habitait Genève. En outre, elle purgeait sa peine de manière exemplaire et aucun élément ne permettait de retenir qu'elle présentait une menace pour C______. Elle ne présentait pas de risque de récidive, ni ainsi de danger pour la collectivité. Elle rappelle la haine de la famille [de] C______ à son égard et ses craintes si les informations n'étaient pas utilisées conformément au but de la loi. b. Dans ses observations, le SAPEM conteste la violation du droit d'être entendu, la recourante ayant eu l'occasion de s'exprimer sur la demande d'information et, à teneur de l'art. 92a al. 1 CP, le proche de la victime au sens de la LAVI n'ayant pas à justifier sa demande. Il avait fait une juste pesée des intérêts des parties. L'absence de dangerosité de la recourante ne constitue pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 92a al. 3 CP. Contrairement à ce que soutenait la recourante, il n'y avait pas de garantie que les personnes concernées ne se croisent inopinément à Genève ou G______ [VD]. La disposition légale avait également pour but de permettre, notamment, aux proches, de mieux surmonter les traumatismes provoqués par l'infraction. La recourante ne précisait pas en quoi une telle information pourrait lui nuire voire mettrait en danger un bien juridiquement protégé. c. Dans ses observations, C______, sous suite de frais et dépens à la charge de A______, répond ne pas nourrir de haine vis-à-vis de A______; elle pleurait son fils assassiné et avait toujours fait preuve d'humilité et de dignité. Elle était frêle et âgée de 74 ans alors que la recourante était dans la force de l'âge et avait une force physique supérieure à la sienne. Rien dans la procédure ne venait étayer les prétendus sentiments évoqués par A______ et on voyait mal quel tort elle pourrait causer à cette dernière. Ses motivations étaient fondées sur la crainte qu'elle avait de croiser inopinément un des auteurs du crime ce qui raviverait l'insupportable douleur de la perte de son fils, voire de s'y préparer. Une telle rencontre s'était déjà produite à Genève avec F______. d. A______ n'a pas répliqué.
- 4/9 - PS/81/2018 EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP). Le code de procédure pénale suisse s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP); la procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP (art. 42 al. 2 LaCP). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. d REPM), a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émane de la condamnée visée par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La recourante allègue la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de la motivation de la décision entreprise. 2.1. L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires – qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102) – est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20187 https://intrapj/perl/decis/126%20I%2097 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2081 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2081 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20187 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20464 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 https://intrapj/perl/decis/2011%20I%20347 https://intrapj/perl/decis/136%20V%20117 https://intrapj/perl/decis/133%20I%20201 https://intrapj/perl/decis/133%20I%20201
- 5/9 - PS/81/2018 2.2. Il est vrai que le SAPEM n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles la proche de la victime demandait à recevoir les informations sur l'exécution de la peine de la condamnée. Cela étant, la recourante a bien compris que cette dernière voulait se prémunir d'une rencontre inopinée, souhait correspondant à l'un des buts de la loi. La recourante a, ainsi, été à même de contester cette décision et ses arguments démontrent qu'elle en avait compris la substance. 3. La recourante s'oppose à la divulgation d'informations concernant l'exécution de sa peine à la mère de la personne assassinée. 3.1. À teneur de l’art. 92a al. 1 CP, entré en vigueur au 1er janvier 2016, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (let. a), sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). Selon l’art. 92a al. 3 CP, l’autorité d’exécution peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. Selon la disposition de droit transitoire de la modification du 26 septembre 2014, le droit à l’information conféré à l’article 92a CP s’applique également à l’exécution des sanctions prononcées sous l’empire de l’ancien droit (FF 2014 6962). 3.2. Les données sur les personnes contenues dans les décisions d’exécution sont des données sensibles. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant p. ex. l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données revient à violer ce droit à l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le cercle des personnes pouvant être
- 6/9 - PS/81/2018 informées, ainsi que de limiter le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné) (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 7 novembre 2013, FF 2014 869 et 872-873). Le droit de la victime à être informée n’est pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’art. 13 al. 2 Cst. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst., voir aussi l’art. 9 LPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches (ibidem; pp. 875-876). Il existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst.). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer sur l’art. 292 CP pour garantir la confidentialité des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande (le demandeur est-il seulement curieux ou est-il tout aussi touché que la victime?) et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (Avis du Conseil fédéral du 15 janvier 2014, FF 2014 889-890). 3.3. En l'espèce, C______, mère de la victime étant une proche au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI, a le droit de demander les informations sur l'exécution de la peine de la recourante. Elle n'a, contrairement à des tiers faisant une telle demande, pas à justifier en outre d'un intérêt digne de protection particulier. Elle a expliqué sa demande par son souci d'éviter de croiser la recourante, qui pourrait potentiellement résider près de chez elle.
- 7/9 - PS/81/2018 Le caractère improbable de la rencontre inopinée entre les personnes concernées et l'absence de menace que la recourante présenterait pour cette proche, ne sont pas des intérêts propres prépondérants de la condamnée justifiant de refuser la transmission des informations demandées. Il n'est, de surcroît, absolument ni irréaliste ni improbable que C______ se rende à G______ ou la recourante à Genève, voire qu'elles se rencontrent ailleurs dans la région. En outre, la communication de ces informations participe à la rémission du proche sans que le caractère dangereux de la condamnée soit un critère. L'atteinte au droit à l'autodétermination de cette dernière que représente la transmission d'information – prise en compte par la loi par la limitation du cercle des personnes autorisées à recevoir les renseignements et des informations communiqués – motive la pesée des intérêts en présence. La recourante s'oppose à la transmission d'informations en invoquant la haine de la famille [de] C______ à son égard et les craintes qu'elle éprouve si les informations n'étaient pas utilisées conformément au but de la loi. C______ conteste toute haine à son encontre, et la recourante n'étaye aucunement son affirmation contraire. Cela étant, ce n'est pas tant les sentiments que la première citée pourrait éprouver qui importe que de déterminer si elle pourrait, voire aurait, l'intention de porter préjudice d'une manière ou d'une autre à la condamnée. Or, la recourante ne fait état que de craintes toutes générales sans exposer l'intérêt, prépondérant, qui serait concrètement atteint. La recourante n'a ainsi fait valoir aucun intérêt prépondérant justifiant de ne pas répondre favorablement à la demande de la mère de la personne assassinée. C'est à bon droit que le SAPEM a décidé de l'informer de toutes décisions essentielles prises dans le cadre de l'exécution de la peine de A______. Le recours s'avère infondé. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent cependant pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 6). 4.1. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4.2. C______, n'ayant ni chiffré ni justifié le montant de l'indemnité de procédure requise, il ne sera pas entré en matière sur ce point. * * * * * https://intrapj/perl/decis/ACPR/443/2014
- 8/9 - PS/81/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à C______, soit pour elles leurs conseils, et au Service d'application des peines et mesures. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - PS/81/2018 PS/81/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00