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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.12.2020 PS/75/2020

11 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·914 mots·~5 min·7

Résumé

OPPOSITION(PROCÉDURE);RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/75/2020 ACPR/896/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 décembre 2020

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 16 octobre 2020 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé

- 2/5 - PS/75/2020 Vu : - l'ordonnance pénale n o 1______ du 12 novembre 2019, notifiée le 2 suivant à A______, domicilié à B______ (F), et infligeant à celui-ci une amende de CHF 40.- ; - le rappel de paiement envoyé le 10 janvier 2020 par le Service des contraventions (ci-après, SdC); - la lettre par laquelle, le 20 janvier 2020, un ami de A______ a contesté l'infraction; - la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, considérant que l'opposition n'était pas valablement formée et s'avérait au surplus tardive; - la lettre de A______ au Tribunal de police, du 20 février 2020, dans laquelle il demande la restitution du délai d'opposition, excipant de son grand âge, d'un handicap locomoteur et d'un domicile à C______ [Grande-Bretagne], d'où il lui serait difficile de suivre la correspondance qui lui était envoyée en France; - l'audience tenue le 11 août 2020 par le Tribunal de police, lors de laquelle A______ a admis la tardiveté de sa contestation et sollicité sur-le-champ une restitution du délai d'opposition; - l'ordonnance rendue le même jour par le Tribunal de police, constatant l'irrecevabilité de l'opposition et renvoyant la cause au SdC pour que cette autorité statue sur une "éventuelle" demande de restitution de délai; - l'ordonnance du SdC du 16 octobre 2020, notifiée à une date inconnue, rejetant les motifs invoqués dans la lettre du 20 février 2020 de A______ et refusant de restituer le délai d'opposition; - le recours expédié par A______ le 27 octobre 2020. Attendu que : - dans son recours, A______ expose vouloir "dénouer cette affaire bloquée par un manquement malencontreux de [s]a part à un délai d'opposition" et souhaite que son recours permettra d'aborder le fond de la cause; - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - les conditions de recevabilité du recours ne posent pas de problème; - selon la loi, la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - en l'occurrence, le recourant a, certes, expliqué, dans sa lettre du 20 février 2020 au SdC, que son grand âge et un handicap locomoteur l'avaient empêché de former opposition en temps utile;

- 3/5 - PS/75/2020 - dans la décision querellée, le SdC a toutefois rejeté ces arguments; - au stade du recours, il appartenait donc au recourant d'établir qu'il avait, au moins, rendu vraisemblable les deux motifs d'empêchement allégués et que la décision du SdC violait par conséquent la loi; - tel n'est cependant pas le cas; - en effet, le recourant réclame uniquement un examen de ses objections de fond sur l'amende qui lui a été infligée, sans remettre en cause la motivation du SdC sur l'art. 94 CPP, mais en admettant expressément que l'opposition qui avait été présentée en son nom était tardive; - dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, car l'objet du litige en instance de recours n'était précisément pas le bien-fondé de l'ordonnance pénale; - le recourant assumera les frais judiciaires, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 4/5 - PS/75/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 20.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - PS/75/2020 PS/75/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 15.00 - CHF Total CHF 20.00

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